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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 mars 2022, n° 20/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2020 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRÊT N°
IM
R.G : N° RG 20/01030 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FMID
Y
Y
Y
C/
Y
K
Y
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 MARS 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 28 AVRIL 2020 suivant déclaration d’appel en date du 15 JUILLET 2020 RG n° 18/01753
APPELANTS :
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentant : Me Q CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame A F Y
[…]
la Gare
[…]
Représentant : Me Q CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur H I Y
[…]
[…]
Représentant : Me Q CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame A G Y
[…], Rés. India, […], […]
[…]
97438 Sainte A
Représentant : Me D E, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5082 du 27/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame A J K
43 rue H de la Fontaine
[…]
Monsieur H L Y
[…]
[…]
DATE DE CLÔTURE : 8 avril 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2021 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 04 Mars 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Mars 2022.
* * *
LA COUR : EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur A M N Y et Madame O P Q R sont issus six enfants :
-Madame A G Y, née le […],
-Monsieur H I Y, né le […],
-Madame A J Y, née le […],
-Madame A F Y, née le […],
-Madame Z Y, née le […],
-Monsieur H L Y, né le […].
Par un acte dressé par Maître Roger VELMANT, notaire, Monsieur A M N Y et Madame O P Q R ont fait l’acquisition auprès de la commune de Sainte-Suzanne d’une parcelle cadastrée n° 592 d’une superficie de 192 m², ensemble un logement de type 4, formant le lot 18 du groupe d’habitation dénommé « Bel Air ».
Par un acte de donation dressé le 6 juin 2008, par Maître X de La MARTINIERE, notaire, Monsieur A M N Y et Madame O P Q R ont fait don de la nue-propriété de leur bien immobilier à Madame Z Y hors part successorale avec dispense de rapport.
Le décès de Monsieur A M N Y est survenu le 02 mai 2014 et celui de Madame O P Q R le […].
Aux termes d’un acte de notoriété après décès dressé le 7 avril 2017, Maître B C, notaire, a constaté qu’il n’est connu pour chacun des de cujus aucune disposition testamentaire ou autre à cause de mort.
Il est également constaté que la succession de Monsieur A M N Y et Madame O P Q R ne se compose d’aucun immeuble.
Par actes des 26 février 2018 et 05 mars 2018, Madame A G Y, Monsieur H I Y, Madame A J Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis Monsieur H I Y, Madame Z Y et Madame A F Y aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ordonner:
-le partage judiciaire,
-la réduction les libéralités hors part qui excèdent la quotité disponible du montant de cet excédent,
-l’augmentation de l’actif successoral de la valeur des biens donnés par les défunts de leur vivant,
-l’indemnisation par Madame Z Y de l’ensemble des héritiers réservataires,
-l’ouverture des opérations de compte de la succession,
-la désignation à cet effet d’un notaire.
Par jugement du 28 avril 2020, le TGI de Saint Denis de la Réunion a':
-Déclaré les demandeurs irrecevables en leur action,
--Ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de M. Y A M N, décédé le 02/05/2014 et de Madame R O P Q, son épouse, décédée le […],
-Désigné M. le Président de la Chambre des Notaires de la Réunion ou son délégataire pour y procéder et DIT qu’il pourra remplacer le notaire qu’il aura délégué en cas d’empêchement ou de récusation dûment justifiée de celui-ci par l’une des parties,
-Dit que la délégation ainsi faite s’imposera aux parties, sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l’appréciation de M. le Président de la Chambre,
-Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Chambre des Notaires de la Réunion dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
-Dit les défendeurs devront consigner la provision de 1.500 € à la comptabilité du notaire délégué, dans le délai D’UN MOIS suivant l’invitation que ce dernier lui adressera, sous peine de caducité de la désignation du notaire (ou) sous peine de radiation de l’instance,
-Dit que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, les frais funéraires et les frais de liquidation et de partage de la succession devant être déduits en vue du calcul de la quotité disponible et de la réserve,
-Commis le juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,
-Rappelé que le notaire rendra compte au juge commissaire de difficultés rencontrés et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
-Dit que le notaire procédera à l’évaluation des biens immobiliers indivis, et de l’indemnité d’occupation éventuellement due,
-Dit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’office un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, et à défaut désigné par le juge commis,
