Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 15 juin 2017, n° 16/05893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/05893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 mars 2016, N° 15/01407 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 15 JUIN 2017
N° 2017/486
Rôle N° 16/05893
C X
I J épouse X
D A
F A
K Z
C/
G B
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me DURAND
Me TOILLINCHI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01407.
APPELANTS
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
Madame I J épouse X née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
Madame D A
née le XXX à Bone
de nationalité française
XXX
Monsieur F A
né le XXX à Giraumont
de nationalité française
XXX
Monsieur K Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représentés et assistés par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de Toulon, plaidant
INTIMÉS
Monsieur G B,
pris en qualité de président de l’association syndicale libre Les jardins de Beauvallon
XXX
XXX
dont le siège est XXX
représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistés par Me Jean-Jacques DEGRYSE substitué par Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ, avocats au barreau de Toulon, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Danielle DEMONT, conseiller doyen, faisant fonction de président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2017,
Signé par Mme Danielle DEMONT, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
M. et Mme X, M. Z et M. et Mme A (les appelants) sont propriétaires chacun d’une maison d’habitation au sein du lotissement « les jardins de Beauvallon» à Hyères constitué en association syndicale libre (l’ASL). L’ASL elle est présidée depuis 2010 par M. B.
Le 5 octobre 2015, les demandeurs ont assigné l’ASL et M. B en qualité de président de celle-ci, devant le président du tribunal de grande instance de Toulon, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article 15 des statuts de l’ASL, la désignation d’un syndic judiciaire provisoire.
Par ordonnance du 15 mars 2016, le juge des référés a débouté les demandeurs et les a condamnés à verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’ASL et à M. B.
Le juge a retenu qu’aucune pièce ne démontrait que l’association syndicale libre ne remplissait pas son objet, l’assemblée générale se tenant annuellement, les comptes ayant été adoptés lors de l’assemblée générale 19 juin 2015, quitus ayant été donné au bureau pour sa gestion à la majorité des voix exprimées conformément à l’article 12 des statuts, l’existence d’une discussion portant sur l’affectation d’une somme de 8000 € depuis 2011 et pour laquelle une instance est en cours ne permettant pas de caractériser une carence de l’ASL.
Par déclaration du 31 mars 2016, M. et Mme X, M. Z et M. et Mme A ont formé un appel général contre cette décision.
Par leurs dernières conclusions du 11 janvier 2017, ils demandent à la cour de juger leur appel recevable, de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de désigner un syndic judiciaire provisoire aux fins de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives de l’ASL et de convoquer une assemblée générale en vue de 'la modification des statuts conformes à l’ordonnance du 1er février 2004 et du décret du 3 mai 2006" et de la désignation d’un syndic. Ils sollicitent que l’ASL soit déboutée de toutes ses demandes et qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils invoquent une gestion financière occulte par le président de l’ASL et des carences dans la tenue de deux assemblées générales du 19 juin 2015 et 17 juin 2016, en se fondant sur un procès-verbal d’ huissier de justice. Ils considèrent par ailleurs qu’il est fait une utilisation abusive des fonds de l’ASL aux fins de divulgation publique de documents relevant de leur vie privé.
Par leurs dernières conclusions du 20 janvier 2017, l’ASL et M. B concluent à la confirmation de l’ordonnance, au débouté des demandeurs et à leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que les irrégularités, non établies, des assemblées générales ne peuvent conduire à la désignation d’un syndic judiciaire mais seulement à une action en nullité de ces assemblées. Ils exposent que la présidente de l’ASL, en 2008, a procédé à la mise en conformité des statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, ce dont les membres ont été informés par une lettre du 10 août 2008. Ce statut n’ayant jamais été approuvé en assemblée générale ni publié, l’assemblée générale du 19 juin 2015 les a adoptés et ils ont été publiés le 19 septembre 2015 au Journal Officiel. Ils soutiennent que depuis cette publication l’ASL à recouvré son droit d’agir rétroactivement. Ils expliquent enfin que la diminution du fonds de roulement de 8000 € correspond à la réalisation de travaux de réfection de l’enrobé du lotissement en 2011 et 2012 et rappellent que tous les documents comptables sont consultables chaque année par les colotis de sorte que la facture de ces travaux n’a pas été tenue secrète.
Motifs de la décision
Il résulte de l’ordonnance attaquée et des conclusions des appelants qu’ils ont saisi le juge des référés sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile et au visa de l’article 25 des statuts de l’ASL. Cet article stipule : « En cas de carence de l’association syndicale pour l’un quelconque de ces objets, un syndic peut être désigné d’office par le président du tribunal de grande instance à la requête de syndicataire ».
A titre préliminaire, il sera relevé que les appelants n’ont pas conclu à l’irrecevabilité de l’action ou des demandes pour défaut de droit à agir de l’ASL, qu’ils ont au demeurant assignée, au regard de la conformité des statuts à l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Les appelants sollicitent la désignation d’un syndic judiciaire provisoire aux fins de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives de l’ASL et de convoquer une assemblée générale 'en vue de la modification des [statuts] conformes à l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006" et la désignation d’un syndic.
