Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 26 nov. 2020, n° 17/06036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 27 novembre 2017, N° 14/00542 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N°419
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 17/06036
N° Portalis DBV3-V-B7B-SA37
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 14/00542
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me METIN David
Me LAFON Franck
le : 27 novembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] au MAROC
[…]
[…]
Représenté par : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE aux droits de laquelle vient la société ECONOM INFOGÉRANCE SYSTEMES
N° SIRET : 414 967 984
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Christine ARANDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, substituée par Me CORREIA Vivia, avocat au barreau de Paris ; et Me Franck LAFON, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2020, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Econocom Osiatis France, aux droits de laquelle vient la société Econocom Infogérance Systemes, est une entreprise de service numérique axée sur le conseil en informatique auprès de sociétés clientes. Elle emploie plus de 2 000 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987.
M. D X, né le […], a été engagé par la société Antall le […] par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur 2, position 2.1, coefficient 110.
Consécutivement au rachat de la société Antall par la société Focal, son contrat de travail a été transféré à cette dernière au mois d’octobre 2001. Le contrat de travail de M. X a ensuite été transféré avec reprise d’ancienneté à la société Osiatis Systems suite au rachat de la société Focal en 2006.
Suite à une fusion, la société Econocom Osiatis France est venue aux droits de la société Osiatis Systems depuis juin 2015.
La société Econocom Infogérance Systemes vient désormais aux droits de la société Econocom Osiatis France.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle de M. X s’élevait à 3 551,20 euros bruts.
M. X s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 19 juin 2008, pour la période du 30 janvier 2008 au 30 janvier 2013, renouvelée jusqu’au 31 décembre 2017, puis jusqu’au 31 décembre 2022. Il a fait l’objet d’arrêts maladie et d’un mi-temps thérapeutique de seize mois, celui-ci s’étant terminé le 30 septembre 2008.
Par courrier du 29 avril 2009, M. X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 13 mai 2009. Par courrier du 20 mai 2009, le salarié a été licencié pour motif personnel dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 29 mai 2009, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 13 mai 2009 à 10 heures auquel vous vous êtes présenté assisté de Madame F G, Déléguée du personnel.
Embauché chez Osiatis Systemes depuis le […], vous occupez les fonctions d’Ingénieur, cadre 2.2.
Le 23 avril 2009, alors que vous étiez en intermission, H Z, Directeur d’Agence Infogérance Systèmes, vous informe par téléphone de votre positionnement chez notre client Safran à Malakoff dans le cadre d’un remplacement temporaire pour une durée de 1 à 2 semaines.
Le même jour, par téléphone, vous lui faites part de votre refus définitif d’être positionné sur la mission Safran affirmant être dans l’impossibilité de faire de déplacement de votre domicile situé à Nanterre (92), même quelques jours, pour 'raisons médicales'.
Lors de notre entretien du 13 mai 2009, vous avez reconnu les faits. Pour seule explication à votre refus d’exécuter la mission, vous invoquez des contraintes médicales vous empêchant de faire des trajets de plus d’une demi-heure aller-retour à partir de votre domicile. Alors même qu’il vous a été rappelé que les recommandations du médecin du travail étaient parfaitement respectées.
Votre comportement est inadmissible à plusieurs niveaux. En effet :
- A deux reprises les 3 décembre 2008 et 8 avril 2009, le Docteur Y, médecin du travail, a stipulé dans son avis d’aptitude que vous étiez 'apte à un poste , surtout sédentaire (doit éviter les déplacements)'. Le Docteur Y a pris le soin de confirmer que la restriction médicale porte sur la limitation des déplacements professionnels que vous seriez amené à faire dans le cadre de vos missions et non sur le trajet domicile-travail.
- La mission chez notre client Safran est bien un poste sédentaire sans déplacement professionnel,
- Soucieux de la santé de nos collaborateurs, en vous positionnant sur cette mission, nous avons respecté l’avis d’aptitude du médecin du travail ce qui n’est par contre pas votre cas.
A l’issue de notre entretien, vous avez souhaité revoir le Docteur Y afin d’apporter de nouveaux éléments à ses préconisations. Par courrier du 13 mai 2009, le Docteur Y a confirmé son avis du 8 avril 2009.
- Nous vous rappelons que vous travaillez dans une société de services informatiques. A cet effet, vous avez été embauché pour effectuer des missions chez nos clients. En tant qu’employeur, nous nous devons de vous fournir du travail en rapport avec votre profil de compétences, ce que nous avons fait.
