Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mai 2021, n° 18/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 février 2018, N° 12/06927 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
N° RG 18/01610 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KK4M
Monsieur G A
c/
Madame I F épouse X
Monsieur T P Q R P S
COMMUNE DU TOURNE
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 février 2018 (1re chambre civile -R.G. 12/06927) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 mars 2018
APPELANT :
G A
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
I F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
T P Q R P S
né le […] à
de nationalité Française,
demeurant […]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 31.05.18 délivré selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure civile
COMMUNE DU TOURNE
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité […]
Représenté par Me GOURNAY de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
[…]
[…]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 18.05.18 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte notarié du 16 septembre 1994, M. G K a acquis de M et Mme Y
D une construction à usage d’habitation et le terrain attenant situé […] sur la commune de Le Tourne cadastrés section AC numéros 163, 164, 165 et 320.
Il a ensuite acquis le 4 décembre 1998 les parcelles situées lieu dit Laroutine sur la commune de Le Tourne cadastrées section AC numéros 156, 157 et 158.
Suivant acte notarié du 20 mai 1983, M. L F et son épouse ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs onze enfants, dont Mme I F épouse X, de la propriété rurale connue sous le nom de 'domaine de Blanchon’ située sur les communes de Le Tourne, Haux et Langoiran, de divers immeubles situés sur la commune de Langoiran et d’une maison d’habitation située sur la commune de Tabanac.
Aux termes de cet acte, ont été attribués à Mme X les biens suivants :
— diverses parcelles situées sur la commune de Le Tourne lieu-dit A Blanchon cadastrées section AC numéro 136 , 296, 298, 300, 301 et 358
— un sixième indivis de l’allée desservant les immeubles de Blanchon cadastrée commune de Le Tourne section AC numéro 363, commune de […] et commune de Langoiran section A numéro 1054
— et par confusion sur lui-même, le montant du rapport en moins prenant de la donation consentie par son père en avancement d’hoirie par acte susvisé du 22 septembre 1964.
Mme X est ainsi propriétaire de l’immeuble situé […] , lieu dit A Blanchon à Le Tourne cadastré section AC 136, 295, 296, 297, 299, 300, 301 et 302.
Par actes des 22 et 26 juin 2012, M A a fait assigner Mme X, la SCEA Chateau de Pic, et M P Q R P S devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, en revendiquant la propriété d’une portion de chemin incluse dans la parcelle AC numéro 165 lui appartenant.
Le tribunal, par jugement avant dire droit en date du 19 juin 2014, a invité M A à appeler la commune de Le Tourne en intervention forcée, ce qui a été fait le 7 août 2014.
Par jugement en date du 12 juillet 2016, le tribunal a sursis à statuer et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. M B avec pour mission notamment de décrire exactement l’emplacement du chemin situé au nord de la parcelle AC 165, donner un avis sur la nature du chemin, rural ou privé , pour la partie située sur la parcelle AC 165, dire si les parcelles cadastrées 136, 295, 296, 297, 299, 300, 301 et 302, propriété de Mme X, seraient, en l’absence de passage par le […], enclavées, rechercher si un passage suffisant vers la voie publique peut être établi sur le fonds divisé selon actes de donation en date du 21 octobre 1964 et du 20 août 1983 ( notamment par les parcelles AC 135, 141,142, 358 et 363 commune de Le Tourne ), dans l’affirmative, déterminer la localisation et l’assiette des différentes servitudes de passage qui pourraient être envisagées pour permettre d’accéder à ces parcelles depuis la voie publique, en précisant les avantages et les inconvénients de chacune de ces différentes possibilités, de façon générale dans ce cas, donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique ainsi que l’assiette de la servitude de passage la moins dommageable pour les fonds avoisinants.
L’expert a déposé son rapport courant 2017.
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal a ainsi statué :
— dit que la portion de chemin située au nord de la parcelle cadastrée section AC 165, commune de Le Tourne (Gironde) appartenant à M. G A a le caractère de chemin rural et que M. G A n’en est pas propriétaire,
— déboute M. G A de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le fonds appartenant à Mme I F épouse X, commune de Le Tourne, constitué des parcelles cadastrées section 136, 295, 296, 297, 299, 300, 301 et […], n’est pas enclavé,
— condamne M. G A à payer à Mme I F épouse X une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. G A aux dépens.
