Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 déc. 2020, n° 18/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 18 janvier 2018, N° 16/00202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat UNION LOCALE CGT DE POISSY c/ SA CONFORAMA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°474
CONTRADICTOIRE
DU 17 DÉCEMBRE 2020
N° RG 18/01042
N° Portalis DBV3-V-B7C-SFSF
AFFAIRE :
C X
Syndicat UNION LOCALE CGT DE POISSY
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : 16/00202
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Cyril CATTE
Le : 18 décembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 10 décembre 2020 puis prorogé au 17 décembre 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…] la bonne mère
[…]
Comparant
Réprésenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Syndicat UNION LOCALE CGT DE POISSY
[…]
[…]
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTS
****************
N° SIRET : 414 819 409
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril CATTE de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2020, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
La société Conforama France a pour objet la vente de biens d’équipements de la maison et regroupe plusieurs magasins dans toute la France.
La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995.
M. C X, né le […], a été engagé par la société Conforama France le 29 février 1988 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur, coefficient 138, dans l’établissement d’Orgeval.
M. X est salarié protégé. Il exerce plusieurs fonctions de représentation du personnel : il est représentant du personnel au comité d’établissement depuis 1998 et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis 2010. Il est délégué syndical depuis 2006 et membre au comité central d’entreprise depuis 2012. Il est également conseiller prud’homal depuis 2008 au sein du conseil de prud’hommes de Poissy.
Par requête du 06 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye pour discrimination, exécution déloyale du contrat de travail en raison, notamment, de la violation des dispositions législatives relatives aux durées de repos quotidiennes et hebdomadaires, absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels et pour congés payés pris en dehors de la période normale.
Par jugement du 18 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— débouté M. C X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’Union locale CGT de Poissy de sa demande,
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. C X.
M. X et l’Union locale CGT de Poissy ont interjeté appel de ce jugement le 14 février 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 février 2020, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye,
— le recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
— dire et juger que M. X subit une inégalité de traitement dans l’évolution de sa classification, en conséquence,
— ordonner à la société Conforama :
* d’attribuer à M. X le coefficient G4N2,
* lui octroyer 15 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’inégalité de traitement injustifiée,
— dire et juger que la société Conforama n’a pas versé 1/22e de la rémunération à M. X lors des jours fériés depuis 2013,
en conséquence,
— ordonner à la société Conforama le rappel de salaires d’un montant de 2 806 euros outre 280,60 euros de congés payés afférents et 420,90 euros au titre de la prime d’ancienneté de 15 %, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel par jour férié non payé,
— dire et juger que la société Conforama a violé les dispositions de l’accord collectif de 1989 ainsi que les dispositions jurisprudentielles sur les congés payés,
en conséquence,
— ordonner à la société Conforama de créditer sur le compteur de congés payés de M. X cinq jours supplémentaires de congés en application de l’article 28,
— ordonner à la société Conforama de créditer sur le compteur de congés payés de M. X six jours de congés au titre des jours de fractionnement,
— ordonner à la société Conforama d’octroyer deux jours de congés pour événements familiaux à M. X, – ordonner à la société Conforama d’octroyer à M. X six jours de congés en raison du report de ces jours 'tombés’ pendant un arrêt maladie augmentés d’un jour de congé supplémentaire en raison du 1er mai chômé ainsi que l’octroi de 500 euros pour préjudice subi,
— dire et juger que la société Conforama créditera les jours de congés précités sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 7 jours suivants la notification de la décision,
— dire qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
— condamner la société Conforama à verser à M. X la somme totale de 332,87 euros outre 33,28 euros de congés payés afférents et 49,93 euros au titre de la prime d’ancienneté de 15 % en application de l’article 33 relatif à la rémunération, majorée des jours fériés,
— condamner la société Conforama à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de rémunération majorée, faute de ne pas avoir fait travailler le requérant 5 jours fériés dans l’année depuis 2014,
— condamner la société Conforama à verser à M. X la somme de 115,88 euros de rappel de salaire au titre de la journée du dimanche 28 juillet 2019 et 11,58 euros de congés payés afférents outre 17,38 euros au titre de la prime d’ancienneté de 15%,
— condamner la société Conforama à verser à M. X un rappel de salaires d’un montant de 734,51 euros outre 73,45 euros de congés payés afférents et 110,17 euros au titre de la prime d’ancienneté de 15 %, au titre des heures supplémentaires effectuées lors de son temps de trajet pour se rendre aux réunions de représentants du personnel,
— condamner la société Conforama à verser à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions législatives relatives aux durées maximales de travail et de repos quotidiennes et hebdomadaires,
— condamner la société Conforama à verser à M. X des dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser du chiffre d’affaires,
— condamner la société Conforama à des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros pour l’absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques depuis plus d’un an,
— ordonner à la société Conforama l’actualisation de la prime d’assiduité ainsi qu’un rappel de salaires afférent,
— ordonner à la société Conforama de verser au débat les taux actualisés décidés par la direction régionale depuis 1989 jusqu’en 2017. A défaut d’une telle communication, condamner la société Conforama à verser au requérant 10 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner la société Conforma à des dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros pour le manquement de la société à son obligation de formation,
— dire et juger que l’Union locale CGT de Poissy est recevable à agir dans l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société Conforama à la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé au syndicat,
— condamner la société Conforama à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Conforama aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 juillet 2018, la société Conforama demande à la cour de :
— confirmer en tous points la décision du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 18 janvier 2018 déboutant intégralement M. X de ses demandes,
— condamner M. X à verser à la société Conforama France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Ni l’appelant ni l’intimée n’ont fait application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 07 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’inégalité de traitement en termes d’évolution ou de classification professionnelle
M. X sollicite ici l’attribution du coefficient G4N2 et la condamnation de la société Conforama France à lui régler la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’inégalité de traitement injustifiée qu’il subit depuis plusieurs années.
