Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 27 janv. 2022, n° 20/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 23 novembre 2020, N° 20/00005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 20/02615 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EV4W
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
[…]
23 novembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. WOKASIE 55 Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, substitué par Me Fabrice GOSSIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : B A
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2021 tenue par B A, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, A B et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Janvier 2022 ;
Le 27 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. Y X a été engagé par la société Bol d’Or suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 3 mars 2015, en qualité de plongeur.
Le fonds de commerce a été cédé à la société Wokasie 55 le 25 mai 2018.
La rémunération mensuelle moyenne brute de M. Y X était, en dernier état des relations contractuelles, de 2303,25 euros.
Par courrier du 22 juin 2019, M. Y X a pris acte de la rupture de son contrat, reprochant à son employeur la non déclaration à l’URSSAF, la non déclaration aux impositions, le non-paiement des heures supplémentaires qui s’élève à quatre-vingt-huit heures et sept minutes, le non-paiement des jours fériées travaillés ainsi que le harcèlement moral subi de la part des employés au poste de la grillade.
Par requête du 7 février 2020, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc aux fins de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 23 novembre 2020 qui a:
- dit que l’ancienneté de M. Y X est de 4 ans et 3 mois,
- dit que la prise d’acte de rupture de M. Y X en date du 22 juin 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné la société WOKASIE 55 à verser à M. Y X les sommes de :
- 4 406,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 440,60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 2 543,15 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 1 243 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires,
- 124,30 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- 2 233,60 euros brut au titre des congés payés restant dus,
- 9 213 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire conformément aux articles R. 1454-14 et 1454-28 du Code du Travail et DIT que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à 2303,25 euros brut,
- ordonné à la société WOKASIE 55 de remettre à M. Y X les documents de fin de contrat,
- débouté M. Y X du surplus de sa demande,
- débouté la société Wokasie 55 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamnée aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par la société Wokasie 55 le 22 décembre 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Wokasie 55 déposées sur le RPVA le 11 mars 2021 et celles de M. Y X déposées sur le RPVA le 4 juin 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2021,
La société Wokasie 55 demande à la cour:
- d’infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle a :
- jugé qu’elle n’a pas respecté les dispositions relatives au temps de travail,
- jugé qu’elle a manqué à son obligation de paiement au titre des heures supplémentaires,
- dit que la prise d’acte de rupture de M. Y X en date du 22 juin 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- l’a condamnée à verser à M. Y X les sommes de :
- 4 406,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 440,60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 2 543,15 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 1 243 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires,
- 124,30 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- 2 233,60 euros brut au titre des congés payés restant dus,
- 9 213 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- de juger que la prise d’acte de rupture de M. Y X en date du 22 juin 2019 n’est pas fondée et produit les effets d’une démission,
- de débouter M. Y X de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
M. Y X demande à la cour:
- de confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Bar le duc du 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
- de condamner la société Wokasie 55 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de la condamner aux dépens.
SUR CE, LA COUR ;
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de la société Wokasie 55 le 11 mars 2021 et s’agissant de celles de M. Y X le 4 juin 2021.
Sur la demande tendant à la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Sur le non-respect des obligations déclaratives et le travail dissimulé.•
M. Y X expose que la société Wokasie 55 n’a pas effectué les formalités d’embauche le concernant, et que la régularisation ultérieure de cette formalité par l’employeur n’a pas pour effet de régulariser le manquement ; que cette absence de déclaration constitue l’infraction de travail dissimulé.
Il ressort des éléments du dossier, et il n’est pas contesté que :
-M. Y X a été engagé par la société Bol d’Or le 3 mars 2015 ;
-cette société a, par acte du 3 août 2018, cédé son fonds de commerce à la société Wokasie 55 ;
-le contrat de travail de M. X a, par l’effet des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, été transféré à la société Wokasie 55.
Dès lors, il convient de relever que M. Y X n’a pas été « embauché » par la société Wokasie 55 mais par la société Bol d’Or, et qu’en conséquence l’établissement des déclarations relatives à l’engagement du salarié incombaient à cette société, et non à la société Wokasie 55.
Par ailleurs, il ressort d’une part de l’attestation établie le 2 juillet 2019 par l’Urssaf de Lorraine (pièce n° 3 du dossier de M. X) que M. Y X figure sur les déclarations nominative de la société Wokasie 55 depuis le 1er septembre 2018, et d’autre part de l’attestation établie le 23 juillet 2019 par la société AABE-FA, expert-comptable de la société ( pièce n° 5 du dossier de la société), que celle-ci est à jour des cotisations sociales dues pour l’emploi de M. Y X depuis la même date.
Dès lors, aucun manquement sur ce point ne peut être retenu à l’encontre de la société Wokasie 55.
En conséquence, l’infraction relative au travail dissimulé n’est pas établie.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Sur le manquement relatif au non-respect du temps de travail.•
M. Y X expose que la société Wokasie 55 n’a pas respecté les dispositions de l’article L 3132-1 du code du travail en lui imposant de travailler plus de six jours par semaine, et que les heures de travail effectuées à cette occasion n’ont pas été rémunérées au titre des heures supplémentaires.
