Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 nov. 2019, n° 18/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03644 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 28 mai 2018, N° 17-00423/N |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, SAS CHANEL c/ Société ORGANISME CPAM DES HAUTS DE SEINE, SAS CHANEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/03644
N° Portalis DBV3-V-B7C-SS35
AFFAIRE :
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 17-00423/N
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathaly BLIN
la AARPI LIZEE AUCHER
Copies certifiées conformes délivrées à :
B X,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Nathaly BLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372 substitué par Me Madeleine BALDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372
APPELANTE
****************
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Laure LIZÉE de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0159
[…]
représentée par Mme M N O (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice président placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. B X est salarié de la société Chanel SAS (ci-après, la Société) depuis le 20 juin 2005 en qualité de responsable courrier et automobile.
Le 8 février 2016, la Société a informé M. X qu’elle envisageait une mesure de licenciement à son égard et l’a convoqué pour entretien le 19 février 2016. Il sera licencié pour insuffisance professionnelle le 11 mars 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2016, M. X a demandé à son employeur qu’il établisse et envoie une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM ou la Caisse) à propos de l’arrêt de travail du jour le concernant et établi par le docteur Y. La salarié précisait : 'Ce fait est consécutif à aux (sic) remontrances très brutales, exercées par mes responsables directs ('je ne sais pas travailler, que vais-je faire de vous, on veut ta tête') et notamment l’interdiction par mes collaborateurs de me remonter les informations, à la suite duquel je me suis trouvé extrêmement choqué et éprouvé le 5 février 2016 qui m’a conduit au service médical'.
Le certificat médical initial daté du 8 février 2016 mentionne un 'syndrome anxieux avec troubles de type attaque de panique', prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 février 2016.
Par courrier daté du 12 février 2016, la Société répondait au courrier de M. X et contestait les reproches émis par son salarié.
Le 15 février 2016, l’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail qui serait survenu à M. X le 5 février 2016 à 12 heures 40 alors que le jour de l’accident le salarié travaillait de 09 heures 11 à 12 heures 05.
La déclaration était accompagnée de réserves.
La CPAM a procédé à une enquête administrative.
Saisi le 3 mars 2016, l’enquêteur a rendu son rapport le 11 avril 2016 aux termes duquel il indique :
'Après avoir recueilli les témoignages des personnes concernées par l’accident de Monsieur X, en date du 05/02/2016, je vous retourne les procès-verbaux établis à la suite ses entretiens (sic).
Il en ressort que le fait accidentel n’est pas formellement établi pour la journée du 05/02. En effet, aucun événement, situation ou élément déclencheur n’est établi.
Monsieur X semblait ressentir un certain mal-être, avec semble-t-il des faits ou propos antérieurs à la date de l’accident déclaré (d’après la déclaration du salarié : voir procès-verbal).
Je vous retourne les procès-verbaux afin de poursuivre l’étude du dossier et prendre la décision la plus adéquate avec la situation décrite'.
Par courriers du 22 avril 2016, la CPAM a informé la Société que l’instruction était terminée et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel devant intervenir le 13 mai 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mai 2016 et réceptionnée par la Caisse le 9 mai suivant, M. X dénonce l’insuffisance de l’enquête administrative, en conteste les conclusions et demande la réalisation de mesures complémentaires, notamment l’audition de témoins.
Le 13 mai 2016, la Caisse a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M. X aux motifs que 'les lésions ne trouvent pas leur origine dans [ses] conditions de travail'.
Suite au rejet le 14 décembre 2016 par la commission de recours amiable de sa contestation du refus de prise en charge, M. A a saisi le 20 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui, par jugement du 28 mai 2018 a :
— dit que l’accident du 5 février 2016 déclaré par M. X revêt un caractère professionnel ;
— déclaré inopposable à la Société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré le 5 février 2016 par M. X ;
— rejeté toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er août 2018, la Société a interjeté appel, recours enregistré sous le numéro RG 18/03644.
Le 3 août 2018, la Caisse a interjeté appel, recours enregistré sous le numéro RG 18/03679.
La Société, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident du 5 février 2016 déclaré par M. X revêt un caractère professionnel ;
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré le 5 février 2016 par M. X ;
— condamner M. X à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse réitère oralement ses conclusions et demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— repousser la demande d’article 700 du code de procédure civile.
