Infirmation 1 mars 2022
Cassation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er mars 2022, n° 19/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01943 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 9 octobre 2019, N° 2018001407 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Mars 2022
N° RG 19/01943 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GK5B
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 09 Octobre 2019, RG 2018001407
Appelants
M. AW AP Y, demeurant […]
BC BD BE BF, dont le siège social est situé […]
Représentés par Me AK Z, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
R e p r é s e n t é s p a r l a S E L A R L J A C K C A N N A R D , a v o c a t s p l a i d a n t s a u b a r r e a u d e THONON-LES-BAINS
Intimés
S.E.L.A.R.L. AZ BA, es qualité de Mandataire judiciaire de la société CERADENT et d’administrateur provisoire de l’étude de Me N O, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAFA TAJ, avocats plaidants au barreau de LYON
M. P X
né le […] à NANCY, demeurant […]
BC DE BE BF LA DENT DU CHAT, dont le siège social est situé […]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Cindy REALINI, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 février 2022 avec l’assistance de Mme AO LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. AR FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
La société BC de BE BF La Dent du Chat, représentée par M. P X, exerce une activité de fabrication de prothèses dentaires à destination d’une clientèle de dentistes.
Elle détenait 1530 parts sociales sur 3 000 d’une société dénommée Arthwalkjp, laquelle détenait depuis le 31 décembre 2014, la totalité des parts d’une société dénommée Ceradent, sise à Annemasse, employant une quinzaine de salariés, spécialisée elle-aussi dans la fabrication et la commercialisation de prothèses dentaires.
Le reste des parts sociales (1470 parts) était détenu par la société Technolab BF Diffusion, dont le siège social est à Toulon, représentée par M. AW-AP Y.
Par acte de cession de parts du 6 mars 2017, la société BC de BE BF La Dent du Chat a acquis de la société Technolab BF Diffusion les 1470 parts que celle-ci restait détenir dans le capital de la société Arthwalkjp, moyennant le prix de 49 980 € .
M. X est dévenu seul gérant de la société Arthwalkjp et donc de la société Ceradent.
Une clause de non concurrence d’une durée de 5 ans, a été stipulée en ces termes :
'à compter de ce jour, la société Technolab BF Diffusion et M. AW-AP Y, s’interdisent de participer, directement ou indirectement, pour son compte personnel et pour celui de ses descendants ou conjoint, sous quelque forme que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées ou développées par la société Arthwalkjp, ou susceptibles de les concurrencer dans un rayon de 30 km sur le territoire français et étranger. A cette fin, ils s’engagent notamment:
- à n’exercer aucune fonction de gestion, de direction, d’administration ou de surveillance, au sein d’une entreprise exploitant ou développant de telles activités (à titre principal ou accessoire) ;
- à n’acquérir, prendre ou détenir aucune participation supérieure ou égale à 10% dans le capital d’une telle société (sauf dans des sociétés cotées sur un marché réglementé) ;
- à ne pas démarcher les clients de· la société Arthwalkjp et à ne pas répondre à la sollicitation et/ou débaucher ses salariés .
L’interdiction ci-dessus s’applique pendant les cinq (5) ans qui suivent la cession, à peine de tous dommages et intérêts et sans préjudice du droit qu’aurait le Cessionnaire de faire cesser toute violation de la présente clause par tout moyen de droit.
Cette garantie continuera de produire ses effets, notamment :
- En cas de modification de la structure juridique du Cessionnaire,
- En cas de modification de la structure de la Société Arthwalkjp,
- En cas de transmission du patrimoine (notamment par fusion, apport partiel d’actif, dissolution sans liquidation .. .) de la Société Arthwalkjp au profit d’une autre société.'
Au mois de novembre 2017, M. AW-AP Y a créé avec deux autres associés, à Seynod, une nouvelle société dénommée BD, ayant la même activité que la société Céradent.
La société BC La Dent Du Chat a considéré que M. Y via cette société ou ses associés, se livrait à une concurrence déloyale en démarchant ses clients et en la dénigrant.
Par acte du 24 avril 2018, la société BC La Dent Du Chat et la société Ceradent ont assigné la société BD et M. Y AW-AP devant le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains en paiement à titre de dommages et intérêts des sommes suivantes :
- 50 000 € à l’encontre M. AW-AP Y pour violation de la clause de non concurrence,
- 500 000 € à l’encontre de la société BD au profit de la société Ceradent pour concurrence déloyale,
- 50 000 € solidairement à la charge de la société BD et de M. Y au profit du BC La Dent du Chat au litre de la garantie d’éviction et 50 000 € au titre de son préjudice moral,
- 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, la société Ceradent a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire le 11 juin 2018 , puis d’une procédure de liquidation judiciaire le 3 septembre 2018. Me N-O, madataire judiciaire, a été désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
La société BC BD BE BF et M. AW-AP Y ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes, et reconventionnellement ont demandé la condamnation in solidum de la société Ceradent et du BC la Dent du Chat à régler des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- Déclaré le BC de la Dent du Chat et Ceradent bien fondées et recevables dans leurs actions,
- Condamné M. AW-AP Y à payer 25 000€ de dommages et intérêts pour violation de la clause de concurrence déloyale,
- Condamné solidairement la société BC BD BE BF et M. Y BG-AP à payer à la société Ceradent la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- Condamné solidairement société BC BD BE BF et M. Y AW-AP à payer au BC De BE BF La Dent Du Chat la somme de 50 000 € pour la garantie d’éviction,
- Condamné solidairement la société BC BD BE BF et M. Y AW-AP à payer au BC de BE BF de la Dent Du Chat la somme de 5 000 € à litre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamné la société BC BD BE BF et M. Y R à payer à la société BC de BE BF La dent du Chat et la société Céradent la somme de 2.500€ au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
- Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné solidairement la société BC BD BE BF et M. Y AW-AP aux entiers dépens.
