Confirmation 20 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 juin 2022, n° 21/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 mars 2021, N° 19/02275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 20 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01080 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYLQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/02275, en date du 17 mars 2021,
APPELANTE :
Madame [E] [M] [U]
née le 15 Juin 1983 à DOUALA (CAMEROUN)
domiciliée 44 rue du Maréchal Joffre – 57650 LOMMERANGE
Représentée par Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
3 rue Suzanne Regnault-Gousset – 54000 NANCY
Représenté par Me Hadrien BARON, Substitut général près la Cour d’appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 juin 2019, le ministère public a fait assigner Madame [M] [U], se disant née le 15 juin 1983 à Douala (Cameroun) devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d’annuler l’enregistrement intervenu le 30 mars 2017 sous le numéro 2017DX001610, de la déclaration de nationalité française n°04071171, souscrite le 13 décembre 2016 par Madame [M] [U] et de dire qu’elle n’est pas de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— annulé l’enregistrement sous le numéro 2017DX001610 le 30 mars 2017 par le ministre des naturalisations de la déclaration de nationalité française n° 04071/71 souscrite le 13 décembre 2016 par Madame [M] [U],
— dit que Madame [M] [U], se disant née le 15 juin 1983 à Douala (Cameroun), n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Madame [M] [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le ministère public a démontré que le jugement supplétif d’acte de naissance invoqué par Madame [M] [U] qui constitue le support de son acte de naissance reconstitué, nécessaire pour sa déclaration de nationalité fondée sur l’article 21-2 du code civil, a été obtenu par fraude et qu’il est dès lors inopposable en France.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 avril 2021, Madame [M] [U] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 24 janvier 2022, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2021 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er mars 2022, faute de justification par l’appelante du respect des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [U] demande à la cour de :
— annuler le jugement du 17 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
— condamner le ministère public à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au message RPVA du Ministère public du 23 février 2022 dénonçant l’absence de respect des diligences de l’article 1043 du code de procédure civile, l’appelante verse aux débats la copie de la lettre adressée au Ministère de la Justice avec communication de ses conclusions d’appel.
Le Ministère public n’a pas déposé de conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 26 avril 2022 et le délibéré au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile
Il résulte des pièces produites que l’appelante a notifié ses conclusions d’appel au Ministère de la justice par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 janvier 2022. La procédure est dès lors régulière en la forme.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelante dénonce d’abord l’absence d’un examen sérieux du dossier par le premier juge en raison d’une référence à un acte de naissance n°693/83 alors qu’elle se prévaut d’un acte de naissance portant le numéro 963/83. Or, cette erreur est également présente dans les conclusions du ministère public, ce qui induit que le juge n’aurait pris en considération que les écritures de cette partie au mépris de son obligation d’objectivité.
La cour relève que cette erreur dans la désignation de l’acte de naissance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à générer une quelconque confusion dans le raisonnement suivi par le tribunal ni dans la lisibilité de l’arrêt. Il s’agit d’une erreur purement matérielle et partant sans incidence sur l’examen objectif du fond du droit, les arguments de l’appelante ayant été exposés et appréciés.
Ce moyen de nullité n’est donc pas fondé.
L’appelante estime en second lieu, que le jugement déféré encourt la nullité en ce qu’il a considéré de manière manifestement infondée que le jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal de Douala Bonanjo était inopposable en France car entaché de fraude, alors d’une part, qu’elle n’a pas caché l’existence d’un autre certificat de naissance et avoir agi en toute bonne foi devant la juridiction camerounaise et d’autre part, que ce jugement respecte toutes les dispositions légales de forme et de fond en vigueur au Cameroun, notamment les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance nº 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et les diverses dispositions relatives à l’état des personnes. Elle considére ainsi que le jugement du 17 mars 2021 est entaché d’une illégalité manifeste.
La cour relève que les arguments développés au soutien de cette demande ne procèdent d’aucune des causes de nullité des jugements énoncées par le code de procédure civile et les principes généraux du droit, mais constituent une critique de l’appréciation portée par le premier juge sur les faits de la cause. L’appelante sera dès lors déboutée.
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des dernières conclusions de l’appelante tendant exclusivement à l’annulation du jugement, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la décision contestée.
En conséquence, il y a lieu de la confirmer.
Madame [U] sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 28 janvier 2022,
Déboute Madame [E] [M] [U] épouse [V] de sa demande de nullité du jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Madame [E] [M] [U] épouse [V] aux entiers dépens,
La déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatre pages.
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