Infirmation 18 mars 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 18 mars 2021, n° 19/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 juillet 2019, N° 18/04818 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LEMAIRE TRICOTEL c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 19/03503 -
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TOSB
AFFAIRE :
Société […]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 18/04818
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP NORMAND & ASSOCIES
la SELEURL GUILLON
la CPAM VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[…]
CPAM VAL D’OISE,
A X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société […]
[…]
95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 substituée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804 substituée par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme C D
M. E X, chauffeur grutier au sein de la société Lemaire Tricotel (ci-après, la 'Société'), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 29 octobre 2014, pour 'Acouphènes Droit + gauche Surdité de perception bilatérale PAD = 45dB PAG = 43 DB'.
Le certificat médical initial en date du 5 septembre 2014 fait état d’un 'acouphène droit+surdité de perception bilatérale PAD 45db PAG 43 db appareillage auditif à prévoir'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X (tableau n°42).
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 8 septembre 2014 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
M. X a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la Caisse.
A défaut de conciliation, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise par courrier du 12 avril 2017.
La Caisse a été appelée dans la cause.
Par jugement avant dire droit en date du 31 juillet 2019 (RG 18/04818), le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— rejeté la demande de mise en cause de l’assureur de la Société formulée in limine litis par la Caisse ;
— dit le recours de M. X recevable et bien fondé ;
— dit que c’est à bon droit que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X le 29 octobre 2014 ;
— dit que la maladie professionnelle de M. X est due à la faute inexcusable de la Société ;
En conséquence ;
— ordonné la majoration à son maximum de la rente telle que visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. X ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le
docteur F G, […]
— donné à l’expert la mission suivante :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— déterminer l’état de la victime avant la première constatation médicale de la maladie professionnelle (anomalies, maladies, séquelle d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après la déclaration de maladie ainsi que l’ensemble des interventions et soins ;
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
— décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle déclarée par M X le 29 octobre 2014, et évaluer les préjudices suivants :
— recueillir les dires et doléances de M. X, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle provoquées par la pathologie, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne; dégager ainsi, en conséquence, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées suivant l’échelle habituelle ;
— donner une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, en ce compris le préjudice d’agrément, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante qu’a éventuellement rencontré M. X avant la consolidation de son état ;
— évaluer le préjudice esthétique de manière globale c’est-à-dire avant ou après la consolidation et de la même manière ;
— évaluer le préjudice d’agrément après la consolidation, c’est-à-dire l’impossibilité de continuer la pratique d’une activité sportive ou de loisirs spécifique antérieure à l’accident ;
— préciser sil existe une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 850 euros ;
— dit que cette provision devra être consignée, par M. X dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation deviendra caduque ;
— dit que l’expert portera aussi tôt que possible après versement de la consignation à la connaissance des parties et du magistrat chargé de suivre la mesure le calendrier de ses opérations accompagné de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires ;
— dit que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir les éventuelles observations sur les documents médicaux ;
— enjoint au service médical de la Caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. X à l’expert qui sera désigné ;
— dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine au greffe du juge du contrôle de l’expertise en deux exemplaires, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle conformément à l’article 279 du code de procédure civile ;
— enjoint à l’expert de communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction d’un rapport définitif ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle de expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par
ordonnance rendue par le président de ce tribunal sur simple requête ;
— condamné la Société à rembourser à la Caisse les sommes versées directement à M. X en réparation de ses préjudices ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 8 janvier 2020à 14h00 ;
— réservé la charge des frais d’expertise jusqu’à la décision à intervenir sur le fond.
— réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Société a relevé appel, par l’intermédiaire de son avocat, par déclaration reçue le 19 septembre 2019 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la Société sollicite de la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a déboutée de son action en contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X ;
— a jugé que la maladie est imputable à la faute inexcusable de la Société ;
— a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ;
— a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la maladie de M. X n’est pas d’origine professionnelle, de sorte qu’elle ne peut être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ;
En tout état de cause,
— dire et juger que M. X ne démontre pas la faute inexcusable alléguée ;
— le débouter par conséquent de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant le bénéfice de ses conclusions écrites, M. X demande à la cour de :
— débouter la Société de son appel et de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise n° 18/04818 du 31 juillet 2019 ;
— condamner la Société aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société suite à la maladie déclarée par M. X le 29 octobre 2014.
Si la cour reconnaît la faute inexcusable,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 31 juillet 2019 en ce qu’il a :
dit que c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X le 29 octobre 2014 ;
dit la maladie professionnelle de M. X est due à la faute inexcusable de son employeur, la Société Lemaire Tricotel ;
ordonné la majoration de la rente telle que visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité
social ;
condamné la Société à rembourser à la Caisse les sommes versées directement à M. X.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que dans le cadre de sa contestation de la faute inexcusable qui lui est reproché à l’égard d’un salarié, l’employeur est recevable à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie qui aurait été causée par cette faute.
