Infirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 5 févr. 2021, n° 18/18847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2018, N° 17/07217 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18847 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/07217
APPELANTE
SA Y – SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 343 059 564
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat postulant au barreau de PARIS, toque: A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque :255
INTIME
M. A X
[…]
[…]
représenté par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : C1671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Faits et procédure
Deux contrats aux dates non contestées ont été souscrits par Monsieur B X auprès de l’opérateur Neuf Telecom ultérieurement repris par la société Y, dont seules les conditions générales sont produites :
— le 18 juillet 2007 une offre internet via ADSL et téléphonie fixe n° 1-10P40DV n° de ligne 0164662780
— le 8 juillet 2016, un contrat prépayé de téléphonie mobile permettant la réception des appels et la consultation de la messagerie n° de ligne 06 14 53 38 64.
A l’appui de la facture du 20 mars 2015 la société Y notifiait une augmentation tarifaire de 2 euros à effet au mois de mai portant sur le prix de l’abonnement fixe et internet.
Deux nouvelles augmentations étaient notifiées à l’appui de deux autres factures : 1 euro à compter du mois de mars 2016 et 2 euros à compter du mois de mai 2016
Monsieur B X a demandé des explications à Y par courriels et par téléphone. Le 17 juin 2016, il a demandé l’arrêt des prélèvements bancaires et le remboursement des sommes versées.
Le 26 septembre 2016 Y a suspendu sa ligné en raison des impayés.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2016, l’opérateur téléphonique a indiqué à Monsieur X que les augmentations tarifaires étaient conformes aux conditions générales de vente, qu’il en avait été prévenu et n’avait pas résilié son abonnement dans le délai de 4 mois comme cela lui était permis, qu’en conséquence il ne serait pas donné de suite favorable à ses demandes de remboursement et de dédommagement.
Le 2 novembre 2016, Monsieur B X a adressé une mise en demeure par courrier recommandé par laquelle il demandait de rétablir sa ligne fixe, de lui rembourser les sommes facturées les sommes facturées supérieures à 31,90 euros et de le dédommager de son préjudice.
Par exploit d’huissier du 2 mai 2017, Monsieur B X a fait assigner Y devant le tribunal
de grande instance de Paris aux fins de juger que la société Y n’a pas respecté les termes du contrat liant les parties, a manqué au respect des obligations imparties par les dispositions de l’article L 224-33 du code de la consommation en s’abstenant de lui notifier la modification des conditions tarifaires de son contrat, sollicitant la condamnation de cette dernière à réparer les préjudices liés à la résiliation des deux lignes et au non respect du contrat.
Le tribunal de grande instance de paris, par jugement rendu le 11 juin 2018, a
Condamné la société Y à payer à Monsieur B X la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral pour non-respect du contrat souscrit le 18 juillet 2007 ;
Débouté Monsieur B X du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Débouté la société française du radiotéléphone (Y) de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société française du radiotéléphone (Y) à payer la somme de 2.000 euros à Maître C D, avocat à Paris en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Condamné la société française du radiotéléphone (Y) aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu qu’ aucune des parties ne produisant les contrats signés mais seulement les conditions générales dont rien n’indique qu’elles se rapportent aux offres souscrites, que la preuve du caractère déterminé de l’abonnement internet et ligne fixe n’étant pas rapportée ni celle de la clause déterminant les hypothèses de modification du tarif, Monsieur X était fondé à exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle mais qu’en revanche la résiliation des deux contrats faisant suite au défaut de paiement de Monsieur X aucune faute ne pouvait en être imputée à Y.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 juillet 2018, la société Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2019 par le réseau privé virtuel des avocats la société Y demande à la cour de :
Vu l’article 1184 du Code Civil et les défauts de paiement de Monsieur X,
Vu l’article 1134 du Code Civil et le caractère a’ durée indéterminée des offres tarifaires en cause,
Vu l’ article 1147 du Code Civil, Vu les articles L.224-33 ancien L. 121-84 du Code de la Consommation,
Recevoir la Y en son appel et la de’clarer bien fonde’e,
En conséquence,
Réformer la de’cision entreprise en ce qu’elle a :
« Condamne’ la société’ française du radiotéléphone Y a’ payer a’ Monsieur B X la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral pour non-respect du contrat souscrit le 18/07/2007.
Débouté la société’ Y de ses demandes reconventionnelles.
Condamne’ la société’ Y a’ payer la somme de 2.000 € a’ Maître C D, avocat a’ Paris en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 relative a’ l’aide juridique.
Condamne’ la société’ française du radiotéléphone Y aux entiers de’pens de l’instance, qui seront recouvrés conformément a’ la loi n° 91-647 du 10/07/1991 relative a’ l’aide juridique».
Et,
Statuant a’ nouveau,
Dire et juger que la Société’ Y était en droit de procéder a’ des modifications tarifaires,
Dire et juger Monsieur B X mal fonde’ en ses moyens et demandes et l’en de’bouter en toutes fins qu’ils comportent.
Recevoir la Société’ Y en sa demande reconventionnelle et l’y de’clarer bien fondée.
