Infirmation partielle 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 31 mai 2017, n° 15/07742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07742 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 30 juin 2015, N° 13/00423 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 Mai 2017
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07742 et 16/14848
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU RG n° 13/00423
APPELANT PRINCIPAL – INTIMÉ INCIDENT
S.A.R.L. ENERCON SERVICE FRANCE NORD
N° SIRET : 749 864 526 00027
XXX
XXX
représentée par Me Gwenaëlle VAUTRIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME PRINCIPAL – APPELANT INCIDENT
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
PARTIES INTERVENANTES :
XXX
XXX
XXX
défaillante
ayant pour avocat Me D LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
SASU ENERCON SERVICE FRANCE N° SIRET : 452 330 632 00053
XXX
XXX
représentée par Me Gwenaëlle VAUTRIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours des années 2009 à 2013, Monsieur Z X a effectué plusieurs missions en intérim pour le compte de deux sociétés de travail temporaire :
— la S.A.R.L. Agrafe Industrie du 16 juillet 2009 au 28 janvier 2011,
— la SAS Agrafe EnR du 31 janvier 2011 au 5 juillet 2013.
Dans le cadre de ces missions, il a notamment travaillé en qualité de monteur d’éolienne pour le compte de la SASU Enercon Service France puis de la S.A.R.L. Enercon Service France Nord, filiale de la première créée le 17 juin 2012, les deux sociétés employant chacune plus de 10 salariés.
Le 8 août 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau de demandes dirigées à l’encontre de la société S.A.R.L. Enercon Service France Nord (procédure RG n° 13/423) et de la société S.A.R.L. Agrafe Industrie (procédure RG n° 13/424). Par jugement rendu le 30 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— mis hors de cause la S.A.R.L. Agrafe Industrie, la SASU du même nom et la SAS Agrafe Industrie EnR,
— débouté Monsieur X de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de la S.A.R.L. Agrafe Industrie (seule appelée en la cause) et a condamné Monsieur X à payer à cette dernière la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la S.A.R.L. Enercon Service France Nord était seule condamnable,
— requalifié la relation de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de la société utilisatrice,
— condamné la S.A.R.L. Enercon Service France Nord à remettre à Monsieur X un certificat de travail mentionnant les dates du 18 juin 2012 au 5 juillet 2013, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30 juillet 2015,
— fixé le salaire brut mensuel à 1.426,91 €,
— condamné la S.A.R.L. Enercon Service France Nord à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 1.426,91 € au titre de l’indemnité de requalification,
* 18.882,78 € bruts au titre des salaires des périodes d’inactivité,
* 1.882,78 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.640,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 364 € au titre des congés payés afférents,
* 1.426,91 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4.613,45 € au titre des frais de défense,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la S.A.R.L. Enercon Service France Nord aux dépens.
La S.A.R.L. Enercon Service France Nord a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 juillet 2015 (procédure enrôlée sous le n° RG 15/7742).
Parallèlement à cette première procédure, Monsieur X a également sollicité la convocation devant la juridiction prud’homale de la société SASU Enercon Service France par requête reçue par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 27 février 2015.
Par jugement rendu le 15 novembre 2016, le conseil a : – débouté la société SASU Enercon Service France de sa demande de mise en cause des entreprises de travail temporaire, la S.A.R.L. Agrafe Industrie, la SASU Agrafe Industrie et la SAS Agrafe Industrie EnR,
— constaté la prescription de la demande en requalification de la relation de travail,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SASU Enercon Service France de sa demande à titre reconventionnel,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2016, Monsieur X a relevé appel de cette décision (procédure enrôlée sous le n° RG 16/14848).
A la suite de l’audience du 4 février 2016, il a été ordonné une mesure de médiation à la demande des parties dans la procédure d’appel diligenté par la S.A.R.L. Enercon Service France Nord (RG 15/7742). L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 novembre 2016 au cours de laquelle la société Agrafe Industrie a sollicité sa mise hors de cause et il a été constaté l’échec du processus de médiation. Après renvoi, les deux procédures d’appel ont été évoquées à l’audience de plaidoiries du 25 avril 2017.