- Votre attitude est incompatible avec le bon fonctionnement de notre société, et constitue un manquement à vos obligations contractuelles. Conformément à l’article 3 de votre contrat de travail, que vous avez accepté, il est mentionné que votre secteur d’activité est 'Paris-Ile de France', ce que nous avons parfaitement respecté.
Ce n’est pas la première fois que nous sommes obligés de vous rappeler à vos obligations professionnelles, vous avez déjà fait l’objet d’un avertissement le 27 mars 2007.
Lors de notre entretien du 13 mai 2009, vous n’avez pas fourni d’explications permettant d’envisager un quelconque changement de votre comportement. Compte tenu des compétences que cette situation induit pour notre société, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)'.
Par acte du 19 mai 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande de nullité du licenciement, de réintégration sous astreinte, de dommages et intérêts et d’une demande de paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires en réparation des ses préjudices.
Par jugement du 27 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit que la demande est recevable sur la forme,
— dit que la référence du dernier salaire mensuel est de 3 551,20 euros et que ce montant est retenu pour la base de la rémunération de M. X,
— dit et jugé que le licenciement notifié, en date du 20 mai 2009, est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société SAS Econocom Osiatis France de sa demande reconventionnelle,
— rejeté en tant que besoin toute autre demande des parties,
— condamné le demandeur aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel total de ce jugement le 20 décembre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 mars 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Versailles le 27 novembre 2017,
statuant de nouveau,
— le recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement de M. X est nul,
en conséquence,
— ordonner la réintégration de M. X, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, avec toutes conséquences de droit notamment dans le règlement des indemnités compensatoires de salaire, de congés payés et accessoires y compris intéressement et participation, sur la base d’une moyenne de salaires de 3 961,38 euros, revalorisé le cas échéant en cas de reclassement,
— dire que les parties feront leur affaire des comptes adressés au bénéfice du salarié pour la nullité de son licenciement et que ces comptes seront dressés par les services comptables de la société dans le délai d’un mois maximum à compter du prononcé de la décision pour règlement à l’échéance de ce mois,
— dire et juger que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte sur simple requête,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SAS Osiatis Systemes à verser à M. X une somme nette de CSG-CRDS et de charges de 130 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— dire et juger que M. X a été victime de discrimination et de harcèlement moral,
— condamner la SAS Osiatis Systemes à verser à M. X la somme de 20 000 euros au titre du harcèlement moral,
— condamner la SAS Osiatis Systemes à verser à M. X la somme de 15 000 euros au titre de la discrimination ou a minima de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la SAS Osiatis Systemes à verser à M. X la somme de 15 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner la SAS Osiatis Systemes à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre des indemnités dues en raison de mise à pied conservatoire, d’avertissement et de licenciement vexatoire,
— condamner la SAS Osiatis Systemes à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les sommes bloquées sur son compte d’épargne salariale,
— ordonner son reclassement à la position Ingénieur 3.1 coefficient 1710 relative à la convention collective du Syntec, depuis le 1er janvier 2003 en tenant compte des diplômes et des expériences professionnelles,
— ordonner le rattrapage de son salaire depuis le 1er janvier 2003 en tenant compte de sa nouvelle classification et en condamnant la société SAS Osiatis Systemes à lui verser la somme de 34 068,10 euros à titre de rappel de salaire outre 3 406 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la SAS Osiatis Systemes à verser à M. X la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant les frais de première instance et d’appel,
— condamner la SAS Osiatis Systemes aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’au paiement des intérêts et la capitalisation des intérêts à compter de la date de conciliation sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 avril 2019, la SAS Econocom Infogérance Systemes venant aux droits de la société Econcom Osiatis France demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que M. X n’a pas fait l’objet de la moindre discrimination tout au long de sa carrière au sein de la société Econocom Osiatis France,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 27 novembre 2017,
— débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes tirées de la nullité de son licenciement,
A titre subsidiaire,
— dire et juger le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 27 novembre 2017,
— débouter en conséquence M. X de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— dire et juger que la société Econocom Osiatis France a exécuté loyalement le contrat de travail,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 27 novembre 2017,
— débouter en conséquence M. X de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— dire et juger que la société Econocom Osiatis France n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— débouter en conséquence M. X de sa demande au titre du manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— dire et juger que le licenciement n’est pas vexatoire,
— débouter en conséquence M. X de sa demande au titre du licenciement vexatoire,
— débouter M. X de sa demande au titre des indemnités dues en réparation de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— débouter M. X de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir les sommes bloquées sur son compte d’épargne salariale,
— débouter M. X de sa demande d’exécution provisoire,
— condamner M. X à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En vertu de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions qui précèdent, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. X rappelle qu’il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 5 juin 2008, qu’il a évoqué ce statut à son employeur dans un courrier du 20 novembre 2008 et lors d’une réunion des délégués du personnel du 13 mai 2009. Il fait état de son étonnement face à la célérité dont a fait preuve l’intimée pour le licencier lorsque son handicap est devenu officiel.