La société Conforama France observe que M. X forme, aujourd’hui et à nouveau, des demandes analogues à celles dont il a déjà été débouté antérieurement par la cour d’appel de Versailles, qu’il fait vainement croire que sa demande, présentée comme étant relative à l’inégalité de traitement serait différente de la demande fondée sur une prétendue discrimination dont il avait d’ores et déjà saisi le conseil de prud’hommes en octobre 2008 et dont la cour a connu par arrêt du 6 juin 2013, cette demande antérieure fondée sur une prétendue discrimination étant elle-même fondée sur une prétendue absence d’évolution professionnelle, de classement ou de classification.
Elle fait en outre valoir que les demandes de M. X sont irrecevables alors qu’il pouvait tout à fait les former à l’époque sur le fondement de la prétendue inégalité en matière de classification et qu’il a choisi de ne pas le faire, qu’en conséquence, il ne peut, quatre ans plus tard, former à nouveau ces demandes en l’absence de tout élément nouveau concernant sa rémunération et sa classification.
Elle observe que la demande est, en tout état de cause, mal fondée alors que l’intéressé effectue une comparaison entre sa situation et celle de salariés n’exerçant pas les mêmes fonctions ou n’ayant pas exercé les mêmes fonctions que lui depuis leur embauche respective, que chacun ou chacune d’entre eux a un parcours ou une évolution professionnelle qui lui est propre, une différence d’évolution ou de parcours professionnel entre salariés n’étant jamais en elle-même une source de discrimination.
M. X énonce qu’alors qu’il souhaitait démontrer, en 2010, qu’il était moins bien payé que certains de ses collègues et que par ailleurs, en raison de ses mandats syndicaux, il subissait des conditions de travail défavorables par rapport à d’autres salariés non syndiqués, il souhaite démontrer aujourd’hui à la cour que, depuis son embauche, il y a 30 ans, il n’a pas obtenu d’évolution de sa classification professionnelle, excepté six mois après son embauche, à la différence d’autres salariés, qu’ainsi la discrimination et l’inégalité de traitement ne portent pas sur le même objet alors qu’ont été visés le salaire et les conditions de travail pour la première et la classification professionnelle pour la seconde.
Sur le fond, il observe que M. Y, ancien représentant du personnel, a vu sa classification évoluer, dépassant la sienne, lorsqu’il a démissionné de ses mandats, que les procès-verbaux des réunions du comité d’établissement démontrent que la direction fait évoluer la rémunération des salariés de manière discrétionnaire, qu’en comparaison de quatre autres salariés (MM. Z, Y, B et A), sa classification n’a connu aucune évolution du même ordre alors que tous les vendeurs au sein de l’établissement Conforama effectuent un travail de valeur égale, qu’aucune raison objective ne justifie donc l’absence d’évolution de sa classification et surtout l’absence d’attribution d’un niveau de classification équivalent à ses homologues ce, étant en outre relevé que la société Conforama France ne verse aucune pièce démontrant son refus de passer des entretiens individuels d’évaluation et qu’en tout état de cause, la progression de la classification d’un salarié ne résulte pas uniquement nécessairement de la tenue de tels entretiens.
Il résulte des termes de l’arrêt rendu le 6 juin 2013 par la cour d’appel de Versailles que celle-ci a statué sur une demande de M. X portant sur une atteinte au principe d’égalité de rémunération 'dès lors que depuis son embauche sa rémunération brute fixe mensuelle est arrêtée à la somme de 76,23 euros (sa rémunération globale dépendant, par voie de conséquence, uniquement des ventes réalisées) alors que, au sein des mêmes rayons EMTV et pour des salariés placés comme lui à la qualification G4N1, les autres rémunérations brutes fixes mensuelles s’établissent aux sommes de 463,68 euros et 621,30 euros pour des vendeurs sur le site d’Orgeval, 590,12 euros pour un vendeur sur le site de Colombes, 548,82 euros pour un vendeur sur le site de Vélizy et 587,84 euros pour un vendeur sur le site des Essarts-le-Roi.'
La demande, présentée ici sur le fondement de la violation du principe d’égalité de traitement, n’a pas le même objet alors qu’elle porte sur une différence d’évolution de la classification professionnelle de l’intéressé comparée à celle d’autres salariés.
L’inégalité invoquée est par ailleurs fondée par M. X sur des éléments de fait englobant une période postérieure à l’arrêt susvisé.
La demande est donc recevable.
Il sera rappelé que le principe de l’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe de l’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
L’annexe C portant sur les grilles de classification attachée à la convention collective nationale du négoce de l’ameublement vise que participent du groupe 1, les salariés effectuant des activités impliquant la réalisation de tâches simples et/ou répétitives, du groupe 2, les salariés ayant une qualification correspondant aux exigences spécifiques d’un métier, du groupe 3, ceux présentant une double qualification, soit une qualification permettant d’effectuer les opérations qui dépassent le strict contexte du métier et du groupe 4, ceux présentant une qualification impliquant la connaissance technique et/ou impliquant la maîtrise de plusieurs techniques.
