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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 1er juil. 2021, n° 20/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02378 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 23 avril 2019, N° 17/00050 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 20/02378 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVMN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
23 avril 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. PRESTIGE AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Amélie FREY, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
A-B C,
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juin 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Juillet 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 01 Juillet 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d’appel de Nancy a :
« infirmé le jugement rendu le 23 avril 2019 par le conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a:
- débouté M. Z X de ses demandes relatives à l’accomplissement d’heures supplémentaires ;
- condamné la société Prestige Automobile à payer à M. Z X la somme de 10000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en contrepartie des jours de récupération liés au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
- condamné la société Prestige Automobile à payer à M. Z X la somme de 77 745,53 euros (soixante dix sept mille sept cent quarante cinq euros et cinquante trois centimes) au titre des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 7774,55 euros (sept mille sept cent soixante quatorze euros et cinquante cinq centimes) au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société Prestige Automobile à payer à M. Z X la somme de 34 908,12 euros (trente quatre mille neuf cent huit euros et douze centimes) au titre des repos compensateurs, outre la somme de 3490,81 euros (trois mille quatre cent quatre vingt dix euros et quatre vingt un centimes) au titre des congés payés afférents ;
- confirmé la décision entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant:
- condamné la société Auto Prestige aux dépens d’appel ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par requête du 18 novembre 2020, M. Z X a saisi la cour en rectification d’erreur matérielle.
Suivant des conclusions déposées sur le RPVA le 26 novembre 2020, M. Z X demande à la cour :
— de rectifier l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de NANCY dans l’affaire opposant M. X à la SAS PRESTIGE AUTOMOBILE,
— de rectifier le dispositif de l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de NANCY en ajoutant la condamnation de la SAS PRESTIGE AUTOMOBILE au versement de la somme de 3.000 € à titre d’indemnité pour non respect des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail,
— de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— de dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Au soutien de sa demande, il rappelle que p. 6 de son arrêt, la cour d’appel a jugé :
« - Sur la demande au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Il ressort des tableaux apportés au dossier par M. Z X que la société Prestige Automobile n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail ;
Il convient de faire droit à la demande sur ce point, mais de fixer le montant de l’indemnisation due à M. X à hauteur de 3000 euros ;
La décision sera réformée sur ce point ».
La société Prestige Automobile ne s’oppose pas à la demande de rectification.
SUR CE, LA COUR
Motifs de la décision
L’article 462, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande »
Il ressort ensuite des motifs de l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel de Nancy, qu’elle a accordé à Monsieur Z X la somme 3000 euros au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ; que cette somme n’apparaît pas au dispositif.
II convient donc de réparer cette erreur matérielle et le dispositif de l’arrêt du 12 novembre 2020 sera modifié en conséquence.
En outre, le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 12 novembre 2020 et il devra être notifié comme l’arrêt rectifié.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rectifie le dispositif de l’arrêt n°2068/20 rendu par la cour d’appel de Nancy le 12 novembre 2020 et ajoute dans l’arrêt initial la formule :
« Condamne la société Prestige Automobile à verser à Monsieur Z X la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ».
Ordonne que le présent arrêt soit mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 12 novembre 2020 et qu’il devra être notifié comme les arrêts rectifiés,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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