M A a formé un appel le 20 mars 2018, en intimant Mme X, la commune de Le Tourne, la SCEA chateau Le Pic, et M P Q R P S.
[…] et M P Q R P S n’ont pas constitué avocat.
Ils n’avaient pas davantage comparu en premier ressort.
M A leur a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Par décision du 16 janvier 2020, le président chargé de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la commune de Le Tourne le 6 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2019, M A demande de :
Réformer le jugement et statuant à nouveau :
'débouter Mme X de ses demandes
— homologuer le rapport d’expertise rendu par M. B, constatant notamment l’absence d’état d’enclavement des parcelles
— dire que la portion de chemin au nord de la parcelle AC 165 appartient à M A et ne peut être qualifié de chemin rural
— dire qu’il ressort des différents documents versés aux débats, et notamment des titres de propriété ainsi que des éléments de possession, que la propriété du chemin en litige appartient bien à M A
— dire n’y avoir lieu à la création d’une servitude de pure convenance,
— ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
— constater que les parcelles de Mme X ne sont pas enclavées,
— dire et en conséquence que Mme X devra passer sur ses parcelles et cesser tout passage sur la parcelle AC 165 de M A sous peine d’amende de 500 € par infraction constatée,
En toute hypothèse :
— déclarer opposable à la SCEA chateau Le Pic prise en la personne de son gérant, et à M. T P Q R P S la décision à intervenir,
— constater l’abus de droit avéré et le préjudice du requérant,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 20.000 € sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’expertise avancés par M A.
Dans ses dernières écritures du 17 mai 2019, Mme X demande de :
— à titre principal :
*confirmer le jugement
*en conséquence débouter M A de ses demandes
— à titre subsidiaire, pour le cas où la propriété de la bande de terrain litigieuse située au nord de la parcelle 165 serait reconnue à M A
*dire que les parcelles cadastrées section A numéro 295, 297, 299 et 302 appartenant à Mme X sont enclavées et bénéficient à ce titre d’une servitude légale de passage au nord de la parcelle 165, permettant de rejoindre le chemin rural de la Fosse
*à défaut, juger que le chemin situé au nord de la parcelle 165 et permettant d’accéder à la propriété de Mme X est un chemin d’exploitation sur lequel elle a libre accès
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour l’estimait nécessaire
*ordonner une mesure d’instruction et dire qu’elle fonctionnera aux frais avancés de M A
— en tout état de cause, le condamner à 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M A soutient que le chemin litigieux n’est pas un chemin rural, puisque la commune de Le Tourne ne revendique pas le caractère de chemin rural de la portion de chemin litigieuse, qu’un chemin non ouvert au public et servant uniquement à la circulation entre les héritages privés n’est pas un chemin rural et que seule la commune pourrait revendiquer l’application de ce texte, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Il ajoute que :
— en application de l’article D 161-12 du code rural, les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage, et
peuvent être à titre individuel constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d’arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers.
— si en vertu des dispositions de l’article L 161-3 du code rural, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, il s’agit d’une présomption simple qui peut tomber devant la preuve contraire ; or, les actes de propriété des riverains ne mentionnent pas l’existence d’un chemin qualifié de rural.
— l’affectation d’un chemin à usage du public implique une circulation générale et continue ; lorsque son usage est exclusivement le fait de riverains dont les propriétés sont situées au-delà du chemin par rapport à la voie publique, le passage ne peut être considéré comme affecté à un usage public.
— lorsqu’un chemin rural a cessé d’être affecté à l’usage du public il peut être vendu ou prescrit.
Selon lui en outre, le chemin n’est pas un chemin d’exploitation, la propriété de Mme X n’est pas enclavée puisqu’elle dispose d’un accès direct sur la voie publique, et sa propriété est détachée du domaine de Blanchon , de sorte que si une servitude devait être créée elle devrait l’être sur les parcelles du domaine de Blanchon, dont la propriété X est issue.
Il estime que le comportement de Mme X est constitutif d’un trouble excédant manifestement les inconvénients normaux du voisinage.