S’agissant des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, M. X fait état qu’à l’échéance de son mi-temps thérapeutique et alors que le médecin du travail s’était prononcé en faveur de son aptitude moyennant l’aménagement de son poste de travail en limitant ses déplacements, son employeur l’a laissé en inter-contrat pendant près de huit mois, qu’en outre, alors qu’il s’attendait à recevoir un ordre de mission à la suite d’un entretien téléphonique du 23 avril 2009 avec M. Z, commercial, une convocation à entretien préalable lui a alors été notifiée, qu’ainsi, l’intimée ne l’a positionné sur aucune mission jusqu’à son licenciement.
Il note par ailleurs que la société adverse n’a pas satisfait à son obligation légale de formation étant observé que les conditions pour bénéficier d’un congé individuel à la formation étaient remplies depuis le 27 juin 2001 le concernant mais qu’il s’est heurté à un défaut de réponse à sa demande présentée le 6 juin 2004, visant un projet de formation au sein de l’IAE de Paris et à un refus de formation présentée le 10 mai 2009 afin de suivre un Master administration des entreprises dispensé par l’université de Paris I, ce qui l’a conduit à devoir financer cette formation par ses propres moyens.
M. X fait également valoir que, tandis qu’il possédait au jour de la rupture de son contrat de travail de plus de 10 années d’ancienneté, il n’a bénéficié que de très peu de formations. Il retient que les périodes d’inter-contrats ainsi que les refus réitérés de la société de garantir son employabilité lui ont causé un préjudice incontestable, que l’employeur n’a daigné prendre aucune mesure visant à faire évoluer sa carrière au niveau classification et en termes salariaux, qu’il a ainsi été cantonné à une classification ingénieur 2.2 coefficient 130 qui ne correspondait pas à ses fonctions concrètes, le salarié se plaignant même d’avoir été rétrogradé en devant notamment effectuer des missions de plus de six mois en deçà de ses qualifications et compétences en octobre 2003 et en juillet 2006.
Il sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 15'000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la discrimination ainsi que son reclassement à la position ingénieur 3.1 coefficient 170 de la convention collective du Syntec avec rappel de salaire depuis le 1er janvier 2003, fondé sur un salaire moyen de 3 961,68 euros, soit un total de 34'068,10 euros outre 3 406 euros de congés payés afférents.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, M. X fait par ailleurs valoir qu’il a fait l’objet d’une discrimination à raison de son handicap et de son appartenance au syndicat FO CGT et
fait état de manquements de son employeur relativement à des tickets restaurant, au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, d’indemnités de prévoyance, d’heures supplémentaires et de notes de frais.
La société Econocom Infogérance Systemes venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, fait au contraire observer que si M. X s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 5 juin 2008 et a été licencié un an plus tard le 20 mai 2009, il n’y a aucun lien entre ces deux événements, que la relation contractuelle de travail a été normalement ponctuée de périodes d’intermissions durant lesquelles le salarié était rémunéré, que plus précisément, s’agissant des missions de M. X à compter du mois d’octobre 2008, elle a mis tout en 'uvre pour respecter les préconisations de la médecine du travail et lui a proposé dans ce cadre une mission sédentaire au mois d’avril 2009, laquelle a été refusée par le salarié sans motif légitime.
Elle fait valoir que M. X a bénéficié par ailleurs de formations professionnelles depuis son entrée en fonction au sein de la société, que l’examen très précis des fonctions exercées par l’intéressé ne peut permettre de faire droit à sa demande de reclassification formulée pour la première fois plus de 9 ans après la rupture du contrat de travail, l’appelant ne versant d’ailleurs pas le moindre élément de preuve de nature à fonder sa demande alors qu’il occupait bien un poste justifiant un positionnement 2.2.
S’agissant du congé individuel de formation, la société Econocom Infogérance Systemes, venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, observe que la notification à la société d’une demande de congé individuel de formation le 6 juin 2004 n’est pas justifiée par M. X et qu’aucun élément ne vient établir que l’employeur avait eu connaissance de la demande de congé individuel de formation de l’intéressé à cette époque.
L’intimée fait par ailleurs valoir que la rupture du contrat de travail de M. X rendait impossible son bénéfice d’un congé individuel de formation tel que sollicité le 10 mai 2009.
