Infirmation 6 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 6 mai 2021, n° 20/17283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2020, N° 20/55742 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Entreprise CPAM DE PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 06 MAI 2021
(n° 180 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17283 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXEJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2020 -Tribunal judiciaire – RG n° 20/55742
APPELANT
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assisté par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie et des Finances, direction des affaires juridiques sous-direction du droit privé
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Fabienne DELECROIX de l’ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
Entreprise CPAM DE PARIS
[…]
[…]
Défaillante – assignée à personne morale le 9 décembre 2020
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[…]
[…]
Défaillante – assignée à personne morale le 10 décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
M. Z X est assuré auprès de la CPAM de Paris et de la SA Swisslife Prévoyance et Santé.
Le 18 juin 2020, alors qu’il circulait à […] à Paris, tournant brusquement à gauche pour rejoindre la rue de Castiglione il a été renversé par un scooter appartenant au ministère de l’Intérieur et conduit par un policier.
M. X a souffert de blessures importantes qui ont nécessité une opération chirurgicale en urgence.
Les 10 et 11 août 2020, M. X a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat, la CPAM de Paris et la société Swisslife devant le juge des référés. Il lui a demandé de:
— ordonner une expertise judiciaire ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes de :
• 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
• 4 000 euros à titre de provision ad litem
• 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En défense, l’Agent judiciaire de l’Etat a formé protestations et réserves quant à l’expertise mais conclut au débouté de la provision demandée.
Régulièrement assignées, la CPAM de Paris et la société Swisslife n’ont pas comparu, et ne se sont pas fait représenter.
Le 16 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel souffert par M. X suite à 1'accident de la circulation dont il a été victime à Paris le 18 juin 2020,
— désigné pour procéder à cette mesure d’instruction le docteur B C, lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération pour la détermination des différents postes de préjudice et annexées au rapport,
— fixé la mission de l’expert,
— fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d 'expertise qui devra être consignée par M. X au plus tard le 26 février 2021,
— débouté M. X de ses demandes de provisions,
— rejeté sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— déclaré la présente décision commune à la CPAM de Paris et à la société Swisslife.
Le juge a estimé que M. X disposait bien d’un motif légitime de déterminer les causes et l’ampleur de son préjudice corporel, dans la perspective d’une action en justice.
Cependant, il a jugé qu’en l’absence de précisions sur les circonstances de l’accident, l’obligation de l’Etat d’indemniser M. X est sérieusement contestable.
Par déclaration en date du 27 novembre 2020, M. X a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
• débouté M. X de ses demandes de provisions,
• rejeté sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• l’a condamné aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe par la voie électronique le 12 février 2021, M. X demande à la cour de :
— déclarer M. X recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
• débouté M. X de ses demandes de provisions,
• rejeté sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamné aux entiers dépens,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. X une indemnité provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur son entier préjudice ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. X une provision ad litem d’un montant de 4 000 euros à valoir sur ses frais d’expertise,
— en tout état de cause, juger que les sommes allouées par la cour à valoir sur l’indemnisation
des préjudices de M. X produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 février 2021,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. X les sommes de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 500 euros pour la procédure d’appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone,
— dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
M. X expose en substance les éléments suivants :
Sur le principe de l’indemnisation :
— Selon l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation non-conductrice d’un VTM ne peut se voir opposer qu’une faute inexcusable,
— C’est à tort que le premier juge a retenu que la loi de 1985 ne prévoit pas le même statut pour les cyclistes et les piétons,
— Il ressort de l’enquête de police que lors de l’accident, M. X circulait sur la piste cyclable tandis que le conducteur du scooter circulait sur la voie de bus sans y être autorisé,
— Rien n’indique que M. X ait eut un comportement pouvant être qualifié de faute inexcusable au sens de la loi de 1985,
— Par conséquent, le droit à indemnisation de M. X est incontestable et l’Agent judiciaire de l’Etat devra donc l’indemniser.
Sur le montant des provisions :
- Au vu de l’importance des souffrances physiques et morales subies par M. X, l’Agent judiciaire de l’Etat devra lui verser une provision de 25 000 euros,
— Il devra également lui verser 4 000 euros afin que M. X puisse payer l’expert.
— Par application de l’article L. 211-13 du code des assurances, les indemnités devront produire intérêt au double du taux d’intérêt légal, l’Agent judiciaire de l’Etat n’ayant pas présenté une offre d’indemnité à M. X dans le délai légal de 8 mois après l’accident, imparti par l’article L. 211-9 du même code,
Par conclusions remises au greffe le 23 février 2021, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— juger que les demandes de provision de M. X se heurtent à l’existence d’une obligation sérieusement contestable,
— débouter M. X de ses demandes de provision ;
A titre subsidiaire :
— juger que la provision allouée ne saurait excéder la somme forfaitaire de 4 000 euros,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’Agent judiciaire de l’Etat soutient en substance que :
— M. X a bien commis une faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
— En effet, il résulte de l’enquête de police que M. X a brusquement changé de direction et que cet acte est la cause exclusive de l’accident,
— Le policier conducteur du scooter impliqué dans l’accident n’a lui commis aucune faute et circulait en conformité avec la réglementation en vigueur,
— Il conduisait en effet un véhicule d’intérêt général, autorisé à circuler sur la voie de bus,
— Il en ressort que le droit à indemnisation de M. X est sérieusement contestable,
— A titre subsidiaire, en l’absence de connaissance de la créance des tiers-payeurs et de l’importance réelle du préjudice subi par M. X, la provision allouée sera ramenée à la somme de 4 000 euros.
