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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 janv. 2020, n° 18/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02618 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 18 octobre 2018, N° 17/00394 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 20 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02618 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIDJ
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR-LE-DUC, R.G. n° 17/00394, en date du 18 octobre 2018,
APPELANTES :
Madame D Z, épouse X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
Madame F Z, épouse Y
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur C-I Z
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Théo HEL, avocat au barreau de la MEUSE, avocat plaidant, tous deux substitués par Me Cécile GIACOMETTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur C-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2020 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Janvier 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
G H veuve Z est décédée le […] à Bar-le-Duc, laissant pour lui succéder trois enfants ayant vocation à recueillir chacun un tiers de la succession :
. C-I Z ;
. F Z épouse Y ;
. D Z épouse X.
L’état de santé de la défunte a nécessité des hospitalisations à compter de 2006. D Z avait procuration sur les comptes bancaires de la défunte. A leur lecture, C-I Z s’est interrogé sur le nombre de retraits de liquidités et d’émissions de chèques pour une somme totale de 45290,97 euros pour cette période.
Par l’intermédiaire de Maître Gourlay, notaire à Le Mans (72014), une tentative de résolution amiable du litige a été adressée le 12 juin 2015, au notaire de D Z en vain.
Par la suite, C-I Z a fait délivrer une sommation interpellative à D Z et F Z en date du 30 août 2016, afin d’indiquer la date de la procuration de D Z sur les comptes de leur défunte mère.
Au vu des réponses apportées, par acte du 20 juin 2017, C I Z a assigné D Z et F Z devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, aux fins notamment de les voir déclarer auteurs d’un recel successoral.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2018, le tribunal ainsi saisi, sous le bénéficie de
l’exécution provisoire, a :
— déclaré C-I Z recevable en son action,
— débouté C-I Z de sa demande tendant à voir déclarer D Z auteur d’un recel successoral,
En conséquence,
— débouté C-I Z de ses demandes à titre principal tendant à voir :
.dire que D Z devra rapporter à la succession la somme de 45290,97 euros,
.dire et juger que D Z ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
.condamner D Z à payer à C-I Z la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi,
— fait droit partiellement à la demande subsidiaire de C-I Z,
En conséquence,
— dit que D Z devra rapporter à la succession la somme de 35541 euros,
— débouté C-I Z de sa demande subsidiaire pour le surplus,
— dit que le jugement à intervenir sera commun et opposable à F Z,
— condamné D Z aux dépens dont le coût des deux sommations interpellatives dont distraction au profit de Maître C-Louis Forget, avocat qui pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— débouté C-I Z de sa demande tendant à voir inclure les frais des recherches bancaires dans les dépens,
— condamné D Z à payer à C-I Z la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté C-I Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
— débouté D Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a estimé l’action recevable puisqu’il a considéré que l’action en cause tendait à révéler un recel successoral et pouvait s’exercer de manière autonome à celle de partage répondant aux conditions de l’article 1360 du code civil.
Rejetant également la qualification d’action en reddition de compte et d’action en responsabilité du mandataire, le premier juge a rejeté la prescription soulevée par les défendeurs et a refusé d’imposer à D Z de justifier l’exécution du mandat allégué. Sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 778 du code civil, le juge a précisé que le recel successoral suppose la preuve d’un élément matériel, soit la dissimulation d’un bien de la succession ou d’une libéralité et d’un élément moral, soit l’intention frauduleuse qu’il appartient à C-I Z de rapporter.
Le tribunal, au regard des pièces versées, a ainsi considéré que l’élément matériel de l’infraction était constitué par les retraits au distributeur BPLC réalisés de 2004 à 2011 par D Z sur le compte de sa défunte mère, sans que ces sommes d’un montant de 27331 euros aient été déclarées au notaire.
Par contre, il n’a pas retenu les retraits allégués d’un montant de 2470 euros hors domicile lors des années 2005, 2006, 2010 et 2011, faute de justification.
De même, le tribunal a relevé que les chèques dont se prévaut C-I Z d’un montant total de 5527,99 euros n’ont pas été établis à l’ordre de D Z et il n’est, dès lors, pas prouvé qu’elle en a profité personnellement ; ceux qui sont établis à l’ordre de D Z démontrent a contrario l’élément matériel du recel, selon le premier juge ; cependant le tribunal a, en l’absence de preuve de l’élément moral, estimé que C-I Z ne prouvait pas l’intention frauduleuse de D Z et a ainsi rejeté ses demandes.