L’accord d’entreprise sur les classifications (pièce 51 de l’intimée) vise que les groupes 1 à 4 correspondent à des emplois d’employés et qu’à l’intérieur de chacun des groupes sont fixés des niveaux à raison de trois niveaux dans les groupes 2 à 7, la maîtrise plus ou moins grande des compétences requises et nécessaires dans l’entreprise permettant de positionner le collaborateur dans un des niveaux de son groupe et, le cas échéant, de le faire évoluer dans son groupe.
À cet égard, et en vertu de l’article 3 de l’accord, le niveau 1 permet de retenir que le salarié 'sait faire les principales activités de son métier en situation courante’ et que le niveau 2 s’applique aux salariés ayant 'la maîtrise avec l’autonomie des principales activités de leur métier, ce qui leur permet de faire face ponctuellement et/ou partiellement à des situations relevant des activités du métier du niveau supérieur'.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. X a été engagé en qualité de vendeur, coefficient 138, à compter du 29 février 1988, qu’il est passé au coefficient 190'en 1989, qu’il occupe, depuis lors, un poste de vendeur très qualifié groupe 4 niveau 1, la date à laquelle il a intégré ce groupe n’étant pas précisée.
Il découle de la pièce 48 produite par l’employeur que le salarié a été vendeur TV video de 1988 à 2000 puis vendeur très qualifié 'Brun’ à compter de janvier 2001. Les documents produits relatifs aux entretiens d’évaluation professionnelle du salarié, communiqués par la société Conforama France, visent par ailleurs son refus de participer aux entretiens pour les années 2014, 2015, 2016 (pièces 61 et suivantes de l’intimée).
Les parcours professionnels des quatre salariés auxquels M. X compare l’évolution de sa classification sont caractérisés, au regard des pièces auxquelles le salarié se réfère, par les éléments suivants :
Mme E Z a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 20 décembre 1997 en qualité de vendeuse LS coefficient 138. Elle a atteint le coefficient G4N2 le 1er juillet 2012, soit en 14 ans et demi de carrière, après avoir exercé les fonctions de vendeuse comptoir à compter de 1999, vendeuse LS troisième échelon à compter du 1er mars 2001, vendeuse deuxième échelon à compter du 1er mars 2003, vendeuse EMRTV (électroménager radio musique) à compter du 1er janvier 2005, vendeuse qualifiée EMRTV à compter du 1er janvier 2009 et vendeuse très qualifiée EMRTV à compter du 1er juillet 2011. Son évaluation de l’année 2008 porte mention des compétences clés notées très majoritairement A et son souhait d’évoluer dans la filière vendeuse Blanc/Brun. Celle de l’année 2009 fait état de sa capacité à prendre des initiatives et relève son sens de la rigueur. L’entretien 2012 vise qu’elle est un élément moteur de son rayon et qu’elle contribue grandement à la réussite commerciale du PEM et met l’accent sur ses capacités d’évolution.
M. F Y a été engagé à compter du 16 novembre 1989 en qualité de vendeur tapis, coefficient 138. Il a atteint le coefficient G4N2 dans l’emploi repère vendeur très qualifié à partir du 1er juillet 2012, soit en un peu plus de 21 ans de carrière. Son parcours professionnel justifie qu’il a été vendeur meubles le 16 novembre 1989, vendeur meubles très qualifié le 1er janvier 2001. Son entretien individuel 2008/2009 vise ses excellentes qualités de vendeur, le salarié étant très majoritairement noté A en compétences clés. Son entretien, réalisé le 9 octobre 2012, fait état de son aisance, son esprit d’équipe, sa grande implication sur la tenue de son rayon, son professionnalisme, son accompagnement à l’intégration de nouveaux vendeurs. Celui effectué le 6 septembre 2013 renouvelle ces appréciations.
M. G B a été engagé à compter du 10 mars 1998, LS, coefficient 138 et a atteint le coefficient G4N2 le 1er juillet 2014, soit en 16 ans de carrière. Antérieurement, il a été vendeur LS premier échelon le 1er janvier 1999, vendeur comptoir LS à compter du 1er avril 1999, vendeur meubles deuxième échelon à compter du 9 mai 2000, vendeur meubles très qualifié à compter du 1er décembre 2003, adjoint au chef de rayon à compter du 1er mars 2005, vendeur meubles SE à compter du 1er novembre 2007, vendeur meubles très qualifié à compter du 1er janvier 2009.
Son entretien individuel annuel établi le 5 octobre 2012 retient son autonomie, son sérieux et son sens des responsabilités. Celui établi le 10 septembre 2013 met l’accent sur son bon relationnel vis-à-vis du client, le vendeur étant majoritairement noté A. L’entretien du 30 juillet 2014 retient qu’il est 'capitaine de son rayon’ et participe à la vie du service surtout dans la catégorie literie, l’intéressé étant le relais entre la hiérarchie et la force de vente et atteignant de très bons objectifs de chiffre d’affaires.
