Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 19/03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03565 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 2 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 205
N° RG 19/03565
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4EB
Y
C/
S.C.P. AVOCATS X-A- Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 octobre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne
APPELANTE :
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier X, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société d’Avocats X-A-Z
SCP en liquidation amiable, représentée par Madame Marion A en qualité de liquidatrice amiable
N° SIRET : 800 306 698
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, entendu en son rapport
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 17 mars 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 mars 2022 puis au 07 avril 2022.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme D Y a été engagée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 21 février 2014, en qualité de secrétaire juridique par la S.C.P. d’avocats X-A (dont son compagnon, Me X était l’un des associés) aux droits de laquelle se trouve depuis décembre 2016 la S.C.P. X A Z.
Les relations professionnelles entre Me X, d’une part, et Me A et Me Z, d’autre part, se sont détériorées dès le début de l’année 2017 et Me X a notifié à ses associés son retrait de la S.C.P. le 10 juillet 2017.
Le 24 juillet 2017, a été conclu, sous l’égide des conseils de l’ordre de Vendée, un accord de conciliation aux termes duquel :
- Me X exercerait seul et reverserait l’ensemble des honoraires à la SCP dont il demeure associé,
- les cabinets de Jard sur Mer et Chantonnay seraient dorénavant exploités par Me X avec accès à Me Z deux demi-journées par semaine, que Me A et Me Z exploiteraient les cabinets de la Roche-sur-Yon et Aizenay et que le bail du cabinet de Nantes serait résilié,
- Mme Y (qui avait été dispensée d’activité avec maintien de sa rémunération depuis le 17 juillet 2017 jusqu’à son départ en vacances prévu le 28 juillet 2017) serait exclusivement affectée à l’activité professionnelle de Me X.
Par LRAR du 13 septembre 2017, Mme Y a notifié à la SCP une lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ainsi rédigée :
Je ne saurais vous rappeler les manquements graves à vos différentes obligations à mon égard depuis le retrait de Me X.
Néanmoins votre attitude avant cette date pouvait déjà s’assimiler comme un véritable harcèlement à mon égard compte-tenu de vos sautes d’humeur fréquentes.
Les bonjour et au revoir n’étaient pas systématiques. Le ton était plus qu’impérieux, désagréable et rabaissant.
Le jour de son retrait, j’ai été insultée, injuriée par vous-même ;
Alors qu’un avenant n°2 modifiait l’horaire hebdomadaire de la façon suivante :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h
- un mercredi toutes les deux semaines de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le 10 juillet, vous-même en tant que gérante et Me Z avez supprimé d’un commun accord cet avenant de la cote salariée et vous m’avez demandé de reprendre mes anciennes horaires, soit :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12h30 et 14h à 17h30
- un mercredi toutes les deux semaines de 9h à 12h30 et de 14h à 17 h
Pendant plus d’une semaine, je n’avais plus rien sur mon bureau même plus un dossier à traiter ce qui a été constaté par plusieurs personnes qui s’étaient déplacées au cabinet de la Roche-sur-Yon
Vous m’avez rabaissé également à des fonctions de stagiaire alors que j’ai le statut de cadre
Je ne pouvais plus répondre au téléphone, ni même aller chercher le courrier du cabinet au centre de tri postal, fonctions qui m’étaient réservées
Vous vous déplaciez devant moi en faisant des sourires de clown moqueur
Depuis j’ai été contrainte de travailler seulement auprès de mon compagnon dans le cadre d’un accord que vous aviez conclu avec lui
Malheureusement Me Z a continué le comportement qu’elle avait à mon égard
Dernièrement alors qu’elle était en rendez-vous au cabinet de Jard sur Mer elle m’a fait surveiller par son compagnon qui se trouvait derrière moi et vérifiait ce que je faisais alors qu’il n’est pas avocat et qu’il n’a rien à faire dans un cabinet d’avocat.
Je ne peux plus continuer dans ces conditions de travail, étant angoissée de ce qu’il va se passer au quotidien en raison du harcèlement moral dont je suis victime.
Ainsi je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des graves manquements à vos obligations en tant qu’employeur.
Le 7 mai 2018, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne de demandes en paiement des sommes suivantes :
- 1937,44 € au titre de rappel de salaires,
- 68,89 € au titre de congés payés concernant de prétendues heures d’absence autorisées,
- 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de ces heures,
- 8 578,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 289,10 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi pendant plusieurs mois,
- 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Par jugement du 2 octobre 2019, le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne a :
- dit qu’il n’y pas lieu à réouvrir les débats suite à la mise en liquidation amiable de la SCP X-A-Z,
- ordonné au profit de Mme Y l’inscription au passif de la liquidation amiable de la SCP X-A-Z des créances suivantes : 1 937,44 € au titre du rappel de salaire et 68,89 € au titre des congés payés,
- débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice pour non-paiement de ces heures,
- dit que l’examen approfondi des éléments fournis ne permet pas de qualifier la prise d’acte de Mme Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais permet de dire que cette prise d’acte prend les effets d’une démission,
- dit que les allégations de harcèlement moral dont aurait été victime Mme Y ne sont pas fondées,
- débouté Mme Y de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme Y au paiement d’une indemnité forfaitaire pour préavis non effectué d’un montant de 6 433,65 € correspondant à 3 mois de salaire, somme qui devra être portée à l’actif de la liquidation amiable de la SCP X-A-Z,
- condamné la SCP X-A-Z à remettre à Mme Y les bulletins de salaire et l’attestation Pôle-Emploi modifiés, sous astreinte de 30 € par jour de retard à partir du 45ème jour et pendant 90 jours maximum,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit que chaque partie supportera les éventuels dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 4 novembre 2019, contestant toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant ordonné à son profit l’inscription au passif de la liquidation amiable de la SCP des créances de rappel de salaire et congés payés.