La société BC BD BE BF et M. AW-AP Y ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions d’appel n° 2 du 8 décembre 2020, ils demandent à la cour :
Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-2, 1134 et 1147 du code civil,
- de recevoir la société BC BD BE BF et M. AW-AP Y en leur appel et les en dire bien fondés,
- de réformer le jugement entrepris,
- de débouter la société Ceradent et le BC de BE BF la Dent du Chat de l’ensemble de leurs demandes,
- de condamner in solidum la société Ceradent et le BC de BE BF la Dent du Chat à régler la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société BC BD de BE BF et fixer la créance de la société BC BD de BE BF à la liquidation judiciaire de la société Ceradent,
- de condamner in solidum la société Ceradent et le BC de BE BF la Dent du Chat à régler la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à M. AW-AP Y et fixer la créance de M. AW-BH Y à la liquidationjudiciaire de la société Ceradent,
En tout état de cause y ajoutant,
- de condamner in solidum la société Ceradent et le BC de BE BF la Dent du Chat à la somme de 10 000 € au titre de I’article 700 du Code de procédure civile au profit de· la société BC BD BE BF,
- de condamner in solidum la société Ceradent et le BC de BE BF la Dent du Chat à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. Y AW-AP,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’ appel dont distraction pour ces dernières à payer à Maître Z en application des dispositions de I’article 699 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent :
- que la clause de non concurrence, ne concerne que la société Technolab BF Diffusion et M. AW-AP Y,
- que le rayon de trente (30) kms est respecté dans la mesure où le siège des sociétés parties à l’instance est supérieur à trente (30) km Annemasse pour le demandeur, Annecy pour le défendeur,
- qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie d’acte de concurrence de loyauté de M. AW-AP Y ou de la société défenderesse à l’égard de la société Arthwalkjp,
- que la société Ceradent sera déboutée de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de M. Y en l’absence de preuve d’un quelconque lien contractuel et d’intérêt à agir,
- qu’une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes de la société,
- qu’en l’absence de proportion aux intérêts légitimes de la société, la clause de non-concurrence sera déclarée nulle et l’intimée sera déboutée de ses demandes à ce titre,
- que s’agissant de la pression sur les salariés Ceradent aux fins d’obtention d’information confidentielles en échange d’un recrutement futur, il s’agirait d’un acte imputable à M. V W AW BI personnellement et qui ne saurait engager la société BC BD BE BF et de M. Y, mais de son auteur à titre personnel,
- que l’attestation de M. A qui est le coursier de la société Ceradent, doit être appréhendée avec la plus grande circonspection, s’agissant de l’objectivité des propos qui y sont tenus, et aux termes desquels M. Y aurait démarché des dentistes,
- que le caractère isolé d’ une affirmation tant péremptoire qu’unique aux termes de laquelle, AW-BI V W n’arrêtait pas de dénigrer et critiquer le BC (Céradent) , ne saurait sérieusement caractériser une quelconque faute de la société BC BD BE BF,
- que la salariée en question est restée dans les effectifs de la société Ceradent … ce qui signifie une absence de préjudice,
- que comme l’avoue parallèlement et maladroitement la société Ceradent "compte tenu de l’activité, il existe un lien intuitu personae important entre les chirurgiens-dentistes et leur prothésiste avec qui ils sont amenés à travailler au quotidien ",
- qu’aucun des trois courriers de démission ne comporte les raisons de ces départs qui ne sauraient par conséquent et péremptoirement être imputables à un quelconque agissement de la société BC BD BE BF,
- qu’en l’espèce, l’intimée qui se borne à établir la démission de trois de ses salariés (sur 15) sans même pouvoir leur attribuer une quelconque activité concurrente, insusceptible de caractériser une faute, sera déboutée de ses demandes à ce titre,
- que le tribunal de commerce de Thonon les Bains n’a pas vérifié l’inscription de l’entreprise du registre du commerce et des sociétés et a rendu un jugement au profit de la société BC de BE BF la Dent du Chat,
- que le jugement rendu est entaché d’une irrégularité de fond affectant sa validité,
- qu’il est produit plusieurs attestation d’anciens salairés qui ont témoigné de l’incompétence de M. X,
- que la baisse du chiffre d’affaires s’explique principalement par des problèmes relationnels et de compétence technique,
- que l’analyse des comptabilités montre qu’aucun détournement ni de clientèle ni de salarié n’est établi.
