Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 déc. 2021, n° 20/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02471 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 29 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/02471 – N° Portalis DBVM-V-B7E-
KQFR
LB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL SEDEX
Me David HERPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 DECEMBRE 2021
Appel d’un jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 29 juin 2020
suivant déclaration d’appel du 04 août 2020
APPELANTES :
S.A.S. Z
société au capital de 200.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 413 107 442, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.S. HUILERIE DE CHAMBARAND
société au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 519 277 610, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
Me Philippe X
En qualité de mandataire liquidateur de la SAS TNGV, fonction à laquelle il a été désigné par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 29 septembre 2017
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, en présence de Mme FIGUET, présidente et Mme BLANCHARD, conseillère, assistés de Mme RICHET, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société TNGV a pour activité le transport routier de marchandises. La société Huilerie de Chambarand est une filiale de la société Z.
Le 10 août 2016, la société Z a vendu du colza à la société Huilerie de Chambarand, laquelle a confié le transport par route à la société TNGV. Pendant ce transport, le camion contenant le colza a brûlé, ce qui a entraîné la perte de la marchandise.
Le 10 octobre 2016, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société TNGV. Le 29 septembre 2017, il a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a nommé maître X en qualité de liquidateur.
Les 13 et 25 octobre 2017, maître X a demandé à la société Z le paiement de la facture du 31 août 2017 d’un montant de 5.411,35 euros, ainsi que celle du 30 septembre 2017 d’un montant de 2.323,34 euros.
Le 13 octobre 2017, le liquidateur a également demandé à la société Huilerie de Chambarand le
paiement de la facture du 30 août 2016 d’un montant de 900 euros, ainsi que de la facture du 12 septembre 2016 d’un montant de 688,34 euros.
Le 24 octobre 2017, la société Huilerie de Chambarand a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 9.000 euros TTC, selon facture du 28 avril 2017, portant comme objet « préjudice perte marchandise ».
Le 29 novembre 2017 puis le 2 mars 2018, maître X a mis en demeure la société Z de payer la somme de 7.734,69 euros. Le 29 novembre 2017, il a également mis en demeure la société Huilerie de Chambarand de payer la somme de 1.588,35 euros. Il a ensuite saisi le tribunal de commerce de Grenoble par assignation du 26 mars 2019.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a':
— déclaré recevable et bien fondée l’action de maître X ès-qualités';
— condamné la société Z à payer à maîtrise X ès-qualités la somme de 7.734,69 euros au titre des factures 201709-12 et 201708-15, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018';
— condamné la société Huilerie de Chambarand à payer à maître X ès-qualités la somme de 688,34 euros au titre de la facture 201609-2, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017';
— débouté la société Huilerie de Chambarand et la société Z de leur demande de dommages et intérêts pour perte de la marchandise';
— débouté la société Huilerie de Chambarand et la société Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— débouté maître X de sa demande consistant à ce que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportées par la société Z et la société Huilerie de Chambarand en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Z à payer à maître X ès-qualités la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Huilerie de Chambarand à payer à maître X ès-qualités la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Z et la société Huilerie de Chambarand in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés Z et Huilerie de Chambarand ont interjeté appel de cette décision le 4 août 2020.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 24 juin 2021.
Prétentions et moyens de la société Z et de la société Huilerie de Chambarand':
Selon leurs conclusions remises le 29 octobre 2020, elles demandent, au visa des articles L133-6 du code de commerce et 2231 du code civil':
— de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel';
— à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le société Huilerie de Chambarand à payer à maître X la somme de 688,34 euros, et statuant de nouveau, de dire que cette créance est prescrite'; de débouter en conséquence maître X de toute demande faite à l’encontre de la société Huilerie de Chambarand';
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le société Z à payer à maître X la somme de 7.734,69 euros et statuant de nouveau, de dire que cette créance est prescrite';
— de dire que le courrier du 1er août 2018 ne saurait valoir comme acte interruptif de prescription et de débouter en conséquence maître X de toute demande faite à l’encontre de la société Z';
— à titre subsidiaire, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Huilerie de Chambarand et Z de leurs demandes de dommages et intérêts à auteur de 9.000 euros pour leur préjudice lié à la perte de leur marchandise';
— en conséquence, de condamner maître X à payer ès-qualités de liquidateur de la société TNGV à payer la somme de 9.000 euros en réparation de leurs préjudices';
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté maître X de sa demande consistant à ce que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire soient mis à la charge des concluantes';
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et, à défaut, de dire que maître X n’a diligenté qu’une seule procédure'; en conséquence, de ramener la somme due à 500 euros pour chacune des sociétés';
— de juger que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel.