-DIT qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, il devra dresser procès-verbal de difficultés qui devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente,
-Rappelé qu’après transmission du procès-verbal de difficulté auquel seront expressément listés les désaccords subsistants et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l’article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile,
-Ordonné à défaut d’accord sur un partage en nature ou l’attribution de l’immeuble, la vente par licitation aux enchères publiques devant le notaire délégué, du bien immobilier sis à […] d’une superficie de 192 m², ensemble un logement de type 4, formant le lot 18 du groupe d’habitation dénommé « Bel Air » sur cahier des charges qui sera établi par le Notaire délégué et sur la base de la mise à prix telle évaluée par le notaire (ou subsidiairement par expertise), avec faculté de baisse,
-Dit que dans ce cas, chacune des parties devra verser une provision entre les mains du notaire pour l’établissement du cahier des charges, à hauteur de 750€ chacun,
-Dit que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du versement de cette provision,
-Dit que la publication du cahier des charges se fera dans les conditions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile,
-Dit que le prix de vente perçu restera entre les mains du notaire qui opérera partage,
-Dit que la vente pourra intervenir au plus offrant et de gré à gré pour un prix qui ne soit pas inférieur au montant de la mise à prix,
-Fait injonction à l’occupante des lieux, Madame Y Z, de laisser visiter les lieux,
-Rejeté le surplus des demandes,
-Ordonné l’emploi des dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires définitifs de l’expert, en frais privilégiés de partage
-Dit qu’ils pourront être recouvrés en ce qui le concerne, par Maître D E,
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration par voie électronique du 15 juillet 2020, Z Y, A F Y et H I Y ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 janvier 2021, Madame A G Y a formé appel incident.
Par ordonnance du 11 février 2021, le conseiller de la mise en état a':
-prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel du 15 Juillet 2020, les appelants n’ayant pas signifié dans le délai imparti les conclusions à Madame A J K et à Monsieur H L Y (intimés non constitués) dans le délai légal imparti par l’article 911 du code de procédure civile ;
-dit que les dépens et la décision sur les frais irrépétibles suivront le sort de l’affaire au fond
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2021.
Par message RPVA en date du 27 janvier 2022, la cour a sollicité sous huitaine les observations des parties sur le sort de l’appel incident dans l’éventualité d’une absence d’effet dévolutif de l’appel principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2021, Madame Z Y, A F Y et H I Y demandent à la cour au visa des articles 561, 901, 930-1, 954, 961 du code de procédure civile, de la circulaire ministérielle n° 2017-891 du 04 août 2017, de la jurisprudence et des pièces versées au débat de':
-Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
-Rejeter les demandes d’article 700 et de condamnation aux dépens,
A TITRE PRINCIPAL,
-Constater que le Conseil de Madame Y était dans l’impossibilité de transmettre électroniquement par le biais du RPVA sa déclaration d’appel causée par les limites du système électronique ;
-Dire et juger que l’annexe jointe à la déclaration d’appel fait corps avec celle-ci;
-Ordonner que la Cour d’appel soit saisie par les chefs de jugement critiqués présents dans la pièce jointe annexée à la déclaration d’appel ;
-Dire et juger que la présente juridiction est bien saisie de l’appel opéré par Madame Y ;
-Ordonner que l’effet dévolutif de l’appel opère.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Constater qu’aucun grief ne peut être tiré de la déclaration d’appel de Madame Y faisant référence à une pièce jointe reprenant les motifs de celle-ci,
-Dire et juger que si vice de forme était constaté il a été régularisé par les conclusions d’appelant qui reprennent expressément les motifs de l’appel ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Constater que l’appel formulé par Madame Y était un appel nullité si bien qu’elle n’avait pas d’obligations de justifier des motifs de son appel ;
Ordonner que la Cour d’appel soit saisie pour la critique du jugement dans son entièreté ;
Dans leurs conclusions au fond notifiées par RPVA le 02 avril 2021, Z Y, A F Y et H I Y demandent à la cour au visa des articles l 205 et suivants, 605 et suivant, 840 et suivants, 900-3, 900-4, 917 et suivants, 1303 et suivants, 2258, 2261 et 2272 et suivants du code civil, des articles 1400 du code général des impôts, 32-1, 122, 700 et 1360 et suivants du Code de procédure civile, de la jurisprudence et les pièces versées aux débats de:
Confirmer le jugement du 28 avril 2020 en ce qu’il a':
-Déclaré les demandeurs irrecevables en leur action,