A cette audience, la société Enercon Service France Nord et la société Enercon Service France demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu le 30 juin 2015, de confirmer celui rendu le 15 novembre 2016, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer solidairement la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X sollicite la jonction des deux procédures d’appel, la confirmation du jugement rendu le 30 juin 2015 en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, lui a alloué les sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des frais de défense et a ordonné la remise d’un certificat de travail.
Il sollicite la réformation de la décision pour le surplus ainsi que l’infirmation du jugement rendu le 15 novembre 2016 et demande à la cour de :
— constater que la S.A.R.L. Enercon Service France Nord a violé son obligation de participer de bonne foi au processus de médiation,
— condamner solidairement, ou subsidiairement in solidum, la SASU Enercon Service France et la S.A.R.L. Enercon Service France Nord ou, plus subsidiairement, la seule société Enercon Service France Nord, à lui payer les sommes suivantes :
* 15.000 € au titre de l’indemnité de requalification,
* 44.601,44 € en réparation du préjudice causé par la perte de rémunération pendant l’usage illicite du contrat de travail intérimaire (périodes non travaillées entre deux contrats de travail intérimaire),
* 10.704,20 € en réparation du préjudice causé par la perte de l’emploi,
* 1.430,55 € à titre d’indemnité légale de licenciement sous déduction de la somme payée,
* 35.000 € au titre du préjudice de discrimination à l’embauche, * 5.084,21 € au titre des frais de défense devant la cour d’appel.
Il sollicite également la condamnation de la S.A.R.L. Enercon Service France Nord à lui payer les sommes de 1.830 € en réparation du préjudice financier causé par la violation de l’obligation de participer de bonne foi au processus de médiation et de 5.000 € en réparation du préjudice moral en résultant.
La société Agrafe Industrie n’a pas été représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 14/7742 et 16/14848 et de dire qu’elles porteront désormais le n° RG 14/7742.
Sur la mise hors de cause de la société Agrafe Industrie
Aucune demande n’étant présentée à l’encontre de la société Agrafe Industrie, le jugement rendu le 30 juin 2015 sera confirmé en ce qu’il a déclaré celle-ci hors de cause mais il sera réformé en ce qu’il a alloué à cette société la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aucune demande n’étant formulée à ce titre par la société qui n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie, bien que régulièrement avisée du renvoi.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre des autres entreprises de travail temporaire, celles-ci n’étant pas parties à l’instance.
Il sera relevé par ailleurs que la demande de mise en cause de ces entreprises formulée en première instance par la société Enercon Service France n’est pas maintenue en appel.
Sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Enercon Service France Nord au titre de la violation l’obligation de participer de bonne foi au processus de médiation
Monsieur X, invoquant l’engagement de médiation signé par les parties, soutient que la société Enercon Service France Nord n’a pas coopéré avec bonne foi et loyauté au processus de médiation car la personne que la société avait mandatée pour la représenter, bien qu’elle ait déclaré disposer des pouvoirs et compétences pour participer à la médiation, a, lorsqu’il a été nécessaire pour les parties de se positionner, déclaré qu’elle devait prendre attache avec la société mère au motif qu’elle ne pouvait prendre elle-même aucun engagement. Comme elle n’a pas pu obtenir la responsable au téléphone, la séance de médiation a dû être levée et la médiatrice a ensuite constaté l’échec du processus.
La société Enercon Service France Nord conclut au rejet de ces demandes au motif que les propos rapportés par Monsieur X, en violation de l’obligation de confidentialité lui incombant, sont mensongers, sollicitant à titre subsidiaire l’audition de la médiatrice désignée afin de déterminer les circonstances réelles de l’échec du processus de médiation.
Aux termes des dispositions des articles 131-14 du code de procédure civile et de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 2015, la médiation est, sauf accord contraire des parties, soumise au principe de confidentialité et les constatations du médiateur ainsi que les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure.
En application de ces dispositions, Monsieur X, qui fait état des constatations faites par le médiateur ainsi que des propos qui auraient été tenus par la représentante de la société au cours de la médiation, propos dont la réalité n’est au demeurant pas établie, sera débouté de ses demandes.