Elles exposent':
— concernant la prescription des créances dont le paiement est revendiqué par maître X, que selon l’article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité'; que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an'; que le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire'; que le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois'; que cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti';
— qu’il ressort des éléments du dossier que l’ensemble des créances réclamées par maître X tant vis-à-vis de la société Z que de la société Huilerie de Chambarand sont prescrites, le délai d’un an étant très largement expiré';
— qu’ainsi, concernant les factures réclamées à la société Huilerie de Chambarand, elles sont datées respectivement du 31 août 2016 et 12 septembre 2016, de sorte que la prescription était acquise bien avant la mise en liquidation judiciaire de la société de transport, cette prescription étant intervenue les 31 août 2017 et 12 septembre 2017'; que de simples lettres et même les lettres recommandées de mise en demeure dont se prévaut maître X, ne sont pas interruptives de prescription, seule une assignation en justice étant de nature à interrompre la prescription'; que l’assignation délivrée à la
société Huilerie de Chambarand date du 26 mars 2019, soit bien après l’acquisition du délai de prescription';
— que si maître X indique que la prescription peut être interrompue par un acte de reconnaissance de responsabilité, qui ressortirait d’un courrier d’avril 2017 adressé par la société Huilerie de Chambarand à son assureur, l’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien'; qu’en tout état de cause, le nouveau délai de prescription d’un an a commencé à courir en avril 2017 pour se finir en avril 2018, de sorte que la prescription était acquise bien avant l’assignation délivrée à la société Huilerie de Chambarand';
— que si maître X se prévaut également d’un courrier en date du 1er août 2018 adressé par le Groupe Z pour le compte des sociétés Huilerie de Chambarand et pour la société Z, qui serait interruptif de prescription au motif qu’une demande de compensation aurait été faite, ce courrier ne saurait valoir comme un acte interruptif de prescription dès lors que cette dernière était acquise depuis de nombreux mois à l’encontre de la société Huilerie de Chambarand';
— concernant les factures réclamées à la société Z, datées du 30 septembre 2017 et du 31 août 2017, qu’elles sont également prescrites à la date de l’assignation';
— que si maître X se prévaut d’un courrier en date du 1er août 2018 que le Groupe Z aurait adressé au mandataire pour dire que la prescription aurait été interrompue, ce courrier ne peut être considéré comme valant reconnaissance de la dette, puisque il s’agit d’un courrier adressé au mandataire judiciaire en termes généraux sans reconnaissance explicite de la dette de la société Z ni même de la demande formelle de compensation';
— subsidiairement, s’il ne doit pas être fait droit à ces prétentions des appelantes, que concernant la société Huilerie de Chambarand, il y a lieu de prendre acte de la renonciation de maître X à se prévaloir du paiement de la facture de 900 euros';
— qu’il y a également lieu de constater le non-respect par la société TNGV de ses obligations contractuelles, dont le camion a brûlé entraînant la perte de la marchandise appartenant à la société Huilerie de Chambarand'; que le groupe Z a subit une perte de 9.000 euros TTC du fait de cet accident, laquelle perte n’a pas été remboursée par l’assurance de la société TNGV'; que les concluantes ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire liquidateur'; que c’est à tort que le tribunal de commerce a indiqué que les sociétés Huilerie de Chambarand et Z ne justifiaient pas de leur préjudice alors même que ce dernier ne saurait être contesté'; qu’il y a ainsi lieu de condamner maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 9.000 euros au titre du préjudice des concluantes.