M. X, réitérant à l’oral ses conclusions, sollicite de la cour qu’elle :
— le dise et juge recevable et bien fondé en ses demandes ;
— confirme le jugement en ce qu’il a jugé que l’accident en date du 5 février 2016 revêt un caractère professionnel ;
— infirme le jugement en ce qu’il a jugé inopposable à la société le jugement ;
— condamne in solidum la Caisse et la société à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/03644 et 18/03679 sous le numéro RG 18/03644.
Sur le caractère professionnel
La Société soutient que les conditions de travail de M. X étaient normales, qu’il ne s’en est jamais plaint et qu’il n’a jamais fait l’objet d’un quelconque acharnement moral de la part de ses collègues mais que, malgré son expérience, il avait des difficultés à gérer ses fonctions de manière efficace et appropriée.
L’appelante conteste que M. X ait été victime d’un accident de travail, aucun événement brutal et soudain ne s’étant produit le jour où le salarié a été victime d’une attaque de panique. Elle relève les changements de version de M. X dans le déroulement des faits. Elle note le caractère tardif du certificat médical initial. Elle conteste la qualité des témoignages produits tardivement par le salarié. Elle ajoute que les faits antérieurs évoqués par le salarié, outre qu’ils ne sont pas démontrés, ne sont pas la cause de la crise.
L’employeur expose encore que l’accident allégué ne s’est pas produit au temps et au lieu du travail et que la présomption d’imputabilité ne s’applique donc pas.
En tout état de cause, selon la société Chanel, l’accident est étranger à l’activité professionnelle et doit être traité comme un accident de la vie privée pris en charge au titre de l’assurance maladie.
M. X dénonce tout d’abord la dégradation de ses conditions de travail en 2015, à l’arrivée d’une nouvelle supérieure hiérarchique dont il a subi les pressions et les reproches, de sorte que son état de santé physique et psychologique s’est considérablement dégradé.
Il affirme avoir eu, dans la matinée du 5 février 2016, des échanges particulièrement éprouvants, humiliants et vexatoires avec sa hiérarchie et des membres de son équipe qui caractérisent des faits précis à l’origine du malaise dont il a été victime. Le salarié dénonce la légèreté avec laquelle la Caisse a réalisé son enquête, aucun témoin n’ayant été interrogé.
Le salarié conteste avoir été victime de son attaque de panique à l’extérieur des locaux mais à l’occasion du déjeuner dans le restaurant d’entreprise, et donc au temps et au lieu du travail.
La Caisse souligne l’absence de fait accidentel précis qui serait survenu à M. X aux temps et lieu de travail le 5 février 2016. Elle note que le certificat médical initial établi trois jours après les faits allégués ne décrit aucun contexte traumatique objectif.
Elle se défend d’avoir fait preuve de légèreté dans son enquête alors que, lors de son audition, M. X n’a cité aucun témoin pouvant être entendu.
La CPAM relève que le salarié évoque un épuisement et un mal-être qui relèvent davantage d’un processus évolutif et non d’une pathologie survenue brutalement en raison d’un fait soudain.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que l’assuré démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, M. X sollicite la prise en charge au titre d’un accident de travail d’un syndrome anxio-dépressif résultant d’une crise d’angoisse, sans aucun fait accidentel précis qui serait brutalement survenu au temps et au lieu du travail le 5 février 2016.
Dans le cadre de l’enquête administrative menée par la Caisse, M. X a fait état d’une nouvelle organisation au sein de son travail depuis le mois de septembre 2015 et une restructuration du service avec création de quatre pôles, le service qu’il dirigeait ayant été séparé entre le pôle service aux collaborateurs (parc automobile et boutiques) et le pôle Campus Neuilly (service courrier). Après des soucis de santé l’ayant obligé à s’absenter durant quelques temps, M. X a souhaité s’entretenir avec sa nouvelle responsable hiérarchique qui a terminé l’entretien le 19 novembre 2015 en prétextant une certaine agressivité de sa part.