La cour précise, par ailleurs, qu’elle était saisie, à la même audience, d’une demande de M. X de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société pour une pathologie de l’épaule (tableau n°57 des maladies professionnelles) et que, par arrêt de ce jour, M. X est débouté de cette demande.
Sur le caractère professionnel de la pathologie 'déficit audiométrique par lésion cochléaire bilatérale irréversible', déclarée par M. X le 29 octobre 2014
La Société fait notamment valoir que la pathologie en cause relève du tableau 42 des maladies professionnelles et que, en l’espèce :
— la pathologie n’est pas celle visée au tableau ; la meilleure oreille (la gauche) fait apparaître un déficit de 32,5 décibels (db) ;
— la liste limitative du tableau, au titre des travaux susceptibles de provoquer la maladie, n’est pas respectée, dès lors que le bras de grue d’un camion n’est pas assimilable à un 'engin de chantier’ au sens du tableau et que le travail habituel de M. X n’était pas le déchargement de gravats sur les chantiers, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ;
— la Caisse ne démontre pas que le diagnostic a été posé dans les conditions du tableau : la prise en charge a été décidée sur la base d’un seul audiogramme, réalisé le 8 septembre 2014, date du certificat médical initial, alors que le tableau exige deux examens audiométriques réalisés en cabine insonorisée.
La Caisse considère, pour sa part, que les conditions du tableau 42 sont remplies :
— le médecin conseil a constaté que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies 'notamment au vu des examens audiométriques du 08/09/2014 (…)' ;
— la condition de délai de prise en charge (un an) est respectée puisque la date de fin d’exposition est le 28 août 2014, avec une durée d’exposition de plus de cinq ans (2008-2014) ;
— la liste limitative des travaux est respectée : le tableau 'mentionne expressément au n°14 de sa liste limitative 'utilisation d’engins de chantier (pelles mécaniques notamment). Dans le cadre de son métier de chauffeur grutier au sein de la Société (… M. X) a été exposé au risque du tableau lors des décharges et ramassages des gravats avec la grue parfois des journées entières'.
M. X soutient en particulier que le tableau 42 prévoit que 'la présomption d’origine professionnelle s’applique lorsque le déficit moyen de la meilleure oreille est d’au moins 35 dB'. Il s’agit du déficit moyen et non du déficit moyen pondéré. Les audiogrammes, réalisés plus de trois jours après la cessation de l’exposition au bruit, montrent un déficit moyen de 45 db sur l’oreille droite et 43 db sur la gauche. Le rapport d’évaluation de l’IPP vise quelque chose de différent, le déficit moyen pondéré, auquel se réfère, à tort, la Société.
En outre, M. X disposait d’une autorisation spéciale pour la conduite de grue auxiliaire de chargement, 'et donc de 'chargeuses’ au sens du tableau 42' (en gras et souligné comme dans l’original des conclusions).
Sur ce
Le tableau 42 des maladies professionnelles se lit :
DÉSIGNATION DES
MALADIES
DÉLAI
de prise en
charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de
provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. (…)10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres. 13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel
décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L’emploi du matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. (…) 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques. tous terrains.
(mis en gras par la cour)
En l’espèce, il est constant que M. X est atteint d’une affection auditive aux deux oreilles.
Il est également constant que les conditions de délai de prise en charge et de délai de cessation d’exposition au bruit lésionnel sont remplies.
Le colloque médico-administratif mentionne que M. X est atteint d’un syndrome de 'déficit audiométrique par lésion cochléaire bilatérale irréversible', maladie professionnelle inscrite au tableau 42 (code syndrome : 042 AAH 833) et le médecin conseil fait connaître son accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Il recommande la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle. La synthèse de l’enquête indique que :
— l’exposition au risque est confirmée ;
— la durée totale d’exposition constatée est de cinq ans environ ;
— le délai de prise en charge est respecté (sans autre précision) ;
— l’exposition au risque est reconnue.
Le tableau détaillé de renseignements indique que la période de travail prise en compte s’étend depuis le 1er novembre 2008 jusqu’au 28 août 2014, que l’emploi est celui de 'Chauffeur grutier et manutention' et que la nature de l’exposition est : 'Utilisation d’engins de chantier : Décharges et ramassages des gravats avec la grue parfois des journées entières'.
La cour note que le questionnaire rempli par M. X dans le cadre de cette enquête mentionne en particulier qu’il 'manipule la grue', travaille 'dans toute sorte de chantier de Batiment pour les livraison', 'parfois 2 a 4 jours. parfois 7 H par jour pour les TRAvaux public' et, pour expliquer pourquoi à son avis, la maladie serait d’origine professionnelle, écrit 'Je travailler en Hauteur pres du pot ecHappement A 50 cm Moteur Acelleré pour le fonctionnement de la grue'.
Le dossier de la Caisse ne comporte aucun autre élément, notamment médical.
Il ne contient pas davantage de questionnaire employeur.
