Confirmation 14 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 14 mars 2019, n° 18/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01846 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/VS
Numéro 19/1083
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 14/03/2019
Dossier : N° RG 18/01846 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G5VN
Nature affaire :
Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Affaire :
EURL UR BEGI
C/
[…]
SELARL Y & ASSOCIEES
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2019, devant :
A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Véronique SIX, Greffière présente à l’appel des causes,
A B, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de X
MORILLON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur A B, Conseiller faisant fonction de Président
Madame X MORILLON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministre Public a eu connaissance de la procédure le 21 Juin 2018
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
EURL UR BEGI représentée par son gérant Monsieur F G H,
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie GARMENDIA de la SCP LOUSTAU GARMENDIA MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL Y & ASSOCIEES représentée par Maître C Y, liquidateur judiciaire de la EURL UR BEGI
Mandataire Judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BAYONNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
[…]
[…]
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
L’Eurl Ur begi( SARLU), inscrite sous le numéro de SIREN 482 096 294, exerce une activité de marchands de biens immobiliers.
Par acte en date du 03/05/2018, le comptable du service des impôts des entreprises a assigné l’ EURL UR BEGI sise […] devant le Tribunal de commerce de Bayonne afin de voir :
Vu les articles L. 640-1. L, 640-2 et L. 640-5 et R.640-I du code de commerce.
— prononcer l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL UR BEGI
— ordonner l’emploi des dépens en frais de procédure de liquidation judiciaire,
— à titre subsidiaire, prononcer l’ouverture de son redressement judiciaire.
Le comptable du service des impôts des entreprises expose que l’Eurl Ur Begi est redevable d’une créance privilégiée d’un montant de 28122,00 euros , dont 22912,00 euros au titre des droits et 5210,00 euros au titre des pénalités qui correspond pour l’essentiel à:
— des pénalités consécutives au paiement tardif de l’impôt sur les sociétés afférent à l’exercice clos en 2013,
— des droits et pénalités ( majoration de 5%) consécutifs au dépôt et paiement tardif de l’impôt sur les sociétés relatif aux exercices clos en 2014 et 2015,
— à la taxation d’office effectuée le 14 décembre 2017 en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos en 2016
— des cotisations foncières des entreprises dues au titre des années 2015-2016;
Aucune contestation n’a été soulevée par le débiteur , ni au plan contentieux ni au plan gracieux. La créance est en totalité certaine , liquide et exigible .
Plusieurs mises en demeure ont été délivrées valant commandement de payer et plusieurs mesures d’ exécution forcée sont restées vaines . De même plusieurs avis à tiers détenteur ont été adressés à l’établissement bancaire , au sein duquel le redevable détenait un compte. Les réponses obtenues font état de la clôture de celui-ci à compter du 19 mai 2014. Le dernier paiement date du 8 juillet 2016 pour la somme modique de 926 euros .
L’entreprise ne possède aucun patrimoine immobilier connu ou actif mobilier saisissable de nature à permettre l’apurement de sa dette. Les créances clients inscrites à l’actif circulant de la société correspondent à la partie du prix de vente d’un terrain non réglé par la société ZUHAITI, à hauteur de 2 400 639,00 euros, cette dernière ayant , elle-même, fait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 6 novembre 2017.
Enfin, le passif de la société UR BEGI demeure grevé d’une dette d’un montant de 2 123 243,00 euros .
La société Ur Begi poursuit cependant une activité et continue de déposer des déclarations en matière de TVA.
L’ EURL UR BEGI régulièrement citée à comparaître à l’ audience du 28 mai 2018, n’était ni présente ni représentée.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de Commerce de Bayonne a .
— constaté que EURL UR BEGI se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que l’état de cessation des paiements est donc avéré,
— qu’aucun plan d’apurement du passif par voie de cession ou par voie de continuation n’est
envisagé,
et, faisant application des dispositions des articles L. 641-2 et suivants du Code de Commerce, a
— ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée à l’encontre de EURL UR BEGI,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28/05/1018, en application de l’article L 631-8 du Code de Commerce,
— nommé en qualité de Juge Commissaire, Monsieur D E
— nommé en qualité de liquidateur, la SELARL Y ET ASSOCIEES, prise en la persona: de Maître C Y,
— désigné la SELARL Y ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître C Y, liquidateur, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’ article L 622-6 du Code de commerce, en application des dispositions de l’ article L 641-2 du Code de Commerce,
— dit qu’il sera procédé à la réalisation des biens conformément aux dispositions de l’article L. 644-2,
— dit que la vérification des créances s’ effectuera conformément aux dispositions de l’article L. 644- 3,
— dit que le Liquidateur établira un projet de répartition conformément aux dispositions de l’ article L 644-4,
— Fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’ article L 644-5,
Ordonné les mesures de publicité légale,
Passé les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire
Par déclaration en date du 7 juin 2018, la société Ur Begi, représentée par son gérant, a relevé appel de ce jugement.