La société Wokasie 55 soutient d’une part que M. X n’a pas évoqué ce grief dans sa lettre de prise d’acte et qu’en conséquence le conseil de prud’hommes a statué ultra petita, et d’autre part qu’elle a respecté les dispositions légales dont il s’agit.
S’agissant du contenu de la lettre matérialisant la prise d’acte, celle-ci ne lie pas le juge qui est tenu d’examiner les griefs qui sont invoqués devant lui par le salarié ; dès lors, si le grief dont il s’agit n’est pas mentionné dans la lettre de prise d’acte, les premiers juges ont à juste titre examiné ce grief invoqué devant eux, et la cour doit également l’examiner.
S’agissant du grief au fond, il ressort des dispositions des articles L 3132-5 et R 3132-1 que le repos hebdomadaire dont bénéficient les salariés du secteur de la restauration peut être suspendu deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six ;
Au cas d’espèce, la période concernée est celle du 18 au 27 novembre 2018, soit une durée de 18 jours comprenant un dimanche, et il n’est pas allégué ni même démontré qu’une autre période de l’année 2018 soit concernée.
Dès lors, le grief relatif à la suspension du repos hebdomadaire pour cette période n’est pas établi.
S’agissant du règlement des heures effectuées le dimanche 25 novembre 2018, ce point sera évoqué dans le cadre du grief relatif aux heures supplémentaires.
Sur le grief relatif au non-paiement d’heures supplémentaires.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. Y X expose qu’il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ;
La société Wokasie 55 soutient que M. X a été régulièrement réglé des heures de travail qu’il a effectuées, que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis, et qu’en tout état de cause le salarié ne justifie pas que les éventuelles heures supplémentaires dont il est demandé le paiement ont été autorisées par l’employeur.
M. Y X apporte au dossier des relevés quotidiens pour la période du 1er septembre 2018 au 16 juin 2019 ; ces éléments permettent à l’employeur de répondre.
La société Wokasie 55 observe que ces relevés font apparaître une amplitude journalière qui incluent nécessairement des temps de pause ; toutefois, pour apprécier le volume total des heures de travail, le juge n’a pas l’obligation de déduire les éventuels temps de pause.
M. Y X apporte au dossier (pièce n° 7 de son dossier) un ensemble de 34 feuillets détaillant, pour les années 2018 et 2019, les horaires quotidiens qu’il prétend avoir effectués sur cette période ; ces éléments permettent à l’employeur de répondre.
La société Wokasie 55 n’apporte pour sa part aucun élément en réponse, sauf à renvoyer aux mentions des bulletins de paie.
Dès lors, il convient de retenir les éléments apportés par le salarié et de constater que des heures supplémentaires ont été effectuées au-delà de celles mentionnées sur les bulletins de paie.
La société Wokasie 55 soutient que ces heures supplémentaires ont été effectuées sans autorisation de sa part ; toutefois, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que le salarié exerçait ses fonctions en totalité au sein de l’entreprise et se trouvait donc sous le contrôle permanent de l’employeur, qui a donc nécessairement consenti de façon implicite à l’exécution de ces heures.
Au regard des éléments apportés par le salarié, il convient de faire droit à la demande pour 88 heures supplémentaires, soit pour la somme de 1243 euros outre la somme de 124,30 euros à titre de congés payés y afférent ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la nature de la rupture du contrat de travail.•
Le non-paiement d’heures supplémentaires constitue un manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence, la prise d’acte de la rupture des relations contractuelles initiée par M. Y X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture.
Sur l’indemnité de congés payés.•
Il ressort des bulletins de salaire de M. Y X qu’à la date de son départ de l’entreprise, l’employeur était débiteur à son égard de 23 jours de congés payés, pour une somme de 2233,60 euros ;
Il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis.•
La rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’employeur est débiteur de l’indemnité de préavis ; au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. Y X, il sera fait droit à cette demande à hauteur de la demande formulée par l’intéressé, soit la somme de 4406,50 euros, outre la somme de 440,60 euros au titre des congés payés y afférent.
Sur l’indemnité légale de licenciement.•
Conformément aux dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail et au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut du salarié et de son ancienneté, il sera fait droit à la demande à hauteur du montant sollicité par M. Y X, soit la somme de 2543,15 euros ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.•
Il n’est pas contesté que la société Wokasie 55 employait moins de onze salariés ;
M. Y X avait une ancienneté de plus de quatre années ;
Au regard de sa rémunération mensuelle moyenne brute, et conformément aux dispositions de l’article 1135-3 applicables aux faits de la cause, les premiers juges ont fait une exacte application de ce texte en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9213 euros ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.•
M. Y X sollicite de se voir allouer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Toutefois, l’indemnité sur ce fondement ne se cumule par avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise à M. Y X des documents de fin de contrat.
La société Wokasie 55, qui succombe, supportera les dépens d’appel, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Wokasie 55 aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. Y X une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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