Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 30 juin 2021, n° 19/14096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 juin 2019, N° 18/00743 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14096 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKAM et N° RG 19/14897 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/00743
APPELANTS
Monsieur L M C
né le […] à […]
[…]
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
Madame J C
née le […] à […]
[…]
représentés et plaidant par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Monsieur X, Y, Z, A, Gènes C
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1705
ayant pour avocat plaidant Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, RCS de NANTERRE n°B 341 785 632, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
7 rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
K F, née le […] à Metz, demeurant à Maison-Alfort (Val-de- Marne), divorcée de Monsieur L C par jugement du 28 mars 2007, est décédée le […], laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 24 août 2017 par la SCP Lecollinet, Derein et Proust notaires à Paris 11e, ses trois enfants : B, X et J C.
Le 14 janvier 2017, K F a signé un contrat d’assurance-vie SwissLife Strategic Plus auprès de la Sa SwissLife Assurance et Patrimoine (ci-après « la société SwissLife Assurance et Patrimoine ») sur lequel elle a versé la somme de 300.000 euros, qui comporte une clause bénéficiaire démembrée type, aux termes de laquelle ont été désignés :
— pour l’usufruit, « Monsieur L M, né le 27.11.1959 à Paris, demeurant […] »,
— pour la nue-propriété : « mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut mon conjoint non séparé(e) de corps et non divorcé(e) qui aura alors la qualité de plein propriétaire, à défaut mes héritiers avec la qualité de pleins propriétaires ».
Le 28 février 2017, K F a effectué un versement libre de 40.000 euros sur ce contrat.
Par lettre du 18 juillet 2017, Monsieur L C a informé la société SwissLife Assurance et Patrimoine du décès d’K F.
Par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2017 à la requête de Monsieur X C à la société SwissLife Assurance et Patrimoine, il a été procédé en vertu d’une ordonnance rendue le 28 novembre 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil, à la saisie conservatoire des créances détenues pour le compte de Monsieur L M, notamment en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie précité souscrit par K F, pour garantir le paiement de la somme de 342.008,43 euros en principal, intérêts et frais.
Par actes d’huissier délivrés les 22 décembre 2017, 1er février 2018, 12 et 15 mars 2018, Monsieur X C a fait assigner respectivement Monsieur L C, la société SwissLife Assurance et Patrimoine, Madame J C, et Monsieur B C devant le tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement rendu le 11 juin 2019, a statué dans les termes suivants :
— Déboute M. X C de l’ensemble de ses demandes.
— Condamne la Sa SwissLife Assurance et Patrimoine à libérer le montant du capital constitué de 342.008,43 euros au profit de M. L C, bénéficiaire désigné usufruitier, dans le mois de la signification de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
— Rejette la demande d’astreinte formulée par les consorts C.
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA SwissLife.
— Rejette le surplus des demandes.
— Condamne M. X C aux entiers dépens de la présente instance.
Messieurs L C, B C et Madame J C ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 juillet 2019, enregistrée sous le n°RG 19/14096.
Par leurs dernières conclusions remises dans ce dossier par RPVA le 2 octobre 2019, ils demandent à la cour :
« Vu les dispositions de l’article L.132-23-1 du Code des Assurances
Vu les présentes conclusions et les pièces produites aux débats,
DÉCLARER recevables et bien fondés Monsieur L C, Monsieur B C et Madame J C en leur appel,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur E C de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à libérer les fonds déposés sur le contrat d’assurance vie au profit de Monsieur L C,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X C à verser aux consorts C la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X C aux entiers dépens de l’instance,
INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à verser à Monsieur L C, bénéficiaire désigné usufruitier, les intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 342.008,43 euros, à compter du 18 août 2017, jusqu’au 26 juillet 2019, date du versement de la somme 331.464,37 euros et jusqu’à parfait paiement pour le solde.