L’Etude de Maître S N- O, sous administration provisoire de Maître U B de la Selarl AZ BA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur – aux lieu et place de feu Maître S N-O – de la société Ceradent, aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2021, demande à la cour de :
Vu les articles 32, 117, 329 et 554 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants) du code civil,
Vu la jurisprudence,
- juger recevable et bien fondée l’Etude de Maître S N-O, sous administration provisoire de Maître U B de la Selarl AZ BA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ceradent, en ses présentes écritures et intervention volontaire ensuite du décès de Maître S N-O,
Et y faisant droit,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Thonon les Bains, le 9 octobre 2019 en ce qu’il a :
- condamné solidairement la société BC BD BE BF et M. AW-AP Y à payer à la société Ceradent la somme de 75 000€ à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- condamné la société BC BD BE BF et M. AW-AP Y à payer au BC de BE BF la Dent du Chat et la société Ceradent la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société BC BD BE BF et M. AW-AP Y aux entiers dépens, dont distraction,
- de débouter la société BC BD BE BF et M. Y de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause, y ajoutant,
- de condamner solidairement la société BC BD BE BF et M. AW-AP Y à régler la somme de 423 191,22 € (en deniers et quittances) à l’Etude de Maître N- O, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ceradent, sous administration provisoire de Maître B, à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, et sauf à parfaire au regard de l’actualisation de l’état du passif de la société Ceradent,
- de débouter la société BC BD BE BF, M. AW-AP Y, la société BC de BE BF la Dent du Chat et M. X de toutes demandes et prétentions formulées à l’encontre ou au détriment de la société Ceradent, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités,
- de condamner solidairement la société BC BD BE BF et M. AW-AP Y à payer à l’Etude de Maître N- O, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ceradent, sous administration provisoire de Maître B, la somme de 7 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel,
- de condamner solidairement la société BC BD BE BF et M. AW- AP Y aux entiers dépens, dont distraction.
Elle soutient :
- que le moyen de nullité du jugement n’est pas pertinent,
- que la société Arthwalkjp proposait des services de fabrication et de commercialisation de BE dentaires aux chirurgiens-dentistes et rayonnait sur le secteur de la Savoie et de la Haute Savoie, bénéficiant d’une solide réputation auprès de ses clients,
- que l’engagement de non-concurrence souscrit par M. Y porte sur l’ensemble des activités exploitées ou développées par la société Arthwalkjp,
- qu’il est manifeste que par cette clause de non-concurrence, les activités ainsi visées sont celles qui étaient en pratique exercées par et à travers la société Ceradent,
- que si M. Y a pris le soin de domicilier sa nouvelle société à Annecy, soit à 33,73 km du siège de la société Arthwalkjp, la société Ceradent a rapidement découvert que M. Y, par l’intermédiaire de la société BC BD BE BF, démarchait de nombreux clients de la société Ceradent, et ce dans le champ géographique couvert par la clause de non concurrence, à savoir dans un rayon de 30km s’étendant autour du siège de la société Arthwalkjp, notamment le Docteur C situé à Gaillard, à moins de […],
- qu’elle verse également aux débats un rapport d’un enquêteur privé, lequel a pu suivre M. Y à l’occasion de ses différents déplacements professionnels,
- qu’il ne fait aucun doute que M. Y a, dans le cadre de sa nouvelle activité, violé la clause de non-concurrence à laquelle il s’était engagé à l’occasion de la cession de la société Arthwalkjp,
- que la société BC BD BE BF s’est rendue coupable, avec la complicité du premier cité, d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Ceradent en :
- se rendant complice de la violation de la clause de non-concurrence à laquelle était tenue M. Y de par l’exercice de son activité dans le champ de la clause de non-concurrence et en entretenant la confusion entre l’ancienne société de M. Y et ses nouvelles fonctions,
- dénigrant la société Ceradent et ses dirigeants auprès des salariés et des clients des intimées, entraînant de nombreux départs de la société Ceradent qui ont conduit à sa désorganisation,
- tentant de faire pression sur les salariés restant au sein de la société Ceradent pour obtenir des informations confidentielles en échange d’un potentiel recrutement futur,
- que M. BB V W, l’un de ses autres dirigeants, a directement pris attache avec certains salariés de la société Ceradent pour obtenir des informations confidentielles,
- que la violation par M. Y de la clause de non concurrence susvisée, a dégénéré en faute extracontractuelle lésant gravement la société Ceradent,
- que la société BC BD BE BF n’a pas hésité à dénigrer la société Ceradent en indiquant aux différents salariés que cette société ne survivrait pas et qu’elle appartenait au passé,
- que compte tenu de l’aura et du statut d’ancien dirigeant de M. Y, ces propos ont gravement entaché la confiance des salariés et la société Ceradent a déploré un nombre significatif de démissions à la suite du départ de M. Y et la création par ce dernier d’une nouvelle société,
- que M. V W, ancien salarié de la société Ceradent et nouveau dirigeant de la société BC BD BE BF, n’a également pas hésité à dénigrer la société Ceradent et à débaucher de manière déloyale ses salariés (M. D),
- qu’en l’espace de quelques semaines, ce ne sont pas moins de 3 salariés de la société Ceradent qui ont présenté leur démission (outre M. V W),
- que M. AA K, prothésiste BF, a démissionné le 31 août 2017, que M. AB AC, prothésiste BF hautement qualifié, a démissionné le 11 octobre 2017 que Madame AD AE, prothésiste BF, a démissionné le 16 octobre 2017,
- que ces nombreux départs ont perturbé le fonctionnement de la société Ceradent et ont accrédité le dénigrement opéré par la société BC BD BE BF à son encontre créant ainsi de la confusion et de l’inquiétude tant envers les clients qu’envers les salariés de la société Ceradent,
- que le chiffre d’affaires de la société Ceradent a été divisé par 3 au cours des mois de janvier et février 2018, par rapport au chiffre d’affaires réalisé par la société un an plus tôt,
- que l’expert-comptable de la société Ceradent, Mme AF AG, atteste ainsi :
