Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 9 févr. 2022, n° 21/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01855 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 09 FEVRIER 2022
N° RG 21/01855 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ75
Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
[…]
16 juin 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
S.A. PSA AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, substitué par Me DESRIAUX, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame Z X
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Organisme FIVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Janvier 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Février 2022 ;
Le 09 Février 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. A X a été salarié de la société PSA (l’employeur), du 11 mars 1974 au 11 juillet 1993, puis a été muté au sein de la société Gefco.
Le 3 janvier 2007, un adénocarcinome bronchique lui a été diagnostiqué.
Le 4 novembre 2007, M. X s’est suicidé à son domicile.
Le 23 septembre 2008, sa veuve, Mme Z X, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 7 août 2008 faisant état d’un « adénocarcinome bronchique lobaire supérieur droit » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Par décision du 13 février 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes (la caisse) a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, sur avis défavorable du CRRMP de la région du Nord-Est.
Ses ayants-droits ont contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle, par décision du 4 novembre 2010, a reconnu l’origine professionnelle de la maladie.
Par décision du 4 novembre 2010, la Caisse, saisie par les ayants-droits de A X, a refusé la prise en charge de son décès au titre de la législation professionnelle.
Ses ayants-droits ont contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle, par décision du 21 juillet 2011, a confirmé le refus de prise en charge. Ce refus a été confirmé par jugement du 16 juin 2015 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), saisi par Mme Z X, ainsi que par arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 31 août 2016
Les consorts X ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation, et ont contesté l’offre d’indemnisation faite par le FIVA devant la Cour d’appel de Reims laquelle, par arrêt du 29 janvier 2014, a fixé l’indemnisation à la somme totale de 136.600 euros se décomposant comme suit :
- préjudice d’incapacité fonctionnelle :19.145,10 euros,
- souffrances morales : 82.400 euros,
- souffrances physiques : 26.600 euros,
- préjudice d’agrément : 26.600 euros,
- préjudice esthétique : 1.000 euros,
Et a rejeté les préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droits.
Parallèlement, par requête du 16 novembre 2012, les ayants-droits de A X ont saisi le TASS des Ardennes, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société PSA Peugeot Citroen Automobiles, à l’origine de cette maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 25 septembre 2018, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de Dijon Bourgogne Franche-Comté, lequel, par avis défavorable du 13 août 2020, a estimé qu’il n’existait pas de lien entre l’activité professionnelle et la pathologie.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 16 juin 2021, le Tribunal a :
- déclaré recevable l’action du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de M. A X ;
- dit que la maladie professionnelle 'cancer broncho-pulmonaire primitif" déclarée le 23 septembre 2008 par l’ayant-droit de la victime est due à la faute inexcusable de la Société PSA Automobiles SA ;
- débouté Mme Z X de sa demande de majoration de la rente due au conjoint survivant ;
- dit que le préjudice de M. A X est fixé à la somme de 26.600 euros au titre du préjudice physique, 82.400 euros au titre du préjudice moral, l.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- débouté le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
- dit la somme de 110.000 euros sera versée directement au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en réparation des préjudices de M. A X par la CPAM des Ardennes ;
- dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l’employeur, la société PSA Automobiles SA, l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance, et un tant que de besoin condamné la société PSA Automobiles SA à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes ainsi versées ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la société PSA Automobiles SA à payer Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante une somme de 800 euros et à Mme Z X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société PSA Automobiles SA aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 19 juillet 2021, la Société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 9 novembre 2021, la société demande à la Cour de :
A titre principal
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 16 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la maladie déclarée par M. X n’est pas d’origine professionnelle, compte tenu des deux avis négatifs des CRRMP saisis ;
En conséquence,
- dire et juger qu’il ne peut y avoir aucune reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de PSA en l’absence de maladie professionnelle ;
- débouter les ayants droit de M. X et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire
- infirmer la décision rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 16 juin 2021 en ce qu’elle a reconnu sa faute inexcusable ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
- débouter les ayants droit de M. X et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
- infirmer la décision rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 16 juin 2021 en ce qu’elle a :
- alloué au FIVA les sommes de 26.600 euros au titre des souffrances physiques, 82.400 euros au titre des souffrances morales, 1.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- condamné PSA à payer au titre de l’article 700 une somme de 800 euros au FIVA et de 1.200 euros à Madame Z X ;
Statuant à nouveau,
- débouter le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques et morales ;
- débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice esthétique ;
A tout le moins, limiter l’indemnisation au titre du préjudice esthétique à la somme de 500 euros ;
- confirmer pour le surplus ;
En tout état de cause
- condamner les demandeurs à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
*
Suivant son courrier reçu par voie électronique par l’intermédiaire de son conseil le 7 octobre 2021, Mme Z X indique ne plus vouloir être représentée dans le cadre de l’instance et s’en rapporter à prudence de justice.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2021, le FIVA demande à la Cour de :
- déclarer l’appel recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
- infirmer le jugement, et fixer l’indemnisation des préjudices de M. X comme suit :
Souffrances morales : 82.400 euros
Souffrances physiques : 26.600,00 euros
Préjudice d’agrément : 26.600,00 euros
Préjudice esthétique : 1.000,00 euros
TOTAL 136.600,00 euros
Y ajoutant,
- condamner la Société Peugeot Citroën Automobiles à lui payer une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions reçues le 3 décembre 2021, la caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 16 juin 2021 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la pathologie déclarée par M. X ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (Civ. 2ème 4 avril 2013 n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247, dans le même sens 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637 ; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021).