Par conclusions dites 'd’intimée récapitulatives en réplique n° 2", remises et notifiées le 10 novembre 2021 à 11h40, la SCP X-A-Z a demandé à la cour de rejeter des débats, au visa des articles 15 et 15 du C.P.C., les conclusions et les pièces 43 à 56 signifiées le 10 novembre 2021, jour prévu pour l’ordonnance de clôture (le dispositif de ces conclusions reprenant par ailleurs sur le fond le dispositif de ses précédentes conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2021).
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 novembre 2021, notifiée aux parties le 10 novembre 2021 à 16h40.
MOTIFS
Sur la procédure
L’examen des échanges RPVA établit :
- que le 6 avril 2021, a été notifié aux parties un avis de fixation de l’affaire à l’audience du 8 décembre 2021, précisant que la clôture de l’instruction serait prononcée le 10 novembre 2021,
- que le 18 octobre 2021, la S.C.P. X-A-Z a remis et notifié des conclusions dites 'd’intimée récapitulatives en réplique’ contenant, par rapport à ses précédentes écritures, les éléments nouveaux suivants :
- page 11, un développement relatif à la validité, contestée par Mme Y, de la copie d’une lettre daté du 17 juillet 2017 (pièce 9 de l’intimée), dans lequel elle vise la pièce 43 de l’appelante et demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle n’entend plus se prévaloir de la pièce litigieuse et accepte de s’en remettre de ce chef à la pièce adverse 17),
- page 16, un paragraphe dans lequel elle indique que la plainte pénale déposée le 16 octobre 2017 a été classée sans suite,
- page 18, un développement relatif à la situation professionnelle de Mme Y à compter du 1er septembre 2017 (exclusivement consacrée, selon elle, au support de l’activité de Me X),
- que le 8 novembre 2021, le conseil de Mme Y adressait à la cour, en copie au conseil de l’intimée, trois messages auxquels étaient annexés des bordereaux de communication visant d’une part, les pièces 43 (messages de 13h26 et 13h48) et 44, soit un P.V. d’audition de Mme Y en date du 9 avril 2021 dans le cadre de la plainte pour faux relativement au document précité du 17 juillet 2017 ( message de 13h53),
- que le 9 novembre 2021, 23h06, Mme Y a remis et notifié des conclusions dites 'complétives et récapitulatives’ auxquelles était joint un bulletin de communication dit 'n° 3" visant de nouvelles pièces, numérotées 45 à 56 soit 10 attestations, datées de 2017/2018, de personnes indiquant en substance n’avoir pu contacter Me X au cabinet de la SCP et un extrait des pages jaunes mentionnant l’existence d’une société d’avocats Altalega domiciliée au siège de la SCP X A Z à la Roche-sur-Yon,
- que ces dernières conclusions comportaient en pages 20 à 22 des développements intitulées 'réponse aux écritures adverses’ pour l’essentiel consacrés :
- au litige opposant les anciens associés de la SCP, s’agissant notamment d’un prétendu non-respect par Mes A et Z des termes de la convention temporaire de gestion du cabinet,
- à l’étendue de la mission de Mme Y au sein du cabinet,
- à des précisions sur le régime probatoire applicable en termes de contestation relative à la rémunération,
- à un prétendu détournement d’actif de la SCP auquel se seraient livrées les deux anciennes associées de Me X.
Les conclusions de la S.C.P. X – A – Z tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées les 8 et 9 novembre (et non 10 comme indiqué par l’intimée) 2021 sont recevables pour avoir été remises et notifiées le 10 novembre 2021 à 11h40, antérieurement à la notification par le greffe de la clôture de l’instruction, étant observé qu’en toute hypothèse, une jurisprudence constante considère, au regard des dispositions de l’article 802 du C.P.C. qu’il est possible après l’ordonnance de clôture de demander l’irrecevabilité des conclusions adverses pour non-respect du contradictoire.
En l’espèce, l’appelante a notifié à l’intimée, les 8 et 9 novembre 2021, en réplique à ses conclusions du 18 octobre 2021, des conclusions qui ne contiennent, dans leur aucun moyen nouveau par rapport à ses précédentes écritures du 4 février 2020 (lesquelles évoquaient déjà, en page 8, l’existence d’un prétendu détournement d’actif au préjudice de la SCP) et des pièces complétant celles déjà communiquées, étant constaté que la pièce 43 était visée expressément dans les conclusions de la SCP du 18 octobre 2021.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la SCP tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées et pièces communiquées par Mme Y les 8 et 9 novembre 2021.