Elle ajoute s’agissant de la discrimination en raison du handicap que le salarié n’a jamais évoqué une quelconque discrimination à son encontre sur un tel moyen alors que la reconnaissance qui lui a été faite du statut de travailleur handicapé date du 5 juin 2008, que la rupture a été uniquement été liée à son refus d’une mission en avril 2009.
S’agissant de la discrimination en raison de l’appartenance syndicale de M. X, elle fait valoir que ce dernier n’a subi, dans son déroulement de carrière, aucune situation anormale par rapport aux autres salariés de l’entreprise, qu’il ne justifie d’aucune discrimination sur ce fondement, que les éléments dont il fait état s’agissant de l’attribution de tickets restaurant, le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, celui des indemnités de prévoyance, d’heures supplémentaires et de frais ne sont aucunement établis.
Sur ce, s’agissant de l’évolution du positionnement de M. X dans l’entreprise, il est rappelé qu’en cas de différend sur la catégorie professionnelle, il convient de rechercher les fonctions effectivement exercées par le salarié et la qualification applicable au regard des dispositions de la convention collective.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’appelant a été engagé à compter du […] en qualité d’ingénieur 2, position 2.1, coefficient 110 des conditions générales de la convention collective nationale Syntec du 15 décembre 1987.
Les bulletins de salaire produits justifient qu’en octobre 2001, le salarié avait une qualification ingénieur 2, coefficient 115 , niveau 2.1, qu’en octobre 2004 et jusqu’en juillet 2009, il a bénéficié d’un coefficient 130, niveau 2.2.
Il revendique ici la position 3.1 coefficient 170 avec un rappel de salaires depuis le 1er janvier 2003.
Il est rappelé qu’au regard de la grille de classification des ingénieurs et cadres visée à l’annexe II de la convention collective, les positions 2.1, 2.2, 2.3 et 3.1 correspondent aux fonctions suivantes :
2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études – âgés de moins de 26 ans, – âgés de 26 ans au moins (coefficient 105 à 115).
2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.
2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche (coefficient 150).
Position 3 :
3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef (coefficient 170).
Il résulte des ordres de mission produits aux débats que M. X a été principalement chargé en janvier 2003 d’une mission consistant à assurer la réalisation de projets liés à l’activité CPA auprès du client Focal, en 2003/2004 d’une prestation de migration et d’exploitation Notes de la branche énergie sur l’architecture centralisée au sein de EDF-GDF, en 2006 d’une mission auprès du même organisme en qualité d’administrateur et exploitation messagerie, en décembre 2008 de fonctions d’ingénieur Notes en support N2.
Alors qu’il était rattaché à la direction des opérations informatiques, il ne ressort pas des ordres de missions ni des mails échangés à l’occasion de celles-ci que M. X y prenaient des initiatives et y tenaient des responsabilités de chef de projet permettant sa classification en position 3.1.
Les prestations visées dans ces pièces sont en effet essentiellement techniques et précisément déclinées, la cour notant qu’en 2003 il est mentionné que le salarié doit assurer une production de contrats 'sur demande du responsable technique', produire un reporting 'demandé par le chef de mission', qu’en 2006, M. X soumet à M. A de Swisslife la possibilité de mettre en place une base documentaire, qu’il doit demander à son employeur de maintenir un salarié de la société dans le cadre d’une mission, qu’en janvier 2008, il se limite à soumettre pour validation des travaux essentiellement techniques au client (pièce 90), qu’en décembre 2008, il est visé qu’il vient 'en soutien d’un superviseur et en relais du chef de projet’ (mail du 16 décembre 2008 de son employeur, pièce 96).
La cour observe que parallèlement, M. X se réfère à un échange de courriels de décembre 2003 ainsi qu’à un courriel du 15 avril 2008 pour faire, par ailleurs, état des rétrogradations dont il aurait fait l’objet, le salarié ajoutant que les missions qui lui ont été confiées en octobre 2003 en tant qu’ingénieur système de messagerie (ISM) et en juillet 2006 en tant qu’administrateur système de messagerie étaient en deçà de ses qualifications et compétences.
Sur ce point, il doit cependant être relevé que les missions confiées à M. X en qualité d’ingénieur système de messagerie (ISM) en 2003/2004 et d’administrateur système de messagerie en 2006 présentaient un niveau technique correspondant à sa formation d’ingénieur alors que la première correspondait à une prestation de migration et d’exploitation Notes de la branche énergie sur l’architecture centralisée au profit d’EDF-GDF et qu’aucun élément n’est donné permettant de justifier d’une rétrogradation de M. X lors de sa mission effectuée à l’été 2006 pour la même entreprise.