- que la baisse de chiffre d’affaires a été particulièrement constatée à l’égard de certains clients pour lesquels la société Ceradent a démontré qu’ils ont été démarchés par la société BC BD BE BF,
- que le départ du Docteur AH H représentait un chiffre d’affaires mensuel de plus de 3 000 € par mois sur les mois de janvier et février 2017 est, sans hésitation, le résultat du démarchage direct de M. Y (pièces n°9 et 15),
- qu’il en est de même pour de nombreux clients fidèles de la société Ceradent et marqués par la note« ND »,
- que le préjudice subi par la société Ceradent est énorme puisqu’outre la perte financière significative constatée, les agissements déloyaux de la société BC BD BE BF décrits plus haut ont eu des conséquences dramatiques pour la société Ceradent,
- que l’on constate que l’état des créances actualisé au 21 avril 2020 faisait état d’un passif de la société Ceradent d’un montant total de 641 555.57 € (intégrant une somme contestée à hauteur de 60 000 € au titre de la déclaration de créances de la société BC BD BE BF) et se décomposant comme suit, à cette date :
- 423 191,22 € au titre des créances super privilégiées, privilégiées et chirographaires non contestées,
- 218 364,35 € au titre des créances non définitives (instances en cours, dont la créance de 60 000 € déclarée par l’appelante et contestée aux présentes et donc à retrancher),
- que compte tenu de ce qui précède, la société Ceradent prise en la personne de l’Etude de Maître N-O, sous administration provisoire de Maître U B est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de la société BC BD BE BF et de M. Y à lui verser une somme de 423 191.22 € (en deniers et quittances eu égard au versement d’ores et déjà effectué et sauf à parfaire eu égard au caractère non encore définitif de l’arrêté du passif de la procédure collective), à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés par les appelants à son détriment.
La société BC de BE BF la Dent du Chat, représentée par M. P X et M. P X, intervenant volontaire demande à la cour :
- de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. X,
- de confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 9 octobre 2019 en ce qu’il a :
- condamné M. Y à payer au BC de BE BF la Dent du Chat la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- condamné solidairement le BC BD et M. Y à payer au BC de BE BF la Dent du Chat la somme de 50.000 € au titre de la garantie d’éviction,
- condamné solidairement la société BC BD et M. Y à payer au BC de BE BF la Dent du Chat la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné solidairement le BC BD et M. Y à payer au BC de BE BF la Dent du Chat et à la société Ceradent la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement le BC BD et M. Y aux entiers dépens.
- d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau,
- de condamner solidairement le BC BD et M. Y à payer au BC de BE BF la Dent du Chat la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- de condamner solidairement le BC BD et M. Y à payer au BC de BE BF la Dent du Chat la somme de 50.000 € au titre de la garantie d’éviction,
- de condamner solidairement le BC BD et M. Y à payer au BC de BE BF la Dent du Chat la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- de condamner solidairement le BC BD et M. Y à payer à M. X la somme de 225.634,58 en réparation de son préjudice financier,
- de condamner solidairement le BC BD et M. Y à payer à M. X la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral,
- de condamner solidairement la société BC BD BE BF et M. Y à payer à la société BC de BE BF la Dent du Chat la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement la société BC BD BE BF et M. Y à payer à M. X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de débouter la société BC BD BE BF et M. Y de l’intégralité de leurs demandes,
- de condamner solidairement la société BC BD BE BF et M. Y aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Avocats associés.
Elle soutient :
- que la société BC de BE BF la Dent du Chat bien que radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 12 février 2019 n’est pas dépourvue du droit d’agir, dès lors que la personnalité morale des sociétés prend fin au jour de la publication au registre du commerce et des sociétés de la clôture de la liquidation pour les sociétés commerciales (article L. 237, alinéa 2, du Code de commerce), à la suite d’une dissolution amiable ou judiciaire en application de l’article L.237-2 du Code de commerce,
- que la société n’a pas fait l’objet d’une liquidation mais d’une radiation d’office pour défaut de diligence , qui est une simple formalité administrative sans incidence juridique sur l’existence de la société,
- que M. X, alors associé et dirigeant des sociétés Ceradent et la Dent du Chat, a tout perdu et a subi un préjudice personnel et distinct de celui de ses sociétés, qu’il convient de réparer,
- qu’il est sans revenus depuis 2018, il est aujourd’hui dans une situation financière très précaire,
- que les actes de concurrence déloyale, concomitants à la création de la société BD à peine quelques mois après la cession, sont avérés,
- qu’il en résulte un préjudice certain pour la société la Dent du Chat tête de groupe, laquelle détenait l’intégralité des titres de Arthwalkjp et de manière indirecte, l’intégralité des titres de Ceradent, dont la clientèle a été pillée et le chiffre d’affaires s’est effondré,
- qu’en vertu de l’article 1626 du Code civil, « Quoique lors de la vente il n’a été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente »,
- que ces dispositions s’appliquent à toute vente, et donc aussi à la vente de droits sociaux,
- que le cédant de parts sociales a l’interdiction de détourner la clientèle de la société ou du fonds qu’il a cédé (Cass. corn. 24 mai 2005, n°02-19704) :
« Mais attendu qu’en cas de cession d’un fonds de commerce, la garantie légale d’éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé, et que si le vendeur est une personne morale cette interdiction pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu’il pourrait interposer pour échapper à ses obligations »,
- qu’il ne fait aucun doute que les agissements de concurrence déloyale commis par M. Y et sa société BD ont conduit à l’arrêt total de l’activité du groupe détenu par la société la Dent du Chat.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Le moyen qui manque en fait tant qu’en droit ne peut qu’être rejeté alors que la société BC BC de BE BF la Dent du Chat a bien toujours la personnalité morale et que la société Ceradent était bien régulièrement représentée au jour du jugement par son mandataire judiciaire.