Lorsque la Société a été contactée par la Caisse dans le cadre de la procédure de conciliation pour une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable, elle a d’emblée indiqué que M. X, 'en tant que chauffeur grutier, ne travaillait pas 'dans le bruit constant’ comme il l’affirme. Il travaillait au pose de conduite ou de chargement / déchargement d’un Camion Mercédès ACTROS qui lui était affecté et dont le niveau sonore ne peut être la cause d’une affection auditive'.
De fait, la cour ne peut que constater que, alors que la seule source lésionnelle, susceptible d’avoir entraîner la pathologie invoquée, serait le moteur du camion (lequel permet le fonctionnement de la grue) et, le cas échéant, le pot d’échappement, compte tenu de la précision apportée par M. X dans son questionnaire, aucune mesure du niveau sonore de l’un ou de l’autre n’a été effectuée.
Bien plus, M. X a fourni des explications contradictoires, puisqu’il a utilisé le chargement/déchargement de gravats pour justifier de sa pathologie de l’épaule (tableau 57), ce qui suppose une activité manuelle, et tente d’utiliser les mêmes tâches pour justifier une atteinte auditive bilatérale, ce qui impose une activité réalisée, très majoritairement, à l’aide d’un engin à moteur ou motorisé.
Sur ce point, la cour note que la circonstance que le camion grue utilisé par M. X ne soit pas un engin de chantier au sens strict ne saurait suffire à écarter l’application du tableau 42 dès lors que s’il ne l’est pas en lui-même, il l’est par destination compte tenu du type d’activité de la Société et de ce qu’en pratique, M. X avait notamment pour tâche de livrer différents matériaux ou d’emporter des gravats sur des chantiers du bâtiment.
Pour autant, rien dans les éléments soumis par M. X ou par la Caisse ne permet de considérer que les valeurs limites d’exposition prévues à l’article R. 4431-2 du code du travail auraient été atteintes ou dépassées, et d’autant moins que cela supposerait que M. X ait été exposé au bruit pendant un temps bien plus long qu’il ne l’a pu l’être, compte tenu de ce qu’il était, d’abord, chauffeur de camion et que, selon les attestations qu’il verse lui-même, à supposer même qu’on les retienne pour valables, il effectuait 'beaucoup de manutentions' et de tâches de 'nettoyage complet, deux à trois fois par semaine, de la zone de stockage des gravats, bois, bétons, terres…'.
La cour note, en outre, que dans son curriculum vitae, M. X mentionne que, depuis 2008, il est chauffeur poids lourd / grutier et mentionne comme tâches :
— accueillir, informer et vendre la marchandise en magasin ;
— livrer les produits en Île-de-France, préparer les commande, ranger les stocks.
Par ailleurs, M. X a pris soin de produire des examens audiométriques, en date des 8 septembre 2014, 11 février 2015 et 25 août 2015, dont les résultats sont respectivement les suivants :
— oreille droite : perte moyenne de 45 db ;
— oreille gauche : perte moyenne de 43 db, 43 db et 44 db.
Ces examens font également apparaître qu’une tympanométrie a été réalisée, ainsi qu’un audiogramme vocal.
Si ce dernier apparaît, pour autant que la cour puisse l’estimer, cohérent avec l’audiogramme tonal, la moyenne de déficit retenue par le médecin ayant rédigé le certificat médical initial n’est pas la même que celle retenue par le service médical de la Caisse : selon ce dernier, le déficit moyen est de 40db à droit et de 37,5 db à droite.
Pour troublante que cette différence puisse apparaître, elle n’est pas en elle-même rédhibitoire dès lors que le déficit de la meilleure oreille serait supérieur à 35 db.
En outre, la circonstance, relevée à juste titre par la Société, que le déficit moyen 'pondéré' est respectivement de 36,5 à droite et 32,5 à gauche, ce qui conduirait à exclure l’application du tableau 42, n’est pas pertinente dès lors que le tableau en cause ne vise qu’un déficit moyen et non un déficit pondéré.
La cour relève, toutefois, que l’audition de M. X a continué de se détériorer, puisque l’examen du 14 octobre 2019 fait état d’une perte moyenne à droite de 60db et à gauche de 59db, alors qu’il n’est plus exposé au bruit incriminé depuis plusieurs années.
Enfin, aucune précision n’est apportée quant à la réalisation de ces examens, alors qu’il doit pouvoir être justifié, selon le tableau 42, qu’ils ont bien été effectués en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que les conditions du tableau 42 des maladies professionnelles ne sont remplies ni en ce qui concerne les mesures produites ni en ce qui concerne la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Il n’est donc pas possible de considérer que la perte auditive dont souffre M. X est une maladie professionnelle résultant de son activité pour la société Lemaire-Tricotel.
Sur la faute inexcusable
Dès lors qu’il n’y a pas de pathologie professionnelle avérée à son égard, la faute inexcusable de la Société ne peut être recherchée.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 31 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 18/04818) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Décide que la maladie 'surdité de perception bilatérale’ déclarée par M. E X le 29 octobre 2014 n’est pas une pathologie relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Déboute M. E X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Lemaire-Tricotel en ce qui concerne cette maladie ;
Condamne M. E X aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute M. E X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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