Sur la demande de condamnation des deux sociétés
Monsieur X prétend avoir travaillé pour le compte de la société Enercon Service France par l’intermédiaire de la société Agrafe Industrie du 1er août 2009 au 21 janvier 2011 puis, par l’intermédiaire de la société Agrafe EnR du 31 janvier 2011 au 18 mai 2012.
Il n’est justifié par la production des contrats de mission conclus avec la société Enercon Service France en qualité d’entreprise utilisatrice que d’une relation de travail ayant débuté le 5 septembre 2009, le dernier contrat conclu étant établi pour une mission du 16 au 18 mai 2012 :
80 contrats ont été conclus dans l’intervalle principalement au motif d’un accroissement temporaire d’activité et, à quelques reprises pour le remplacement d’un salarié absent.
Monsieur X a ensuite été engagé en qualité d’intérimaire pour le compte de la société Enercon Service France Nord, par l’intermédiaire de la société de travail temporaire Agrafe Enr dans le cadre de trois contrats de missions :
— du 18/06/2012 au 06/07/2012 en qualité de monteur, contrat conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité,
— du 24/06/2013 au 28/06/2013 en qualité de monteur pour le remplacement d’un salarié absent, Monsieur B Y,
— du 29/06/2013 au 05/07/2013 en qualité de monteur pour le même motif que le précédent contrat.
Selon Monsieur X, il existerait une relation de travail unique qui aurait débuté avec la société Enercon Service France et s’est ensuite poursuivie avec la société Enercon Service France Nord dans la mesure où celle-ci est une filiale de la première, elle-même filiale de la société de droit allemand Enercon, le salarié ajoutant qu’au plan social, les deux sociétés Enercon Service France et Enercon Service France Nord sont gérées en France par un unique service du personnel et ont les mêmes locaux.
Dans la mesure où n’est invoquée l’existence ni d’un même lien de subordination ni d’une situation de co-emploi qui, au demeurant, ne peut être caractérisée par la seule mise en commun entre la société mère et sa filiale de locaux et d’un service de gestion du personnel, pas plus qu’il n’est allégué un transfert de contrat d’une société à l’autre, la cour ne peut que relever que la société Enercon Service France et la société Enercon Service France Nord constituent deux personnalités morales distinctes ayant eu recours par des contrats de travail différents et successifs à un même salarié.
De cette situation, il ne peut être déduit ni une relation de travail unique comme le soutient Monsieur X, ni, en dehors de tout autre élément probant, l’existence d’une fraude justifiant une condamnation solidaire ou in solidum des deux sociétés ou une condamnation de la société Enercon Service France Nord pour le compte de sa société Mère, chacune des deux sociétés ayant eu successivement la qualité d’entreprise utilisatrice d’un même salarié, pour la société Enercon, Service France au cours de la période du 05/09/2009 au 18/05/2012 et, pour la société Enercon Service France Nord, en 2012 et en 2013.