Les bulletins de salaire produits justifient pour leur part d’une rémunération mensuelle moyenne brute de base d’un montant de 3 551,20 euros à compter d’octobre 2004, date à laquelle le salarié a atteint le niveau 2.2 coefficient 130, aucun élément ne justifiant de manquements de l’employeur au paiement du salaire en fonction des prestations remplies ni de son défaut de prise en compte du niveau des salaires applicables pour cette catégorie de salariés dans l’entreprise.
Ces éléments conduiront à rejeter la demande de rappel de salaire sollicitée, étant dans le même temps constaté qu’il ne résulte pas non plus des éléments de fait susvisés une présomption de discrimination en matière de rémunération.
S’agissant de l’offre de formation, l’employeur produit aux débats une liste des formations suivies par le salarié soit du 17 au 19 octobre 2007 (Itil les fondamentaux), du 17 au 18 janvier 2008 (Lotus V7), le 19 décembre 2008 (certification Lotus), du 9 au 12 février 2009 (Lotus Domino V8 développement des applications IBM).
M. X justifie aussi avoir suivi une formation Webspher et Unix dans le courant des 2e et 3e trimestres 2006 et la formation IBM Lotus Notes Domino 7, en avril 2008.
Il en résulte que le refus qui lui a été opposé le 21 avril 2005 d’une formation Itil n’a été que temporaire, l’employeur explicitant d’ailleurs au salarié par courriel à cette date que sa candidature n’avait pu être retenue en raison de la priorité accordée aux collaborateurs en régie et lui demandant d’attendre des prochaines sessions (pièce 21 du salarié).
Il se déduit de ces éléments que M. X a bénéficié de formations courtes lui permettant de mettre à jour ses connaissances.
Si le salarié justifie avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2009 un congé individuel de formation relativement à un enseignement se déroulant de fin septembre 2009 à mai 2010 à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris, il ne justifie cependant pas de ce que son employeur avait reçu sa demande d’autorisation d’absence du 6 juin 2004 pour une formation se déroulant d’octobre 2004 à mi-mai 2005 au sein du même établissement d’enseignement.
La cour observe en outre que M. X n’apporte pas non plus aux débats la justification à cette époque de son admission par l’organisme de formation ni du financement de son projet par le Fongecif, tous éléments auquel était, en tout état de cause, rattachée sa demande dans les termes mêmes de son courrier du 6 juin 2004, les pièces produites à cet égard par le salarié (ses pièces n°76) se limitant à justifier de l’envoi par le Fongecif d’Ile de France d’une notice d’information et d’un formulaire de demande de prise en charge à remplir.
S’agissant de la demande formulée le 10 mai 2009, il se déduit des termes de la lettre du salarié adressée à cette date à l’employeur que M. X a alors demandé une autorisation d’absence pour suivre, dans le cadre d’un congé individuel de formation (article R. 6322 du code du travail), une formation dispensée à l’IAE de Paris se déroulant de la fin septembre 2009 au mois de mai 2010 ce, sous réserve de la confirmation de son admission par l’organisme de formation et du financement de son projet par le Fongecif Île-de-France et/ou autre organisme.
Or, au regard d’un licenciement intervenu le 20 mai 2009 de nature à mettre fin au congé individuel de formation et étant observé que la date de la demande du salarié ne mettait pas dans ce cadre l’employeur en capacité d’instruire une telle demande, les éléments de fait susvisés ne peuvent venir caractériser une présomption de discrimination.
S’agissant du lien entre l’état de santé et l’exécution du contrat de travail à compter de la visite de reprise, il résulte des termes de cette visite du 3 décembre 2008 que M. X devait tenir un poste surtout sédentaire et éviter les déplacements, l’intimée étant destinataire du courrier de la médecine du travail du 13 mai 2009 lui rappelant l’aptitude de l’appelant à son poste sous réserve de l’affecter à des missions dont les fonctions seraient surtout sédentaires, les déplacements devant être évités, le médecin ajoutant qu’au regard de sa qualité de travailleur handicapé, le salarié devait pouvoir éventuellement bénéficier d’aménagements d’horaires.
La lettre de rupture est uniquement fondée sur le refus de M. X d’accepter une mission et est notifiée au salarié le 20 mai 2009, un délai de cinq mois s’étant donc écoulé entre la visite de reprise et la convocation à licenciement sans qu’il ne puisse en être déduit un lien entre les deux événements.