Sur le contexte
Il convient de prendre en compte les éléments de contexte suivants qui résultent des pièces produites par les parties :
M. X a constitué en 2007, avec une associée, la société BC de BE BF la Dent du Chat en vu du rachat d’un fonds artisanal de fabrication de prothèses dentaires connu sous l’enseigne ' BC BF Patrice Zambon’ exploité sur la commune de Chambéry, moyennant le prix de 148 000 €.
Courant 2014, M. X est entré en pourparlers avec la société Bio-Dental (M. E) en vue de la revente de ce fonds artisanal moyennant le prix de 140 000 €. Le projet d’acte produit aux débats montre qu’à cette date, l’entreprise employait 2 salariés, revendiquait 12 clients. Il pouvait être constaté au vu des énonciations de ce projet d’acte une dégradation du chiffre d’affaire, passé de 372 970 € en 2012 à 341 064 € en 2013 et pour le premier semestre 2014 à 134 881 € sur 6 mois. Ce projet n’a pas abouti.
M. X, changeant manifestement de stratégie, au lieu de chercher à vendre son activité manifestement en perte de vitesse, s’est associé avec M. AW AP Y, dirigeant d’une société de fabrication de prothèses (Technolab, dont le siège social est à Toulon) pour racheter une société Ceradent, contrôlée à 99 % par M. F K. Cette société sise à Annemasse avait été fondée en 2003 mais le fonds artisanal avait été créé en 1982 par MM. F et AA K.
Pour le rachat de cette société Ceradent, M. X et M. Y (via sa société Technolab) ont constitué une nouvelle société dénommée Arthwalkjp le 31 décembre 2014, M. X prenant dans cette société une part majoritaire (1530 parts sur 3 000 parts).
M. X et M. Y ont été nommés co-gérants. M. X semble avoir rétrocédé ultérieurement ses parts à sa société BC de BE BF la Dent du Chat.
Le même jour, la société Arthwalkjp, a racheté l’intégralité des parts sociales de la société Ceradent, détenues par M. F K et une associée.
Pendant les années 2015 à 2016, M. X et M. Y ont co-géré la société Ceradent via la société holding Arthwalkjp. M. X semble avoir eu un rôle plus direct en 2016.
Des attestations produites par M. Y émanant d’anciens salariés de la société Ceradent font apparaître que certains salariés ont dès cette époque perçu une importante différence de professionnalisme entre M. Y et M. X (voir ci- après).
C’est dans ce contexte que le 6 mars 2017, M. X et M. Y se sont séparés, M. X, via sa société BC de BE BF la Dent du Chat rachetant les parts de son associée, la société Technolab (M. Y).
M. X poursuivant son expansion a, au cours de l’année 2017, pris le contrôle via sa société Arthwalkjp, d’une seconde société dénommée Art Dentis, située à Saint Julien en Genevois.
Au final, en fin d’année 2017, M. X était à la tête de trois entreprises.
Fin 2018, ces sociétés ont été soit mise en sommeil soit placées en liquidation judiciaire.
De tous les salariés et personnels de ces sociétés M. X semble être le le seul à ne pas avoir retrouvé un emploi dans le métier et avoir quitté ce métier de prothésiste… Il ne fournit par ailleurs aucun élément sur ses compétences professionnelles, alors que M. AW AP Y au contraire est en mesure de fournir d’élogieuses attestations de à propos de son travail.
Le 30 novembre 2017, M. Y, M. V W (ancien salarié de la société Ceradent) et M. AI E (lequel avait envisagé quelques mois plus tôt le rachat de la société BC de BE BF la Dent du Chat de M. X ont constitué entre eux trois, à égalité, une nouvelle société dénommée BD oeuvrant dans le domaine de la fabrication de prothèses dentaires. Cette s o c i é t é a é t a b l i s o n a c t i v i t é à S e y n o d , s o i t à 3 3 k m d ' A n n e m a s s e e t d e l a s o c i é t é Arthwalkjp-Ceradent.
Il sera observé que la société BC de BE BF la Dent du Chat (M. X) a acquis les parts sociales de la société Arthwalkjp détenues par la société Technolab (M. Y) pour un montant de 50 000 € environ et qu’il est sollicité au titre du préjudice les sommes suivantes :
- 75 000 €
- 423 191,22 €
- 50.000 €
- 50.000 €
- 50.000 €
- 225.634,58 €
- 20.000 €
soit un total de plus de 890 000 €, préjudice constitué en l’espace de 18 mois.