M. H A été engagé en qualité d’employé aux écritures, coefficient 164, à compter du 4 octobre 1990 et a atteint le coefficient GRN1 à compter du 1er janvier 2009, soit en 18 ans de carrière. Il est devenu vendeur PEM à compter du 4 octobre 1990, vendeur radio musique à compter
du 1er août 1993, vendeur très qualifié PEM/RM à compter du 1er avril 1999, vendeur EMRTV à compter du 1er janvier 2005 et vendeur très qualifié EMRTV à compter du 1er janvier 2009. Absent pour maladie en 2008, son évaluation établie le 25 mai 2010 vise sa progression, l’intéressé ayant été le troisième vendeur de Led de France et étant noté A sur toutes les compétences clés. Son évaluation du 16 octobre 2012 vise qu’il est passé du rayon TV au GEM en janvier 2012, malgré son attachement pour les produits Brun, afin de découvrir un nouvel univers et que la transition s’est plutôt bien passée, l’intéressé participant à la vie du rayon, en particulier lors des différents événements commerciaux.
La cour observe que le seul constat par M. X de ce que trois vendeurs, engagés entre 1989 et 1997, ont intégré le groupe G4N2 au bout de 15 à 21 ans de carrière ne peut suffire à lui seul à justifier d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ce, tandis que la société Conforama France justifie pour sa part, qu’au mois d’avril 2017, M. I J, engagé le 9 septembre 1999, appartient au groupe G4N1 en qualité de vendeur meubles très qualifié, que M. K L, engagé le 6 octobre 1997, appartient au groupe G4N1 en qualité de vendeur EMRTV micro, que M. M N, engagé le 2 juin 1986, appartient au groupe G4N1 en qualité de vendeur meubles, que M. O P, engagé le 1er octobre 1987, appartient au groupe G4N1 en qualité de vendeur LS très qualifié, que M. Q R, engagé le 5 septembre 1991, appartient au groupe G4N1 en qualité de vendeur EMRTV très qualifié, la société Conforama France apportant ainsi la démonstration de ce que des salariés, engagés à des périodes sensiblement identiques à M. X (entre 1986 et 1991), en qualité de vendeurs, sont au même niveau de classification que lui au mois d’avril 2017 à l’instar, d’ailleurs, de M. A.
Par ailleurs, les éléments sur lesquels s’appuie le salarié font apparaitre des différences entre son parcours professionnel et ceux de Mme Z, M. Y et M. B, alors que M. B est devenu adjoint au chef de rayon à compter du 1er mars 2005, que Mme Z a multiplié les fonctions et les postes et que l’évaluation de M. Y, sans élément de comparaison de cet ordre concernant M. X, vise un niveau excellent de compétences au moment de son passage au niveau N2.
Il en résulte qu’au regard des éléments en présence, il n’est pas apporté la justification d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement à raison de la classification et les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur le rappel de salaire relatif aux jours fériés (usage du 1/22e)
M. X se prévaut ici d’un usage qui aurait été instauré par la société Conforama France consistant à rémunérer les salariés de 1/22e du salaire mensuel chaque jour férié, travaillé ou non.
Il fait valoir que depuis 2013, excepté les jours de fermeture du magasin, c’est-à-dire le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre, il n’a pas pu exercer ses fonctions pendant 18 jours fériés alors qu’il aurait dû percevoir pour chacun de ces jours, travaillés ou non, le 1/22e de son salaire mensuel.
La société Conforama France observe en réponse que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’usage dont il se prévaut tandis que les règles applicables et appliquées au sein de l’entreprise ne sont pas celles décrites par l’appelant.
Il est ici rappelé que les dispositions d’un accord collectif et d’un usage d’entreprise qui ont le même objet ne peuvent pas, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d’entre elles, appréciée globalement pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, pouvant seule être accordée.
M. X ne répond pas au moyen soulevé en défense par la société Conforama France portant sur les dispositions applicables en matière de paiement des jours fériés et la question du cumul des dispositifs en conséquence.
Or, il convient de relever qu’un jour férié travaillé fait, au sein de l’entreprise, l’objet d’un paiement du salaire avec majoration, que le jour férié chômé fait l’objet d’un maintien de salaire et qu’un jour férié coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire ou dominical fait l’objet d’un jour de congé payé ; qu’en l’espèce, M. X a notamment bénéficié du crédit d’un jour de congé payé le 11 novembre 2014, le 14 juillet 2015, le 1er novembre 2015, le 1er mai 2016, le 8 mai 2016, le 1er novembre
2016, le 25 décembre 2016, le 1er janvier 2017, le 1er novembre 2017, le 1er mai 2018 et le 8 mai 2018 ainsi que d’une majoration de salaire au titre d’un jour férié aux mois de mai 2013, décembre 2018.
La justification n’est dès lors pas apportée du bien fondé de la demande basée sur l’usage invoqué.
Sur la demande tendant à l’octroi de jours de congés en application de l’accord collectif du 15 janvier 1989
M. X sollicite ici le paiement de jours de repos ayant coïncidé avec un jour férié en application de l’article 28 i) de l’accord collectif de la société Conforama France du 15 janvier 1989.
L’intimée observe que M. X ne peut prétendre aux jours sollicités alors qu’il a bénéficié d’un crédit de jours de congés pour le 11 novembre 2014 et le 1er novembre 2015, qu’en 2013 les jours qu’il prend pour référence correspondent à des jours où il était en repos dominical hebdomadaire, qu’il n’a pas bénéficié de jours de congés supplémentaires car la société n’y était pas tenue aux termes de l’article 28 susvisé.
