Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 3 nov. 2021, n° 19/07559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 septembre 2019, N° 17/12042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72G
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/07559 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQ65
AFFAIRE :
X Z
C/
Syndic. de copropriété […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 17/12042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Didier CAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, C Z
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Représentant : Me Didier CAM, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0347
Madame D E épouse Z
Née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Représentant : Me Didier CAM, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0347
APPELANTS
****************
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS […] représenté par son syndic la SA le Cabinet CRAUNOT dont le siège social se situe […] – pris en son […] sise […]
N° SIRET : 335 14 9 6 47
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie BUNIAK, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 06 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur F G,
FAITS ET PROCEDURE,
Les époux Z sont propriétaires de deux lots contigus n°2 et 3, correspondant respectivement à un
studio et un appartement de quatre pièces, au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’immeuble situé 4
rue du Bourg au Plessis-Robinson (Hauts de Seine).
Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Leur demande d’autorisation de travaux pour relier leurs deux lots a été rejetée par les copropriétaires
lors des assemblées générales des 27 juin et 26 septembre 2017.
Estimant que ce refus n’est pas justifié, les époux Z ont fait assigner le syndicat des
copropriétaires suivant acte du 5 décembre 2017 afin d’obtenir l’autorisation judiciaire d’effectuer ces
travaux.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté les époux Z de leur demande d’autorisation judiciaire de travaux ;
— condamné les époux Z à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux Z aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les époux Z ont interjeté appel suivant déclaration du 28 octobre 2019 à l’encontre du
syndicat des copropriétaires.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2021, ils demandent à la cour au visa
des dispositions des articles 561 et 563 du code de procédure civile, 25-1 et 30 de la loi du 10 juillet
1965, de :
— prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Craunot,
ne s’oppose manifestement plus à leurs demandes ou à tout le moins qu’il reconnaît que les éléments
versés aux débats sont de nature à conduire la cour à faire droit à leurs demandes ;
En toute hypothèse,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— les autoriser à effectuer, à leurs frais, les travaux d’ouverture de la taille d’une simple porte standard
dans le mur qui sépare les deux lots dont ils sont propriétaires (lots 2 et 3 de l’état descriptif de
division), selon les modalités techniques prévues par l’ensemble des pièces qu’ils ont fournies à la
copropriété en vue des assemblées générales du 26 septembre 2017 et du 26 juin 2018, versées aux
débats, et aux conditions que le tribunal fixera et notamment sous le contrôle de l’architecte de
l’immeuble ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Craunot, à leur
payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et
rejeter la demande du syndicat des copropriétaires sur ce fondement ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens par application de l’article 696 du
code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 20
septembre 2021, au visa des dispositions des articles 25b) et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux Z de leur appel ;
— débouter les époux Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les époux Z au paiement de la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels
seront recouvrés par Maître Nathalie Buniak, avocat à la Cour de Paris, en application de l’article 699
du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux
conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur la demande d’autorisation de travaux
Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation judiciaire
d’effectuer des travaux ne peut être accordée qu’à des travaux dont la demande a préalablement fait
l’objet d’un refus des copropriétaires, qui respectent la destination de l’immeuble, qui constituent une
amélioration, peu important que celle-ci ne bénéficie qu’au seul copropriétaire demandeur et qui ne
portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, le tribunal a constaté que les 3 premières
conditions étaient remplies mais qu’en revanche les éléments apportés par les époux Z n’étaient
pas suffisants pour démontrer que les travaux n’auraient aucune conséquence sur la structure de
l’immeuble et par conséquent sur les droits des autres copropriétaires. Il a notamment reproché aux
demandeurs de ne pas produire une étude détaillée portant sur la faisabilité des travaux.
Devant la cour, au soutien de leur appel, M et Mme B produisent une nouvelle pièce, à savoir le
rapport du bureau de contrôle technique Dekra Industrial venant compléter celui du bureau d’études
techniques Isix Ingénierie déjà produit devant les premiers juges. Ils font valoir pour l’essentiel que
les objections formulées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas techniquement fondées et que
les deux études qu’ils produisent démontrent la faisabilité de leur projet.