Sur le bien-fondé de l’action en concurrence déloyale
Interprétation de la clause de non concurrence:
La clause de non concurrence vise manifestement la protection de l’activité de la société Arthwalkjp et donc de la société Ceradent, les deux sociétés ayant le même siège social.
La clause précise en effet qu’elle s’appliquera en cas de modification de la structure de la société Arthwalkjp, en cas de transmission du patrimoine (notamment par fusion, apport partiel d’actif, dissolution sans liquidation…).
Il en sera déduit que la clause a bien pour unique objectif de protéger la société Ceradent.
C’est donc dans un rayon de 30 km autour du BC de la société Ceradent , à Annemasse, que la clause trouve à s’appliquer.
La société BD ayant son établissement à Seynod, soit à plus de trente kilométres d’Annemasse, sa constitution, même avec un ancien salarié de la société Ceradent, n’est pas en soi contraire à la clause de non concurrence.
Cependant, aux termes de la clause de non-concurrence, M. Y s’engageait , également : 'à ne pas démarcher les clients de la société Arthwalkjp et à ne pas répondre à la sollicitation et/ou débaucher ses salariés', et ce, directement ou par personnes interposées.
Me N O, liquidateur de la société Ceradent invoquent dans ses conclusions au titre des actes de concurrence déloyale les pièces suivantes :
1-attestation de M. A :
"je … certifie avoir durant mes livraisons quotidiennes et cela à plusieurs reprises auprès de certains cabinets à commencer par les assistantes suivis plus tard des praticiens que AW AP Y les a démarché durant l’année 2017 et qu’il allait recréer un BC BF.
Je soussigné Mr A AK être passé chez les Docteurs C et Dr G, Le Dr C a eu la visite de Mr AW AP Y pour Je démarcher le mercredi 7 mars 2018 en lui laissant sa carte de visite. "
Le Cabinet du Docteur C est situé à Gaillard, à moins de […].
Cependant, M. A n’indique pas avoir personnellement constaté les faits qu’il relate, dans des termes d’ailleurs assez peu clairs… Cette attestation est donc dépourvue de force probante.
2- dépôt dans la 'propre bannette’ de M. X chez le Docteur H dont le Cabinet est également situé à Gaillard, des bons de commande de la société BC BD BE BF déposés par erreur
Cette constatation ne permet pas de caractériser que le travail commandé par ce dentiste auprès de la société BD soit la conséquence d’un 'démarchage’ de ce client par M. Y ou la société BD. Cet élément est donc insuffisant.
3- le rapport d’un d’un enquêteur privé, lequel a pu suivre Monsieur Y à l’occasion de ses différents déplacements professionnels
Ce rapport du cabinet Léman Investigations montre que M. Y a des clients dans la zone de non concurrence des 30 kilomètres
Toutefois, comme précédemment, rien n’indique dans ce rapport que cette clientèle ait fait l’objet d’un démarchage. Cette pièce est donc insuffisante.
4- au titre des agissements déloyaux de la société BC BD BE BF
Aux termes d’une attestation, M. AL AM, prothésiste BF de la société Ceradent a déclaré :
« Monsieur V W AW BI me téléphonai pour avoir des informations de Ceradent à propos de la . . . à propos du travail si certains clients sont parti ou revenu. Ce sont des informations que j’ai refusé de lui fournir…. »
Il est soutenu que cette tentative d’obtenir des informations confidentielles est constitutif d’une faute. Toutefois, cette attestation montre qu’il s’agit d’une simple tentative, et il n’est pas établi qu’elle aurait pu procurer un quelconque avantage à la société BD, ni qu’elle a occasionné en elle-même un préjudice direct à la société Ceradent.
Il n’est pas interdit à un ancien employé de s’intéresser à son ancienne société.
Cette attestation est insuffisante pour caractériser un acte de concurrence délaoyale.
5- le dénigrement
Il est produit une attestation de M. D qui indique :
" j’atteste par la présente le fait d’avoir été contacté oralement et par téléphone (SMS) une proposition d’emploi dans le nouveau BC BF de mon chef de BC AW BI V W ainsi que ses autres associés (propositions que j’ai refusé pour des raisons éthiques et morale vu que celui-ci n’arrêtait pas de dénigrer et critiquer le BC (céradent).'
Aux termes de cette attestation, il apparaît que M. V W associé de la société BD aurait fait une proposition d’emploi à un salarié de la société Ceradent, ce qui constitue une tentative de débauchage crititcable. Cependant, il conviendra de rechercher si ce fait a pu occasionner un préjudice
6 – sur le départ des autres salariés
Il est invoqué le fait qu’en l’espace de quelques semaines, ce ne sont pas moins de 3 salariés de la société Ceradent qui ont présenté leur démission (outre Monsieur V W):
Monsieur AA K, prothésiste BF, a démissionné le 31 août 2017 ;
Monsieur AB AC, prothésiste BF hautement qualifié, a démissionné le 11 octobre 2017 ;
Madame AD AE, prothésiste BF, a démissionné le 16 octobre 2017 ;
Toutefois, rien indique que ces salariés aient fait l’objet d’un débauchage de la part de la société BD.