Une action en suspension d’exécution provisoire a été diligentée devant le premier président de la Cour d’Appel de Pau qui a rejeté cette demande.
L’affaire a été audiencée à bref délai.
La clôture est intervenue le 5 décembre 2018
L’affaire a été fixée au 7 janvier 2019.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARLU Ur Begi demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne le 28 mai 2018,
— Dire et juger que la société UR BEGI n’est pas en cessation de paiement et est dans lacapacité de régler sa dette,
— Dire et juger ne pas avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société,
Elle fait valoir notamment que selon les documents comptables qu’elle verse aux débats, il n’ existe aucun passif exigible. La situation de cessation de paiement n’ est donc pas caractérisée.
La perception du solde du prix de vente immobilière dont elle est créancière permettra de régler l’ emprunt.
Hormis la dette fiscale de 28.000 € qui apparaît dans le jugement du 28 mai 2018, la société UR BEGI n’ a aucune dette. Cette somme pas très importante peut être régularisée rapidement par la société.
L’état de cessation de paiement n’ est donc pas avéré et le redressement de la société est tout à fait envisageable.
****
Par conclusions notifiées le 20 août 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la direction des finances publiques demandent à la Cour de :
— Déclarer la Société EURL UR BEGI mal fondée en son appel, ses demandes fins et conclusions; en conséquence l’en débouter
— Constatant l’état de cessation des paiements de la société EURL UR BEGI et son
impossibilité de redressement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Commerce de BAYONNE 28 mai 2018.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation.
Elle fait valoir que :
La société UR BEGI est une filiale à 100 % d’une société de droit espagnol BEPAL
3000 SL.
La société a été créée en France pour acquérir le 26 mai 2005 un terrain à bâtir sis […] à HENDAYE pour un montant total de 8 000 000 € financé à hauteur de 1 400 000 € sur deniers propres et pour 6 600 000 € par un emprunt contracté auprès de la banque espagnole KUTXA, remboursable en 36 mois.
Le 14 décembre 2006, une partie dudit terrain a été vendue à sa société s’ur l’EURL ZUHAIZTI pour un montant de 1 363 950 €.
Le surplus a été cédé à cette même société le 24 mars 2009 pour un montant total de 7 931 300 € payé à hauteur de 5 267 785 € dans les 6 mois, le surplus du prix , soit 2 663 515 €, étant payable sur 10 ans au taux d’intérêts de 2 % par an.
Il est expressément mentionné dans l’acte de cession, que le vendeur dispense le notaire d’inscrire tout privilège à son profit à l’encontre de l’acquéreur.
Il est établi ainsi que le vendeur a volontairement renoncé à tout moyen pour se prémunir dans l’hypothèse d’une défaillance de l’acquéreur étant relevé que cette dernière entité était détenue et gérée, à l’époque, par la même personne physique.
La société EURL ZUHAIZTI, désormais gérée par Monsieur F G H
depuis 2012, a été mise en liquidation judiciaire le 6 novembre 2017 après résolution du plan de redressement judiciaire.
La société UR BEGI n’a pas cru devoir déclarer sa créance chirographaire au passif de sa société s’ur ZUHAIZTI, rendant ainsi sa créance inopposable à la procédure collective .
****
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2018, Maître C Y pour la SELARL Y et associés , mandataire liquidateur , demande à la Cour de:
Dire la société UR BEGI mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Il fait notamment valoir que :
La société Ur Begi n’a plus d’activité
Le seul actif au bilan de la société UR BEGI est une créance client.
Cette créance dont fait d’ailleurs état la société UR EGI pour appuyer le bien fondé de son appel serait celle détenue auprès de la société ZUHAITI elle-même en liquidation judiciaire
Faute d’avoir été déclarée, cette créance est inopposable à la liquidation judiciaire de la société ZUHAIZTI.
Il n’est d’ailleurs pas plus justifié de l’inscription qui aurait permis d’assurer le rang de privilège de cette créance.
De plus, au regard de la forclusion à laquelle est attachée toute éventuelle déclaration de créance, si des chances de recouvrement existaient, elles ne pourraient éventuellement l’être qu’après clôture pour extinction de passif de la société ZUHAIZTI.
Il n’existe donc aucun actif disponible ni aucune chance de redressement dans des délais raisonnables.