Il convient donc d’examiner pour chacune des sociétés s’il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les demandes à l’encontre de la société Enercon Service France
Etant relevé que la société Enercon Service France ne soutient pas en cause d’appel la prescription de la demande de requalification des contrats de mission, au vu des pièces versées aux débats, 80 contrats de mission ont été conclus entre les parties dans les conditions suivantes :
Date de la mission motif emploi Entreprise intérimaire Agrafe industrie 05/09/2009 au accroissement temporaire d’activité électricien 11/09/2009 14/09/2009 au accroissement temporaire d’activité monteur 25/09/2009 28/09/2009 au accroissement temporaire d’activité assembleur 02/10/2009 12/10/2009 au accroissement temporaire d’activité monteur 21/10/2009 27/10/2009 au accroissement temporaire d’activité mécanicien 27/11/2009 monteur 11/01/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 14/01/2010 01/02/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 05/02/2010 06/02/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 12/02/2010 15/02/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur câbleur 26/02/2010 06/04/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 16/04/2010 17/04/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 23/04/2010 26/04/2010 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 30/04/2010 contrat de travail de Guichard Pierre 01/05/2010 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 07/05/2010 contrat de travail de Guichard Pierre 10/05/2010 au accroissement temporaire d’activité assembleur 14/05/2010 15/05/2010 au accroissement temporaire d’activité assembleur 21/05/2010 24/05/2010 au accroissement temporaire d’activité mécanicien 27/05/2010 monteur 02/06/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 04/06/2010 05/06/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 11/06/2010 14/06/2010 au accroissement temporaire d’activité assembleur 18/06/2010 19/06/2010 au accroissement temporaire d’activité assembleur 25/06/2010 05/07/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 09/07/2010 12/07/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 16/07/2010 17/07/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 23/07/2010 26/07/2010 au accroissement temporaire d’activité assembleur 30/07/2010 10/08/2010 au accroissement temporaire d’activité mécanicien 13/08/2010 monteur 13/09/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 17/09/2010 20/09/2010 au remplacement en cas d’absence ou suspension du contrat de monteur 01/10/2010 travail de Debout Grégoire 11/10/2010 au remplacement en cas d’absence ou suspension du contrat de monteur 13/10/2010 travail de Thenance Laurent 14/10/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 19/10/2010 21/10/2010 au remplacement en cas d’absence ou suspension du contrat de monteur 22/10/2010 travail de Thenance Laurent 25/10/2010 au remplacement en cas d’absence ou suspension du contrat de monteur 29/10/2010 travail de Warot Joffrey 02/11/2010 au accroissement temporaire d’activité mécanicien 05/11/2010 monteur 08/11/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 19/11/2010 29/11/2010 au accroissement temporaire d’activité assembleur 03/12/2010 04/12/2010 au accroissement temporaire d’activité assembleur 10/12/2010 13/12/2010 au accroissement temporaire d’activité mécanicien 17/12/2010 monteur 18/12/2010 au accroissement temporaire d’activité mécanicien 24/12/2010 monteur 27/12/2010 au accroissement temporaire d’activité monteur 21/12/2010 01/01/2011 au accroissement temporaire d’activité monteur 14/01/2011 17/01/2011 au accroissement temporaire d’activité assembleur 28/01/2011 Entreprise intérimaire Agrafe EnR 31/01/2011 au accroissement temporaire d’activité monteur 11/02/2011 14/02/2011 au accroissement temporaire d’activité monteur 18/02/2011 19/02/2011 au accroissement temporaire d’activité assembleur 25/02/2011 28/02/2011 au accroissement temporaire d’activité mécanicien 04/03/2011 monteur 05/03/2011 au accroissement temporaire d’activité mécanicien 11/03/2011 monteur 11/03/2011 au accroissement temporaire d’activité monteur 18/03/2011 04/04/2011 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 08/04/2011 contrat de travail de Velaidon Maurice 11/04/2011 au accroissement temporaire d’activité assembleur 15/04/2011 16/04/2011 au accroissement temporaire d’activité assembleur 22/04/2011 12/05/2011 au accroissement temporaire d’activité assembleur 20/05/2011 21/05/2011 au accroissement temporaire d’activité assembleur 27/05/2011 30/05/2011 au accroissement temporaire d’activité mécanicien 10/06/2011 monteur 20/06/2011 au accroissement temporaire d’activité monteur 21/06/2011 12/09/2011 au accroissement temporaire d’activité monteur 23/09/2011 24/09/2011 au accroissement temporaire d’activité monteur 30/09/2011 03/10/2011 au accroissement temporaire d’activité assembleur 07/10/2011 08/10/2011 au accroissement temporaire d’activité assembleur 21/10/2011 24/10/2011 