Au contraire, la société BD produit plusieurs attestations très éclairantes sur le climat au sein de l’entreprise Ceradent, à compter de l’arrivée de M. X à la direction :
L’attestation de Monsieur AA K :
' J’ai démissionné en octobre 2017, car la situation au sein du BC devenait difficile, l’ambiance était tendue et conflictuelle. La gestion de M. X devenait catastrophique tant sur le plan clientèle ( dentistes) que sur le plan relationnel avec ses employés . Dans un souci de préserver mon intégrité j’ai choisi de démissionner… J’ai contacté BD BC et proposé mes services…'
L’attestation de Madame I :
En février 2017, j’ai constaté des dysfonctionnement notoires et évolutifs (…) j’ai pris la décision au printemps 2018 de rompre ce pacte de fidélité pour le bien-être de mes patients et du mien … Je me suis dirigée en pleine conscience vers le BC BD , sans aucune influence extérieure et toute liberté… c’est la santé de nos patients qui est en jeu…'
L’attestation de Mme J :
Etant salariée par M. X chez Ceradent, celui-ci m’a demandé d’intégrer sa nouvelle structure Art dentis à Archamps moyennant un salaire plus conséquent. Après quelques mois d’activité et malgré mes relances je n’ai jamais pu signer mon contrat d’embauche durant ces quatre mois, j’ai cumulé une centaine d’heures supplémentaires qu’il ne m’a jamais régularisées, par ce fait, j’ai décidé de démissionner pour rejoindre le BC BD à Seynod et cela malgré un salaire revu à la baisse avec une différence de 500 € . Je voudrais par ailleurs préciser que je travaillais chez Ardentis pour des clients Ceradent'.
L’attestation de monsieur F AN :
Avec M. X, depuis le rachat du BC il en a été tout autrement. D’abord , au niveau qualification dans le métier, ce monsieur n’arrivait pas à la cheville de M. K et apparemment la qualité du travail n’est pas son souci majeur. De plus son sens de l’organisation est des plus douteux. tant et si bien qu’il a réussi à plonger ses employés dans une profonde incertitude quant à leur avenir et celui de l’entreprise. Pour preuve, entre les deux laboratoires qu’il a rachetés, pas moins de 27 départs volontaires en moins de trois ans ( du jamais vu pour moi qui ai travaillé 43 ans dans ce métier) et bon nombre de clients qui ne désirent en aucune sorte lui parler au téléphone
… autre problème de taille chez lui c’est son irrespect des personnes et tout particulièrement du personnel féminin…'
L’attestation de Madame AO L :
Aux termes d’un longue attestation à charge, Mme L indique :
- que M. X est irrespectueux, méprisant et menteur, nuisible, incompétent et détestable, pervers paranoiaque… incapable de communiquer normalement avec son personnel, sans le dénigrer, surtout le personnel féminin,
- que M. Y ne le supportait plus, tout comme son personnel et les dentistes également,
- que M. X l’a menacée de violence physiques, ce qui l’a amenée à déposer plainte au commissariat de police pour harcèlement et menaces,
- ajoutant que : 'notre entreprise a coulé, car M. X était incapable de gérer une entreprise, il laissait les employés régler les problèmes avec les dentistes ' …
Elle indique avoir également saisi l’inspection du travail.
L’attestation de Monsieur AP AQ (dentiste client) :
A la suite de la revente du cabinet Ceradent, ( gestionnaire F K) la qualité du service que j’attends de mon loboratoire de BE s’est peu à peu dégradée ( hémorragie de personnel et départ des éléments forts). J’ai donc été obligé de me rapprocher d’autres BC de BE afin de trouver une alternative de qualité… En tant que praticien, je suis seul juge des personnes avec qui je veux travailler …'
L’attestation de Monsieur AR AS (dentiste retraité) :
Il indique avoir ' en toute indépendance’ voulu suivre le prothésiste BF qui lui convenait le plus ( BD) ' lorsqu’il a appris le départ de M. Y.
L’attestation de Monsieur AH M (dentiste) :
' très rapidement les relations avec M. X se sont dégradées , ce Monsieur fait preuve d’une suffisance, d’une arrogance , d’un manque de respect n’ayant d’égal que son incompétence et son ignorance professionnelle… '
M. M ajoute à propos du BC BD :
'en aucun cas ils sont venus me démarcher…'
L’attestation de Monsieur AW-BM BN :
'Suite à des problèmes de fabrication de BE avec le BC Céradent, et pour un souci de satisfaction de ma patientèle, je me suis mis en quête d’un nouveau BC et c’est par le biais de confrère que j’ai contacté le BC BD à Annecy'.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité du départ des principaux salariés 'éléments forts’ de Ceradent a pour cause l’incompétence de M. X et le climat délétère qui s’est instauré ensuite de son arrivée.
Il est symptomatique que M. X ne produise aucune pièce d’un ancien salarié ou d’un ancien client, que se soit de Ceradent ou de ses deux autres structures, en mesure de lui apporter un quelconque soutien concernant ses qualités techniques et de direction.
Le départ spontané même de plusieurs salariés sans démarchage ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.