Dire et juger Monsieur B X mal fonde’ en son appel incident et l’en de’bouter en toutes fins qu’il comporte.
En conséquence,
Condamner Monsieur B X a’ payer a’ la société’ Y la somme de 285,24 € au titre des factures impayées de son contrat fixe ADSL portant sur la ligne 01 64 66 27 80.
Condamner Monsieur B X a’ payer a’ la Société’ Y une somme de 1.500€ en application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur B X aux entiers de’pens de l’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2018 Monsieur B X, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1220, 1104 et 1353 du Code civil et de l’article L224-33 du Code de la consommation,
De’bouter la société’ Y de ses demandes, fins et prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a juge’ de la faute de la société’ Y et du droit a’ indemnisation de M X.
DIRE ET JUGER
Que La société’ Française du Radiotéléphone (Y) n’a pas respecté’ les termes du contrat la liant a’ M X,
Que la société’ Y n’a pas respecté les dispositions de l’article L224-33 du Code de la consommation en s’abstenant de notifier a’ M X la modification des conditions tarifaires de son contrat.
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société Y a’ payer a’ M X la somme de 6 000 € en réparation du préjudice résultant du non-respect de son contrat par ladite société.
CONDAMNER la société Y a’ payer a’ M X la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice résultant de la re’siliation de sa ligne téléphonique et de sa connexion internet objet du contrat.
CONDAMNER la société Y a’ payer a’ M X la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice résultant de la re’siliation de sa ligne téléphonique portable.
CONDAMNER la société Y a’ régler la somme de 5 000 € a’ Me C D, Avocat a’ Paris en application des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative a’ l’aide juridique.
CONDAMNER la Société Y aux de’pens.
L’affaire a été clôturée le 24 septembre 2020 et fixée à l’audience du 25 novembre 2020 à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 25 janvier 2021 prorogé au 5 février 2021.
SUR QUOI
LA COUR :
SUR L’IMPUTABILITE DE LA RESILIATION
La société Y soutient qu’étant acquis que l’intimé est un consommateur au sens des dispositions des articles L 111-1 et suivant du code de la consommation, les dispositions de l’article L 224-33 du même code autorisent les modifications des conditions conditions tarifaires dès lors qu’elles ont été préalablement communiquées par le prestataire au consommateur et lui donnent la faculté de résilier le contrat sans pénalité jusque dans un délai de 4 mois après l’entrée en vigueur de la modification tant qu’elle n’est pas acceptée; que les premiers juges ont commis une erreur en considérant le contrat comme étant à durée déterminée alors qu’il s’agissait d’un abonnement à durée indéterminée auquel chacune des parties pouvait mettre un terme à tout moment et en retenant que l’abonné pouvait exiger à tout moment l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle alors que précisément il n’y avait aucun terme contractuel prévu ; que la résiliation des deux lignes fait suite à l’inexécution de son obligation à paiement imputable à l’intimé et qu’aucune faute ne peut être imputée à Y qui a toujours répondu aux demandes de l’intéressé.
Monsieur X oppose que Y ne lui a jamais notifié la modification des conditions tarifaires qui s’est donc opérée de manière illégale par la faute de l’opérateur lequel n’a pas respecté les dispositions de l’article L 224-33 du code de la consommation ; que la faute de Y a privé le consommateur de la faculté d’effectuer un choix quand par ailleurs les pratiques douteuses de hausse tarifaires récurrentes de cet opérateur ont été mises en évidence par la presse ; que le préjudice est avéré par le traitement méprisant donné à ses réclamations par Y qui a résilié les lignes de manière fautive.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L 224-33 du code de la consommation créés par l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 : « Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans
droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification. Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle. Toute modification des conditions de l’offre souscrite (par exemple une modification des tarifs) doit être expressément prévue par les conditions générales.
Il n’est en l’espèce nullement établi que l’offre d’abonnement internet ADSL et ligne fixe souscrite par Monsieur X l’ait été pour une durée déterminée, aucune des parties ne produisant les conditions initiales signées étant observé que Monsieur X lui-même n’a jamais excipé d’une durée déterminée limitant ses réclamations amiables au remboursement des augnmentations tarifaires non régulièrement notifiées.
Par conséquent en l’absence de terme contractuel prévu, les dispositions de l’article L 224-33 alinéa 2 ne sont pas applicables au contrat que la société Y a résilié à bon droit puisque Monsieur X n’en acquittait plus les échéances qui étaient dues dès lors que les augmentations tarifaires lui avaient été régulièrement notifiées à l’appui de chaque facture à effet au mois suivant et dès lors que ce dernier n’entendait pas exercer la faculté de résiliation qui lui avait été impartie.
Le jugement sera donc réformé et Monsieur X, débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à’ la société’ Y la somme de 285,24 € au titre des factures impayées de son contrat fixe ADSL portant sur la ligne 01 64 66 27 80.
La société Y sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
REFORME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur B X à payer à’ la sociéte’ Y la somme de 285,24€ au titre des factures impayées de son contrat fixe ADSL portant sur la ligne 01 64 66 27 80;
DEBOUTE Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société Y de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur F X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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