Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 28 janv. 2021, n° 19/08544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 30 avril 2019, N° 18/01477 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 JANVIER 2021
N° 2021 / 40
N° RG 19/08544
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKTX
SCI JR2
C /
Z X
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CHAPELLE FORBIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALVAREZ
Me LAMBREY
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE en date du 30 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01477.
APPELANTE
SCI JR2
dont le siège social est […]
[…]
représentée et assistée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Z X
demeurant […]
13090 AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CHAPELLE FORBIN
[…] – pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA PAYS D’AIX dont le siège social est sis 21 Avenue Victor Hugo – 13100- AIX-EN-PROVENCE
tous deux représentés et assistés par Me Emmanuel LAMBREY – SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme TOUVIER Geneviève, Présidente
M. PACAUD Gilles, Président de chambre
Mme PEREZ Sylvie, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Greffier lors du prononcé : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021, délibéré prorogé au 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président de chambre, madame Geneviève TOUVIER, présidente, empêchée, et par madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI JR2 est propriétaire de lots à usage de bureaux situés au rez-de-chaussée et en sous-sol d’un immeuble en copropriété situé Espace Forbin, […] à 13100 Aix-en-Provence, locaux affectés de désordres au début du mois de mars 2018, ayant pour origine l’appartement de M. X ainsi que les parties communes de l’immeuble.
À la suite d’une nouvelle fuite d’eau survenue le 6 avril 2018, le syndic de copropriété, la
société Foncia Pays d’Aix, a missionné la société ADI pour une recherche de fuites, laquelle a remis son rapport le 7 mai 2018.
Le 20 juin 2018, la SCI JR2 a informé le syndic de copropriété d’une nouvelle fuite d’eau.
La SCI JR2 expose que devant la persistance des fuites, elle n’a eu d’autre choix que de faire assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin et M. X, ce qu’elle a fait par acte d’huissier en date du 25 octobre 2018, afin qu’il leur soit ordonné la reprise des travaux nécessaires à la suppression des fuites et notamment les travaux d’étanchéité de l’escalier donnant accès aux étages supérieurs et des travaux d’étanchéité des joints de faïence murale de la douche de l’appartement de ce dernier, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par conclusions datées du 19 mars 2019 déposées devant le premier juge, la SCI JR2 s’est désistée de cette demande et a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme provisionnelle de 3 668 euros au titre des travaux de réparations et de celle de 6 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance.
Par ordonnance en date du 30 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— constaté le désistement de la SCI JR2 de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de suppression des fuites,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI JR2,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin,
— débouté chacune des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Le premier juge a relevé que les défendeurs ont effectué les travaux de reprise sollicités dans l’assignation, ce fin juillet 2018 et début octobre 2018.
Il a indiqué qu’il était démontré que la SCI JR2 avait refusé à plusieurs reprises l’accès à ses locaux, que l’expert de l’assureur du Syndicat des copropriétaires n’avait pu dans ces conditions constater et chiffrer les désordres, les travaux de réparations nécessaires et l’éventuel préjudice de jouissance, ajoutant que la SCI JR2 n’avait pas produit sa déclaration de sinistre auprès de son assureur et n’avait pas donné d’information sur le montant de l’indemnisation perçue ou à percevoir.
Par déclaration au greffe en date du 24 mai 2019, la SCI JR2 a relevé appel de cette ordonnance, appel cantonné en ce qu’il a été dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes, et en ce que les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 octobre 2020, la SCI JR2 a conclu comme suit :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 avril 2019,
— condamner in solidum M. X et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin au paiement d’une somme provisionnelle de 3 668 euros au
titre des travaux de réparations et de celle de 6 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamner in solidum M. X et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelante expose que c’est seulement en cours de procédure, soit six à huit mois après la survenance des fuites que les travaux ont été effectués.