Au terme de ses conclusions remises et notifiées le 9 novembre 2021, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris concernant le paiement des heures travaillées et les congés payés et, le réformant pour le surplus :
- de condamner la SCP d’avocats, représentée par Me A ès qualités de liquidatrice amiable de la SCP d’avocats X A Z à lui payer lesdites sommes ainsi que les sommes suivantes :
- 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de ses heures,
- 8 578,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 289,10 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle a été l’objet pendant plusieurs mois,
- 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 5 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
- d’ordonner la remise par la SCP X A Z de l’attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire modifiés, sous astreinte non comminatoire de 100 € par jour de retard à compter du jugement (sic) à intervenir,
- de condamner la SCP X A Z aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance :
- qu’en application de l’article R123-105 du code de commerce, la dissolution de la SCP, publiée au RCS plus d’un mois après l’assemblée générale, lui est inopposable,
- s’agissant de sa demande d’indemnisation au titre du préavis non effectué :
- qu’elle a été empêchée de continuer à exécuter son contrat de travail au siège administratif de la SCP à la Roche-sur-Yon, son employeur n’ayant pas hésité à faire appel à la police pour l’expulser manu militari des locaux,
- qu’en dépit du fait que son compagnon, Me X, s’est réinstallé à titre individuel, l’employeur ne lui a pas demandé de réintégrer son poste de travail,
- qu’il lui a été demandé de restituer les clés du siège,
- qu’aucune faute professionnelle ne lui a été reprochée,
- que son employeur ne souhaitait pas la voir poursuivre son contrat de travail,
- sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- qu’elle a toujours fait partie de l’effectif de la SCP jusqu’à son courrier de prise d’acte, et a été payée par cette structure jusqu’à cette date, alors même que Me X n’y exerçait plus,
- que cette prise d’acte est justifié par le fait qu’elle-même et Me X ont été ostracisés et mis au placard ce qui ne lui a pas permis d’exécuter son contrat de travail dans des conditions normales,
- que la dispense temporaire d’activité dont elle a bénéficié n’avait pas pour but de lui permettre une transition en douceur mais de la contraindre à démissionner et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une demande écrite de rupture conventionnelle de sa part,
- que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’étant que la résultante de la déloyauté manifeste dont l’employeur a fait preuve dans l’exécution du contrat de travail, à tout le moins à partir du moment où Me X s’est vu contraint de notifier son retrait de la SCP à ses deux associées,
- que dans la mesure où les griefs soulevés par le salarié se rattachent à sa santé et à sa sécurité, la charge de la preuve est inversée et qu’il appartient à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, de rapporter la preuve contraire, de démonter l’absence de manquement de sa part à cette obligation,
- que constituent un manquement à l’obligation de sécurité de résultat les agissements constitutifs d’un harcèlement moral ou sexuel à l’encontre d’un salarié, qu’en l’espèce, le fait de lui avoir demandé de quitter les lieux par la force publique alors qu’elle n’avait eu précédemment aucun comportement pouvant constituer un manquement à ses obligations est un comportement vexatoire de la part de la SCP et manifestement constitutif d’une violence morale, tout comme le comportement particulièrement choquant de Me A et de Me Z à son égard, qu’ainsi Me Z a demandé à son compagnon de la surveiller, en violation du secret professionnel puisqu’il n’était ni avocat ni salarié du cabinet, que le fait de lui avoir enlevé un grand
nombre de tâches constitue également un manquement à l’obligation de l’employeur,
- concernant la période antérieure à 2017 : que dès la création de la SCP en 2014, elle a travaillé sous l’autorité hiérarchique non seulement de Me X mais également de Me A puis de Me Z à compter de décembre 2016, qu’elle ne s’est pas comportée de manière déplacée à l’égard des deux associées du cabinet, au contraire de celles-ci qui avaient l’habitude d’agir par voie de dénigrement permanent tant à l’encontre de leur associé, Me X, que d’elle-même, que ces faits constituent un grief justifiant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- concernant la période lors de laquelle Me X s’est retiré du cabinet, elle conteste les allégations selon lesquelles les deux tiers des dossiers de Me X auraient été 'exfiltrés’ manu militari, Me X aurait effacé du serveur les données comptables et informatiques de la SCP et les prochaines échéances sociales ne pouvaient être couvertes au motif prétendu que Me X aurait vidé en partie les comptes de la société, que ces affirmations n’ont rien à voir avec elle, salariée de la SCP, que Me A et Me Z ont tari les dossiers confiés à Me X en l’écartant de la gestion au quotidien de la société et que la situation était devenue intenable au point que Me X s’est retiré du cabinet, qu’elle-même s’est vue retirer la totalité des dossiers qu’elle traitait précédemment, tant pour Me Z que pour Me A,
- s’agissant de la période postérieure au 24 juillet 2017 et à la dispense temporaire d’activité, qu’elle a été privée de ses dossiers et laissée seule et sans consignes de la part des deux associées et qu’empêchée de faire son travail, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail,
- sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral : qu’elle s’est vue retirer l’ensemble des dossiers qui lui étaient jusqu’alors confiés, qu’elle a été mise de côté, au profit de sa collègue de travail, dès l’apparition de difficultés entre Me X et ses associées, qu’elle a fait l’objet de violences verbales continues et d’une pression continuelle de part de ces dernières, de telle sorte qu’elle a écrit à la médecine du travail, qu’il est vexatoire de l’avoir faite expulser sans raison par des agents de police, qu’elle sollicite la communication par son employeur de la liste des dossiers traités depuis janvier 2017 en dehors du NAS du cabinet,
- sur la demande indemnitaire pour résistance abusive : que l’attitude de la SCP qui n’a pas hésité à éviter le paiement des sommes dues en employant le stratagème d’une dissolution est inacceptable,
- concernant les rappels de rémunération : que la charge de la preuve incombe à l’employeur et non au salarié, puisque c’est celui-ci qui a retranché des rémunérations sur la fiche de paie, décomptant fictivement des congés payés, sans son accord et alors qu’elle était en arrêt-maladie,
- s’agissant de la demande reconventionnelle en paiement d’indemnité de préavis : qu’alors qu’aucune faute professionnelle ne lui était reprochée, elle a été empêchée de continuer à exécuter son contrat de travail au siège administratif de la société à la Roche-sur-Yon dont elle a été expulsée avec le concours des forces de l’ordre et dont il lui a été demandé de restituer les clés, de sorte qu’elle a été placée, du fait exclusif de son employeur, dans l’impossibilité d’exécuter son préavis et n’est débitrice d’aucune indemnité de ce chef,
- que la SCP entretient la confusion entre le présent litige et le contentieux l’opposant à Me X, qu’elle a bien été du secrétariat de l’ensemble du cabinet avant l’embauche d’une deuxième secrétaire, à partir de laquelle les tâches ont été réparties, sans qu’aucune secrétaire ne soit rattachée à un avocat, jusqu’à ce que Me A décide unilatéralement en février 2017 que la nouvelle secrétaire traiterait uniquement ses dossiers,
- que Me A, en qualité de liquidatrice amiable, ne pourra qu’être condamnée à verser l’ensemble des sommes réclamées, en l’absence de justification de leur inscription au compte de liquidation et que les détournements d’actif auxquels se sont livrées ses deux anciennes associées constituent pleinement la clôture de facto de la liquidation de la SCP de sorte que la liquidatrice amiable qui a commis ces agissements ne peut qu’être condamnée à lui verser ces sommes qui n’ont pas été provisionnées.