CONDAMNER Monsieur E C à verser à Monsieur L C la somme
de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, tant moral que matériel,
CONDAMNER encore Monsieur E C à verser à Monsieur L C, Madame J C, Monsieur B C, la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER enfin Monsieur E C aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, Avocat aux offres de droit qui le requiert, conformément aux articles 699 du Code de Procédure Civile. »
Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 23 mars 2020, la SA SwissLife Assurance et Patrimoine demande à la cour :
« Vu le jugement du 11 juin 2019
Vu l’Article L.132-13 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour de :
- Débouter Monsieur E (sic) C de son appel, RG N°19/14897
- Débouter les consorts C de leur appel, RG N°19/14096
En conséquence :
- Confirmer la décision entreprise en tous ses chefs,
- Allouer à la Société SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Mettre les entiers dépens à la charge des appelants. »
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 9 décembre 2019, Monsieur X C demande à la cour :
« VU les articles 843 et suivants du Code civil ;
VU l’article L. 132-13 du Code des assurances ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
- DEBOUTE les appelants de leur demande de condamnation de Monsieur X C à verser à Monsieur L C, Monsieur B C et Madame J C la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
- DEBOUTE Monsieur X C de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à libérer le montant du capital constitué de 342.008,43 € au profit de Monsieur L C, bénéficiaire désigné usufruitier, dans le mois de la signification de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
- CONDAMNE Monsieur X C aux entiers dépens de la première instance ;
- CONDAMNE Monsieur X C à verser aux consorts C la somme de 6.000 € et à la SWISSLIFE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les primes d’assurance-vie versées par Madame K F sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En conséquence :
CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à verser à la succession de Madame K F la somme de 340.000 € correspondant aux primes versées sur le contrat n°0010252688001 souscrit, avec application de l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154) ;
CONDAMNER Monsieur L C, Madame J C, Monsieur B et la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre le paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Monsieur L C, Madame J C, Monsieur B C et la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. »
Par ailleurs, Monsieur X C a également interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 18 juillet 2019, enregistrée sous le n°RG 19/14897.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 18 mai 2021, il demande à la cour :
« VU les articles 843 et suivants du Code civil ;
VU l’article L. 132-13 du Code des assurances ;
ORDONNER la jonction des instances RG n°19/14096 et 19/14897 ;
DECLARER recevable l’appel interjeté par Monsieur X C.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
- DEBOUTE les consorts C, de leur demande de condamnation de Monsieur X C à verser à Monsieur L C, Monsieur B C et Madame J C la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
- DEBOUTE Monsieur X C de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à libérer le montant du capital constitué de 342.008,43 € au profit de Monsieur L C, bénéficiaire désigné usufruitier, dans le mois de la signification de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
- CONDAMNE Monsieur X C aux entiers dépens de la première instance ;
- CONDAMNE Monsieur X C à verser aux consorts C la somme de 6.000€ et à la SWISSLIFE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les primes d’assurance-vie versées par Madame K F sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En conséquence :
CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à verser à la succession de Madame K F la somme de 340.000 € correspondant aux primes versées sur le contrat n°0010252688001 souscrit, avec application de l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154) ;
CONDAMNER Monsieur L C et la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre le paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Monsieur L C et la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et appel incident. »
Par leurs conclusions remises par RPVA le 13 janvier 2020, Messieurs L C, B C et Madame J C demandent à la cour :
« Vu les dispositions de l’article L.132-23-1 du Code des Assurances,
Vu les présentes conclusions et les pièces produites aux débats,
DÉCLARER Monsieur X C mal fondé en son appel,
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur X C de toutes ses demandes,
fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X C de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à libérer les fonds déposés sur le contrat d’assurance-vie au profit de Monsieur L C,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X C à verser aux consorts C la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X C aux entiers dépens de l’instance,
INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNER la société SWISLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à verser à Monsieur L C, bénéficiaire désigné usufruitier, les intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 342.008,43 euros, à compter du 18 août 2017, jusqu’au 26 juillet 2019, date du versement de la somme 331.464,37 euros et jusqu’à parfait paiement pour le solde.
CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à verser à Monsieur L C le solde du contrat d’assurance-vie pour un montant de 19.884,93 euros avec intérêts au taux légal,
CONDAMNER Monsieur X C à verser à Monsieur L C la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, tant moral que matériel,
CONDAMNER encore Monsieur X C à verser à Monsieur L C, Madame J C, Monsieur B C, la somme de 7.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER enfin Monsieur X C aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, Avocat aux offres de droit qui le requiert, conformément aux articles 699 du Code de Procédure Civile. »
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 23 mars 2020, la Sa SwissLife Assurance et Patrimoine demande à la cour :
« Vu le jugement du 11 juin 2019
Vu l’Article L.132-13 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour de
- Débouter Monsieur X C de son appel, RG N°19/14897
- Débouter les consorts C de leur appel, RG N°19/14096
En conséquence :
- Confirmer la décision entreprise en tous ses chefs,
- Allouer à la Société SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Mettre les entiers dépens à la charge des appelants. »
SUR CE, LA COUR :
En préalable, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances d’appel enregistrées sous les numéros RG 19/14096 et RG 19/14897, car ces deux instances concernent la même décision et les mêmes parties, lesquelles ont toutes conclu dans ces deux procédures.
1°) Sur le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance :
Monsieur X C soutient que l’état de santé d’K F, qui souffrait de deux cancers, ne lui permettait pas d’apprécier la portée de son engagement. A ce titre, il indique qu’elle présentait des troubles cognitifs dus à une méningite carcinomateuse, et qu’il est faux d’affirmer qu’elle avait nécessairement ses facultés mentales lors de la souscription du contrat d’assurance vie du 14 janvier 2017. Il ajoute que cette souscription ne présentait pour elle aucune utilité, soulignant qu’elle vivait grâce à une pension que lui versaient ses parents, des pensions alimentaires et des indemnités chômage qu’elle percevait ; que le versement des primes à 4 mois de son décès constitue 38% de son patrimoine et que la défunte a versé la quasi-totalité de ses liquidités en deux primes exorbitantes ; que l’inutilité du contrat est confortée par l’absence totale de rachat partiel entre l’ouverture du contrat et le décès d’K F ; que la défunte avait « nécessairement conscience de la gravité de son état » et qu'« il n’y avait malheureusement aucun aléa quant à l’issue de sa maladie » ; qu'« En aucune manière, le seul versement réalisé ne pouvait être destiné à assurer un complément de retraite en raison de l’état avancé de l’assuré et de son âge ».
En réponse, les consorts C font valoir qu’K F bénéficiait de toutes ses facultés mentales jusqu’au 1er juin 2017 ; que le patrimoine déclaré par K F s’élève à 1.350.000 euros constitués de placements financiers et de biens immobiliers outre un revenu annuel de 50.000 euros ; que le capital versé provenait de la succession de sa mère. Ils ajoutent, qu’âgée de 57 ans, « rien ne laissait présager son décès ».