Prétentions et moyens de maître X ès-qualités de liquidateur de la société TNGV':
Selon ses conclusions remises le 19 novembre 2020, il demande, au visa de l’article 1103 du code civil';
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré';
— en conséquence, de déclarer irrecevable la demande des sociétés Z et Huilerie de Chambarand tendant à voir « condamner » la liquidation judiciaire à la réparation de leur prétendu préjudice';
— de déclarer prescrite la demande indemnitaire présentée par les sociétés Z et Huilerie de Chambarand';
— de débouter la société Z et la société Huilerie de Chambarand de l’ensemble de leurs demandes';
— de déclarer recevable et bien-fondé l’action du concluant';
— de condamner la société Z à lui payer ès-qualités la somme de 7.734,69 euros au titre des factures n°201709-12 et 201708-15, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de la première mise en demeure restée infructueuse';
— de condamner la société Huilerie de Chambarand à lui payer ès-qualités la somme de 688,34 euros au titre de la facture 201609-2 outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017, date de la première mise en demeure restée infructueuse';
— y ajoutant, de condamner la société Z à lui payer ès-qualités la somme de 2.000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner la société Huilerie de Chambarand à lui payer ès-qualités la somme de 2.000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner la société Huilerie de Chambarand et la société Z in solidum aux entiers dépens de l’appel.
Il soutient':
— sur la prescription, que l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'; qu’ainsi, la compensation opposée par un débiteur vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription';
— qu’en l’espèce, la société Z demeure débitrice des factures n°201709-12 du 30 septembre 2017 d’un montant de 2.323,34 euros et n°201708-15 du 31 août 2017 d’un montant de 5.411,35 euros'; que par application de l’article L133-6 du code de commerce, ces factures devaient être prescrites les 30 septembre 2018 et 31 août 2018';
— que par courrier du 1er août 2018, les appelantes ont répondu au conseil du concluant , dans le cadre d’un courrier commun, et sous l’appellation « Groupe Z » , sollicitant une compensation entre ces factures et un prétendu préjudice suite à un sinistre engendrant la perte de marchandise'; qu’elles ont proposé au liquidateur de leur faire parvenir «'la somme de : 9000-8423,03 = 576,97 euros »'; que ce courrier vaut reconnaissance du bien-fondé des factures objet de la présente procédure';
— que si les appelantes exposent que ce courrier ne vaut pas reconnaissance et qu’il serait rédigé en des « termes généraux, sans reconnaissance explicite de la créance », les termes de ce courrier sont extrêmement explicites puisqu’une demande de compensation y est formulée'; que cela a comme conséquence la reconnaissance du bien-fondé des factures dues'; que si les appelantes avaient contesté le montant des factures de la société TNGV, elles n’auraient pas
sollicité de compensation, qui est un moyen de paiement'; que la seule facture
contestée par les appelantes est la facture 201608-48 d’un montant de 900 euros, pour laquelle le concluant ne formule aucune demande de paiement';
— qu’ainsi, la prescription annale a été interrompue le 1er août 2018, soit antérieurement à la fin du délai de prescription ayant pour point de départ la date des factures, jusqu’au 1er août 2019'; que l’assignation a été délivrée le 26 mars 2019, de sorte que ces factures ne sont pas prescrites';
— concernant la facture de la société Huilerie de Chambarand, qu’il apparaît que cette société avait également sollicité une compensation auprès de l’assureur de la société TNGV, par l’intermédiaire de son courtier, la société Gras Savoye, tel qu’il résulte d’un mail du 7 avril 2017 de ce courtier'; que le délai de prescription a également été interrompu, engendrant donc un nouveau délai d’un an';
— s’agissant de la demande de condamnation de la liquidation judiciaire au titre d’un prétendu préjudice des appelantes, qu’une condamnation est impossible compte tenu du principe de l’arrêt des poursuites à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, seule une demande de fixation au passif étant recevable'; qu’ainsi, la demande commune des appelantes est irrecevable';
— que la société Z ne conteste pas le bien-fondé des factures de la société TNGV dont elle demeure débitrice, ainsi qu’il résulte de son courrier du 1er août 2018, par lequel elle fait une proposition amiable'; qu’elle ne peut se prévaloir du préjudice subi par la société Huilerie de Chambarand, s’agissant de deux sociétés indépendantes, alors que l’incendie a concerné une marchandise appartenant à la société Huilerie de Chambarand'; que le fait que la marchandise ait été vendue par la société Z à la société Huilerie de Chambarand ne peut remettre en cause l’absence de préjudice de la société Z, qui n’était plus propriétaire de la marchandise perdue';