P a r s e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s r e m i s e s e t n o t i f i é e s l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 2 1 , l a S C P X-A-Z demande à la cour :
- s’agissant de la prise d’acte, à titre principal : de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les reproches formulés par Mme Y à son encontre sont infondés, aucun des griefs formulés par l’intéressée n’étant de nature à constituer un quelconque comportement fautif de l’employeur, de confirmer le rejet de toutes demandes du chef de requalification de la prise d’acte du 13 septembre 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la qualification de démission, mais infirmant le quantum d’indemnisation retenue, de condamner Mme Y au paiement d’une somme totale de 7 077,01 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis conventionnel et, subsidiairement, de juger que le montant de l’indemnité légale de licenciement se limite à 1 876,48 € et de ramener le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes demandes du chef de harcèlement moral,
- d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes du chef de rappel de salaire à raison de 1 937,44 € dont 689,92 € à titre d’heures supplémentaires, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis la demande de Mme Y portant sur une somme de 1 937,44 € dont 1 247,52 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C. et de condamner Mme Y à lui payer de ce chef la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Elle expose pour l’essentiel :
- sur la qualification de la prise d’acte :
- que les griefs articulés par la salariée ne font l’objet d’aucun élément probatoire objectif,
- pour la période antérieure à juillet 2017: que Mme Y n’a eu jusqu’au 31 mars 2016 d’autre supérieur hiérarchique que Me X, seul gérant de la SCP, que c’est Mme Y qui présentait une attitude générale imposant à tous et particulièrement aux avocats, sa position de conjoint de Me X, qu’elle n’a jamais été amenée travailler sur les dossiers de Me A ou de Me Z, son activité se limitant aux seuls dossiers de son compagnon,
- s’agissant de la période du 10 au 16 juillet 2017 : qu’une réunion a bien eu lieu le 10 juillet pour tirer les conséquences de l’exfiltration
manu militari des deux tiers des dossiers du cabinet et de l’annonce du retrait de Me X ce même jour, qu’au cours des trois jours suivants, les deux associées restantes ont dû réorganiser l’activité de la SCP sur les trois sites qu’elles étaient supposées exploiter et se sont rendu compte) à cette occasion que deux comptes bancaires de la SCP étaient à découvert, que les prochaines échéances sociales ne pourraient être couvertes, que la comptabilité de la SCP avait disparu et les données comptables informatiques détruites et/ou effacées, que le 13 juillet 2017, Mme Y a pris l’initiative de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail et que le même jour, son compagnon a fait connaître son accord sur ce projet,
- que le lundi 17 juillet 2017, au vu des circonstances et pour éviter une mise au chômage partiel,
Mes A et Z ont décidé de dispenser Mme Y d’activité jusqu’à son départ en congés prévu le 28 juillet suivant, avec maintien de sa rémunération, que Mme Y a cependant refusé de quitter son poste et perdu son sang-froid à tel point que, craignant pour leur sécurité, les deux associées ont fait appel aux forces de l’ordre, qu’elle n’entend plus se prévaloir de sa pièce n°9 (copie de la lettre du 17 juillet 2017 remise à la salariée) qualifiée de faux par Mme Y et qu’elle accepte de s’en remettre à la pièce adverse n°17, étant précisé que les différentes versions de cette lettre sont formulée de manière globalement identique et, sur le fond, vont dans le même sens,
- pour la période postérieure au 24 juillet 2017, date de l’accord de conciliation résultant de la saisine des instances ordinales, que Mme Y devait être affectée exclusivement à l’activité de Me X, de sorte qu’après les congés, elle n’a pas repris son poste sur le site de la Roche-sur-Yon, qu’à cette occasion, l’ensemble du matériel informatique nécessaire à son activité a été déplacé sur le site de Jard sur Mer (cabinet devant être exploité par Me X seul, qu’il appartenait essentiellement à celui-ci de lui donner les moyens de travailler utilement, qu’en outre rien ne démontre que Mme Y a exercé une quelconque activité sur ce site à l’issue de ses congés,
- que dès lors, aucun des faits fautifs reprochés à l’employeur n’étant caractérisé, la prise d’acte doit s’analyser en une démission,
- subsidiairement, que l’indemnité de licenciement, au visa de l’article L1223-4 du code du travail, compte-tenu de l’ancienneté de Mme Y (3 ans et 6 mois complets) et de sa rémunération mensuelle moyenne fixe (2 144,55 €), s’établit à 1 876,48 €,
- sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral : qu’aucun des griefs de violence verbale n’est démontré et que l’unique fait matériellement vérifié, à savoir la disparition des tâches quotidiennes de la salariée ne résulte pas tant d’une décision de Me A et Z mais des agissements de Me X qui avait appréhendé physiquement le week-end précédent, tous les dossiers sur lesquels était censée travailler sa compagne, ce qui ne permet pas de présumer un comportement harcelant de la part de l’employeur, qu’en toute hypothèse, Mme Y ne justifie pas d’un préjudice indemnisable,