En ce qu’elle est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la demande des appelants sera rejetée, la désignation d’un syndic judiciaire ne constituant pas une mesure d’instruction destinée à conserver ou établir des faits avant tout procès, dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune urgence n’est caractérisée en l’espèce, qui pourrait justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, les faits allégués par les appelants comme justifiant la désignation d’un syndic étant relatifs à un mouvement de fonds de
2012 et une facture de 2011 et à une non conformité des statuts et à des irrégularités concernant la tenue de l’assemblée générale du 19 juin 2015. Les autres griefs invoqués au soutien de la demande qui ont trait au comportement de l’actuel président de l’association ne caractérisent pas davantage l’existence d’une urgence à procéder à la désignation d’un syndic judiciaire provisoire, les tensions existant entre certains des appelants et l’ASL étant très anciennes (courriers et dépôt de plainte de 2006 pièces 23 et 24 produites par l’ASL, dépôt de plainte de 2013 pièce 1 produite par les appelants).
Au regard de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de justifier que la désignation d’un syndic judiciaire, qui peut s’analyser en une mesure conservatoire, s’impose pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser une trouble manifestement illicite.
Cependant, il n’est pas justifié, avec le degré d’évidence propre au référé, que l’ASL ne remplirait pas les missions qui lui sont assignées par les statuts ou que son président actuel, M. B, serait responsable de fautes dans l’exercice de son mandat qui causeraient un dommage imminent ou constitueraient un trouble manifestement illicite.
Les statuts, dans leur dernier état résultant de l’assemblée générale du 19 juin 2015, assignent à l’ASL pour mission :
' L’appropriation de biens de toute nature….
La conservation et l’entretien desdits biens
la création de tous équipements nouveaux
le contrôle de l’application du cahier des charges et du règlement du lotissement
la gestion et la police des biens communs, dès leur mise en service
la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de l’association
la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres du syndicat et leur recouvrement
et d’une façon générale, toutes opérations financières mobilières et immobilières concourant aux objets ci-dessus…'.
Les pièces au dossier établissent que l’ASL convoque ses membres régulièrement à des assemblées générales, qu’elle procède aux appels de fonds et à l’approbation des comptes, des vérificateurs étant désignés parmi les membres de l’ASL pour procéder à leur contrôle.
Pour soutenir que la gestion de l’ASL et de son président serait 'totalement occulte', les appelants s’appuient sur une discordance entre des comptes produits par l’ASL et ceux qui auraient été communiqués au colotis au titre de l’année 2012 et un défaut de justification d’une différence de 8000 euros. Cependant, si les appelants contestent la réponse donnée par l’ASL concernant cette somme, indiquée comme étant relative à une facture de 2011, le juge des référés, juge de l’évidence ne peut constater, à partir de ces seules allégations ou éléments , que la gestion de l’ASL présenterait de graves carences constituant un trouble manifestement illicite, étant relevé qu’il n’est pas contesté que les comptes ont été approuvés chaque année par les membres de l’ASL en assemblée générale. Par ailleurs, les irrégularités ou erreurs commises dans la tenue ou l’élaboration du compte rendu de l’assemblée générale du 19 juin 2015, relevés par un huissier de justice que les appelants avaient missionné pour assister à celle-ci (défaut d’annonce du départ de cinq personnes au cours de l’assemblée générale, absence d’annonce du quorum ou de désignation du président, secrétaire et assesseur pour la tenue de l’assemblée générale) ne constituent pas un trouble manifestement illicite justifiant que la gestion de l’ASL soit confiée à un tiers, non plus que les allégations selon lesquelles le président, réélu à ce poste par l’Assemblée générale du 17 juin 2016, ne serait plus propriétaire dans le lotissement, dès lors qu’il n’en est justifié que par une lettre de M. B lui-même adressée aux co-lotis, dans laquelle il précise qu’il reste propriétaire d’une maison dans le lotissement. De même, le fait que le procès-verbal de cette assemblée générale n’ait pas été adressé aux colotis dans le délai de deux mois prévu aux statuts ne constitue pas un trouble manifestement illicite de nature à justifier la désignation d’un syndic judiciaire.
Enfin, le fait que l’ASL ait affiché l’ordonnance frappée d’appel dans un panneau d’affichage public au sein du lotissement ne constitue pas davantage un motif de désignation d’un syndic judiciaire, les appelants pouvant, s’ils l’estiment justifié, engager toute action appropriée pour faire cesser l’atteinte qu’ils allèguent à leur vie privée, étant relevé qu’ils ne sollicitent pas, dans la présente instance, le retrait de cet affichage. Enfin, il convient de noter que les dissensions personnelles violentes, dont il est justifié de part et d’autre, opposent seulement cinq des 249 membres de l’ASL à son président et ne conduisent pas à une paralysie du fonctionnement de celle-ci et aucun dommage imminent n’est justifié.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. et Mme X, M. Z et M. et Mme A aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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