Mme X soutient que :
— un procès-verbal de bornage ne constitue pas un titre translatif de propriété et ne peut fonder l’attribution de la propriété d’une parcelle
— le chemin doit être qualifié de rural , car il est affecté à l’usage du public
— la commune a toujours entretenu le chemin comme le démontrent les restes de revêtement en goudron
— l’acte de vente du 31 octobre 1969 par Mme C à M et Mme D mentionne que l’immeuble cadastré AC 163, 164 , 165 et […]
— l’acte de donation du 22 septembre 1964 précise que les parcelles A 295, 297, 299 et 302 confrontent au couchant à un chemin rural
— un plan de situation dressé en 1965 par M E pour l’obtention d’un permis de construire confirme que ce chemin rural aboutissait à la propriété de la famille de Mme X et l’utilisation de ce passage n’a jamais cessé ; il s’agissait de la seule issue de 1964 à 1972, puisque M F atteste que l’allée a été réalisée en 1972.
— son fonds est enclavé : l’acte de donation partage n’a créé qu’un droit de passage strictement personnel et elle ne bénéficie d’aucun droit de passage sur les parcelles AC 142 et 141 appartenant à M et Mme F
— la propriété de Mme X n’est pas issue du domaine de Blanchon
— l’enclave ne résulte pas de la division du fonds
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert a constaté sur les lieux que le chemin de la Fosse est un chemin étroit, goudronné, qui se prolonge sur la parcelle AC 165 pour déboucher dans la parcelle AC 295 appartenant à Mme X .
Il expose que :
— la propriété de M A située […] lieu-dit Laroutine à Le Tourne, cadastrée section AC numéros 156, 157, 158, 163, 164, 165 et 320, est desservie par un chemin rural, le […], qui d’après le plan cadastral actuel datant de 1961, se termine en impasse contre la parcelle AC 165 ; selon l’expert, l’emprise du chemin rural de La Fosse au droit de la propriété de M A a été fixée par le procès-verbal de bornage dressé par M N O , géomètre expert, le 14 février 2012.
— le chemin de la Fosse est dénommé sur le plan cadastral napoléonien 'chemin d’Haux', et se poursuit au-delà de la propriété A pour aboutir au chemin de Maroutine qui le coupe perpendiculairement ; d’après le plan cadastral napoléonien de 1814, et d’après les titres anciens, la propriété X confrontait à l’ouest par un chemin rural, qui a été supprimé lors de la rénovation du plan cadastral de 1961.
Il conclut, sur la base du procès-verbal de bornage dressé le 14 février 2012, et signé par les parties concernées , M A et la commune de Le Tourne , que le chemin situé au nord de la parcelle […] est privé.
Il constate que l’acte de propriété de M A ne mentionne aucune servitude de passage au profit de la propriété de Mme X.
Selon l’expert, la propriété de Mme X cadastrée section AC 136 , 295, 296, 297, 298, 300, 301 et 302, n’a aucune issue directe sur une voie publique et serait donc enclavée en l’absence de passage par le […].
Il ajoute que, si en l’absence de passage par le […] la desserte de la propriété Mme X peut se faire par l’allée traversant le domaine de Blanchon, dont elle a reçu en donation un sixième indivis, il n’a pas été prévu aux termes de l’acte de donation partage du 20 mai 1983, ayant attribué à Mme X des droits indivis sur l’allée, de servitude de passage sur les propriétés Ratier et F ( parcelle AC 141 et 142 ) situées entre la propriété Mme X et cette allée indivise.
************************************
En application des articles L 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales . Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé juqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
La présomption d’appartenance d’un chemin à la commune peut être invoquée par tout
intéressé.
Le litige porte sur une partie de chemin d’une longueur de 16 mètres située sur une parcelle appartenant à M A.
Devant le premier juge, la commune s’en était rapportée sur la demande, et ne s’est donc pas prononcée sur la nature et la propriété de cette portion de chemin.
Le titre de propriété de M A ne donne aucune précision sur la nature des limites de propriété et ne garantit pas la surface de l’immeuble vendu, de sorte qu’aucun élément d’appréciation déterminant sur la question de la propriété du chemin ne résulte de son titre.
La partie de chemin en litige est située dans le prolongement du chemin de la Fosse, également dénommé chemin rural de la Fosse à Haux lors de la révision du plan cadastral en 1961, et figurant selon l’expert dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune de Le Tourne sous le nom ' chemin rural n°1 de Maroutine'.
Il n’est pas contesté que ce chemin de la Fosse est un chemin rural.