- s’agissant des revendications salariales :
- que Mme Y n’a jamais contesté la matérialité des heures d’absence figurant sur son bulletin de septembre 2017 et détaillées en annexé, qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il lui ait été demandé de
réaliser des heures supplémentaires pour 'récupérer’ ces heures d’absence, ni leur nombre ni leur date, alors qu’il lui appartient de fournir des éléments pour étayer sa demande, que si Mme Y n’a jamais formé de demande de congés sur la période du 4 au 13 septembre 2017, l’imputation des congés payés sur cette période et leur paiement constitue une démarche favorable à la salariée, qu’en effet, Mme Y
qui était en arrêt-maladie jusqu’au vendredi 1er septembre, n’a ensuite pas repris d’activité pour le compte de la SCP et aurait dû être considérée en absence injustifiée, avec la déduction de salaire correspondante,
- s’agissant de la demande en dommages-intérêts pour non-paiement du salaire, qu’un même préjudice ne peut être réparé plusieurs fois et que dans les obligations qui se limitent au paiement d’une somme d’argent, le principe est que les dommages-intérêts résultant du retard d’exécution ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf préjudice indépendant et causé par la mauvaise foi du débiteur, qu’en l’espèce, au regard des prélèvements opérés par Me X sur les comptes bancaires de la SCP et des salaires versés à Mme Y pendant cette période (mai et juillet 2017) il n’est pas établi que le couple ait pu rencontrer des difficultés de trésorerie.
SUR CE
I – Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail :
1 – sur la demande en paiement de rappel de rémunération au titre d’heures d’absence indûment déduites :
Mme Y sollicitait paiement d’une somme de 1 937,44 € à titre de rappel de salaire, somme déduite de son bulletin de salaire de septembre 2017, au titre :
- d’heures d’absence autorisée, sur la période du 14 janvier 2015 au 13 décembre 2016 (à concurrence de 689,92 €) dont elle soutient qu’elles ont été 'rattrapées’ par l’exécution d’heures de travail en dehors des plages normales,
- d’heures d’absence pour congés payés retenues à concurrence d’une somme de 1 147,52 €,
- outre la somme de 68,89 € de congés payés sur les heures d’absence défalquées.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande en considérant qu’il existe bien un courrier faisant état de demandes de ce chef, qu’à chaque fin de mois, l’employeur adressait un mail au cabinet comptable confirmant le nombre d’heures travaillées par chaque secrétaire, que l’employeur n’a adressé aucune demande de rectificatif au cabinet comptable concernant la période considérée, qu’il appartient à la SCP de rapporter la preuve du fait que Mme Y n’aurait pas travaillé pendant les heures qui lui ont été défalquées et que ces heures n’auraient pas été rattrapées par la suite en dehors des heures normales, dès lors qu’en cas de litige sur le nombre d’heures effectuées, il appartient à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier des heures effectivement réalisées, que la SCP n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les affirmations de Mme Y sur la réalisation de ces heures.
La SCP X A Z conclut à la réformation du jugement et au débouté de Mme Y en soutenant :
- que Mme Y n’a jamais contesté la matérialité de ces heures d’absence, soutenant seulement, notamment dans un courrier du 30 novembre 2017, qu’elles ont été 'récupérées’ par la réalisation d’heures supplémentaires,
- qu’elle ne justifie nullement que quiconque lui ait demandé de faire des heures supplémentaires ni a fortiori leur nombre exact et des dates auxquelles elles auraient été accomplies.
Mme Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant que la charge de la preuve incombe à l’employeur puisque c’est ce dernier qui a souhaité retrancher des salaires sur la fiche de paie et qu’il lui appartient de se rapprocher de l’expert comptable qui a reçu les décomptes d’heures.
Le bulletin de salaire de septembre 2017 comporte les mentions suivantes :
- heures absence autorisée – nombre 49,00 – taux 14,08 – retenues 689,92 €
- heures absence congés payés – nombre 81,50 – taux 14,08 – retenues 1 147,52 € (soit un total de 1 837,44 € et non 1 937,44 € comme demandé par Mme Y)
commentaire : détail des 3,5 jours de congés décomptés annexé au bulletin
Absences congés payés le 18/02/2015 congés payés le 06/04/2017
congés payés le 07/04/2017
congés payés du 10/04/2017 au 14/04/2017
Maladie le 01/09/2017
autorisée du 04/09/2017 au 13/09/2017
Par ailleurs, l’annexe au bulletin de salaire de septembre 2017 est ainsi rédigé :
14/01/15 congé 2h de 9h à 11h
26/02/15 congé 2h de 9h à 11h
26/03/15 congé 3h30 de 14h à 17h30
26/05/15 congé 2h de 15h30 à 17h30
01/07/2015 congé 0h30 de 11h à 11h30 (appel téléphonique)
02/07/15 congé 1h de 16h30 à 17h30
24/03/16 congé 1h de 16h30 à 17h30
17/05/16 congé 4h de 12h à 12h30 et de 14h à 17h30
23/06/16 congé 5 h de 11h à 12h30 et de 14h à 17h30
20/09/16 congé 2h de 9 h à 11h
29/11/16 congé 1h de 10 h 30 à 11 h30
13/12/16 congé 1h30 de 10h30 à 12h
soit un total de 25h30 soit 3.5 jours de congé décomptés sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2017.