La SCI JR2 fait valoir qu’elle ne saurait être pénalisée du fait de l’existence de rapports successifs de la société ADI, qui en tout état de cause établissent que les infiltrations ont bien eu lieu et que la matérialité des dommages est incontestable, en ce qu’il en ressort que la fuite affectant la partie cuisine de son lot provient d’un défaut d’étanchéité de l’escalier d’accès aux étages supérieurs qui constituent une partie commune et qui relève de la gestion du syndicat de copropriété en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et en ce que la fuite affectant la partie reprographie et couloir de son lot, provient d’une fuite affectant le carrelage des parois de douche du bien appartenant à Monsieur X, propriétaire du lot numéro 3 au premier étage.
Elle fait valoir la persistance des dommages et l’absence de réparation ainsi qu’il résulte du rapport ADI du 27 septembre 2018, considérant qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et suivants du Code civil, l’obligation incombant à chaque défendeur n’est pas sérieusement contestable et justifie sa demande de provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’appelante expose que la matérialité des dommages est attestée par les constats d’huissier et les différents rapports qui ont été établis, expliquant que l’avis de convocation pour le 19 décembre 2018 par un expert missionné par le syndic a été reçu quatre jours avant la date fixée, à un moment où le gérant de la SCI ne pouvait être présent.
Elle rappelle que les nuisances ont perduré plus de six mois sans qu’il y ait été apporté une réponse efficace et considère qu’il ne peut être exigé d’elle la production de factures ni lui être imposé de faire l’avance des reprises des conséquences dommageables.
La SCI JR2 indique, concernant le montant de la demande, que celui-ci n’est pas concerné par le caractère «non contestable » énoncé par l’article 809, texte dont il résulte que c’est l’existence de la créance qui doit être contestable.
Concernant l’absence de déclaration de sinistre, elle fait valoir que les garanties d’assurance ne sauraient concourir à la réparation des causes du dommage, indiquant que s’agissant de sinistre répétitif la condition de l’aléa fait défaut. Elle fait observer de plus que la couverture d’assurance « dégât des eaux » relève de l’assurance facultative en assurances de choses.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin a conclu comme suit :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI JR2 de l’intégralité de ses demandes,
— lui enjoindre d’avoir à justifier des coordonnées et du numéro de contrat de son assureur
ainsi que des coordonnées de l’assureur de son locataire et de la déclaration de sinistre régularisée auprès des assureurs et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— Suspendre le règlement des éventuelles condamnation jusqu’à ce que l’assureur de la SCI JR2 prenne position sur la déclaration de sinistre qui doit être faite par elle,
— à défaut, l’autoriser à procéder à la consignation de cette somme sur un compte ouvert auprès de la CARPA,
— en tout état de cause condamner la SCI JR2 aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros .
L’intimé fait valoir que le sinistre subi par la SCI JR2 le 8 mars 2018 ne lui a été déclaré que le 30 mars 2018, date à laquelle il a procédé à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété et a mandaté la société ADI pour recherche de fuites. Il explique que cette société s’est rendue sur la copropriété le 4 avril, que du fait des vacances scolaires, celle-ci n’a pu intervenir que le 3 mai 2018 et a rendu son rapport le 7 mai.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin expose que plusieurs sociétés ont été contactées pour faire établir des devis comparatifs et que les travaux ont été commandés auprès de la société Fred Etanchéité le 22 juin qui effectuera les travaux le 24 juillet 2018. Il ajoute que le 21 août 2018, la SCI JR2 a fait savoir que les infiltrations perduraient et avoir demandé le 3 septembre 2018 à la société ADI d’intervenir à nouveau.
L’intimé expose avoir, le 25 octobre 2018, adressé à la SCI JR2 le justificatif de la reprise de l’étanchéité de la terrasse contre les escaliers ainsi que la facture établie par l’entreprise Stagnaro concernant la dépose de la paroi de douche.
Il indique qu’un nouveau rapport de fuite a été demandé à la société ADI qui le 22 novembre 2018, a établi que les désordres n’ont plus les mêmes origines mais trouvent leur source au niveau des logements 9 et 10, créant des infiltrations dans la salle de photocopieuse, ajoutant qu’un rapport de la société en date du 7 janvier 2019 atteste que les fuites au niveau de la salle de photocopieuse ont été intégralement réglées.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de provision, en faisant valoir que les désordres visés par la SCI JR2 trouvent leur origine dans des défauts provenant des logements 9 et 10.
