Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 9 février 2022, n° 21/01855
CA Nancy
Confirmation 9 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur devait avoir conscience du danger représenté par l'exposition à l'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a confirmé les montants alloués pour les souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice esthétique, en se basant sur les pièces médicales produites.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nancy était saisie d'un litige concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle d'un ancien salarié de PSA Automobiles et la faute inexcusable de l'employeur. La veuve du défunt, Madame Z X, et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) demandaient la confirmation du jugement de première instance qui avait reconnu le lien professionnel et la faute inexcusable.

La juridiction de première instance avait déclaré la maladie professionnelle d'origine professionnelle et reconnu la faute inexcusable de PSA Automobiles, condamnant l'employeur à indemniser les préjudices subis par le salarié. La Cour d'appel a examiné le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable de l'employeur.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant qu'il existait un lien direct entre le travail du salarié et sa pathologie, malgré les avis défavorables des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle a également jugé que l'employeur avait commis une faute inexcusable en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger lié à l'exposition à l'amiante.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 9 févr. 2022, n° 21/01855
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/01855
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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