Il y a lieu de considérer :
- que les heures contestées par Mme Y, mentionnées dans l’annexe au bulletin de salaire de septembre 20017, ne représentent qu’une partie (25,50 sur 49, soit 359,04 €) des heures d’absence retenues sur la fiche de paie,
- que par courrier recommandé du 30 novembre 2017, Mme Y exposait que les jours et heures pris ont été récupérés par des heures supplémentaires qu’elle a effectuées en accord avec l’employeur, reconnaissant ainsi la matérialité même des heures défalquées, tout en soutenant qu’elles ont été 'rattrapées',
- que cependant, elle ne produit aucun élément établissant la réalité même des 'rattrapages’ dont elle fait état (dates, durée) et que la circonstance que les bulletins de salaire des mois correspondants ne mentionnent pas les absences litigieuses est indifférente, au constat de la reconnaissance même de leur existence dans le courrier précité du 30 novembre 2017.
- que le jugement déféré doit être infirmé et Mme Y déboutée de ce chef de demande.
2 – sur la demande relative aux retenues pour congés payés :
Mme Y sollicite paiement de la somme de 1 247,52 € (en réalité 1 147,52 €, aux termes mêmes du bulletin de salaire) selon elle indûment retenue sur la fiche de paie de septembre 2017 au titre de congés payés pris les 18 février 2016, 6 et 7 avril 2017, du 10 au 14 avril 2017 et du 4 au 13 septembre 2017, en exposant que tous les jours et heures pris ont été récupérés par des heures supplémentaires et qu’elle été placée, sans son consentement, en situation de congés payés pour la dernière période du 4 au 13 septembre 2017.
L’employeur conteste cette analyse en soutenant qu’à l’issue de la suspension de son contrat de travail, en raison d’un arrêt maladie, le 1er septembre 2017, Mme Y n’a pas repris d’activité pour le compte de la S.C.P. ainsi que l’établissent ses propres déclarations recueillies dans le cadre du dépôt d’une plainte le 16 octobre 2017, qu’elle aurait en conséquence dû être placée en position d’absence injustifiée avec déduction de salaire de sorte qu’aucun préjudice n’est caractérisé.
Pour les journées et périodes autres que celle du 4 au 13 septembre 2017, le même raisonnement doit être appliqué que s’agissant de la contestation relative aux retenues pour absence, la réalité même des prises de congés n’étant pas contestée et Mme Y ne produisant aucun élément établissant la réalité des rattrapages dont elle fait état.
S’agissant de la période du 4 au 13 septembre 2017, il résulte des propres déclarations de Mme Y dans le cadre de son audition consécutive à son dépôt de plainte pour harcèlement moral (pièce 31 de l’intimée) qu’elle n’a pas repris le travail au cabinet de Jard sur Mer à l’issue de son arrêt de travail du 25 août 2017, de sorte que l’employeur soutient justement qu’aucun préjudice n’est caractérisé dès lors qu’à défaut de se voir considérée comme en situation de congés payés, elle aurait été en situation d’absence injustifiée, avec la déduction de salaire correspondante.
Il convient dès lors de réformer le jugement déféré et de débouter Mme Y de ce chef de demande de rappel de rémunération.
Le rejet des demandes en paiement de rappel de rémunération conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de ladite rémunération.
II – Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est caractérisée par la décision du salarié de mettre fin au contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
Elle produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Lorsque les faits invoqués justifient la prise d’acte, le juge doit accorder au salarié qui le demande l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte de la rupture est la manifestation de la volonté du salarié de mettre fin au contrat, en raison des faits qu’il reproche à l’employeur, elle entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, peu important le comportement ultérieur du salarié et/ou de l’employeur de sorte qu’elle ne peut être rétractée, même d’un commun accord des parties.
En l’espèce, Mme Y reproche à son employeur et plus spécialement à Maîtres A et Z un comportement caractérisant tant une situation constitutive de harcèlement moral qu’un manquement à leurs obligations de sécurité et loyauté ayant pour but de la contraindre à démissionner et/ou solliciter une rupture conventionnelle, consécutivement au retrait de son compagnon de la société d’avocats.
Il doit être rappelé, demeurant les moyens soulevés par Mme Y au soutien de sa prise d’acte de rupture ;
- qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L1152-1 du code du travail),
- que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en, cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (article L1154-1 du code du travail),
- que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (article L 4121-1 du code du travail),
- que l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité mais qu’il peut s’exonérer de sa responsabilité en la matière s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail,
- qu’ainsi, l’employeur doit assurer aux salariés une protection effective de leur sécurité et tout mettre en oeuvre à cette fin avant que ne survienne l’événement qui portera atteinte à leur intégrité, la protection qui lui incombe devant s’entendre comme portant sur tous risques pouvant affecter les salariés, y compris ceux d’origine psychique.