— que le montant du préjudice de la société Huilerie de Chambarand n’est pas justifié, étant précisé que le camion avait transporté du colza qui n’était pas conforme, et qui avait été retourné par son destinataire, pour probablement être détruit'; que si la société Huilerie de Chambarand n’a pas été indemnisée de son préjudice par l’assureur du camion de la société TNGV, cela ne résulte que de sa propre carence, puisque suite de ce sinistre, la société TNGV avait pris contact avec son assureur, par l’intermédiaire de son courtier, la société Gras Savoye, par mail du 24 mars 2017'; que le 7 avril 2017, ce courtier a informé la société TNGV que la société Huilerie de Chambarand devait lui transmettre les éléments permettant de quantifier le montant de son préjudice, ce que n’a pas fait celle-ci'; que par courrier officiel du 22 février 2019, le conseil des sociétés MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la société TNGV, a répondu qu’aucune indemnisation ne pouvait être versée compte tenu de la prescription annale prévue à l’article L133-6 du code du commerce';
— que la déclaration de créance de la société Huilerie de Chambarand, d’un montant de 9.000 euros, faite par courrier du 24 octobre 2017, a été contestée par le concluant par courrier du 28 septembre 2018 au motif qu’elle n’était justifiée par aucune pièce'; que si le 27 octobre 2018, la société Huilerie de Chambarand a transmis une facture d’un montant de 9.000 euros à l’appui de cette déclaration de créance, une simple facture n’est pas un justificatif suffisant pour démontrer la réalité d’un préjudice, étant établi par la société Huilerie de Chambarand'; que le concluant a fait part de sa contestation de la créance déclarée en marge de l’état des créances déposé au greffe le 4 décembre 2018, contre lequel la société Huilerie de Chambarand n’a pas formé de recours, de sorte que le greffe a délivré le 1er février 2019 un certificat de non recours à l’encontre de l’état des créances'; que cette créance déclarée par la société Huilerie de Chambarand a donc été définitivement rejetée';
— au surplus, que la demande des appelantes est soumise au délai de prescription annale de l’article L133-6 du code du commerce, dont le point de départ doit être fixé au jour du sinistre, soit le 10 août 2016'; que cette demande est donc prescrite depuis le 10 août 2017, alors que la déclaration de créance de la société Huilerie de Chambarand est postérieure à cette date puisque adressée le 23 octobre 2017.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant l’action en paiement de maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TNGV, le tribunal de commerce a justement rappelé les dispositions de l’article L.133-6 du code du commerce selon lesquelles les actions concernant un contrat de transport se prescrivent par un délai d’un an, de l’article 2231 du code civil prévoyant que l’interruption efface le délai de prescription acquis et qu’elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, ainsi que de l’article 2241 du même code qui énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La cour constate que pour attacher l’effet interruptif à une compensation, il ne suffit pas que soient réunies les conditions la faisant opérer de plein droit à l’insu du débiteur, mais il faut qu’elle ait été invoquée dans le délai de la prescription. En outre, en présence d’une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la compensation opposée par un débiteur à la suite d’une mise en demeure délivrée par son créancier, si elle vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription, n’a pas d’effet novatoire et, en conséquence, n’entraîne pas l’interversion de la prescription.
S’agissant de la société Huilerie de Chambarand, deux factures ont été émises les 31 août et 12 septembre 2016.
Si maître X invoque un mail du 7 avril 2017, ce document très laconique ne permet pas de retenir une cause interrompant la prescription. La pièce n°17 produite par l’intimé est en effet un transfert de ce mail effectué par la société TNGV à son avocat le 13 septembre 2018, et le mail complet (avec les éléments permettant d’identifier son émetteur et son destinataire) n’est pas lui même produit . Il résulte seulement de cette pièce que le 7 avril 2017, madame Y a écrit': «'Bonjour. J’ai appelé madame Z et nous avons échangé sur la compensation. Je lui ait expliqué qu’elle ne pouvait pas procéder à une compensation dans le présent dossier. Elle devait m’adresser les documents aujourd’hui. Je viens de la relancer. Je vous tiendrai informé'».
Il ressort ainsi de cette pièce que ce mail n’émane pas de l’appelante, mais d’une autre personne, laquelle a informé un tiers non identifié, d’une demande de compensation. Aucun élément ne permet d’en retirer que la société Huilerie de Chambaran a effectivement opposé l’exception de compensation, pour quel motif, et si les conditions d’une telle compensation étaient réunies.
Il en résulte qu’en l’absence d’un acte interruptif de prescription adressé avant les 31 août et 12 septembre 2017, les deux factures émises à l’encontre de la société Huilerie de Chambarand sont prescrites. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné cette société au paiement de la facture de 688,34 euros outre intérêts.