Il indique avoir été diligent et fait procéder aux recherches de fuite et que la SCI JR2 a systématiquement refusé que l’expert de l’assureur de l’immeuble pénètre dans ses locaux, a tardé à l’informer de l’existence d’infiltrations, n’a pas communiqué sa déclaration de sinistre ainsi que le montant des indemnisations.
L’intimé considère, concernant les travaux de réparations, que les devis sont établis pour les besoins de la cause et font apparaître des imprécisions, outre l’indication de tarifs exorbitants, que le devis BG peinture est illisible et que ni l’expert ni le syndicat n’ont pu vérifier la réalité des désordres qu’il conviendrait de reprendre.
Il fait valoir que l’assureur de la SCI JR2 en charge de régler ce sinistre indemnise son assurée par application de la convention CIDRE (devenu IRSI), mais que cette société refuse
déclarer le sinistre auprès de son assureur, sinistre qui pourrait faire l’objet d’une indemnisation automatique indépendamment de toute responsabilité et concernant le préjudice de jouissance, qu’il n’est pas établi la part qui serait imputable au syndicat, en l’absence d’éléments contradictoirement vérifiés et de refus à l’expert d’accès aux locaux.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2020, M. X a conclu comme suit:
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI JR2 de l’intégralité de ses demandes,
— lui enjoindre d’avoir à justifier des coordonnées et du numéro de contrat de son assureur ainsi que des coordonnées de l’assureur de son locataire et de la déclaration de sinistre régularisée auprès des assureurs et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— Suspendre le règlement des éventuelles condamnation jusqu’à ce que l’assureur de la SCI JR2 prenne position sur la déclaration de sinistre qui doit être faite par elle,
— à défaut, l’autoriser à procéder à la consignation de cette somme sur un compte ouvert auprès de la CARPA,
— en tout état de cause condamner la SCI JR2 aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros.
Il fait notamment valoir que la SCI JR2 a attendu le 3 août 2018 pour l’informer de l’existence de désordres, précisant que les travaux ont été réalisés début octobre 2018 ce dont il a justifié auprès de la SCI JR2, de sorte qu’aucune négligence ne peut-être lui être reproché de même qu’au syndicat des copropriétaires.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 18 février 2020, a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2020 en raison de la grève des avocats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Les dommages :
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mars 2018, la SCI JR2 a informé le syndicat des copropriétaires de la survenance d’un dégât des eaux dans ses locaux le 8 mars 2018.
Un procès-verbal de constat du même jour fait état d’un dégât des eaux dans la salle de reprographie dans laquelle l’huissier constate au sol la présence d’eau au niveau de la porte d’entrée, des traces d’infiltrations au plafond visibles, que la peinture cloque et s’écaille, que la plaque de placoplatre en plafond est humide et constate la présence de salpêtre sur la dalle béton supérieure. Dans cette pièce de reprographie sont présents un photocopieur, un destructeur et un ensemble ordinateur.
Le 6 avril 2018, la SCI JR2 a informé le syndic de copropriété d’une nouvelle fuite d’eau dans ses locaux.
À la demande de la copropriété, la société ADI est intervenu sur site le 3 mai 2018 pour une recherche de fuites et, dans son rapport daté du 7 mai 2018, a effectué les constatations et opérations suivantes :
— infiltrations en plafond dans la salle de reprographie et autres infiltrations dans la salle petite cuisine;
— tests d’arrosage sur les joints périphériques et de faïence murale du bac à douche de l’appartement 01 de Mme Y, locataire de M. X et suite à cet arrosage, apparition d’infiltrations,
— mise en eau colorée de la partie dalle sur plots et arrosage de l’extrêmité haute de l’escalier: constatation d’un défaut d’étanchéité entre la partie étanchée et l’extrémité haute de l’escalier et suite à cet arrosage, hausse d’humidité importante dans la cuisine.