Au soutien de sa position, Mme Y fait état de faits :
- tant antérieurs (non respect systématique des formules de politesse, ton impérieux, désagréable et rabaissant) pour lesquels n’est produit aucun élément probant particulier,
- que contemporains du départ de Me X, invoquant en particulier :
- une réunion du 10 juillet 2017 au cours de laquelle elle indique avoir été sommée de quitter le cabinet et s’être vue tenter d’imposer une modification unilatérale et vexatoire de ses horaires de travail, manifestement destinée à désorganiser sa vie familiale et la contraindre à démissionner,
- pendant une période courant du 10 au 17 juillet 2017,
* le retrait de la quasi-totalité de ses tâches dont elle soutient qu’elles n’étaient pas exclusivement destinées au seul secrétariat de l’activité professionnelle de son compagnon, produisant à ce titre deux photographies (non datées) (pièces 20) faisant apparaître un bureau vide de dossiers, deux attestations (Joama et N’Dele, pièces 24 et 25) dont les rédacteurs indiquent, le premier être passé au cabinet d’avocat en juillet 2017 et avoir constaté que Mme Y n’avait pas de dossier ni travail sur son bureau et le second, être passé durant la semaine du 10 juillet 2017 au cabinet pour rendre visite à Me X qui n’était pas présent, que quand il est monté à l’étage il a pu voir le bureau de Mme Y vide de dossiers et que celui de sa collègue en était rempli ainsi qu’une attestation de Mme B (pièce 30) relatant seulement les rapports par elle décrits comme difficiles avec Me A, sans contenir aucune précision quant à l’activité de Mme Y),
* la notification, le 17 juillet, d’une dispense de travail jusqu’au 28 juillet 2017 inclus, s’apparentant à une mise au placard, par lettre remise en mains propres visant une demande verbale de rupture conventionnelle qu’elle conteste avoir formulée, au motif des graves perturbations résultant du départ de Me X et du besoin de réorganiser l’activité et l’appel à la force publique pour la contraindre à quitter le cabinet de la Roche-sur-Yon,
- à compter de son retour de congés payés le 16 août 2017, une affectation au cabinet de Jard sur Mer mais nonobstant les termes de l’accord de conciliation du 24 juillet 2017 (qui avait partagé l’utilisation entre Mme Z et A le mardi matin et le jeudi après-midi et Me X les autres jours et heures et précisait par ailleurs, que, concernant les salariées, Mme C serait affectée à l’activité exclusive de Me A et Z et Mme Y à l’activité exclusive de Me X et que l’ensemble de l’équipement de secrétariat qui était affecté à Me X (ordinateur, dictée vocale) serait remis au cabinet de Jard sur mer le 27 août 2017) toujours sous le contrôle, la surveillance et le harcèlement de Mes A et Z dont elle indique que cette dernière a demandé à son compagnon de la surveiller personnellement et de vérifier ce qu’elle effectuait comme tâche de travail, en violation des règles du secret professionnel, situation dénoncée le 29 août 2017 l’inspection du travail.
Il doit être considéré :
- que s’il n’est produit par Mme Y aucun élément probant au soutien de sa description des relations de travail antérieures au retrait de Me X, description formellement contestée par la SCP intimée, de sorte que ce grief ne peut être retenu,
- les éléments de preuve, tels que ci-dessus analysés, produits au soutien de sa présentation de la situation résultant de la séparation des associés (à compter du 10 juillet 2017) et relevant, selon elle, d’une mise à l’écart et d’une volonté de la contraindre à démissionner compte-tenu de ses liens avec Me X, sont de nature à laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement.
L’employeur conteste toute situation de harcèlement, toute volonté de pousser Mme Y à la démission compte-tenu de ses liens personnels avec Me X et tout manquement à l’une quelconque de ses obligations de nature à conférer à la prise d’acte de rupture le caractère d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir :
- que Mme Y était quasi exclusivement affectée à l’exécution de tâches de secrétariat relatives à l’activité déployée par Me X, en fonction d’une organisation définie par celui-ci à une période où il était seul gérant de la société, ainsi qu’il résulte de l’attestation établie par l’autre secrétaire, Mme C, (pièce 19), indiquant qu’elle a été embauchée le 1er décembre 2014 à temps partiel pour Me A, Mme Y se chargeant des dossiers de Me X, du standard téléphonique et de la comptabilité, qu’en suite du
congé maternité pris par Mme Y, en février 2016, Mme Y n’a repris que certains dossiers de Me X, elle-même se voyant confier le standard, la gestion des dossiers de Me A et de Me X, professionnels et personnels, la comptabilité et les relances téléphoniques, que Me A ne confiait pas ses dossiers à Mme Y, que Mme Y ne traitait que les dossiers de Me X et quelques dossiers de Me Z et qu’elle s’est retrouvée sans dossiers sur son bureau en suite du retrait de Me X et qu’il n’y avait plus assez de travail pour un emploi à temps partiel,
- s’agissant de la période contemporaine à l’annonce du retrait de Me X (semaine du 10 au 16 juillet 2017) :
- que le 10 juillet 2017, il a été annoncé à Mme Y, sans aucune violence verbale ainsi qu’indiqué dans l’attestation de Mme C, que, compte-tenu de la récupération par Me X de ses dossiers personnels, ses conditions de travail allaient changer,
- que cette situation transitoire impliquée par les circonstances du retrait imprévu et soudain de Me X a duré quelques jours, jusqu’au jeudi 13 juillet, le temps pour les deux associées restantes de mettre en place une réorganisation de l’activité de la SCP sur les trois sites qu’elles étaient supposées exploiter,
- que le 13 juillet 2017, Mme Y a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail et que le même jour, son compagnon a fait connaître son accord au cabinet d’expertise comptable de la SCP (pièce 8, mail d’information du cabinet Abax)