Infirmer le jugement du 28 avril 2020 en ce qu’il a :
-Ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de M. Y A M N, décédé le 02/05/2014 et de Madame R O P Q, son épouse, décédée le […],
-Désigné M. le Président de la Chambre des Notaires de la Réunion ou son délégataire pour y procéder';
-Dit qu’il pourra remplacer le notaire qu’il aura délégué en cas d’empêchement ou de récusation dûment justifiée de celui-ci par l’une des parties,
-Dit que la délégation ainsi faite s’imposera aux parties, sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l’appréciation de M. le Président de la Chambre, DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Chambre des Notaires de la Réunion DANS LE DÉLAI DE TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement,
-Dit les défendeurs devront consigner la provision de 1.500 € à la comptabilité du notaire délégué, dans le délai D’UN MOIS suivant l’invitation que ce dernier lui adressera, sous peine de caducité de la désignation du notaire (ou) sous peine de radiation de l’instance,
-Dit que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, les frais funéraires et les frais de liquidation et de partage de la succession devant être déduits en vue du calcul de la quotité disponible et de la réserve,
-Commis le juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,
-Rappelé que le notaire rendra compte au juge commissaire de difficultés rencontrés et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
-Dit que le notaire procédera à l’évaluation des biens immobiliers indivis, et de l’indemnité d’occupation éventuellement due,
-Dit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’office un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, et à défaut désigné par le juge commis,
- Dit qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, il devra dresser procès-verbal de difficultés qui devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente,
-Rappelé qu’après transmission du procès-verbal de difficulté auquel seront expressément listés les désaccords subsistants et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l’article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile,
-Ordonné à défaut d’accord sur un partage en nature ou l’attribution de l’immeuble, la vente par licitation aux enchères publiques devant le notaire délégué, du bien immobilier sis à […] d’une superficie de 192 m², ensemble un logement de type 4, formant le lot 18 du groupe d’habitation dénommé «Bel Air» sur cahier des charges qui sera établi par le notaire délégué et sur la base de la mise à prix telle évaluée par le notaire (ou subsidiairement par expertise), avec faculté de baisse,
-Dit que dans ce cas, chacune des parties devra verser une provision entre les mains du notaire pour l’établissement du cahier des charges, à hauteur de 750€ chacun,
-Dit que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du versement de cette provision,
-Dit que la publication du cahier des charges se fera dans les conditions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile,
-Dit que le prix de vente perçu restera entre les mains du notaire qui opérera partage,
-Dit que la vente pourra intervenir au plus offrant et de gré à gré pour un prix qui ne soit pas inférieur au montant de la mise à prix,
-Fait injonction à l’occupante des lieux, Madame Y Z, de laisser visiter les lieux,
-Rejeté le surplus des demandes,
-Ordonné l’emploi des dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires définitifs de l’expert, en frais privilégiés de partage et dit qu’ils pourront être recouvrés en ce qui le concerne, par Maître D E, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les demandes des consorts Z, A F et H I Y sont recevables et bien fondées ;
-Débouter Madame A G Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal
-Juger que l’action en réduction de libéralité est prescrite, les consorts Y ayant démontré que les héritiers avaient parfaitement connaissance de cette donation depuis dix années,
- Dire et juger qu’aucun partage judiciaire ne peut être ordonné ;
A titre subsidiaire,
Si l’action de Madame Y A G était jugée recevable,
- Ordonner les comptes de la succession Y ;
- Constater que la succession devra indemniser Madame Z Y ;
- Prendre acte qu’il convient de déduire en vue du calcul de la quotité disponible et de la réserve, les frais funéraires avancé par Madame Y ;
- Juger que par son comportement dévoué jour et nuit Madame Z Y a excédé les exigences de la piété filiale,
- Dire que par son comportement il y a eu un enrichissement sans cause à son profit ;
- Condamner l’indivision successoral des époux Y à verser une indemnité à Madame
Y Marine égale au montant de leur quotité disponible ;
- Condamner Madame Y A G au versement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Madame Y A G au versement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner Madame Y A G au règlement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Madame A G aux dépens.