Aucun élément n’est produit permettant de justifier que l’employeur aurait laissé intentionnellement M. X en intermission à compter de sa reprise du 3 décembre 2008, tandis qu’il résulte des pièces produites aux débats que dès le 24 avril 2009, la société a, dans le cadre de ses prospections en vue d’une mission, interrogé la médecine du travail sur le point de savoir si la restriction médicale déclinée ne concernait que les déplacements professionnels et non les trajets domicile-lieu de travail.
La discrimination à raison de l’état de santé n’est donc pas établie.
Le simple énoncé par le président du directoire d’Osiatis d’un recrutement en grand nombre de jeunes collaborateurs (pièce 71 du salarié) ainsi que le fait que M. X se présente aux élections des délégués du personnel et à celles du comité d’entreprise en 2007 ainsi qu’aux élections des conseillers prud’hommes le 3 décembre 2008, outre qu’il appartienne au syndicat FO CGT, ne justifient pour leur part d’aucun fait de discrimination, aucun lien n’étant notamment établi entre ces mandats et la rupture, aucune des pièces produites ne justifiant non plus d’une entrave de l’employeur aux fonctions syndicales de M. X.
La réticence de l’employeur à consentir à M. X certains avantages dont des tickets restaurant n’est, pour sa part, pas constituée alors qu’il ressort des échanges entre le salarié et le service de gestion de la société qu’une régularisation de sa situation est intervenue dès le mois de novembre 2007 après son signalement au mois de septembre 2007 d’un retard dans l’attribution de ces tickets.
S’agissant des retards de paiement dont se plaint le salarié, la cour observe que si par courriel du 8 janvier 2009 et par courrier du 12 juillet 2009, M. X a effectivement alerté l’employeur sur le fait que des compléments de salaire ne lui avaient pas été versés par la sécurité sociale pour la période de mai à septembre 2008 ainsi que des compléments d’indemnités journalières par la mutuelle pour la période s’étendant de juin 2007 à septembre 2008, aucun élément ne vient justifier de ce que ces seuls retards administratifs seraient constitutifs d’une discrimination à son égard.
La société Econocom Infogérance Systemes, venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, justifie dans le même sens que le paiement en 2007 d’heures supplémentaires effectuées en septembre 2006 est lié à une erreur de gestion du service de paie, les pièces produites ne permettant pas, pour leur part, d’établir le montant des sommes en cause.
La justification enfin du défaut de paiement d’une note de frais par l’employeur n’est pas apportée alors que le courriel du 12 décembre 2008 produit aux débats par le salarié se borne à lui donner l’indication de la procédure à suivre en vue d’un tel remboursement.
Ces éléments conduiront à rejeter les demandes fondées sur les discriminations dont le salarié aurait fait l’objet.
Ne justifiant pas plus d’une exécution déloyale du contrat de travail, ils conduiront à rejeter la demande subsidiaire sur ce fondement.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
M. X fait ici valoir que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail alors qu’il souffre d’une lombalgie invalidante depuis la fin de l’année 2005 et qu’il avait été préconisé dès le 12 mars 2007 par la médecine du travail de lui voir éviter des temps de déplacement trop longs.
M. X observe que les obligations de l’employeur n’ont ainsi pas été correctement tenues s’agissant du temps de trajet entre son domicile et le siège social de la société, non plus qu’entre son domicile et le siège social de la société Safran Informatique.
Il retient également que son état de santé psychologique s’est dégradé à compter du mois de mars 2007 du fait des actes discriminants de la part de sa direction et de faits de harcèlement.
Il conviendra d’examiner ces deux points :
S’agissant du harcèlement moral, évoqué également par le salarié afin de demander la nullité du licenciement, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 1154 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans le cadre de ses écritures, et au soutien de la demande portant sur le harcèlement, M. X se réfère aux actes d’ores et déjà visés par lui au soutien des discriminations dont il aurait fait l’objet, à des durées d’intermissions excessives, à la procédure disciplinaire injustement subie en mars 2007, à la concomitance entre cette procédure disciplinaire et un syndrome anxio-dépressif révélé en mars 2007.
Cependant, la cour a rejeté les moyens développés par le salarié au soutien des discriminations dont il aurait fait l’objet, les seuls retards de paiement retenus dans ce cadre n’étant pas pour leur part susceptibles de justifier de faits de harcèlement.
Les pièces produites par le salarié ne permettent pas non plus de retenir que l’employeur l’aurait maintenu dans des positions d’inter contrat dont la durée aurait dépassé la durée moyenne des intermissions pratiquées habituellement dans l’entreprise.