Néanmoins, le tribunal a estimé que D Z avait bénéficié de libéralités à hauteur de 35541 euros dont elle ne justifie pas qu’elles aient été rémunératoires, elle a ainsi été condamnée à rapporter cette somme à la succession.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 novembre 2018, D Z épouse X et F Z épouse Y ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, D Z et F Z demandent à la cour de :
— dire leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc en ce qu’il a condamné F Z épouse Y à rapporter à la succession de sa mère la somme totale de 35541 euros,
En conséquence,
— débouter purement et simplement C-I Z de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner C-I Z à payer à D Z et à F Z une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, C-I Z demande à la cour, au visa de l’article 843 du code civil, de :
— constater que D Z avait procuration sur les comptes bancaires de la défunte et qu’elle a effectué des retraits aux distributeurs automatiques face à son commerce et émis des chèques bancaires,
— constater que la défenderesse est dans l’incapacité de rendre compte de sa gestion,
— dire et juger que les diligences de l’appelante n’ont pas excédé la piétée familiale,
Et par conséquent,
— confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc,
— dire et juger que D Z devra rapporter à la succession la somme de 35541 euros,
— condamner D Z à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner D Z aux entiers dépens de première instance dont le coût des deux sommations interpellatives et des frais de recherches bancaires (1518 euros) ainsi que ceux d’appel,
— dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à F Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 11 juin 2019 par D Z épouse X et F Z épouse Y et le 6 mai 2019 par C-I Z, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 août 2019 ;
Sur le bien fondé de l’appel
* Sur les retraits d’espèces au distributeur pour un montant de 27331 euros
C-I Z allègue que sa soeur, D Z a effectué des retraits d’espèces dont la destination des fonds n’est pas justifiée par l’appelante, étant précisé que les dépenses de bouche de la défunte étaient réglées par chèque et les frais fixes par prélèvement ;
En réponse, D Z et F Z indiquent que la charge de la preuve de la dépossession de l’argent de feue G H incombe à C-I Z ; selon elles, la preuve d’un don manuel au profit de D Z doit être apportée par l’intimé avant l’analyse du recel successoral, en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
En l’espèce, s’il est constant que D Z épouse X et F Z épouse Y a effectué sur la période considérée de 7 ans, des retraits d’espèces au distributeur de billets, pour un montant total de 27331 euros ;
outre le fait que la somme globale est relativement faible (de l’ordre de 10 euros par jour), C-I Z qui sollicite le rapport de ces sommes à la succession, ne démontre pas que ces sommes ont été conservées par D Z épouse X ou donnée par feue G H veuve Z ;
faute de justifier de cette tradition réelle, les retraits effectués par D Z épouse X à la demande de sa mère, ne sont pas soumis à restitution l’élément matériel du don faisant défaut ;
enfin le fait que le lieu de retrait soit proche du lieu de travail de D Z épouse X ne pallie aucunement à l’absence de preuve de la remise des fonds à D Z épouse X ;
le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
* Sur les chèques émis de 3600 euros et 4610 euros
C-I Z met en compte deux séries de chèques ;
la première concernant des chèques signés par la défunte pour un montant de 3600 euros ; C-I Z réfute aussi la qualification de donation rémunératoire en l’absence d’aide
matérielle apportée et fait valoir que D Z ne peut se prévaloir de créances d’aide et d’assistance car ses services n’ont rien d’exceptionnels et n’ont pas eu lieu sur une longue période alors que les sommes versées sont particulièrement importantes ;
la seconde série concerne des chèques encaissés pour un montant de 4610 euros ; ils sont signés par D Z ; selon C-I Z cela constitue comme l’a relevé le premier juge, l’élément matériel du recel successoral ;
Cependant les appelantes précisent que les chèques établis par et au nom de D Z ou ceux émis par leur mère, doivent être considérés comme des donations rémunératoires en contre partie de l’aide bénévole apportée par D X au quotidien, lesquelles échappent aux règles du rapport successoral, ce qui n’a pas été, selon elles, caractérisé en premier instance ;
Face au moyen développé par l’intimé sur les services exceptionnels sur une longue période exigé pour le bénéficiaire de la donation, les appelantes justifient par plusieurs attestations de l’attention quotidienne de D George envers sa mère ;
elles considèrent qu’il s’agit de donations rémunératoires, pour compenser l’aide quotidienne que lui apportait sa fille lesquelles ne requièrent pas la preuve de l’intention libérale de la donatrice, car elles compensent un service ;
Les nombreuses attestations produites établissent que le dévouement et la présence soutenue de D Z épouse X auprès de sa mère ; il s’agit ainsi de sommes allouées à D X en contrepartie des soins et attentions prodigués par D Z épouse X tout au long de la maladie de sa mère, en l’absence d’intention libérale ;
C-I Z à l’appui de ces arguments à l’exception de tout investissement ou services d’une exceptionnelle durée, fait valoir que ces donations sont rapportables comme non causées ;
Cependant il résulte des pièces produites par D Z épouse X qu’elle s’investissait quotidiennement auprès de sa mère insulino dépendante et prise en charge par sa fille qui faisait montre de toute son affection dont elle entourait sa mère, qu’elle emmenait en vacances en famille à l’exclusion de son fils, décrit comme non présent ;
par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné D X à rapporter les sommes de 3600 et 4610 euros à la succession ;
la demande de rapport à la succession sera purement et simplement rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
C-I Z, partie perdante, devra supporter les dépens de l’ensemble de la procédure ;
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais non compris dans les dépens, par elles exposés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute C-I Z de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute D Z épouse X, F Z épouse Y et C-I Z de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne C-I Z aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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