Par messages RPVA en date du 27 janvier 2022 et du 02 février 2022, Z Y, A F Y et H I Y font des observations visant au rejet de l’appel incident dans l’éventualité d’une absence d’effet dévolutif de l’appel principal , à un partage des dépens et à l’absence de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 26 février 2021 par RPVA, Madame A G Y demande à la cour au visa des articles 562, 901, 902 et 930-1 du code de procédure civile de':
-Juger que le défaut de la déclaration d’appel dans le motif du jugement critiqué par l’appelante emporte que la Cour d’appel n’est pas saisie de ce chef, du simple fait de l’absence d’effet dévolutif ;
-Juger la caducité de la déclaration d’appel pour absence de signification à l’intimée via RPVA':
-Juger l’irrecevabilité des demandes portées devant la Cour par l’appelante dans le cadre de ses conclusions prises au soutien de son appel ;
-Condamner Madame Z Y, Madame A F Y et M. H-I Y à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 04 janvier 2021, Madame A G Y demande à la cour au visa des articles 843, 913, 919-2 et 924 du code civil de':
-Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit la demande irrecevable,
Statuant de nouveau juger la demande recevable
-Confirmer le jugement pour le surplus
-Juger l’action recevable, les diligences afin de parvenir à un règlement amiable ayant été préalablement accomplies ;
-Juger que la prescription n’est nullement acquise, l’assignation ayant été délivrée dans un délai inférieur à deux années à compter de la révélation de la donation ;
-Juger que la résistance de Madame Z Y, tout autant que l’absence de présentation de Monsieur H-I Y et Mademoiselle A-F Y font obstacle au règlement amiable de la succession ;
-Juger qu’il y a lieu à partage judiciaire pour vaincre la résistance de Madame Z, de Y H-I Y et Mademoiselle A-F Y ;
-Juger qu’il y a lieu à réduction de la libéralité préciputaire, celle-ci excédant la quotité disponible ;
-Juger qu’il y a lieu à réduire les libéralités hors part qui excèdent la quotité disponible du montant de cet excédent, ceci quelle que soit l’étendue de l’actif successoral et les possibilités de remplir les réservataires de leurs droits à réserve grâce l’actif amputé des libéralités ;
-Juger que l’actif successoral doit être augmenté de la valeur des biens donnés par les défunts de leur vivant ;
- Juger que Madame Z Y doit indemniser l’ensemble des héritiers réservataires, au titre des quels Madame Y A G ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte de la succession ;
-Designer Maître B C, notaire à Saint-Denis, afin d’établir un projet d’acte de règlement de la succession et de mettre en 'uvre les actes nécessaires à la liquidation et au partage de la succession de M. Y A M N et de Madame R O P Q;
-Dire et Juger que les frais relatifs à la mise en 'uvre de ces opérations seront exclusivement supportés par Madame Z Y, Monsieur H-I Y et Mademoiselle A-F Y compte tenu de leur résistance abusive et manifestement infondée ;
En tout état de cause,
-Condamner Madame Z Y, Monsieur H-I Y et Mademoiselle A-F Y à payer à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément mention aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Les appelants, Madame Z Y, Madame A F Y et Monsieur H I Y, exposent que le système RPVA ne permettait pas de faire figurer dans le cadre prévu pour la déclaration d’appel électronique l’ensemble des chefs de jugement critiqués qui dépassaient les 4080 caractères, que cette impossibilité est constitutive d’une cause étrangère et que dès lors Madame Y n’avait pas d’autre choix que d’annexer une pièce jointe à la déclaration d’appel électronique afin d’exposer l’ensemble des chefs de jugement critiqués.
Ils soutiennent que cette pièce jointe annexée à la déclaration d’appel faisait donc corps avec la déclaration d’appel du fait de cette impossibilité étrangère aux appelants, que la cour d’appel est saisie par les chefs de jugement critiqués présents dans la pièce jointe annexée à la déclaration d’appel et que l’effet dévolutif de l’appel opère.
Ils font valoir que si la jonction de la pièce jointe reprenant les motifs de l’appel n’était pas suffisante, la sanction encourue par l’acte d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués est une nullité de forme, régularisable dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, qu’ils ont été particulièrement clairs dans leurs conclusions d’appelants, concernant les chefs de jugement critiqués si bien que même si la pièce jointe à la déclaration d’appel laissait place au doute, il est démontré que les appelants ont régularisé leur appel.
Ils relèvent que l’intimé ne justifie d’aucun grief ou méconnaissance des motifs de l’appel, qu’il a reçu les conclusions d’appelant exposant les chefs du jugement critiqué et qu’il a parfaitement eu connaissance de ceux-ci.
Ils soutiennent enfin que leur appel en critiquant le jugement dans son entièreté, était un appel nullité si bien qu’ils n’avaient aucune obligation de faire état des motifs de l’appel dans le corps du message RPVA.
