Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 9 févr. 2021, n° 20/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00433 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 09 FEVRIER 2021
N° RG 20/00433 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERME
Pôle social du TJ de VAL DE BRIEY
[…]
14 janvier 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
SNC SOCIETE DE VEHICULES AUTOMOBILES DE BATILLY SOCIETE DE VEHICULES AUTOMOBILES DE BATILLY (SOVAB) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
ZONE INDUSTRIELLE
[…]
Représentée par Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur B X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Florent KAHN de l’AARPI KAHN – DESCAMPS, substitué par Me Antoine PAVEAU, avocats au barreau de METZ
CPAM DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
18-22 rue Haute-Seille
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Décembre 2020 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Février 2021 ;
Le 09 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
M. B X Y a été embauché par la société SNC Société de véhicules automobiles de Batilly (SOVAB) à compter du 1er mai 2000 en qualité d’agent de fabrication.
Le 2 mai 2016, la SNC Sovab a envoyé une déclaration d’accident du travail à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) relatif à un accident survenu à M. B X Y le 27 avril 2016.
Le 11 mai 2016, la CPAM a notifié à la société Sovab la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2018, M. B X Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Longwy, devenu le pôle social du Tribunal de Judiciaire de Val de Briey, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail.
Par jugement du 14 janvier 2020, le Tribunal a :
— rejeté la demande avant dire droit de production de pièces,
— dit que l’accident survenu à M. B X Y le 27 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SNC Sovab,
— ordonné la majoration de la rente ou du capital éventuellement alloué à M. X Y,
— ordonné une expertise médicale de M. B X Y,
— désigné pour y procéder M. le Docteur Z A, expert inscrit sur la liste des experts établie par la cour d’appel de Nancy, avec la mission, les parties convoquées :
— d’examiner M. B X Y,
— de prendre connaissance de tous éléments utiles,
— de décrire les blessures subies par lui lors de l’accident du 27 avril 2016,
— de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant sa consolidation, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés,
— de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu’après la consolidation, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés,
— d’indiquer si à son avis il a subi un préjudice d’agrément c’est-à-dire une incapacité du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident,
— de dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel,
— d’indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, si cette dernière a pu subir à la suite de l’accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— d’indiquer le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée,
— de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— d’indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel,
— de donner son avis sur la question de savoir si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime,
— dit que l’expert devra établir son rapport dans un délai de 4 mois et en adressera un exemplaire au greffe du tribunal,
— dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice prévu par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale seront avancés par la CPAM de Meurthe et Moselle et recouvrés par elle à l’encontre de l’employeur,
— dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise par la partie la plus diligente,
— réservé les droits de M. B X Y et de la CPAM après dépôt du rapport d’expertise,
— rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire, en vertu de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l’employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments d’indemnités dont elle aura été amenée à faire l’avance,
— condamné la SNC Sovab à payer à M. B X Y la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SNC Sovab au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— laissé les dépens à la charge de la CPAM,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 18 février 2020, la société a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement expressément critiqués sont mentionnés dans ladite déclaration.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives déposées sur RPVA le 30 novembre 2020, la société SOVAB demande à la Cour de:
— prononcer la recevabilité de son appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Val de Briey du 14 janvier 2020, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande avant dire droit de production de pièces et en ce qu’il a mis les dépens de l’instance à la charge de la CPAM de la Moselle.
— A titre principal,
— débouter M. B X Y de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre suite à l’accident du travail survenu le 27 avril 2016.
En conséquence,
— débouter M. B X Y de toutes ses demandes.
— Subsidiairement, vu l’existence d’une faute inexcusable de la part de M. B X Y lors de la survenance de son accident du travail du 27 avril 2016,
— ordonner la minoration de la rente éventuellement servie à M. B X Y sur le fondement de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonner une expertise médicale et cantonner la mission de l’expert et la réparation du préjudice aux seuls dommages qui ne font pas déjà l’objet d’une couverture par le livre IV du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable,
— en conséquence, fixer la mission de l’expert comme suit :
— examiner M. B X Y,
— prendre connaissance de tous éléments utiles,
— décrire les blessures subies par lui lors de l’accident du 27 avril 2016,
— donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant sa consolidation, en l’évaluant sur l’échelle de 7 degrés,
— donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu’après la consolidation, en l’évaluant sur l’échelle de 7 degrés,
— indiquer si à son avis il a subi un préjudice d’agrément, c’est-à-dire une incapacité du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident,
— dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel,
— indiquer le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée,
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
indiquer si à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel,
— de donner son avis sur la question de savoir si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale,
En tout état de cause,
— débouter M. B X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et de sa demande de prononcé d’une amende civile à son encontre,
— condamner M. B X Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers frais et dépens d’appel,
— dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à la CPAM de Moselle.
*
Suivant des conclusions d’intimé et d’appelant incident reçues au greffe le 31 août 2020, M. B X Y Y demande à la cour:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande avant-dire droit d’ordonner à la société SOVAB de produire le carnet d’entretien du chariot élévateur et de la remorque ayant été impliqués dans son accident du travail,
— de le confirmer pour le surplus,
— de condamner la société à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2020, la caisse demande à la Cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Sovab.