au accroissement temporaire d’activité mécanicien 28/10/2011 monteur 07/11/2011 au accroissement temporaire d’activité monteur 10/11/2011 14/11/2011 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 18/11/2011 contrat de travail de Tribes Régis 21/11/2011 au accroissement temporaire d’activité monteur 25/11/2011 2611/2011 au accroissement temporaire d’activité monteur 02/11/2011 05/12/2011 au accroissement temporaire d’activité assembleur 09/12/2011 14/12/2011 au accroissement temporaire d’activité monteur 16/12/2011 17/12/2011 au accroissement temporaire d’activité mécanicien 23/12/2011 monteur 26/12/2011 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 30/12/2011 contrat de Rippoz Romain 30/01/2012 au accroissement temporaire d’activité monteur 03/02/2012 04/02/2012 au accroissement temporaire d’activité monteur 10/02/2012 accroissement temporaire d’activité assembleur 13/02/2012 au 17/02/2012 18/02/2012 au accroissement temporaire d’activité assembleur 24/02/2012 27/02/2012 au accroissement temporaire d’activité mécanicien 02/03/2012 monteur 12/03/2012 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 16/03/2012 contrat de Begot Rudy 19/03/2012 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 27/03/2012 contrat de Georgantas Damien 26/03/2012 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 06/04/2012 contrat de Thenance Laurent 10/04/2012 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 13/04/2012 contrat de Aldo Philippe 16/04/2012 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 20/04/2012 contrat de Tribes Régis 23/04/2012 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 27/04/2012 contrat de Gorlier Mathieu 14/05/2012 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 16/05/2012 contrat de Debout Grégoire 16/05/2012 au remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du monteur 18/05/2012 contrat de C D
Aux termes des dispositions des articles L. 1251-5 et suivants du code du travail, le contrat de mission ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise dans des cas spécifiés par le texte tels que, notamment, le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige, il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’en dehors de considérations générales sur le caractère récent du développement de l’énergie renouvelable en France, au moyen de statistiques concernant l’ensemble du secteur, les tableaux produits par la société Enercon Service France, outre qu’ils ne concernent que les contrats conclus à partir du 11/01/2010, ne sont que très partiellement justifiés :
— pour les contrats conclus en vue du remplacement de salariés absents, sont produites les demandes de congés des salariés remplacés ;
— en revanche, en ce qui concerne le motif d’accroissement d’activité, aucune pièce probante de la réalité de ce motif n’est versée aux débats.
En l’absence de tout justificatif et au regard du très grand nombre de contrats conclus, qui se sont succédés quasiment sans interruption à partir de janvier 2010 et jusqu’en mai 2012, la relation sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05/09/2009 et le jugement rendu le 15 novembre 2016 sera infirmé.
Monsieur X revendique un salaire brut mensuel moyen de 1.820,04 € qui sera retenu dans la limite de cette demande, au vu des bulletins de paie versés aux débats. En application des dispositions de l’article L.1251-41 du code du travail, la société Enercon Service France sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.820,04 € soit un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification.
La rupture de la relation contractuelle intervenue au terme du dernier contrat conclu avec la société Enercon Service France, soit au 18 mai 2012, s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Etant relevé qu’il n’est pas sollicité à l’encontre de la société Enercon Service France le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, Monsieur X demande la condamnation en paiement à l’encontre des deux sociétés de la somme de 1.430,55 € au titre de l’indemnité légale de licenciement sous déduction de la somme déjà payée en exécution de la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné la société Enercon Service France Nord à verser la somme de 1.426,91 €, soit un solde dû de 3,64 €.
A la date de la rupture du contrat le liant à la société Enercon Service France, Monsieur X disposait d’une ancienneté au sein de la société Enercon Service France de 2 ans et 8 mois.
La société Enercon Service France sera condamnée à lui payer la somme de 1.031,36 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Monsieur X sollicite également le paiement à l’encontre des deux sociétés de la somme de 44.601,44 € en réparation du préjudice causé par la perte de rémunération pendant l’usage illicite du contrat de travail intérimaire pour les périodes non travaillées entre deux contrats.
Il lui appartient de justifier qu’entre les contrats de mission, il est resté à la disposition de la société Enercon Service France.