La société SwissLife Assurance et Patrimoine fait valoir que Monsieur X C fait une analyse partielle de la fortune globale de Madame F, soulignant que celui-ci « se limite à indiquer qu’elle aurait été au chômage au moment du paiement des primes et donc se cantonne à l’examen de ses seuls revenus », omettant de préciser le montant réel des revenus de sa mère que la concluante indique être alors d’un montant moyen de 50.000 euros par an ; et qu’il « dénie la valeur du patrimoine de sa mère au moment de la souscription du contrat que celle-ci estimait à 1.350.000 euros environ ». Affirmant que le montant des primes ne représente pas 38% du patrimoine mais plutôt 28%, elle estime que les deux versements pour le montant total de 340.000 euros ne constituent nullement une prime manifestement exagérée. Elle ajoute que « l’utilité de ce placement offrant des facultés de rachats partiels libres était évidente, qui plus est dans sa situation de chômage », soulignant que soit l’état de santé de Madame F, invoqué par Monsieur X C « était à ce point grave qu’il altérait ses facultés mentales et on s’étonne que la demande de Monsieur X C ne soit pas faite au visa de l’Article 414-2 du Code Civil, soit il ne l’était pas et il est instrumentalisé de manière indélicate dans une action fondée, en réalité, sur les dispositions de l’Article L.132-13 du Code des Assurances ». Elle ajoute qu'« En tout état de cause, les éléments médicaux relatifs à la santé de Madame F, divorcée C, versés aux débats ne caractérisent aucunement une situation médicale ultime au moment de la souscription du contrat » ; que « cette faculté de rachat n’était aucunement illusoire, elle existait bien juridiquement » ; qu'« il n’est aucunement démontré tel que l’allègue Monsieur X C que sa mère n’aurait été animée que par « l’intention de contourner la loi successorale », motif en tout état de cause « impropre à caractériser l’exagération des primes », comme le rappelle la Cour de Cassation » ; qu'« Il s’ensuit donc que l’importance du versement ne suffit pas à entraîner la réintégration de la prime à la succession ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
S’il est vrai qu’à la date de la souscription du contrat d’assurance vie objet du litige, K F souffrait d’un cancer pour lequel elle suivait des séances de chimiothérapie, il ne résulte des pièces médicales versées aux débats aucun élément confirmant qu’elle présentait à cette date des troubles cognitifs comme l’affirme l’appelant en page 8 de ses écritures, ni même une méningite carcinomateuse, laquelle n’a été diagnostiquée qu’après son hospitalisation en date du 2 juin 2017 (pièces 14 et 15 de l’appelant).
Au demeurant, il est établi par l’attestation du docteur N O, médecin oncologue à la clinique Alleray-Labrouste où était suivie la défunte depuis novembre 2014,que celle-ci était jusqu’à sa dernière hospitalisation du 2 juin 2017 « en pleine possession de ses moyens intellectuels », ce que les nombreux autres témoignages produits confirment ne révélant aucunes difficultés cognitives de la défunte sur cette période (pièces 6 à 13 des consorts C).
Monsieur X C qui affirme en particulier que « l’état de santé dans lequel Madame F est arrivée à l’hôpital le 2 juin pour y décéder 10 jours après, n’est pas intervenu du jour au lendemain et l’atteinte globale des méninges a conduit indubitablement Madame F à supporter des troubles cognitifs au moment de souscrire cette assurance vie » et qu'« Il apparaît évident que Madame F étant décédée le […], elle était déjà affectée par cette maladie en janvier 2017 et présentait des troubles qui expliquent qu’elle ait pu se tromper sur le nom du bénéficiaire sur un acte aussi important », ne rapporte pas la preuve de ses allégations. S’il ajoute qu'« Il n’y avait malheureusement aucun aléa quant à l’issue de sa maladie et cette assurance-vie n’avait aucune utilité pour le souscripteur compte tenu de l’issue fatale de sa maladie à court ou moyen terme », une telle absence d’aléa n’est pas démontrée par les éléments médicaux susvisés.