Le cas échéant,
— rejeter toute demande tendant à la majoration de rente ou d’indemnité en capital,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. X Y B,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation éventuelle d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X Y B
— condamner la société Sovab à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer dans le cadre de ladite expertise,
— rejeter la demande d’indemnisation relative au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel éventuel, aux frais d’adaptation du logement et du véhicule, ces frais étant déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,
— condamner la société Sovab à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à M. X Y B au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. X Y B.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 8 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR :
— Sur la faute inexcusable :
M. B X Y expose que, le 27 avril 2016, alors qu’il conduisait un tracteur auquel était attelé des plateaux roulants et que l’ensemble circulait sur un parking, l’un de ces plateaux a heurté un poteau, le choc ayant projeté le conducteur sur le pare-brise du tracteur et lui ayant causé des blessures ; il soutient que cet accident a été causé notamment par l’absence de signalisation adéquate de ce poteau.
La société SOVAB soutient pour sa part que le poteau incriminé était parfaitement visible par le conducteur, qui avait été formé à la conduite d’ensembles tractés dans les locaux et sur les parkings de l’entreprise.
C’est par une exacte appréciation des éléments apportés au dossier, et en particulier du rapport d’accident du travail, que les premiers juges ont constaté que l’accident a été causé notamment par l’absence de marquage au sol des emplacements et la présence d’un poteau inutile, que ces éléments étaient connus de l’employeur qui ne pouvait ignorer ni la présence d’un poteau inutile ni l’absence de marquage au sol, ni que ces éléments constituaient des éléments de danger pour les salariés.
En conséquence, les premiers juges ont exactement constaté que l’employeur, qui avait connaissance du danger, n’avait pas pris les mesures de nature à protéger le salarié dudit danger auquel il était exposé.
Ils ont également exactement rappelé que la faute du salarié, à supposer qu’elle soit établie, n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité au titre d’une faute inexecusable.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, la production du carnet d’entretien du tracteur n’apparaît pas utile à la solution du litige et cette demande sera rejetée ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la faute du salarié :
La société Sovab expose que l’indemnisation de M. B X Y doit être réduite à raison de sa faute, en ce que d’une part il ne portait pas la ceinture de sécurité, et d’autre part a volontairement méconnu les régles de sécurité et les précautions élémentaires qui lui avaient été enseignées relatives à la conduite d’un ensemble roulant.
Sur le premier point, il convient de constater à la lecture de l’échange de courriels entre le syndicat SUD de l’établissement et le service des ressources humaines datés du 23 mars 2018 que si le port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs « avait été déployé… conformément au fondamental de la sécurité n°4a.4 », aucun élément ne permet de déterminer à quelle date a eu lieu ce « déploiement », et qu’en tout état de cause la société SOVAB ne démontre pas qu’à la date de l’accident, soit le 27 avril 2016, cette régle avait été imposée ou ni même communiquée aux salariés interessés.
Sur le second point, la société SOVAB apporte au dossier une série de photographies figurant les lieux de l’accident ainsi que le positionnement de l’ensemble roulant lors du choc, et dont elle tire que cet accident n’a été possible qu’en raison d’une man’uvre inappropriée de M. X Y.
Toutefois, aucun élément de ces documents ne permet de les dater précisément ni de connaître exactement la configuration des lieux le jour de l’accident alors que le salarié soutient qu’à cette date ce parking était encombré de divers objets (palettes') rendant difficile l’appréciation pour le conducteur de la précision des man’uvres à effectuer pour éviter le poteau.
Dès lors, la cour constate que la société SOVAB ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute de la victime susceptible de réduire l’indemnisation de celle-ci ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
— Sur la mission de l’expert :
La CPAM de la Moselle et la société SOVAB sollicitent de voir modifier la mission de l’expert en ce que celle-ci comprend des préjudices intégrés dans la rente d’incapacité permanente.
Les premiers juges ont, dans la mission de l’expert, prévu que celui-ci devrait « indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, si cette dernière a pu subir à la suite de l’accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si ce point se trouve voisin du préjudice professionnel qui est réparé par la rente et sa majoration , il n’en demeure pas moins que la réparation de la perte de promotion professionnelle est expressément prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que c’est à bon escient que le premier juge a fait figurer ce point dans la mission de l’expert afin qu’il puisse éclairer le juge chargé de la liquidation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour appel abusif et tendant à voir prononcer une amende civile :
M. B X Y expose que la société SOVAB a « menti » sur certains points de sa défense et a ainsi tenté de « manipuler » la juridiction d’appel.
Toutefois, à supposer que les « mensonges » allégués pat M. X Y soient établis, ce seul point n’est pas suffisant pour établir que la société a abusé de son droit d’ester en justice.
La demande sur ce point sera rejetée.
La société SOVAB, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. B X Y les frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 14 janvier 2020 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société SOVAB aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. B X Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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