De son côté, le syndicat des copropriétaires poursuit la confirmation du jugement et ré-affirme que
les travaux envisagés concernant un mur porteur du rez-de-chaussée porteront nécessairement
atteinte à la solidité de l’immeuble. Il estime comme non probants les documents nouvellement
produits en appel et maintient que les époux B échouent à démontrer l’absence de difficultés à
percer un mur porteur. Il ne conteste pas les autres conditions.
* * *
Il convient d’observer que devant la cour, M et Mme B produisent l’étude réalisée par la bureau
de contrôle technique Dekra, laquelle affirme que le projet est parfaitement réalisable sans porter
atteinte à la solidité de l’immeuble.
Ce document vient compléter et confirmer l’étude réalisée par le bureau d’études techniques Isix déjà
versée en première instance, considéré par erreur par le tribunal comme étant une ' méthodologie '
alors qu’il s’agit bien d’une étude de faisabilité du projet comportant une étude d’exécution et une
note de calcul des charges.
Le syndicat des copropriétaires conteste la force probante de ces deux études sans pour autant fonder
sa contestation sur des éléments techniques ou produire un avis contraire d’un homme de l’art.
Ces deux études émanent de bureaux techniques indépendants, ce qui répond à l’un des reproches fait
aux époux B d’avoir fait réaliser des plans par un architecte membre de leur famille.
En outre, ces deux rapports sont complétés par des courriers :
— de la société Isix du 25 mai 2018 relatif au calcul des charges, expliquant que les charges du 5e
étage et de la toiture ne se reportaient pas sur le mur concerné par l’ouverture ;
— de la société Isix Ingénierie du 7 novembre 2019 ré-affirmant explicitement que les travaux ne
comportent aucun risque pour la solidité de l’immeuble ;
— de la société Dekra Industrial du 8 octobre 2019 indiquant que la fissure du couloir est superficielle
et que les travaux projetés ne l’impacteront pas.
L’ensemble des documents remis apportent ainsi une réponse technique, claire et précise aux
objections formulées par les copropriétaires portant sur les dangers pour la solidité de l’immeuble du
percement d’un mur porteur, sur l’existence d’une fissure dans le couloir du rez-de-chaussée et sur le
calcul des charges supposé être erroné.
Par ailleurs, il ne peut pas être imposé aux intéressés d’étudier la solution alternative suggérée par le
syndicat des copropriétaires de relier les deux appartements par l’extérieur, laquelle apparaît en tout
état de cause juridiquement et techniquement plus complexe.
Dans ces conditions, il convient de considérer que M et Mme B démontrent que les travaux
envisagés ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Le tribunal ayant constaté, par des motifs adoptés et non contestés, que les autres conditions posées
par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 étaient réunies pour obtenir l’autorisation judiciaire
d’effectuer des travaux refusés par l’assemblée des copropriétaires, il convient de faire droit à la
demande de M et Mme B.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M et Mme B de leur demande
d’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux.
Sur les demandes subsidiaires
Il ressort de ce qui précède que M et Mme B ont présenté lors de deux assemblées générales un
dossier technique incomplet et que ce n’est qu’en appel qu’ils ont fourni l’ensemble des éléments
nécessaires à la délivrance d’une autorisation des travaux projetés.
En conséquence les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront
confirmés nonobstant l’infirmation du jugement sur le fond, cette infirmation n’étant motivée que par
les éléments nouvellement présentés en appel.
Pour les mêmes raisons, bien que voyant leurs prétentions aboutir, M et Mme B supporteront les
dépens de la procédure d’appel.
Il n’ y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M et Mme B de leur demande d’autorisation judiciaire
de travaux ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise M et Mme B à effectuer, à leurs frais, les travaux d’ouverture de la taille d’une porte
standard dans le mur qui sépare les deux lots dont ils sont propriétaires (lots 2 et 3 de l’état descriptif
de division), selon les modalités techniques prévues par l’ensemble des pièces qu’ils ont fournies à la
copropriété en vue des assemblées générales du 26 septembre 2017 et du 26 juin 2018 et complétées
par les études du DET Isix Ingénierie et du BEC Dakra, sous le contrôle d’un architecte désigné par
le syndicat des copropriétaires
Condamne M et Mme B aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés
directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’ y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Monsieur F G,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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