Le lien entre le syndrome dépressif dont M. X fait état et ses conditions d’emploi n’est pas par ailleurs justifié, les pièces médicales produites visant l’existence de ce syndrome à compter du 20 mars 2009 (pièce 25) et non depuis le mois de mars 2007 comme indiqué par l’appelant dans ses écritures.
L’avertissement du 27 mars 2007 a été prononcé par l’employeur au regard de propos grossiers tenus par M. X dans le cadre d’une mission à la CNAV ayant conduit à mettre un terme à sa prestation.
La cour observe que dans le cadre de la lettre de notification de l’avertissement, l’employeur énonce que M. X reconnaît le caractère vif de l’échange téléphonique qu’il a eu avec M. B, salarié de la CNAV, ainsi que la grossièreté de certains de ses propos.
Le compte-rendu de la réunion du 19 mars 2007 ayant précédé l’envoi de cette lettre ne permet pas de revenir sur le fait qu’un entretien téléphonique particulièrement vif avait eu lieu entre le salarié et M. B.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée, la demande de dommages-intérêts sur ce fondement devant être écartée.
S’agissant du défaut de respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, il a déjà été énoncé que dans les termes de la visite de reprise du 3 décembre 2008, M. X devait tenir un poste surtout sédentaire et éviter les déplacements et que le 24 avril 2009, l’intimée avait, dans le cadre de ses prospections en vue d’une mission, interrogé la médecine du travail pour savoir si la restriction médicale déclinée ne concernait que les déplacements professionnels et non les trajets domicile-lieu de travail.
Sur ce point, il résulte du courriel du docteur Y en date du 28 avril 2009 que la restriction médicale portait juste sur la limitation des déplacements que le salarié serait éventuellement amené à faire dans le cadre de ses missions, étant observé que par lettre du 13 mai 2009 également produite aux débats par le salarié et adressée à l’employeur, le médecin précisait que le salarié était apte au poste d’ingénieur informatique sous réserve d’être affecté à des missions dont les fonctions seraient surtout sédentaires en évitant les déplacements, le docteur Y précisant que M. X ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, des aménagements d’horaires pourraient être éventuellement nécessaires dans le cadre des mêmes fonctions.
Il convient donc d’examiner si l’employeur a respecté ces préconisations.
À cet égard, il résulte des termes de la lettre de licenciement que l’intimée a proposé à M. X, fin avril 2009, une mission temporaire d’une durée d’une ou deux semaines au sein de la société Safran située 55, […].
L’employeur fait remarquer que cette mission implantée à Malakoff se situe à moins de 14 km de Nanterre et consistait à positionner le salarié sur un poste sédentaire.
Le salarié étant domicilié […], la cour observe que le temps de trajet aller de M. X pour se rendre sur le lieu de cette mission variait entre 40 et 50 minutes par les transports en commun et nécessitait deux changements (RER A puis lignes 1 et 13 du métro), le temps de trajet par la route étant d’environ 45 minutes.
Il est rappelé ici que le salarié s’était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis le 30 janvier 2008 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, que les mois précédant cette proposition de mission fin avril 2009, il avait fait l’objet d’un mi-temps thérapeutique jusqu’en octobre 2008, qu’il résulte des termes mêmes de son entretien d’évaluation du 15 avril 2008 avec M. C, responsable du pôle infogérance, (pièce 87) qu’à l’issue de ce mi-temps l’attention de l’employeur était attirée sur le fait de limiter les déplacements afin que ceux-ci ne soient pas supérieurs à une demi-heure.
Il se déduit de ces éléments que l’employeur devait être particulièrement vigilant à la durée du déplacement de M. X, laquelle était ici excessive par rapport aux préconisations de la médecine du travail concernant un salarié handicapé dont la visite de reprise datait de quelques mois.
M. X sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 euros à raison de l’irrespect par l’employeur des préconisations du médecin du travail. La cour observe cependant que le préjudice invoqué se confond avec celui subi du fait du licenciement fondé sur le refus du salarié d’accepter cette mission lequel sera désormais examiné.
Sur le licenciement
M. X sollicite à titre principal de voir dire le licenciement notifié le 20 mai 2009 nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Il invoque la nullité du licenciement à raison du caractère discriminatoire de la rupture, la discrimination étant en lien avec son état de santé et son handicap, son appartenance au syndicat FO-CGT, le salarié visant également la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral dont il aurait fait l’objet.
Cependant, la cour n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre le statut de travailleur handicapé de M. X et le licenciement dont il a fait l’objet.
Les faits de discrimination et de harcèlement moral invoqués dans le cadre des débats n’ont pas non plus été retenus.
