Confirmation 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 janv. 2022, n° 19/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 6 décembre 2018, N° 18/01439 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 JANVIER 2022
N° RG 19/00397 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2NT
A Z épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/002945 du 21/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S A C A I S S E D ' E P A R G N E E T D E P R E V O Y A N C E A Q U I T A I N E P O I T O U CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG : 18/01439) suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2019
APPELANTE :
A Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emilie LAGARDE, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S A C A I S S E D ' E P A R G N E E T D E P R E V O Y A N C E A Q U I T A I N E P O I T O U CHARENTES, Société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 353 821 028, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
P a r a c t e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 0 , l a C a i s s e d ' é p a r g n e e t d e p r é v o y a n c e d ' A q u i t a i n e Poitou-Charentes (ci-après Caisse d’épargne) a consenti à la société Frecama, gérée par C X, un prêt no 8680217 ayant pour objet de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de terminal de cuisson, point chaud, sandwicherie, ventes à emporter, les frais et un besoin en fonds de roulement, aux conditions suivantes :
' Montant : 166 300 euros
' Durée : 84 mois + 24 mois de préfinancement
' Taux d’intérêt : 3,30 %
' Taux effectif global : 4,17 %.
Par acte du même jour, A Z épouse X s’est engagée en tant que caution personnelle et solidaire de ce prêt pour la somme de 216 190 euros en principal, majorée des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 132 mois, son mari commun en biens y ayant expressément consenti.
Suivant jugement du 13 novembre 2014, la société à responsabilité limitée Frecama a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, puis par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Frecama.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2018, la Caisse d’épargne a déclaré sa créance auprès du mandataire chargé de la liquidation pourla somme de 20 271,26 euros outre intérêts s’agissant du prêt professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2018, la Caisse d’épargne a mis en demeure A X, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de lui rembourser la somme de 20 271,26 euros arrêtée au 12 avril 2018, outre intérêts postérieurs au taux de 3,30 % jusqu’à complet règlement.
En l’absence de réponse de A X, la Caisse d’épargne l’a assignée en payement devant le tribunal de grande instance d’Angoulême par acte du 30 juillet 2018.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
' Condamné A X en qualité de caution solidaire à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 20 271,26 euros outre intérêt postérieurs au taux de 3,30 % à compter du 20 avril 2018 jusqu’à complet règlement de la dette ;
' Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
' Dispensé A X du paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' L’a condamnée solidairement aux entiers dépens ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 janvier 2019, A X a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2019, A X demande à la cour de :
' Réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême du 6 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
' Constater que la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a manqué à son devoir de mise en garde ;
En conséquence,
' Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à verser à A X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie ;
En tout état de cause,
' Débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de ses demandes ;
' Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues ;
' Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à verser à A X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2019, la société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a dispensé A X du paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
' Condamner A X née Z en qualité de caution solidaire à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 20 271,26 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 3,30 % à compter du 20 avril 2018 jusqu’à complet règlement de la dette ;
' Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
' Débouter A X née Z de l’intégralité de ses demandes ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
' Condamner A X née Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer tant en première instance qu’en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2021 et l’audience fixée au 22 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts de A X :
L’appelante invoque un manquement du banquier à son devoir de mise en garde, au motif qu’au moment où le prêt a été conclu, l’engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de A X. Elle reproche à la banque de ne pas l’avoir informée des risques qu’elle prenait en cautionnant un prêt pour l’acquisition du fonds de commerce exploité par son époux via la société Frecama. Visant l’article 1231-1 du code civil, elle conclut à l’octroi d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas s’être portée caution, et à la compensation avec le montant de son engagement.
L’appelante n’agit donc pas sur le fondement de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, aux fins d’écarter l’application du contrat de cautionnement, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de mise en garde, aux fins d’être indemnisée de la perte de chance par elle subie.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu de ce texte, le banquier engage sa responsabilité lorsqu’il fait souscrire à une caution non avertie, sans la mettre en garde, un engagement disproportionné au regard de ses biens et ressources. La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution.
Il n’est pas contesté par l’intimée qu’au regard de l’appréciation de la disproportion de son engagement, A X n’était pas une caution avertie.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière le caractère manifestement excessif de son engagement de caution, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. L’appelante soutient en ce sens qu’au moment où elle s’est engagée :
' une partie du produit de la vente du fonds de commerce de boulangerie des époux X avait été employée dans l’acquisition d’une sandwicherie et d’une maison ;
' deux emprunts avaient été contractés à ces fins ;
' A X travaillait comme conjoint collaborateur non rémunéré ;
' elle ne possédait aucun patrimoine immobilier.
La Caisse d’épargne lui oppose à bon droit que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de A X que les biens communs, incluant les revenus de son époux.
Or, suivant acte authentique en date du 28 juin 2010, C X et A Z épouse X ont cédé un fonds de commerce de boulangerie moyennant le prix de 280 000 euros.
Le 14 juin 2010, les époux X avaient emprunté auprès de la Caisse d’épargne une somme de 175 000 euros afin de financer l’acquisition de leur résidence principale. Il ressort de l’acte de prêt qu’aucun apport personnel n’était prévu.
A X ne justifie pas davantage avoir employé une partie du prix de vente du fonds de commerce à l’achat de la sandwicherie, dont elle ne précise pas la valeur. En l’état des éléments du dossier, la Caisse d’épargne est fondée à retenir que les époux X, communs en biens, disposaient d’un patrimoine financier de 280 000 euros.
Si A X n’a déclaré aucun revenu en 2010, son mari a perçu 41 970 euros de revenus imposables.
Au regard des biens et revenus de la caution, et du montant de son engagement à concurrence de 216 190 euros, la disproportion alléguée n’est pas démontrée. La Caisse d’épargne n’était donc pas tenue de mettre en garde A X à cet égard.
Il résulte également de l’article 1147 précité que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l’égard d’une caution dont elle n’a pas constaté le caractère averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
La Caisse d’épargne fait valoir en l’espèce que A X a travaillé pendant près de dix ans, comme conjoint collaborateur, au sein de la boulangerie exploitée en nom propre par son mari ; que ce fonds de commerce était au surplus un bien commun ; qu’elle était à même d’apprécier les risques liés au crédit qu’elle a accepté de garantir.
A X n’était toutefois pas associée de la société emprunteuse, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle détenait toutes les informations utiles lui permettant d’apprécier la portée de son engagement. Elle ne peut être considérée, à l’occasion de ce concours, comme une caution avertie.
Il incombe en ce cas à la caution qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit.
À cet égard, A X se contente d’indiquer que le remboursement du prêt était subordonné à la bonne marche du commerce de sandwicherie. La cour constate que la société Frecama a régulièrement réglé les échéances du prêt jusqu’en janvier 2018 (pièce no 5 de l’intimée). En comparant le coût global du crédit, à savoir 191 862,92 euros, et le montant des échéances restant dues à la date de la liquidation judiciaire de la société Frecama, à savoir 20 271,26 euros, il apparaît que ladite société a pu régler près de 90 % du coût du prêt garanti. Il en ressort que le prêt garanti était adapté aux capacités financières de la société emprunteuse. L’existence d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit n’étant pas démontrée, A X ne peut arguer d’un devoir de mise en garde de la banque à son endroit. En l’absence de manquement de la Caisse d’épargne, A X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de compensation. Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, A X sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la Caisse d’épargne.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute A X de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation ;
Condamne A X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne A X aux entiers dépens.
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