Il est ici rappelé que la société Conforama a signé le 15 janvier 1989 un accord d’entreprise qui énonce en son article 28 i) que « les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d’un jour supplémentaire de congé ».
Par arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2009 après avoir retenu que la cour d’appel avait ajouté au texte conventionnel le qualificatif d’hebdomadaire qui n’y figure pas.
La société Conforama France énonce elle-même dans ses écritures que depuis avril 2004, elle attribue un jour de congé payé au bénéfice du salarié lorsque son jour de repos coïncide avec un jour férié, même en dehors de la période de congés payés.
A partir du moment où il est justifié que lors des jours fériés déclinés par le salarié, celui-ci était en repos, il doit être fait droit à sa demande excepté si le bénéfice d’un jour supplémentaire de congé lui a déjà été octroyé.
Etant constaté qu’il découle des mentions portées sur les bulletins de salaire produits que M. X a bénéficié d’un crédit de jours de congés pour le 11 novembre 2014 et le 1er novembre 2015, la société doit donc lui octroyer trois jours supplémentaires de congés.
Sur la demande tendant à l’octroi de jours de fractionnement
M. X fait valoir que si la cour d’appel, dans son arrêt du 6 juin 2013, a ordonné l’attribution à son profit de 17 jours de congés en raison de l’application de l’article 28 de l’accord collectif du 15 janvier 1989, la société a imputé ces 17 jours de congés sur la période dite 'principale' de congés payés allant du 1er mai au 31 octobre alors qu’il aurait souhaité prendre les 17 jours en dehors de ces périodes, ce qui lui aurait donné droit à des jours de fractionnement, qu’en outre, la société en créditant les 17 jours de congés seulement au mois d’avril 2014, l’a empêché de les prendre avant le 1er mai, que dans ces conditions, ces jours étant des jours de reliquat, ils n’ouvraient plus droit à fractionnement.
La société Conforama France observe que tandis que M. X aurait dû poser 24 jours de congés payés acquis pendant la période de référence, il n’en a posé que 19, qu’il bénéficiait de 17 jours de congés payés à titre de reliquat et de deux jours de congés payés acquis, qu’il n’a donc pas posé le nombre de jours minimal (12) permettant le fractionnement.
S’agissant des textes applicables aux congés, l’accord d’entreprise du 15 janvier 1989 en son article 28 retient que la durée des congés payés est fixée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail effectif, que l’année de référence pour déterminer les congés payés commence le 1er juin de l’année civile précédente et se termine le 31 mai de l’année civile en cours, que la période normale des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre et que sous réserve des nécessités de service, le personnel qui en ferait la demande peut avoir tout ou partie de son congé payé en dehors de cette
période, les congés payés dus au titre d’une année de référence devant être pris avant le 31 mai de l’année suivante.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 3141-23 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
En l’espèce, la cour observe que la lettre de la société Conforama France du 5 décembre 2014 vient confirmer les éléments déclinés par M. X dans sa lettre du 3 novembre 2014 à son employeur aux termes de laquelle il mentionne que celui-ci a fait apparaître les 17 jours de congés complémentaires octroyés par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 6 juin 2013 sur la ligne '28 l’ courant avril 2014 dans le logiciel Pléiades, que fin août 2014, il a constaté que les 18 jours de congés légaux qu’il avait posés sur la période d’été étaient, sans son accord, les 17 jours octroyés et non pas ceux décomptés des 30 jours de congés légaux, qu’en conséquence de ces éléments, son compteur de congé légal étant toujours à 30, il ne pourrait bénéficier d’aucun jour de fractionnement à compter du 1er novembre.
La cour note également qu’il n’est pas justifié que le salarié n’aurait pas posé au moins douze jours consécutifs de congés payés légaux sur la période du 1er mai au 31 octobre.
Dans ces conditions, la preuve n’étant pas apportée par l’employeur de ce que l’imputation qu’il a effectuée des 17 jours de congés octroyés par la cour sur les congés payés d’été 2014 a été opérée avec l’accord du salarié alors que celui-ci avait déjà posé des congés légaux pour cette période et sachant qu’en privilégiant dans les conditions susvisées, ces 17 jours, elle n’a pas permis à l’appelant de bénéficier des dispositions de l’article L. 3141-23 du code du travail, il sera fait droit à la demande de M. X fondée sur la perte de six jours de fractionnement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient cependant pas d’assortir l’injonction en découlant d’une astreinte.
Sur la demande tendant à l’octroi de jours de congés en raison d’événements familiaux
M. X fait ici valoir qu’il n’a toujours pas pu prendre l’intégralité des jours de congés pour événements familiaux en raison de son mariage alors que quatre jours seulement lui ont été octroyés. Il en demande donc l’attribution sous astreinte.
La société Conforama France constate que l’application des règles visées à l’article 3 de l’avenant n°2 du 15 janvier 1989 s’est opérée de manière erronée au bénéfice de l’épouse de M. X, ce qui est anormal mais ne permet pas de voir aboutir la demande de ce dernier.
L’article 29 de l’accord d’entreprise du 15 janvier 1989 retient qu’en dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de six jours ouvrables en cas de mariage, passé un an de présence.
Il résulte des mentions portées sur le bulletin de salaire de M. X du mois de juillet 2014 que quatre jours lui ont alors été octroyés.