Or, cette preuve est d’autant moins rapportée que parmi les pièces produites par lui, figure un contrat de mission conclu avec une autre entreprise (société Tetra) au cours de la période litigieuse. En outre, il n’a pas déféré à la sommation de communiquer ses déclarations de revenus pour les années 2009 à 2013, délivrée à la requête des deux sociétés le 20 février 2017 et il ne justifie pas de la perception d’indemnités de chômage pour la période concernée par la société Enercon Service France, hormis pour le mois de janvier 2012.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur X sollicite également le paiement à l’encontre des deux sociétés de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi à hauteur de la somme de 10.704,20 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, la société Enercon Service France sera condamnée au paiement de cette somme.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société Enercon Service France sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement servies à Monsieur X entre le 18 mai 2012 et le 18 juin 2012..
Monsieur X sollicite enfin la condamnation des deux sociétés au paiement de la somme de 35.000 € en réparation du préjudice de discrimination à l’embauche, en raison de son origine maghrébine, discrimination qui aurait été 'commise par la SASU Enercon Service France aux droits de laquelle succède la SARL Enercon France Nord'.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X expose que, bien que diplômé dans le secteur de l’éolien depuis plusieurs années, il n’a pas été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société Enercon Service France, malgré deux candidatures présentées en février 2010 et en décembre 2011, alors que pendant ses missions, la société Enercon Service France aurait embauché plusieurs personnes en contrat de travail à durée indéterminée dont un certain Monsieur E F.
Pour étayer ses affirmations, Monsieur X produit ses diplômes ainsi que les deux candidatures déposées.
Ces seuls éléments ne permettent pas de supposer qu’il aurait été victime d’une discrimination et ce, alors même que la société Enercon Service France justifie avoir reçu en entretien le salarié à l’occasion de ces candidatures et avoir estimé qu’il ne présentait pas une maturité suffisante pour être engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, l’appréciation des capacités d’un salarié à occuper un emploi pérenne relevant du pouvoir de direction de l’employeur et que l’examen du registre du personnel de la société Enercon Service France Nord fait apparaître plusieurs noms d’origine étrangère.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande à ce titre tant en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Enercon Service France que de la société Enercon Service France Nord, les jugements rendus les 30 juin 2015 et 15 novembre 2016 devant être confirmés de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre de la société Enercon Service France Nord
Monsieur X a été engagé en qualité d’intérimaire pour le compte de la société Enercon Service France Nord et par l’intermédiaire de la société de travail temporaire Agrafe Enr dans le cadre de trois contrats de missions :
— du 18/06/2012 au 06/07/2012 en qualité de monteur, contrat conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité,
— du 24/06/2013 au 28/06/2013 en qualité de monteur pour le remplacement d’un salarié absent, Monsieur B Y,
— du 29/06/2013 au 05/07/2013 en qualité de monteur pour le même motif que le précédent contrat. Si la société Enercon Service France Nord justifie de l’absence de Monsieur Y, aucune pièce n’est produite pour établir la réalité de l’accroissement d’activité pour la période du 18 juin au 6 juillet 2012, autre qu’un communiqué de presse daté du 28 août 2012, faisant d’ailleurs état d’un ralentissement inquiétant de l’activité, en contradiction avec le motif invoqué à l’appui du premier contrat.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 30 juin 2015 en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée conclu du 18/06/2012 au 05/07/2013.
Monsieur X n’a pas produit les bulletins de paie correspondant : son salaire mensuel moyen sur la base d’un temps complet sera fixé (au vu des mentions figurant aux contrats de mission, prévoyant un taux horaire de 12,33 €) ) à la somme de 1.820,04 € qu’il revendique.
En application des dispositions de l’article L. 1251-41 du code du travail, la société Enercon Service France Nord sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.820,04 € soit un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification, le jugement rendu le 30 juin 2015 étant réformé de ce chef.
La rupture de la relation contractuelle intervenue au terme du dernier contrat conclu avec la société Enercon Service France Nord, soit au 5 juillet 2013 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X sollicite le paiement par la société Enercon Service France Nord de la somme de 3.640,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 364 € au titre des congés payés afférents, sommes qui lui ont été allouées par le jugement rendu le 30 juin 2015.
A la date de la rupture, il disposait d’une ancienneté de 1 an et ne peut donc prétendre qu’au paiement d’un mois de salaire soit 1.820,04 € bruts outre 182 € au titre des congés payés afférents ; la décision sera réformée de ce chef.