L’intimée, Madame A G Y, soutient que l’effet dévolutif de l’article 562 du code de procédure civile n’a pu jouer dans la mesure où la déclaration d’appel est vide de motifs si bien qu’elle n’opère dévolution d’aucun des chefs du jugement de première instance et qu’elle n’est pas saisie de ce chef.
Elle rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, l’appelant a l’obligation de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, que le code de procédure civile ne contient aucune disposition prévoyant que l’acte d’appel devrait être assorti d’un document annexe qui contiendrait les chefs critiqués, que le document annexe n’a aucune valeur procédurale et ne fait pas partie intégrante de la déclaration d’appel.
Elle relève que l’argument de la limite de caractère ne tient pas, la limite des 4 080 caractères s’avérant amplement suffisante en pratique, et que cette tolérance provient d’une simple circulaire, et n’a donc aucune valeur d’obligation.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel avec document joint qui ne contient pas les chefs expressément critiqués encourt donc la nullité pour vice de forme et que le grief est démontré, dès lors que le document annexe ne lui a jamais été joint, ni dénoncé’pour satisfaire à l’obligation procédurale de l’article 902 du code de procédure pénale et ce, sous peine de caducité.
Selon l’article 901, 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la déclaration d’appel est faite à peine de nullité par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Les articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile stipulent que cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, le 15 juillet 2020 Madame Z Y, Madame A F Y et Monsieur H I Y ont relevé appel du jugement par voie électronique.
Il est mentionné’dans la déclaration d’appel «'Objet/ Portée de l’appel': une pièce jointe est annexée à la déclaration pour justifier des motifs de l’appel.'».
Il y a lieu de constater que’les chefs critiqués du jugement n’ont pas été énoncés dans la déclaration d’appel formalisée par les appelants qui est vide de tout motif et que les appelants ne justifient pas d’un empêchement technique à renseigner la déclaration.
Les appelants se prévalent d’une circulaire du 4 août 2017 qui dispose que, «'dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4 080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel. L’attention du greffe et de la partie adverse sur l’existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d’appel'».
Outre le fait qu’une circulaire n’a aucune valeur normative, cette annexe ne saurait se substituer à la déclaration d’appel.
L’acte d’appel opérant seul la dévolution des chefs critiqués du jugement, les précisions apportées en annexe à l’acte d’appel ne sont pas de nature à opérer dévolution, l’annexe ne valant pas déclaration d’appel.
A défaut d’une nouvelle déclaration d’appel en régularisation dans le délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant ne sauraient aussi complètes soient elles pallier à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 15 juillet 2017.
Madame Z Y, Madame A F Y et Monsieur H I Y ne peuvent en concluant à l’infirmation du jugement du 28 avril 2020 sauf en ce qu’il avait déclaré les demandeurs irrecevables en leur action, soutenir que leur appel du 15 juillet 2017 était un appel nullité si bien qu’ils n’avaient aucune obligation de faire état des motifs de l’appel dans le corps du message RPVA.
En conséquence, à défaut d’avoir énoncé expressément dans la déclaration d’appel les chefs du jugement qu’elle critique et ceux qui en dépendent, l’appel tel que formulé dans la déclaration par Madame Z Y, Madame A F Y et Monsieur H I Y n’a pas opéré dévolution.
Dès lors, la cour n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel du 15 juillet 2020 par Madame Z Y, Madame A F Y et Monsieur H I Y
Sur l’appel incident
L’article 548 du code de procédure civile dispose que l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimé'.
En l’absence de toute dévolution des chefs du jugement critiqué par l’appel principal, aucun autre appel ne saurait incidemment pouvoir se rattacher à cet appel.
Dès lors, l’appel incident de Madame A G Y ne peut être reçu, dès lors qu’en ne formant pas elle-même un appel principal, elle a pris le risque de rattacher son appel incident à une procédure viciée.
La cour n’étant pas saisie de l’appel incident, elle ne saurait davantage statuer sur les demandes de l’intimée.
Sur les autres demandes
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
M a d a m e M a r i f i n e V I D O T , M a d a m e M a r i e R o s e V I D O T e t M o n s i e u r J e a n M a r c VIDOTCONDAMNE succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
La cour constate qu’elle n’est valablement saisie d’aucun des chefs du jugement critiqué,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame Z Y, Madame A F Y et Monsieur H I Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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