Irrecevabilité 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 27 juin 2019, n° 18/05719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05719 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 17 octobre 2018, N° 18/00702 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 27 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05719 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-N4PD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/00702
APPELANTE :
S.A.S. CH’TI DEPANNAGE représentée par M. X
[…]
[…]
non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention 'non réclamée'
INTIMES :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me SABATINI substituant Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame A B épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me SABATINI substituant Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SAS MJP sous l’enseigne CLIM FROID SERVICE représentée par son gérant M. C D
[…]
[…]
[…]
non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 24/11/18
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 MAI 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la Cour le 15 novembre 2018 la SAS CH’TI DEPANNAGE a indiqué interjeter appel d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN (RG n°18/00702).
Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d’avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, comporter constitution de l’avocat.
A défaut pour elle d’avoir observé la forme de la voie de recours, l’appel de la SAS CH’TI DEPANNAGE doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare nul l’acte d’appel de la SAS CH’TI DEPANNAGE ;
En conséquence :
Déclare son appel irrecevable ;
Condamne la SAS CH’TI DEPANNAGE aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
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