M. X a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de Paris le 9 décembre 2020 et à la société Swisslife le 10 décembre 2020. Ces dernières n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
N’est frappée d’appel que le dispositif de la décision relatif à l’octroi d’une provision, M. X soutenant n’avoir pas commis de faute inexcusable, quand l’agent judiciaire de l’Etat soutient que cette faute est admise plus largement pour les cyclistes que pour les piétons.
L’article 835 du code de procédure civile, dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier, (…)
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, 'les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable
si elle a été la cause exclusive de l’accident'.
Seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-14.125, 18-15.855 )
En l’espèce il ressort de la relation des faits par les deux parties et des pièces qu’ils ont versées aux débats relativement à la configuration des lieux:
— que l’accident s’est produit de jour, à 9H10 le 18 juin 2020, qu’il faisait beau et que la route était sèche,
— que M. X circulait […], sur une piste cyclable,
— qu’il a tenté de rejoindre la rue de Castiglione,
— qu’il a ce faisant coupé la route à un scooter circulant sur la voie réservée habituellement aux seuls bus et taxis, mais exceptionnellement ouvertes depuis le 11 mai 2020 ' aux bus taxis, véhicules de livraisons, véhicule de secours, de soignants, personnes handicapées et riverains'
— que juste avant l’entrée de la rue Castiglione se trouve un passage piéton que le conducteur du scooter, qui a démarré au feu vert, a franchi avant de percuter le cycliste.
Du plan versé aux débats par l’Agent judiciaire de l’Etat, et du témoignage de M. D, témoin des faits, il ressort qu’à la hauteur de la rue de Castiglione, un espace est aménagé, juste avant le passage pour piétons pour permettre aux cyclistes de quitter la piste cyclable et de tourner à gauche.
Selon le témoin, M. X circulait sur la piste cyclable temporaire séparée de la voie de circulation en sens inverse par de gros séparateurs de béton, permettant le passage d’un cycliste.
Selon M. Y, lui-même a d’abord circulé sur la piste cyclable bidirectionnelle, avant de traverser, pour tourner, d’abord la piste cyclable temporaire, puis la voie de circulation réservée.
De même soutient-il que le conducteur du scooter, qui n’est pas un véhicule de secours et n’établit pas avoir été en fonction, n’était pas autorisé à circuler dans la voie qu’il a empruntée, alors que l’agent judiciaire de l’Etat se prévaut de l’article 5 de l’arrêté n° 2020 T 11028 du 7 mai 2020 qui, pour certaines parties de la […], ouvre la voie réservée aux 'véhicules des services publics dans l’exercice de leurs missions'.
Il en résulte que si les parties ne sont pas d’accord sur l’ensemble des circonstances de l’accident, M. X a néanmoins incontestablement commis une faute en ne cédant pas le passage au véhicule à moteur dont il coupait la route pour se rendre dans une rue qui n’était pas ouverte dans son sens de circulation.
Cependant, même à supposer qu’il soit en outre retenu qu’il circulait sur la mauvaise partie de la voie cyclable, et qu’il a tourné brusquement pour rejoindre une voie qui ne lui était pas ouverte, en tout état de cause, ces seules circonstances ne sont manifestement pas susceptibles de constituer une faute inexcusable au sens de l’article précité, qui est réservé aux 'hypothèses exceptionnelles où le comportement de la victime a véritablement été asocial'.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de la limite non contestable de la provision, le surplus relevant du juge du fond.
Une expertise a été ordonnée et elle permettra au juge d’apprécier le préjudice subi par
M. X en tenant compte du recours des organismes sociaux et des préjudices personnels.
Néanmoins, d’ores et déjà compte tenu des blessures occasionnées, mais également des sports pratiqués (escalade, sport de combat), de la destruction d’effets personnels, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 10 000 euros.
A défaut de toute offre dans les conditions de l’article L 211-9 du code des assurance, cette somme produira intérêts conformément aux dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 19 février 2021, soit 8 mois après l’accident.
Sur la provision ad litem
Le caractère non contestable de la somme réclamée à titre de provision ad litem n’est établi qu’à hauteur de 1 200 euros provision fixée pour l’expertise.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision du 16 novembre 2020, en ce qu’elle a rejeté la demande de provision et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Z X une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices outre la somme de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise,
Dit que la somme de 10 000 euros produira intérêt à compter du 19 février 2021 à un taux égal au double de l’intérêt légal,
Dit que la présente décision est commune aux organismes sociaux appelés dans la cause,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Z X la somme de 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et en appel,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance
- Tahiti ·
- Appellation d'origine ·
- Associations ·
- Fleur ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Noix de coco ·
- Exception ·
- Capacité ·
- Nullité
- Mobilité ·
- Contrat de maintenance ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Déclaration au greffe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Filiale ·
- Faute lourde
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Valeur vénale ·
- Photographie ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Propriété
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Infirme ·
- Erreur matérielle ·
- Procédures de rectification ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Observation ·
- Lieu ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ferme ·
- Truie ·
- Vaccination ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Livraison ·
- Mortalité ·
- Procédure ·
- International
- Consorts ·
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Partie ·
- Dommage ·
- Responsabilité
- Rapport d'expertise ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Instance ·
- Annulation ·
- Magistrat ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Résidence principale ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Plan
- Contrainte ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Caducité ·
- Valeurs mobilières ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Virement ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Distraction des dépens ·
- Compte de dépôt ·
- Article 700 ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.