Quant à l’indemnité légale de licenciement, Monsieur X pourrait prétendre, compte tenu de son ancienneté, au paiement d’une somme de 424,67 €. Ayant sollicité la condamnation en paiement à l’encontre des deux sociétés de la somme de 1.430,55 € à ce titre et obtenu la condamnation de la société Enercon Service France au paiement de la somme de 1.031,36 €, il lui sera alloué la somme de 399,19 € dans la limite de la demande, la décision déférée étant également réformée de ce chef.
Monsieur X sollicite également le paiement à l’encontre des deux sociétés de la somme de 44.601,44 € en réparation du préjudice causé par la perte de rémunération pendant l’usage illicite du contrat de travail intérimaire pour les périodes non travaillées entre deux contrats.
Il lui appartient de justifier qu’entre les contrats de mission, il est resté à la disposition de la société Enercon Service France Nord..
S’il ressort des pièces produites par la société Enercon Service France Nord qu’il a bénéficié de quatre contrats de mission conclus avec d’autres entreprises au cours de la période litigieuse, ces contrats ne représentent que 10 jours (entre le 18/09/2012 et le 07/06/2013).
Or, Monsieur X justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi à hauteur de 162 jours entre le 19 juillet 2012 et le 31 décembre 2012 (soit une période représentant 165 jours) et de 237 jours entre le 2 janvier 2013 et le 17 septembre 2013 (soit une période de 250 jours).
Compte tenu de cette durée d’indemnisation, il est justifié que le salarié était à la disposition de la société Enercon Service France Nord. Suivant la méthode de calcul exposée par le salarié, basée sur les jours ouvrés correspondant aux périodes interstitielles et après déduction des 10 jours travaillés dans le cadre des autres contrats de mission, il lui sera alloué la somme de 19.506,06 € bruts, s’agissant d’une créance de salaire et non d’une créance de nature indemnitaire, outre la somme de 1.950,61 € au titre des congés payés afférents, la décision déférée étant réformée quant au montant alloué à ce titre.
Monsieur X sollicite également le paiement à l’encontre des deux sociétés de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi à hauteur de la somme de 10.704,20 €.
Il a déjà obtenu le montant sollicité par la condamnation prononcée à l’encontre de la société Enercon Service France.
Sur les autres demandes
Chacune des sociétés devra délivrer à Monsieur X des documents sociaux rectifiés en considération de la présente décision, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il ne soit en l’état nécessaire d’assortir cette obligation d’une mesure d’astreinte.
Succombant à l’instance, les deux sociétés seront condamnées aux dépens, chacune d’elles devant verser à Monsieur X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 14/7742 et 16/14848 qui porteront désormais le n° RG 14/7742,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau en ce qu’il a déclaré la société S.A.R.L. Agrafe Industrie hors de cause, débouté Monsieur X des demandes formulées à l’encontre des entreprises de travail temporaire qui n’avaient pas été attraites à la cause, requalifié la relation contractuelle conclue entre Monsieur X et la société Enercon Service France Nord en contrat de travail à durée indéterminée du 18 juin 2012 au 5 juillet 2012 et débouté Monsieur X de sa demande au titre d’une discrimination,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat liant Monsieur X à la société Enercon Service France Nord est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Enercon Service France Nord à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1.820,04 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 1.820,04 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 182 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 399,19 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 19.506,06 € bruts au titre des salaires dûs pour les périodes d’inactivité outre 1.950,61 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre de la discrimination,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la relation contractuelle conclue entre Monsieur X et la société Enercon Service France doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée conclu du 5 septembre 2009 au 18 mai 2012,
Dit que la rupture du contrat liant Monsieur X à la société Enercon Service France est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Enercon Service France à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1.820,04 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 1.031,36 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10.704,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour perte d’emploi,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Enercon Service France Nord et à la société Enercon Service France de délivrer à Monsieur X des documents sociaux (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) établis en considération du présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par chacune des sociétés. de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Enercon Service France Nord et la société Enercon Service France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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