Par lettres des 20 juin, 5 juillet et 21 août 2018, la SCI JR2 a signalé de nouvelles fuites d’eau dans ses locaux.
Un procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2018, constate que dans la salle de reprographie, le plafond est endommagé aux abords de la trappe de visite de manière importante et dans la cuisine, l’existence d’importantes traces d’infiltrations au-dessus du chauffe-eau.
Un autre procès-verbal de constat a été dressé le 23 août 2018 duquel il ressort la présence d’infiltration d’eau dans la salle de reprographie et dans la cuisine, dégradant la peinture des pièces.
Dans un rapport établi le 27 septembre 2018, la société ADI, intervenue le 20 septembre dans les locaux de la SCI JR2 , constate la persistance des infiltrations en plafond de la salle de la reprographie, que les joints périphériques du bac à douches de l’appartement occupé par Mme Y ont été repris et procède à un arrosage des joints muraux qui eux n’ont fait l’objet d’aucune reprise, constatant l’apparition immédiate d’infiltrations.
Il est produit une facture de l’entreprise Stagnaro, daté du 19 octobre 2018, relative à la reprise des parois de douche de l’appartement de M. X.
Face à la persistance à nouveau des infiltrations, un autre rapport de la société ADI a été établi le 22/11/2018, laquelle a constaté une infiltration persistante en plafond de la salle de reprographie au niveau de la trappe de visite. Elle a constaté que les travaux chez Madame Y ont été faits et après avoir procédé au test du siphon de douche et test d’arrosage des joint périphérique et joints de faïence, il n’y avait pas d’infiltration.
Concernant l’étanchéité de l’escalier, le syndicat des copropriétaires produit une facture de la société Fred Etanchéité, datée du 30 juillet 2018.
Malgré ce, dans son rapport du 27 septembre 2018, la société ADI a constaté qu’il n’a pas été procédé à la réparation au niveau de l’escalier, réparation qui sera effectuée en janvier 2019.
Il se déduit des éléments qui précèdent, que les locaux de la SCI JR2 ont subi des infiltrations d’eau à compter du 8 mars 2018 ayant pour origine à la fois une défectuosité des parois de douche de l’appartement de M. X et un défaut d’étanchéité de l’escalier de la copropriété, dommages qui ont été réparés le 19 octobre 2018 pour les premiers et en janvier 2019 pour les seconds.
La société ADI a également constaté que les infiltrations d’eau se produisant niveau de la trappe de visite avaient pour origine les mêmes désordres au niveau des joints de la paroi de douche dans le logement 9 occupé par Mme B C et le logement 10. Ces désordres ont été réparés le 6 janvier 2019 ainsi que la société ADI l’a constaté dans son rapport du 7 janvier 2019.
2. La provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, comme modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Concernant le syndicat des copropriétaires, il est rappelé qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il est prévu que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le syndicat des copropriétaires considère qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à la demande de la SCI JR2 au regard du rapport établi par la société ADI le 22 novembre 2018, société qui indique que les infiltrations subies par l’appelante trouvent leur source dans les défauts au niveau des joints de faïence murale et joints périphériques de bac à douche au niveau des logements 9 et 10 créant les infiltrations dans la salle de la photocopieuse.
Il a été analysé ce rapport ci-dessus qui établit effectivement que les désordres affectant la salle de reprographie du local de la SCI JR2 ont également eu pour origine d’autres logements au sein de la copropriété, sans pour autant enlever aux constatations effectuées par la société ADI en ce que ces désordres provenaient également de l’appartement de M. X et du manque d’étanchéité de l’escalier partie commune.
Il est par contre établi que la SCI JR2 a fait part tardivement au syndic de copropriété, du premier dégât des eaux, survenu le 8 mars 2018 mais signalé le 28 mars.