Il ressort d’un échange de courriers entre l’intéressé et son employeur les 3 et 5 novembre 2014, que les jours de congés pour événements familiaux posés par M. X avaient fait l’objet d’une annulation en raison d’un problème de paramétrage du logiciel de gestion des temps.
À défaut de la justification de l’entier bénéfice par l’appelant des dispositions de l’article 29 de l’accord d’entreprise susvisé, il conviendra d’ordonner à la société Conforama France de lui octroyer deux jours de congés pour événements familiaux, la circonstance que son épouse aurait bénéficié par erreur de six jours de congés étant inopérante pour le priver de ce bénéfice.
Les circonstances de l’espèce ne justifient cependant pas d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de report de jours de congés fixés pendant un arrêt maladie
M. X fait valoir que tandis qu’il avait posé des jours de congés du 24 avril au 3 mai 2015, il a été arrêté pour maladie du 24 avril au 10 mai 2015, que le salarié, arrêté pour maladie pendant ses congés payés, a droit au report des jours qu’il n’a pu prendre du fait de sa maladie.
Il sollicite dans ce cadre de lui voir octroyer six jours de congés augmentés d’un jour de congé supplémentaire en raison du 1er mai chômé, dans la mesure où il a été mis en arrêt maladie pendant ces jours de congés, ainsi que l’octroi d’une somme de 500 euros pour le préjudice subi.
La société Conforama France lui oppose le fait que le salarié tombant malade pendant ses congés payés ne peut exiger de prendre postérieurement ce congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
Cependant, s’agissant ici de l’impact de la maladie sur la prise des congés et eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Il en découle que le salarié est en droit de demander le report de ses jours de congés posés mais non pris entre le 24 avril 2015 et le 3 mai 2015 en raison de l’arrêt maladie dont il justifie durant cette période.
Un jour de congé supplémentaire doit en outre être octroyé en raison du 1er mai chômé.
Le préjudice subi dont il est demandé réparation n’étant ni caractérisé ni justifié, la demande y afférente a lieu d’être rejetée.
Il sera fait ici injonction à la société Conforama France d’octroyer les jours de congés sollicités sans que les circonstances de l’espèce ne justifient d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les sommes sollicitées sur le fondement de l’article 33 de la convention collective
M. X fait valoir que la société Conforama France refuse, depuis 2014, d’appliquer l’article 33 de la convention collective et de prendre en compte le 1/22e applicable à cette majoration ce, alors qu’il ressort de son planning de travail qu’il a travaillé les jours fériés des 20 mai 2013, 29 mai 2013, 9 juin 2014 et le 1er novembre 2014.
La société Conforama France retient que, lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour habituellement travaillé et que ce jour est travaillé par le salarié, il doit être fait application de l’article 20 de l’accord d’entreprise du 15 janvier 1989 et non de l’article 33 de la convention collective, étant relevé que l’application de l’article 20 est plus favorable.
L’article 20 de l’accord d’entreprise Conforama du 15 janvier 1989 modifié par avenant du 14 novembre 1991 énonce qu’en cas de travail un jour férié, les salariés bénéficient, en plus de leur salaire habituel mensuel, du paiement des heures effectuées ledit jour férié au taux normal de l’heure (…). Il est ajouté qu’issu d’un commun accord entre la direction et le salarié, au lieu du paiement défini ci-dessus, le salarié pourra bénéficier d’une journée de repos qui devra être prise dans les deux mois suivant le jour férié, qu’au-delà de ce délai, si la journée de repos n’a pas été prise, le paiement sera effectué.
L’article 33 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement énonce que tandis que la fête du travail du 1er mai est obligatoirement chômée et payée, que s’agissant des établissements de plus de cinquante salariés, cinq jours fériés légaux parmi dix énumérés doivent être chômés et payés, le travail des autres jours fériés des salariés rémunérés à la commission ou au rendement doit donner lieu au versement d’un salaire au moins égal à une fois et demi la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.
Les mentions portées sur les bulletins de salaire de M. X, permettent de relever qu’en application de l’article 20 susvisé, le paiement des jours fériés travaillés est majoré à partir de deux calculs, l’un visant à multiplier le taux horaire du salaire fixe par le nombre d’heures travaillées le jour férié et l’autre à multiplier un taux de compensation par le nombre d’heures travaillées ce même jour.
Le taux horaire dit de compensation se déduisant de ce calcul et dont le montant n’est d’ailleurs pas remis en cause par M. X constitue la base de calcul de la majoration de 100 % des heures effectuées le jour férié, laquelle est plus favorable que celle de 50% visée à l’article 33 de la convention collective.
Il s’en déduit que M. X reproche à tort à son employeur de ne pas appliquer l’article 33 de la convention collective et de ne pas prendre en compte le 1/22e applicable à la majoration qui y est visée.
Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du dimanche 28 juillet 2019
Le salarié fait valoir ici qu’il assistait à une réunion extraordinaire du comité central d’entreprise relative au PSE prévue le 29 juillet 2019, qu’étant en congés à cette période, il a été contraint de rentrer le dimanche pour assister à la réunion le lundi matin, que ce temps de trajet doit lui être rémunéré au taux majoré de 100 % puisqu’il s’agit d’un dimanche.
Sans cependant de mention d’un tel temps de trajet sur les fiches déclaratives produites en pièce 52, cette demande ne saurait aboutir.