Manifestement, M. X tente de masquer ses propres responsabilités dans la défaillance de son groupe. Ses deux acquisitions en 2017, alors que sa société BC de BE BF la Dent du Chat était en difficulté, s’apparente plutôt à une fuite en avant.
Il ne fournit d’ailleurs aucune explication sur les raisons de la disparition de ses deux autres laboratoires, aucunement impactés par les actes de concurrence déloyale dénoncés.
Il apparaît que M. X n’était pas un professionnel de qualité en mesure d’animer et de motiver une équipe de prothésistes, habituée jusque là à des dirigeants unanimement appréciés à tous points de vue (MM. K, M. V W, puis M. Y).
Ce point faible a entrainé le départ de certains salariés expérimentés que manifestement M. X n’a pas su remplacer. La qualité du travail fourni s’en est ressentie immédiatement et à fait fuir certains professionnels. Le milieu de la BE BF étant petit, le bouche à oreille a suffi pour diriger les professionnels insatisfaits de Ceradent vers la société BD qui n’a eu nul besoin de démarcher quiconque.
7- sur le préjudice
Ainsi qu’il a été indiqué les sommes demandées sont en décalage avec les faits : une proposition non suivie d’effet.
La société Ceradent produit au titre de son préjudice les statistiques de son BC par client sur les années 2015 , 2016 et 2017, sans autre analyse.
Ce document ne permet aucunement de mesurer un quelconque préjudice en lien de causalité avec les faits dénoncés.
C’est la société BD et M. Y qui ont pris la peine d’analyser ce document au regard de leur propre activité.
Ils constatent en premier lieu que la dégradation du chiffre d’affaire de Ceradent ( très importante) avait commencé avant l’acte de cession soit au cours de l’année 2016, date à laquelle, M. X a pris les rênes de la société Ceradent.
Puis l’on apprend que ces statistiques comprennent 'l’intégration du BC de Chambéry’ (la société BC de BE BF la Dent du Chat) laquelle société était en forte perte de vitesse ainsi qu’il a été vu. M. X et la société Ceradent ne contredisent nullement cette indication.
Il a également été indiqué que M. X a muté une salariée chez Art Dentis qui a travaillé pour les clients de Ceradent, ce qui pourrait expliqué une partie de la baisse du chiffre d’affaire de Ceradent.
D’autre part, l’on constate que le chiffre d’affaire du mois de janvier 2018 est en baisse de 100 000 € par rapport à décembre 2017, mais que ce déficit ne se retrouve pas dans les comptes d’BD .
BD en effet , qui le révèle elle-même, indique que son chiffre d’affaire pour ses clients communs avec la société Ceradent, pour le mois de janvier 2018 a été de 39 903 € .
En février 2018, le chiffre d’affaire réalisé par BD avec ces mêmes dentistes est identique alors que celui réalisé chez Ceradent chute à 2 853 € , ce dont il résulte que la clientèle ne s’est pas principalement dirigée vers BD.
La société BD justifie d’ailleurs de la création, à cette époque, de plusieurs autres laboratoires fondés par d’anciens salariés des sociétés Ceradent et Art Dentis : Altilab, AT AU , Kera Dental AU….
Enfin la société BD indique sans être contredite avoir repris la société de M. E ce qui lui a procuré immédiatement un volant de chiffre d’affaire.
En conclusions, le seul acte de concurrence déloyal pouvant être retenu, à savoir le fait pour M. V W d’avoir posé des questions sur la société Ceradent, d’avoir contacté un salarié et lui avoir fait une proposition d’emploi, n’est pas susceptible d’avoir occasionné un quelconque préjudice puisque les informations n’ont pas été données et que la proposition d’emploi a été refusée par le prospect.
Ces interventions de M. V W, certes inappropriées, ne sauraient en aucune manière être à l’origine du climat anxiogène décrit dans les attestations très circonstanciées produites par la société BD et M. Y, émanant non seulement d’anciens salariés mais également d’anciens clients.
M. X a été dirigeant indirectement puis directement de la société Ceradent, à compter de 2015, soit pendant deux années avant le rachat par ses soins de la totalité des actions de Ceradent dont il détenait déjà plus de 50 % du capital. Il était connu des clients avant le rachat. Si sa compétence et ses qualités avaient été au rendez-vous, aucun client n’aurait suivi M. Y, chez BD.
La société BC de BE BF la Dent du Chat ne justifie dans ces conditions d’aucune éviction par détournement de clientèle.
En conséquence, le jugement sera réformé en toutes ses dispositions et les demandes de Me N O pour le compte de la société Ceradent et celles de la société BC de BE BF la Dent du Chat seront rejetées en totalité.
En ce qui concerne M. X personnellement, le préjudice qu’il invoque n’étant pas la conséquence directe d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Ceradent, il ne peut qu’être débouté également de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Les intimés ayant obtenu gain de cause en première instance, leur action ne peut être considérée comme abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard au situation respectives des parties et vu l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 9 octobre 2019,
Statuant de nouveau,
Déboute Me N-O, es qualité de liquidateur de la société Ceradent, le BC de BE BF la Dent du Chat et M. P X de toutes leurs demandes,
Déboute la société BD et M. Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum, Me N-O, es qualité de liquidateur de la société Ceradent, la société BC de BE BF la Dent du Chat et M. P X aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Z, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 01 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par AR FICAGNA, Président et AO LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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