Le salarié a indiqué à l’enquêteur avoir ressenti un mal-être et a consulté son médecin traitant. En effet, selon certificat médical du 24 novembre 2015, le docteur D Y a pris en charge M. X qui lui 'dit être victime de sa hiérarchie et qui est évincé de sa fonction et de ses responsabilités. Son entreprise est en cours de restructuration et ses prérogatives ont été réparties sur d’autres collaborateurs. On lui aurait proposé d’accepter d’être rétrogradé sous l’équipe dont il avait la responsabilité jusqu’à présent. Ceci retentit, bien entendu, de façon très importante sur son humeur avec troubles du sommeil et de l’appétit, pleurs et crises d’angoisse avec conduite d’évitement pour éviter d’être en présence de sa nouvelle hiérarchie. Il est très ébranlé par la situation et je lui propose un arrêt de travail pour 15 jours tout en débutant un traitement psychotrope'. Le docteur Y a adressé M. X au service 'souffrance au travail’ de l’hôpital de Garches qu’il a consulté en novembre et décembre 2015.
M. X a de nouveau ressenti un mal-être à sa reprise du travail le 4 janvier 2016 ainsi qu’une perte de confiance en ses compétences professionnelles. Il a ajouté avoir eu un entretien avec le responsable Campus, entretien qui s’est déroulé de façon normale dans le but de clarifier une situation confuse et tendue.
Le 5 février 2016, il est arrivé à son poste avec un mal-être, étant souligné qu’il avait obtenu un rendez-vous avec son responsable N+1 pour l’après-midi. Il ne s’est pas senti bien pendant le déjeuner et est donc sorti prendre l’air. Il a été vu par un collègue, M. M., qui l’a emmené à l’infirmerie puis a appelé son épouse pour qu’elle vienne le chercher.
Interrogée par l’enquêteur, Mme L. directrice des ressources humaines, a confirmé que M. X s’était rendu après sa pause déjeuner à l’infirmerie à 12 heures 40 après avoir badgé à 12 heures 28, alors qu’il était sorti à 12 heures 05 pour aller déjeuner. Elle a ajouté qu’au vu des premiers examens, l’état de santé de M. X ne nécessitait pas d’appeler les pompiers. Elle a confirmé qu’il n’avait pas eu d’entretien ou de réunion ou de fait particulier le 5 février 2016 pouvant entraîner une lésion psychologique.
Contrairement aux reproches émis par M. X, aucune légèreté n’est à déplorer de la part de la Caisse dans la réalisation de son enquête puisque, lors de son audition, le salarié n’a fourni l’identité d’aucun témoin que l’enquêteur ne pouvait donc entendre. Ce n’est qu’après avoir reçu de la CPAM l’avis de fin d’instruction que le salarié a fourni une liste de noms. La Caisse étant tenue par des délais, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir procédé à leurs auditions avant de prendre sa décision sur la prise en charge de l’accident déclaré.
Dans le cadre du contentieux, M. X a produit quatre attestations en date des 2 et 28 juin 2016.
Il s’agit tout d’abord de M. E B. qui a déjeuné avec M. X le midi du 5 février 2016. S’il a été témoin de la 'crise’ de son collègue, il ne relate aucun événement précis et soudain pouvant en être à l’origine mais évoque le fait qu’il était 'constamment harcelé par G H qui a tout fait pour le pousser à bout ce qui explique la dégradation de son état de santé'.
Les trois autres attestants, à savoir M. I D., Mme K D. et M. L D., relatent l’état psychologique de M. X après son attaque de panique.
Quant au certificat médical initial, établi trois jours après les faits, il ne mentionne pas plus d’événement précis pouvant être à l’origine de la lésion constatée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X ne démontre pas que la lésion, qu’elle soit apparue ou non au temps et au lieu du travail le 5 février 2016, résulte d’une action soudaine et brutale. Au contraire, il établit plutôt l’existence d’une souffrance au travail consécutive à des agissements répétés dans la durée, qui exclut toute action soudaine et relève d’une action lente et progressive davantage compatible avec une maladie professionnelle.
La matérialité du fait accidentel n’étant pas établie, la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M. X le 5 février 2016 est bien fondée.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X succombant, il est condamné aux dépens d’appel.
Il est également débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la Société la somme de 500 sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/03644 et 18/03679 sous le numéro RG 18/03644 ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 28 mai 2018 (n°17-00423/N) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 13 mai 2016 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M. B X le 5 février 2016 ;
Condamne M. B X aux dépens d’appel ;
Déboute M. B X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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