M A considère, comme l’expert, que, du fait du bornage intervenu avec la commune de Le Tourne, la partie du chemin situé sur sa parcelle lui appartient en propre, d’autant que sur le plan cadastral actuel le chemin se termine en impasse à la limite de sa propriété.
Toutefois, il ressort tant des constatations de l’expert que des photographies versées aux débats, que, au delà de la limite fixée par le bornage et le cadastre, le chemin goudronné se poursuit sans solution de continuité sur la parcelle de M A, sur la même largeur de quatre mètres.
L’existence ancienne de cette prolongation du chemin passant sur le fonds M A est démontrée par :
— le plan cadastral de 1814, duquel il ressort que ce chemin, anciennement désigné chemin d’Haux, se prolongeait au delà du fonds actuellement A, jusqu’à son intersection avec le chemin de Maroutine, qui longeait la propriété X et lui permettait de déboucher sur ce chemin d’Haux :
— les titres anciens ( acte de vente Souan Bisquey du 1 décembre 1936, donation du 22 septembre 1964), qui mentionnent la confrontation du fonds devenu propriété X avec un chemin rural à l’ouest
— le plan de situation du terrain X établi par M E, géomètre expert en 1965, pour l’obtention d’un permis de construire, faisant clairement apparaître la prolongation du chemin rural de la Fosse jusqu’à la propriété X.
L’expert admet enfin dans son rapport que le chemin permettant d’accéder à la route départementale 239 depuis le domaine de Blanchon ne date que 1972, de sorte que avant cette date, le chemin de la Fosse y compris dans sa prolongation litigieuse, constituait la seule issue vers la voie publique pour les fonds faisant partie de ce domaine.
Il est établi que la prolongation du chemin de la Fosse au delà du fonds M A n’a pas cessé d’exister, et a toujours permis au fonds actuellement X et aux propriétaires du domaine de Blanchon d’accéder à la voie publique.
Les photographies versées aux débats par Mme X font en outre apparaître des restes
de revêtement goudronné jusque sur la portion du chemin aboutissant à sa propriété : la commune a donc entretenu ce chemin, aussi bien sur sa partie située avant la parcelle 165 que sur la partie située sur cette parcelle.
Enfin, Mme X verse aux débats, comme l’a relevé le premier juge, une trentaine d’attestations démontrant que le chemin de la Fosse, dans sa portion passant sur le fonds A est toujours utilisé par les habitants, fournisseurs, visiteurs soit pour se rendre sur le propriété X soit pour rejoindre un des immeubles du domaine de Blanchon, et qu’il est connu et emprunté par les randonneurs.
La partie de chemin litigieuse, située en continuité d’un chemin reconnu comme rural, qui a toujours existé et est restée affectée à l’usage du public, bénéficie de la présomption d’appartenance à la commune.
Ni le contenu du titre de M A, ni les indications contraires du plan cadastral de 1961, simple document fiscal, ne permettent de rapporter la preuve contraire et de faire échec à cette présomption.
Enfin, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, un procès-verbal de bornage ne saurait constituer un acte translatif de propriété.
La cession par une commune d’un chemin rural ne peut être faite que si un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, et en respectant la procédure et les règles fixées par l’article L 161-10 du code rural, imposant une enquête publique préalable, l’envoi d’une mise en demeure aux propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenants, et une délibération du conseil municipal.
Si, en application de l’article D 161- 12 du code rural, les limites assignées aux chemins ruraux peuvent être fixées par la procédure de bornage, l’aliénation d’une partie d’un chemin rural ne saurait donc être réalisée sous couvert d’un bornage.
Dès lors que la partie de chemin litigieuse est présumée appartenir à la commune, et que la commune n’a pas procédé à l’aliénation de cette partie du chemin conformément aux règles applicables, le procès-verbal de bornage établi le 14 février 2012 entre M A et la commune de Le Tourne ne permet pas de faire échec à la présomption et de rapporter la preuve de la propriété de M A sur ce bien.
Le premier juge a dès lors justement décidé qu’il ne pouvait pas être fait droit à la demande de M A tendant à voir dire que le chemin en litige lui appartient.
Le jugement mérite entière confirmation.
****************************************
M A , partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à Mme X la somme de 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne M A à payer à Mme X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M A aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Code rural
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