Concernant la société Z, deux factures ont été émises contre elle les 31 août et 30 septembre 2017. Il appartient à l’intimé de justifier qu’un acte interruptif de prescription est intervenu avant les 31 août et 30 septembre 2018.
Pour condamner la société Z au paiement des deux factures émises un an auparavant, le tribunal de commerce a retenu qu’il résulte du courrier du 1er août 2018, adressé au conseil du liquidateur, que les sociétés Z et Huilerie de Chambarand ont proposé une compensation entre les factures, ce qui vaut reconnaissance de dette. Il en déduit que la prescription a été interrompue à cette date et qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir pour s’achever le 1er août 2019, et que l’assignation ayant été délivrée le 26 mars 2019, les factures n°201708-15 et n° 201709-12 dues par la société Z n’étaient pas prescrites à cette date.
A la lecture de ce courrier, la cour constate que le groupe Z, précisant agir pour le compte des deux appelantes, a contesté la bonne exécution du contrat de transport, qu’il en a résulté un préjudice de 9.000 euros, sans compter le préjudice commercial et les frais s’y rapportant, de sorte que ce groupe et ces sociétés s’estiment dégagés de leur obligation de payer cette prestation. Afin de
clore le dossier, l’auteur de ce courrier a demandé à l’avocat de la société TNGV de lui faire parvenir un paiement de 576,97 euros, représentant le solde de la créance de dommages et intérêts invoquée, minoré du coût des quatre factures émises par maître X (soit l’ensemble des factures émises contre les appelantes).
A l’égard de la société Z, ce courrier opposant une compensation vaut reconnaissance des créances, ainsi que justement retenu par les premiers juges. Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement dirigée contre cette société, la prescription extinctive n’étant pas ainsi intervenue avant la délivrance de l’assignation en paiement le 26 mars 2019.
Concernant le préjudice subi par les sociétés Z et Huilerie de Chambaran, ainsi que soutenu par maître X, la demande portant sur une condamnation au paiement de la somme de 9.000 euros est irrecevable, en raison des effets de la procédure collective ouverte au profit de la société TNGV le 10 octobre 2016, convertie en liquidation judiciaire le 29 septembre 2017, alors que la perte des marchandises est survenue le 10 août 2016.
En outre, ainsi qu’énoncé par le tribunal de commerce, les appelantes ne rapportent pas la preuve que la perte de marchandise serait due à une faute de la société TNGV, et pour justifier de leur préjudice, elles ne procèdent que par affirmation en produisant une facture proforma émise par la seule société Huilerie de Chambarand.
Enfin, ainsi qu’énoncé par l’intimé, seule la société Huilerie de Chambarand a déclaré cette créance de 9.000 euros au passif de la liquidation judiciaire le 24 octobre 2017, mais selon la liste du passif de la société TNGV déposé au greffe du tribunal de commerce le 4 décembre 2018, cette créance a été contestée. Il n’est justifié d’aucun recours des appelantes contre cette contestation devant le juge-commissaire, alors qu’à l’expiration des délais de recours, le greffe a établi le 1er février 2019 un certificat de non recours.
Il en résulte que le jugement déféré a ainsi justement débouté les appelantes de leur demande en paiement d’une telle indemnité, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Concernant la condamnation de la société Huilerie de Chambarand, il résulte des motifs développés plus haut que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la facture de 688,34 euros (celle de 900 euros n’étant plus revendiquée). L’intimée succombant ainsi devant l’appel de cette
société, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné cette société au paiement de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, in solidum avec la société Z.
Concernant la société Z, le tribunal de commerce a fait une juste application des dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile, et sa décision sera confirmée sur ces points.
Succombant en son appel, la société Z sera condamnée à payer à maître X ès-qualités la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L133-6 du code de commerce, 2231, 2240 du code civil;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Huilerie de Chambarand à payer à maître X ès-qualités de liquidateur de la société TNGV les sommes de 688,34 euros au titre de la facture n°201609-2, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017, et de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Infirme également le jugement déféré en ce qu’il a condamné les sociétés Huilerie de Chambarand et Z in solidum aux dépens';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions';
statuant à nouveau';
Déboute maître X ès-qualités de ses demandes formées à l’encontre de la société Huilerie de Chambarand';
Y ajoutant';
Condamne la société Z à payer à maître X ès-qualités de liquidateur de la société TNGV la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Z aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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