Sur la demande de majoration d’heures supplémentaires sur temps de trajet pour se rendre à des réunions au titre des années 2013, 2014 et 2015
Le salarié retient que, se déplaçant régulièrement pour se rendre aux réunions du comité central d’entreprise à Lognes (77), ses temps de trajet ont excédé le temps normal que le représentant du personnel est amené à accomplir pour se rendre sur son lieu de travail. Il observe par ailleurs que la faculté qui lui est donnée de dormir à l’hôtel consécutivement à ces réunions ne peut le priver du paiement des heures de trajet concrètement effectuées s’il décide de rentrer à son domicile puisque la nuit à l’hôtel proposée par l’employeur n’est qu’une faculté.
La société Conforama France s’oppose à cette demande étant observé que, pour l’année 2013, M. X ne produit, à son soutien, aucune pièce et que pour les années 2014 et 2015, son compteur d’heures de récupération de déplacements professionnels a été crédité.
Il est ici rappelé que le délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour
la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
La cour observe ici que tandis que les feuilles d’émargement hebdomadaires détenues et produites par M. X ne comportent pas de mentions portant sur l’année 2013, l’employeur se limite à produire pour sa part le relevé des crédits de congés payés portés au compteur du salarié au 31 décembre 2013 et en 2014 visant qu’il avait acquis 108,25 heures de récupération en 2013 et 81,45 heures de récupération en 2014 au titre de ses déplacements professionnels sans autre précision.
Or, la justification n’est pas apportée de ce que le crédit effectué des heures de récupération des déplacements professionnels invoqué par l’employeur tient compte de l’obligation susvisée.
Compte tenu des mentions utiles portées sur les feuilles d’émargement communiquées, la société Conforama France sera condamnée à payer au salarié la somme de 423,65 euros à titre de rappel de salaire outre 42,36 euros de congés payés afférents et 63,54 euros au titre de la prime d’ancienneté de 15 % au titre des temps de trajet pour se rendre aux réunions du CCE excédant le temps normal qu’il est amené à accomplir pour se rendre sur son lieu de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la durée légale de repos
M. X retient que son repos quotidien de 11 heures ainsi que le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures ont été de nombreuses fois bafoués ainsi que cela ressort de ses agendas.
La société Conforama France rappelle que les réunions du comité central d’entreprise dont M. X est membre titulaire se déroulent au siège social de l’entreprise situé à Lognes, qu’à cet égard, elle a mis en place avec ce comité une organisation et des moyens afin de respecter ses obligations légales en matière de durée du travail, qu’ainsi, outre la limitation de la durée des jours de réunion, les membres du comité résidant en Ile-de-France ont la possibilité de rester dormir à l’hôtel les jours de réunion, qu’en tout état de cause le salarié ne justifie pas du bien fondé de ses demandes.
Les articles L. 3121-35 et suivants, L. 3131-1 et suivants et L. 3132-1 et suivants du code du travail retiennent des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires minimaux à respecter.
La cour observe qu’à l’examen des feuilles d’émargements hebdomadaires communiquées, le dépassement de la durée hebdomadaire de 48 heures reste cependant limité (16 fois en cinq ans) et que l’employeur justifie de son côté avoir donné la possibilité aux membres du CCE de rester dormir à l’hôtel les jours de réunion, soit d’avoir mis en place une organisation et des moyens permettant de respecter les obligations légales en matière de durée du travail.
Dès lors, et en considération des éléments en présence tels que justifiés, la société Conforama France sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice retenu à raison de la violation des durées légales de repos.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre de la perte de chance de réaliser du chiffre d’affaires
L’appelant retient que l’introduction, dans les magasins, de tablettes permettant aux clients d’acheter directement des produits par le biais d’internet constitue une atteinte portée au métier de vendeur, diminuant les marges de vente et aboutissant à une perte de chance de pouvoir réaliser davantage de chiffre d’affaires.
La société Conforama France observe notamment que M. X omet de rappeler qu’il perçoit une prime trimestrielle sur le chiffre d’affaires des ventes en ligne.
La cour relève qu’à partir des tablettes situées dans les magasins, peuvent être vendus aussi bien les produits présents dans ces derniers que des produits réservés à la vente en ligne.
Dans le cadre des pièces communiquées, la justification n’est pas apportée d’une diminution, dans le même temps, du nombre des ventes en magasin non plus que d’une diminution des montants des gueltes perçues par M. X que la prime trimestrielle internet versée par l’employeur n’aurait pas été, en outre, de nature à compenser.
Ces éléments doivent conduire à écarter la demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de document unique d’évaluation des risques
Le salarié fait valoir que la société Conforama France n’a pas mis à jour de document unique d’évaluation des risques depuis plus de deux ans.
Suivant ici les observations de l’intimée, la cour relève que M. X ne justifie pas d’un préjudice personnel à ce titre.
Sur la demande liée à la prime d’assiduité
M. X fait valoir que la prime d’assiduité visée dans l’accord collectif signé en 1989, toujours applicable, n’a jamais été réactualisée, que cette absence d’actualisation pour les salariés rémunérés au variable crée en leur défaveur une inégalité de traitement avec les salariés rémunérés sur la base d’un salaire fixe.
Il vise que ses écritures valent sommation de communiquer et qu’à défaut de la communication par la société Conforama France des taux actualisés décidés par la direction depuis 1989 jusqu’en 2017, il sollicite l’octroi de dommages-intérêts.