****
Par conclusions du 3 janvier 2019, le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement frappé d’appel, en l’absence d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la décision. Ces conclusions ont été communiquées aux parties qui ne se sont pas opposées au rabat de l’ordonnance de clôture et n’ont pas souhaité un renvoi de l’affaire pour répondre à ces conclusions.
MOTIVATION:
Sur la procédure :
Il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture à la date de l’audience, afin d’admettre les conclusions du ministère public, et ce au constat de l’accord des parties qui n’ont pas estimé devoir solliciter un renvoi pour y répondre.
Au fond:
Selon l’article L640-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Selon l’article L640-2 du même code, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
L’état de cessation des paiements est établi dès lors qu’il est démontré l’ impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L’ état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
La charge de la preuve incombe au créancier poursuivant.
En l’espèce, le comptable du service des Impôts des Entreprises établit que l’ EURL UR BEGI est redevable, à la date du 7 mai 2018, d’une dette fiscale de 28224 euros, au titre de l’impôt sur les sociétés et de la contribution foncière des entreprises, dont 5218,00 euros au titre des pénalités de retard..
Cette créance est certaine , liquide et exigible et a fait l’objet de différents avis de recouvrement et avis à tiers détenteurs qui n’ont pas permis d’en obtenir le règlement .
Cette créance n’est pas contestée par la société UR BEGI qui reconnaît devoir cette somme. Il s’agit donc bien d’un passif immédiatement exigible .
Par ailleurs, il ressort des documents comptables versés aux débats qu’au 31 décembre 2017, le passif global de l’EURL UR BEGI s’établissait à la somme de 2136 081,00euros dont 2104 988, 00 euros envers la société mère de droit espagnol BEPAL 3000 SL.
S’agissant de ses actifs , la société UR BEGI disposait , à la même date, d’une créance à hauteur de la somme de 2400640,00 euros, sur sa société soeur, l’ EURL ZUHAIZTI, elle même en liquidation judiciaire. Cette somme représente le solde du prix de vente d’un terrain cédé à cette dernière par l’EURL UR BEGI, par acte notarié du 24 mars 2009, aux termes duquel, le vendeur dispense le notaire d’inscrire sur l’ immeuble le privilège du vendeur. Cette somme est payable sur dix ans et fait l’objet d’un prêt vendeur au taux de 2% l’an .
Cette créance n’a pas été déclarée au passif de l’ EURL ZUHAIZTI dont le passif s’établissait à la somme de 873 590,00 euros au moment de l’adoption de son plan de redressement le 12 décembre 2016. Ce plan a été résolu par le Tribunal de Commerce de Bayonne, par jugement du 6 novembre 2017, l’EURL ZUHAIZTI n’ayant pas honoré les deux échéances du plan.
Il est donc manifeste que l’EURL UR BEGI n’est pas en mesure de mobiliser cette créance, au recouvrement compromis, qu’ elle ne pourra pas opposer à la liquidation judiciaire de l’EURL ZUHAIZTI.
Une autre créance est inscrite au bilan de l’EURL UR BEGI, d’un montant de 1800 euros, qui semble correspondre à une créance de TVA déductible, insuffisante pour couvrir, par compensation , la dette fiscale à l’origine de la procédure collective .
L’EURL UR BEGI qui ne justifie d’aucune activité susceptible de lui procurer une trésorerie pour faire face à sa dette fiscale, immédiatement exigible , est donc bien en état de cessation des paiements ne disposant d’aucun actif disponible. Son redressement est par ailleurs manifestement impossible.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,
Fixe la clôture à la date de l’audience ,
Reçoit les conclusions du ministère public du 3 janvier 2019,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de Commerce de Bayonne
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Arrêt signé par Monsieur B, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Support ·
- In solidum ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Maître d'oeuvre ·
- Destination ·
- Ouvrage
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Assurances ·
- Associé ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Revêtement de sol
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animaux ·
- Associations ·
- Euthanasie ·
- Veto ·
- Préjudice moral ·
- Vétérinaire ·
- Clause ·
- Réseau social ·
- Abandon ·
- Commentaire
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Hydrocarbure ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Avis
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disproportionné ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Recrutement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Faute grave ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Marches ·
- Appel d'offres ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Part sociale ·
- Clause ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Appel
- Professeur ·
- Traitement ·
- Soins dentaires ·
- Prothése ·
- International ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Casino ·
- Traumatisme ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Acte ·
- Refus d'agrément ·
- Appel en garantie ·
- Frais irrépétibles ·
- Charges ·
- Titre ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Travail ·
- Service ·
- Établissement ·
- Correspondance ·
- Vie privée ·
- Respect ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Exequatur ·
- Jugement étranger ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Fédération de russie ·
- Région ·
- International ·
- Ordre public ·
- Actes judiciaires
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.