- s’agissant de la dispense temporaire d’activité à compter du 17 juillet 2017 :
- que demeurant la 'disparition', d’une part, des dossiers 'papier’ de Me X (établie par les énonciations d’un P.V. de constat d’huissier de justice dressé à la requête même de Me X le 24 juillet 2017 dans les locaux de Jard sur Mer, pièce 22) et, d’autre part, des données informatiques du site de la Roche-sur-Yon (établie par une fiche d’intervention du 10 juillet 0217 et un compte-rendu sur panne du 13 juillet 2017, pièces 23 et 24), pour éviter une mise en chômage partiel, Mme Y a été dispensée d’activité avec maintien de l’intégralité du salaire jusqu’à son départ en congés prévu le 28 juillet 2017, tel que mentionné dans copie du document produite par Mme Y (pièce 17 de celle-ci),
- qu’à réception en mains propres de cette décision, Mme Y a refusé de quitter les lieux et adopté un comportement justifiant qu’il ait été fait appel aux forces de l’ordre pour la calmer et négocier de façon apaisée son départ des locaux de la Roche-sur-Yon,
- s’agissant de la période postérieure au 24 juillet 2017 :
- qu’à l’issue de ses congés payés, conformément à l’accord de conciliation (pièce 12) convenu le 24 juillet 2017, prévoyant notamment que Mme Y serait exclusivement affecté à l’activité de Me X,
devant exploiter seul les cabinets de Chantonnay et Jard sur Mer (avec autorisation d’accès pour les deux autres associées deux demi-journées par semaine), Mme Y n’a pas repris son poste à la Roche-sur-Yon,
- que dès le 27 juillet 2017, l’ensemble du matériel informatique nécessaire à son activité a été transféré à Jard sur Mer (pièce 13, procès-verbal de réception signé par Me X),
- que Mme Y ne produit aucun élément au soutien de son allégation d’une continuation de faits de harcèlement, formellement contestés par Mes A et Z, alors même qu’elle ne justifie pas de sa présence active sur ce site.
Sur ce,
La SCP X-A-Z justifie par des éléments objectifs et vérifiables (pièces 13, 22, 23, 24, pièce 17 de l’appelante) d’une désorganisation de sa structure provoquée par le retrait soudain et inopiné de Me X (ayant nécessairement un impact important sur l’activité des secrétaires) l’ayant contrainte, dans l’urgence, à prendre des mesures conservatoires (dont une dispense provisoire d’activité avec maintien de salaire) qui, prises tant isolément que dans leur ensemble, ne sont révélatrices d’aucune situation de harcèlement, de discrimination en raison des liens personnels unissant Mme Y à Me X ou de pression tendant à contraindre l’intéressée à la démission.
Il y a lieu par ailleurs de considérer :
- que les circonstances ayant conduit à l’intervention de la force publique le 10 juillet 2017 au cabinet de la Roche-sur-Yon (qui n’a donné lieu à établissement d’aucun procès-verbal) demeurent indéterminables et invérifiables de sorte que cet incident ne peut caractériser une situation de harcèlement/violence de la part de l’employeur,
- que l’existence de pressions subies par Mme Y postérieurement à son retour de congés payés et son affectation au cabinet de Jard sur Mer, contestées par l’intimée, n’est corroborée par aucun élément probant objectif.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 13 septembre 2017 s’analyse en une démission et débouté Mme Y de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’indemnité légale de licenciement et en délivrance d’attestation Pôle Emploi et de documents de fin de contrat modifiés.
Compte-tenu de la qualification de la rupture du contrat de travail en démission, il convient de faire droit, infirmant partiellement le jugement entrepris, de condamner Mme Y à payer à la SCP X-A-Z, représentée par sa liquidatrice amiable, la somme de 7 077,01 € dont 6 433,65 € au titre du préavis de trois mois applicable en l’espèce et 643,36 € au titre des congés payés y afférents.
III – Sur la demande indemnitaire au titre d’un prétendu harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral / manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors qu’il a été ci-dessus constaté l’absence de démonstration d’une situation de harcèlement au préjudice de Mme Y et/ou d’un manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail.
IV – Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive:
Mme Y, succombant dans l’intégralité de ses prétentions, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
V – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à la SCP X-A-Z, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Mme Y sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande de la SCP X-A-Z tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées et pièces communiquées par Mme Y les 8 et 9 novembre 2021,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts en réparation de préjudice résultant d’un défaut de paiement de rémunération,
- dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en une démission,
- dit que les allégations de harcèlement moral dont aurait été victime Mme Y ne sont pas fondées,
- débouté Mme Y de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral et en paiement d’indemnité légale de licenciement,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- Déboute Mme Y de sa demande en paiement de rappel de rémunération et de remise d’attestation Pôle Emploi et de documents de fin de contrat modifiés,
- Condamne Mme Y à payer à la SCP X-A-Z, représentée par sa liquidatrice amiable, la somme de 7 077,01 € dont 6 433,65 € au titre du préavis de trois mois et 643,36 € au titre des congés payés y afférents,
- Condamne Mme Y aux dépens de première instance,
Ajoutant au jugement déféré :
- Déboute Mme Y de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamne Mme Y à payer à la SCP X-A-Z, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
- Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
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