L’employeur fait état des deux avis des CRRMP et de ce que les comités et le médecin conseil se sont accordés pour dire que la maladie ne devait pas être prise en charge faute d’une durée d’exposition de 10 ans. Le tribunal a appliqué une présomption liée à la durée là où seul l’exigence de lien direct est requise. Le tribunal a adopté une position partiale sur la question de la prise en compte du tabagisme.
Au cas présent, il convient de constater que l’exposition de la victime à l’amiante au cours de sa période d’emploi pour le compte de l’employeur n’est pas contestée. De même qu’il est constant que le dossier de l’intéressé a fait l’objet d’une décision de la caisse d’orientation vers un CRRMP dès lors qu’il a été considéré que la condition tenant à la période d’exposition au risque de 10 ans prévue au tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles n’était pas remplie, étant retenu une durée de 9 ans et 5 mois.
Par un premier avis du 11 janvier 2010, le CRRMP de Nancy a estimé qu’il ne pouvait conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par le salarié et son travail en considérant substantiellement que les éléments objectifs du dossier ne permettaient pas de quantifier l’exposition présumée qui n’aurait en tout état de cause concerné qu’une part minime de l’activité, la durée d’exposition au tableau n° 30 bis apparaissant loin d’être atteinte.
Par un avis du 13 aout 2020, le CRRMP de Dijon, saisi par le premier juge, a également estimé qu’il ne pouvait conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par le salarié et son travail au regard des pièces du dossier, de la nature, de l’avis du médecin du travail et de l’absence d’argument opposable à la décision du CRRMP de Nancy du 11 janvier 2010.
Il convient de relever au regard des pièces produites que si la fiche de colloque médico administratif apparait en verso de ce document prendre en considération une période d’exposition à l’amiante allant du 11 mars 1974 au 11 juillet 1993 correspondant à la totalité de la période de travail de l’intéressé pour le compte de l’employeur, il reste que la durée effectivement retenue est bien de 9 ans et 5 mois se rapportant à la période du 11 mars 1974 au 31 aout 1993 au cours de laquelle le salarié exerçait les fonctions de reboucheur poteilleur, conformément aux déclarations concordantes de l’employeur et de l’épouse du salarié, les fonctions exercées ultérieurement n’ayant pas exposé à l’amiante.
Au regard de cette durée, les avis de ces deux CRRMP, celui de Dijon reprenant en fin de compte l’avis du premier de ces comités, apparaissent critiquables et partant ne pouvoir être retenus en tant que se fondant sur une durée d’exposition loin d’être atteinte au regard de celle de 10 ans énoncée au tableau n° 30 bis alors qu’elle était de 9 ans et 5 mois, c’est-à-dire quasiment atteinte.
En revanche, il résulte des attestations produites par le FIVA correspondant à celles produites par Mme X en première instance, que l’intéressé au cours de ses fonctions a été exposé de façon conséquente aux poussières d’amiante au cours de la période considérée. Au regard de ces de ces éléments et de la pathologie développée par le salarié, il peut être retenu l’existence d’un lien direct avec le travail, ce que corroborent les décisions produites concernant d’autres salariés ayant travaillé pour le même employeur dans le même cadre.
Enfin s’il ne saurait être contesté que l’intéressé était fumeur comme l’a attesté son épouse et que cette circonstance a certainement eu un rôle causal dans le développement de la maladie, il n’en reste pas moins qu’au cas présent il n’est pas exigé que soit caractérisé un lien direct et essentiel entre le travail de l’intéressé et l’exposition à l’amiante, mais simplement un lien direct.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la contestation opposée par l’employeur et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2/ Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
C’est par de pertinents motifs adoptées par la cour que le premier a considéré que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger représenté par l’exposition aux poussières d’amiante et qu’il n’a pas pris les moyens pour l’en préserver, l’employeur ne formulant sur ce dernier point aucune observation.
Il convient de rappeler que l’exposition habituelle de l’intéressé aux poussières d’amiante a d’ores et déjà été caractérisée.
En raison des conditions d’usage de ce matériau au sein de l’entreprise et plus particulière de la fonderie du site des Ayvelles au cours de la période considérée, de l’état de la législation et de la réglementation pendant cette période, telle que résultant des tableaux de maladies professionnelles n° 30 en leur rédaction applicable dès 1950 et du décret de 1977, l’employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et représenté par l’emploi de ce matériau au sein de l’établissement considéré et ne saurait faire état de sa situation d’entreprise non productrice d’amiante ou encore de l’évolution postérieure de la législation pour s’exonérer de ses propres obligations à l’égard du salarié et ce d’autant que ce dernier a été exposé dans ses fonctions après 1977.
Il convient de constater que l’employeur ne formule aucune critique du jugement concernant l’action successorale, la majoration de rente. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
Compte tenu des prétentions et des explications des parties, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le préjudice esthétique, l’employeur soutient qu’aucune pièce ne vient établir ce chef de préjudice et qu’en tout état de cause, il doit être procédé à réduction de l’indemnisation de ce chef.
Cependant, il résulte des pièces médicales produites aux débats et liées à l’indemnisation par le FIVA que s’est trouvé établie une intervention chirurgicale ayant entrainé des cicatrices justifiant ainsi la fixation opérée par le premier juge.
En ce qui concerne les souffrances physiques et moral, l’employeur ne saurait soutenir l’existence d’une indemnisation globale sans prise en compte de la période post consolidation dès lors qu’il résulte des énonciations non contestées du jugement entrepris qu’aucune consolidation n’a été fixée par la caisse.
Par ailleurs et au vu des pièces sus mentionnées ainsi que des attestations retenues par le premier juge, c’est à juste titre que ce dernier a fixé comme il l’a fait l’indemnisation des souffrances physiques et morales.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.
3/ Sur les mesures accessoires :
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoirepar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 16 juin 2021 ;
Condamne la société PSA à payer au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PSA aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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