D’autre part, K F qui était âgée de 56 ans au moment de la souscription du contrat d’assurance objet du litige et des deux versements de 300.000 euros et 40.000 euros, a déclaré une tranche de revenus bruts annuels inférieur à 50.000 euros et un patrimoine de 1.350.000 euros ventilé à hauteur de 25% en « Placements financiers » et de 75% en « Immobilier », ainsi que l’origine des fonds versés, à savoir pour le premier versement « Réemploi d’épargne » et « Héritage » précisant qu’il s’agissait de la succession de sa mère décédée le 31/10/2015 et pour le second versement « Héritage » précisant qu’il s’agissait d’épargne successorale (deux annexes « Fiche de renseignements complémentaires » en pièce 3 des consorts C). Elle a également précisé dans ces deux documents la finalité de sa souscription d’assurance vie et de son versement complémentaire à cette assurance vie « pour préparer la transmission et assurer un complément de retraite par mise en place de rachats partiels futurs ». Ces éléments ne sont pas remis en cause par l’appelant qui ne verse au soutien de son argumentation sur la situation patrimoniale de sa mère qu’une déclaration des revenus 2014 indiquant des traitements et salaires de 11.344 euros et pensions alimentaires perçues de 13.726 euros (pièce 5 de l’appelant), une attestation du 23 août 2018 de Monsieur P Q, expert-comptable et associé de la Société d’études comptables d’Alsace et de Lorraine selon laquelle R F a versé à K C 24.000 euros au titre de l’année 2015 et 24.000 euros au titre de l’année 2016 (pièce 6 de l’appelant), un relevé de compte CIC au nom de la défunte révélant au débit et au crédit des opérations régulières de montants en particulier de 1.000 euros à 5.000 euros ainsi que d’opérations ponctuelles pour des montants de 50.000 euros à 97.000 euros, présentant un solde créditeur de 10.502,24 euros au 04/09/2017 (pièce 16 de l’appelant), et la déclaration de succession de la défunte mentionnant un actif brut de 882.353,70 euros (pièce 4 de l’appelant), alors que comme l’a justement relevé le jugement entrepris, l’attestation de Maître H, notaire à Pfaffenhoffen (Bas-Rhin) confirme que la de cujus venait avec ses trois frères et leur père R F, conjoint survivant, à la succession de sa mère, I, décédée le […] (pièce 6 de SwissLife Assurance et Patrimoine), soit postérieurement à la déclaration de revenus produite par l’appelant. Il n’est donc pas démontré, ni même justifié que les versements en cause « excédaient notablement les facultés financières du souscripteur » comme l’affirme l’appelant en page 14 de ses écritures. Dans ces conditions et eu égard à son âge et aux éléments médicaux déjà évoqués plus avant, le fait qu’K C n’ait effectué aucun rachat partiel entre la date de la souscription et son décès, soit sur une période d’un peu plus de 5 mois, ne pouvant dès lors suffire à démontrer l’inutilité du contrat, rien ne démontrant qu’au moment de la souscription du contrat en cause et du versement complémentaire, K F n’avait aucun projet d’avenir et espérance de vie possible.
Monsieur X S donc à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère manifestement exagéré des versements précités.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X C de l’ensemble de ses demandes.
2°) Sur la demande tendant à condamner la société SwissLife Assurance et Patrimoine à verser à Monsieur L C les intérêts au taux légal sur la somme principale de 342.0008,43 euros, à compter du 18 août 2017 et jusqu’au 26 juillet 2019 et au solde du contrat d’assurance vie pour un montant de 19.884,93 euros avec intérêts au taux légal :
Les Consorts C soutiennent que les intérêts restent dus au profit du bénéficiaire, précisant que Madame J C et Monsieur B C « ne s’opposent en rien à la libération des fonds au profit de leur père afin de respecter la volonté de leur mère défunte ». Ils ajoutent que le simple fait que Monsieur X C, nu-propriétaire, refuserait de produire un document demandé par la société SwissLife Assurance et Patrimoine ne saurait priver Monsieur L C, usufruitier. En ce qui concerne le solde du contrat d’assurance vie, ils indiquent simplement que la société SwissLife Assurance et Patrimoine n’a réglé qu’une somme de 333.436,02 euros au lieu de 353.320,95 euros de droits acquis.