Dès lors, la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes ont lieu d’être écartées.
S’agissant du bien-fondé des motifs invoqués par l’employeur pour fonder la rupture, la cour a d’ores et déjà retenu que la proposition de mission sur le site de la société Safran à Malakoff n’était pas en adéquation avec les préconisations de la médecine du travail.
La cour observe également que le licenciement du salarié à raison d’un seul refus d’une mission de quelques semaines est une mesure disciplinaire disproportionnée au regard du passé du salarié dans l’entreprise et du défaut de toute sanction sur un tel motif antérieurement.
Le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement sera donc retenu.
Dans ce cadre, la demande de réintégration, à laquelle s’oppose l’employeur, sera écartée.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa perception toujours actuelle des allocations Pôle emploi, des conséquences morales et matérielles du licenciement à son égard, la société Econocom Infogérance Systemes venant aux droits de la société Econocom Osiatis France sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 50 000 euros net à titre indemnitaire.
Sur les circonstances vexatoires de l’avertissement et du licenciement
M. X fait ici valoir que l’employeur lui a notifié une convocation à entretien préalable à licenciement alors qu’il pensait qu’il allait être rendu destinataire du bordereau d’affectation de mission chez le client Safran, que la convocation à l’entretien préalable de licenciement a été dans ces conditions une source importante de désarroi, la société ne se contentant pas, en outre, de mettre à sa charge un grief fallacieux mais annonçant publiquement et devant les membres du collège électoral de la société qu’il faisait l’objet d’une mesure disciplinaire.
Il fait par ailleurs valoir que son retrait inopiné et brusque de la mission CNAV en 2007 avait provoqué l’étonnement et surtout la suspicion de ses collègues à son égard.
Cependant, il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable du 13 mai 2009 que si le salarié fait état de ce qu’il n’a jamais refusé de mission depuis son embauche le […], il ne reconnaît pas moins avoir refusé la mission proposée le 23 avril 2009 puisqu’il évoque à cet égard les raisons de santé l’ayant conduit à refuser cette mission.
Par ailleurs, le courriel du 29 mai 2009 produit par l’appelant se limite à un échange d’informations avec une déléguée du personnel sur le licenciement dont il fait l’objet alors qu’il est élu au CHSCT sans qu’il ne s’en déduise une annonce publique par l’employeur de la rupture en cours du contrat de travail.
De même, et tandis que la cour a retenu que l’avertissement du 27 mars 2007 n’avait pas lieu d’être annulé au regard des propos tenus par le salarié dans le cadre de la mission CNAV, aucun élément ne vient justifier d’un préjudice de réputation de M. X dans ce cadre.
Les demandes à ces titres ont donc lieu d’être rejetées.
Sur la perte de chance de percevoir l’épargne salariale
M. X fait valoir ici que l’intimée n’est pas en mesure de lui donner la moindre information relativement aux plans d’épargne salariale dont il devait profiter, ce malgré ses demandes du 1er décembre 2013 et du 9 juillet 2014. Il énonce qu’il a subi un préjudice du fait de la carence de l’employeur dans la gestion de son épargne salariale, étant relevé que les sommes dont il était susceptible de profiter dans ce cadre auraient pu lui permettre de se trouver dans une situation financière moins délicate que celle dans laquelle il se trouve actuellement.
Il ressort ici des échanges de courriels entre M. X et l’intimée au mois de juillet 2014 que des transferts de comptes d’épargne salariale des employés de la société ont été effectués au profit de la Société Générale en 2012, que cependant, aucune trace n’a, depuis lors, été trouvée du compte correspondant à M. X.
Il s’en déduit une négligence de l’employeur dans la gestion de ces comptes et une perte de chance du salarié de percevoir les sommes de son épargne salariale.
Ces éléments doivent conduire à condamner la société Econocom Infogérance Systemes venant aux droits de la société Econocom Osiatis France à lui régler la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté la demande de M. D X fondée sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir les sommes bloquées sur son compte épargne salariale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT le licenciement notifié le 20 mai 2009 sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Econocom Infogérance Systemes venant aux droits de la société Econocom Osiatis France à payer à M. D X les sommes suivantes :
— 50'000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— 3 000 euros net au titre de la perte de chance de percevoir les sommes bloquées sur son compte épargne salariale,
ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Econocom Infogérance Systemes venant aux droits de la société Econocom Osiatis France à payer à M. D X la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Econocom Infogérance Systemes venant aux droits de la société Econocom Osiatis France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Econocom Infogérance Systemes venant aux droits de la société Econocom Osiatis France aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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