La société Conforama France fait observer que le salarié a perçu une prime d’assiduité d’un montant de 449,50 euros et non de 465 euros, en raison d’absences courant 2016, qu’il a été rempli de ses droits.
Il est produit aux débats un protocole d’accord concernant les employés et agents de maîtrise jusqu’au coefficient 280 lequel retient, s’agissant des employés rémunérés au variable dans le magasin d’Orgeval, la perception d’une prime d’assiduité plafonnée à 2 575 francs (392,55 euros) pour l’exercice 1989 et 'réactualisée chaque année par décision de la Direction régionale'.
Il est également produit un document intitulé 'la prime d’assiduité' (pièce 56 de l’appelant) accordant le bénéfice de cette prime à tout le personnel non cadre des magasins de la région parisienne, y compris les salariés à temps partiel, et sa réduction de 1/15e du montant pour chaque jour d’absence hormis les congés payés et les congés exceptionnels.
Il résulte des mentions portées sur le procès-verbal de réunion des délégués du personnel de l’établissement Conforama d’Orgeval du 29 mars 2017, qu’à cette date, une prime d’assiduité complète est égale au montant forfaitaire de 464,97 euros.
Les bulletins de salaire produits aux débats justifient pour leur part que M. X a perçu des primes d’assiduité d’un montant de 453,38 euros en 2013, 465 euros en 2014, 294,50 euros en 2015, 418,50 euros en décembre 2018.
La cour constate que le salarié n’apporte aucun élément permettant de discuter, sur le fondement du critère d’assiduité, les montants susvisés qui lui ont été personnellement versés et qu’il fonde, par ailleurs, sa demande de communication de pièces sur un moyen tiré de l’inégalité de traitement entre salariés.
Or, il ne justifie d’aucune pièce ou élément de fait permettant de laisser présumer une telle inégalité.
Ses demandes, y compris de dommages et intêrêts, seront donc rejetées.
Sur les demandes liées à l’absence de formation et d’adaptation du salarié à son poste de travail
M. X fait observer que depuis plus de 10 ans d’exercice professionnel au sein de la société Conforama France, il n’a jamais reçu aucune formation ni aucune proposition de formation, ce tandis qu’il occupe un poste de vendeur qui est susceptible d’évoluer au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation.
La société Conforama France observe que le salarié a bénéficié de 19 formations entre février 2009 et mai 2017 et qu’il refuse, par ailleurs, ainsi qu’il en fait mention sur les documents dédiés à cet effet, de passer chaque année des entretiens d’évaluation qui permettraient à son employeur de lui proposer, le cas échéant, des formations supplémentaires.
L’employeur justifie aux débats (sa pièce 64) des formations dont a bénéficié le salarié entre 2004 et 2015.
Le salarié est malvenu à faire état de la carence de l’intimée à lui faire tenir des entretiens professionnels périodiques tandis que cette dernière justifie au contraire aux débats de ce que le salarié refuse, pour le moins depuis 2015, de participer à des entretiens professionnels.
Les éléments susvisés conduiront à écarter les demandes.
Sur la demande de l’Union locale des syndicats Yvelines Nord CGT
La demande de dommages et intérêts est ici fondée sur l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
La cour retient notamment au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession les manquements retenus relativement à la violation de la durée légale de repos ou au paiement des temps de trajet.
En conséquence, la société Conforama France sera condamnée à régler à l’Union locale CGT de Poissy la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce, le 13 mai 2016, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C X de :
— sa demande visant à lui voir attribuer le coefficient G4N2,
— sa demande de rappel de salaires relative aux jours fériés (1/22e), de paiement des sommes sollicitées en application de l’article 33 de la convention collective et au titre du dimanche 28 juillet 2019,
— ses demandes de dommages-intérêts en raison de l’inégalité de traitement, au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser du chiffre d’affaires, pour défaut de report de jours de congés, pour l’absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques depuis plus d’un an, pour le manquement de la société à son obligation de formation, en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération majorée, au titre de la prime d’assiduité,
— ses demandes visant à voir communiquer sous astreinte les données afférentes à la prime d’assiduité et à assortir d’une astreinte les condamnations en paiement et les injonctions portant sur l’obligation
de recréditer les jours de congés et les données afférentes à la prime d’assiduité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Conforama France à payer à M. C X les sommes suivantes :
— 423,65 euros outre 42,36 euros de congés payés afférents et 63,54 euros au titre de la prime d’ancienneté de 15%, au titre des heures supplémentaires effectuées lors de son temps de trajet pour se rendre aux réunions de représentant du personnel,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions législatives relatives aux durées maximales de travail et de repos quotidiennes et hebdomadaires ;
ORDONNE à la société Conforama de créditer sur le compteur des congés payés de M. C X :
— trois jours supplémentaires de congés en application de l’article 28 de l’accord du 15 janvier 1989,
— six jours de congés au titre des jours de fractionnement,
— deux jours de congés pour événements familiaux,
— six jours de congés en raison du report de ces jours 'tombés’ pendant un arrêt maladie augmentés d’un jour de congé supplémentaire en raison du 1er mai chômé ;
CONDAMNE la société Conforama à payer à l’Union locale CGT de Poissy la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Conforama France à payer à M. C X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Conforama France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Conforama France aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, président, et par Madame Elodie Bouchet-Bert, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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