En réponse, la société SwissLife Assurance et Patrimoine fait valoir qu’aucun intérêt légal ne saurait être dû par elle, affirmant qu’elle n’a pu procéder au règlement du capital au bénéfice de Monsieur L C en raison de la saisie conservatoire. Elle ajoute que le dossier des consorts C n’a jamais été complet, de sorte que l’obligation de régler dans le délai d’un mois à réception des pièces n’a jamais été effective. Elle estime également qu’aucun retard ne lui est davantage opposable s’agissant de la somme qui serait à rapporter à la succession, soulignant que la saisie conservatoire opérée par Monsieur X C était erronée dans son quantum et que le débat sur le caractère disproportionné ou non de la prime versée par K F n’a été tranché que par le jugement non définitif du 11 juin 2019. A titre subsidiaire, elle soutient que cette demande des consorts C est mal fondée soulignant que le point de départ du calcul des intérêts sollicité est erroné ; que le délai d’un mois prescrit par les dispositions de l’article L.132-23-1 du code des assurances est la date de la réception des pièces et non celle de la demande ; que les consorts C n’ont subi aucun préjudice financier. Elle indique également que la demande relative au solde du contrat souscrit est mal fondée puisque la somme versée le 26 juillet 2019 était de 331.464,37 euros.
Monsieur X C ne répond pas sur ce point.
Aux termes des dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances, « L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article ».
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2017, Monsieur L C a informé la SwissLife du décès d’K F (pièce 17 des consorts C et pièce 11 de la société SwissLife Assurance et Patrimoine). Il ressort également de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 décembre 2017 adressée par Monsieur L C à ladite société d’assurance et des échanges de courriels entre ces deux parties que les pièces concernant Monsieur X C n’ont pas été remises à la société d’assurance (pièces 14 et 15 des consorts C, pièces 12 de la société SwissLife Assurance et Patrimoine).
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le jugement entrepris relevant qu’il n’est pas établi que la totalité des pièces ait été fournie par les bénéficiaires à la société SwissLife, a considéré que le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées pour verser les fonds n’a pas commencé à courir.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts C de condamner la Sa SwissLife à verser à Monsieur L C la somme de 25.191 euros au titre des intérêts dus, arrêtés au 15 novembre 2018, à parfaire jusqu’à la libération des fonds détenus par la Sa SwissLife.
En ce qui concerne la demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine à verser un solde de 19.884,93 euros, les consorts ne versent aucune pièce justifiant d’un tel solde, de sorte que leur demande sera rejetée.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel :
Les consorts C soutiennent que « l’action de Monsieur X C est dépourvue d’élément probant teintée d’une mauvaise foi flagrante et d’une intention malveillante à l’encontre de son père » ; qu’il « fait preuve d’une intention de nuire qui se manifeste selon la jurisprudence notamment par des propos mensongers […] ou des procédés vexatoires », qu’ils « sont particulièrement affectés par les initiatives procédurales de leur frère et fils, Monsieur X C, qui est à l’origine de huit procédures, dont une plainte pénale, aucune n’ayant abouti à son avantage » ; qu’ils « ont sollicité qu’une médiation judiciaire soit mise en place laquelle a systématiquement été refusée par Monsieur X C » ; qu’enfin, « Monsieur X
C ne fournit aucun élément ni moyen de nature à justifier sa demande de rapport à la succession qui prive Monsieur L M C des sommes qui lui reviennent de droit ».
En réponse, Monsieur X C fait valoir que les consorts C ne démontrent pas que son action « serait constitutive d’un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol », et ne versent aucun document permettant de caractériser un quelconque préjudice.
La demande de dommages et intérêts des consorts C n’est fondée sur aucun texte. A supposer, eu égard à leurs arguments rappelés plus avant, qu’il s’agisse d’une demande pour procédure abusive, force est de rappeler que le droit d’agir en justice n’est pas absolu, et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice ou l’exercice du droit d’appel qui n’est, en l’espèce pas suffisamment démontrée par les consorts C qui ne justifient pas des nombreuses procédures engagées par l’appelant, l’intention de nuire de ce dernier ne pouvant au demeurant résulter de l’erreur sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à condamner Monsieur E C à verser à Monsieur L C la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des deux instances d’appel enregistrées sous les numéros RG 19/14096 et RG19/14897 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur X C et le condamne à verser :
— la somme de 4.000 euros à Monsieur L C, Madame J et C et Monsieur B C,
— 3.000 euros à la Sa SwissLife Assurance et Patrimoine ;
Condamne Monsieur X C aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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