Force est de constater cependant que prévenu à cette date, les travaux définitifs de réparation de l’étanchéité de l’escalier ne seront effectués qu’en janvier 2019.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que la SCI JR2 va tarder pour convenir de rendez-vous et refusera l’accès à ses locaux.
L’expert du Cabinet du Midi, pour Gan assurances, assureur de la copropriété expose que l’accès aux lieux lors de l’expertise du 19 décembre 2018, a été rendu impossible par Maître Janiot, avocat, locataire.
La SCI JR2 fait valoir que ce seul rendez-vous qui lui a été proposé n’a pu être honoré par son gérant en raison des fêtes de fin d’année, qu’aucun autre rendez-vous ne lui a été proposé et qu’elle n’en a refusé aucun autre.
Il doit être relevé cependant que la société ADI a toujours eu accès aux locaux de la SCI JR2.
Concernant Monsieur X, il est indiqué qu’aux termes de l’article 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Dès lors qu’il résulte des différents rapports de la société ADI, que la fuite d’eau affectant la partie reprographie et couloir du lot de la SCI JR2, provient de désordres du carrelage et des parois de douche de l’appartement de Monsieur X, l’obligation de celui-ci en qualité de gardien du lot ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, le principe même de l’obligation des intimés n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’une provision peut être allouée, nonobstant l’absence de déclaration de sinistre par la SCI JR2 auprès de son assureur qui ne relève pas de l’assurance obligatoire et même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dans la mesure également où les infiltrations d’eau ont pour origine d’autres logements dont les propriétaires n’ont fait l’objet d’aucun appel en cause.
Pour solliciter une provision de montant de 3 868 euros au titre des travaux de réparations, la SCI JR2 verse aux débats deux devis relatif au remplacement de dalles de plafond pour 1 380 euros et à la réfection des peintures des plafonds et murs du cabinet pour la somme de 2 488 euros.
Les intimés exposent vainement n’avoir pu vérifier la réalité des désordres, dont la description résulte des différents procès-verbaux de constat versés aux débats et des photographies qui leur sont annexées, complétés par les rapports de la société ADI.
Il convient d’observer que le devis concernant la réfection des peintures concerne l’intégralité du local alors qu’il résulte des constatations matérielles que seule la salle de reprographie, le couloir d’accès au WC et la cuisine ont été impactés par les infiltrations d’eau.
Dans ces conditions, il sera alloué à la SCI JR2 une provision d’un montant de 2 500 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, somme au paiement de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin et M. X seront condamnés in solidum.
3. Le préjudice de jouissance :
Il est établi que la SCI JR2 a subi un préjudice de jouissance pendant plusieurs mois au regard de désordres persistants relatifs à des infiltrations d’eau affectant son lot, concernant les plafonds du couloir d’accès au WC, la cuisine et la salle de reprographie qui comprend un photocopieur, un destructeur et un ensemble ordinateur, désordres nécessitant une réorganisation des lieux.
En conséquence de quoi, il ne sera alloué à la SCI JR2 une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin et M. X .
L’ordonnance déférée à la cour est par conséquent infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SCI JR2 du chef des provisions sollicitées.
4. Les demandes reconventionnelles :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin et M. X reprennent leur demande formulée en première instance, d’injonction à la SCI JR2 d’avoir à justifier des coordonnées et du numéro de contrat de son assureur ainsi que des coordonnées de l’assureur de son locataire et de la déclaration de sinistre régularisée auprès des assureurs, demande rejetée à bon droit par le premier juge et désormais sans objet puisque cette société indiquait n’avoir pas effectué de déclaration de sinistre et produit une
attestation de son assureur en ce sens, de sorte que les intimés disposent des renseignements sollicités.
Il y a lieu de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin et M. X au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 30 avril 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, sauf concernant la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin et de Monsieur X faisant injonction à la SCI JR2 de communiquer les éléments concernant son assureur et la déclaration de sinistre;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin et M. X à payer à la SCI JR2 une provision de :
— 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation des travaux de réparations;
— 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin et M. X à payer à la SCI JR2 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chapelle Forbin et M. X aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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