Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 11 janv. 2022, n° 21/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01414 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 11 JANVIER 2022
N° RG 21/01414 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZCP
Pôle social du TJ de BAR LE DUC
[…]
10 mai 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, substitué par Me Wilfrid FOURNIER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame A Y née X
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 30 Novembre 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la C o u r c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Janvier 2022 ;
Le 11 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
L’URSSAF a notifié le 9 janvier 2019 à Mme Y (la cotisante) une mise en demeure d’un montant de 4 538,00 euros comprenant principal et majorations de retard au titre cotisations provisionnelles et de régularisations n-1 des mois de juillet, aout, octobre 2018.
L’URSSAF a notifié le même jour à cette dernière une autre mise en demeure d’un montant de 3 823,00 euros comprenant principal et majorations de retard au titre cotisations provisionnelles et de régularisations n-1 des mois de novembre et décembre 2018.
L’URSSAF sur la base de ces deux mises en demeure a décernée le 23 avril 2019 une contrainte n° 41700000041030740300411592651012 qui a été signi’ée le 9 mai 2019, pour un montant total de 8 361,00 euros comprenant cotisations réclamées et majorations de retard.
Par courrier recommandé du 20 mai 2019, Mme A Y, née X a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, devenu depuis le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, d’une opposition à cette contrainte
Par jugement du 10 mai 2021, le Tribunal a :
- déclaré l’opposition à la contrainte n° 41700000041030740300411592651012 du 23 avril 2019 délivrée à Mme A Y, née X recevable,
- validé la contrainte n° 4170000004l0307403004l1592651012 du 23 avril 2019 et signi’ée le 9 mai 2019 à Mme A Y, née X pour la somme de 3.896euros en cotisations et majorations de retard, et condamné Mme A Y, née X à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 3.896euros,
- annulé la contrainte n° 41700000041030740300411592651012 pour le surplus,
- dit que les dépens resteront à la charge de l’URSSAF de Lorraine,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 7 juin 2021, l’Urssaf a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2021, l’Urssaf LORRAINE demande à la Cour de :
- valider la contrainte du 23 avril 2019 pour son entier montant de 6.311 euros,
- condamner Mme Y au paiement de ladite contrainte et aux frais de signification d’un montant de 73,08 euros.
- rejeter toutes les demandes de Mme Y.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2021, Mme A Y demande à la Cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la caisse URSSAF RSI DE LORRAINE,
En conséquence,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 10 mai 2021,
Et statuant à nouveau,
- annuler la contrainte du 23 avril 2019 notifiée le 9 mai 2019 à Mme Y,
- débouter la caisse URSSAF RSI DE LORRAINE de sa demande de paiement d’une somme de 6.311euros,
- condamner la caisse URSSAF RSI DE LORRAINE à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les entiers frais et dépens à la charge de l’URSSAF en ce, compris les frais de signification de la contrainte.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Il convient de constater au regard des prétentions et des explications des parties que le jugement entrepris n’est pas remis en en cause en ce qui concerne la recevabilité de l’opposition à contrainte, la régularité des mises en demeure et de la contrainte, ainsi que l’assujettissement de la cotisante, les parties s’opposant sur les sommes dues à titre de cotisations.
Il convient également de rappeler que tant le premier juge que la cour ne se trouvent saisis que des cotisations afférentes aux périodes visées par les mises en demeure sus mentionnées et la contrainte qui leur fait suite.
L’URSSAF fait substantiellement valoir que les cotisations 2018, initialement calculées sur le revenu 2016 ont été ajustées sur le revenu 2017 de 0,00euros puis calculées définitivement sur la base des revenus réels de 2018 pour la somme de 5 176 euros. L’organisme de recouvrement précise que les cotisations ont été appelées selon un échéance se traduisant par un montant de 0euros janvier à juin 2018, de 1 euros en juillet 2018, 814 euros en aout 2018, 1 765 euros en septembre 2018, 1 491 euros en octobre 2018, 1 880 euros en novembre 2018 et 1 755 euros en décembre 2018, soit un total 7 706 euros Il précise que l’échéance tient compte des cotisations calculées pour 2018, de la cotisation pour la formation professionnelle et de la régularisation 2017 soit 5 176 euros + 115euros
+ 2 415 euros = 7 706 euros. Cet organisme de recouvrement précise que la régularisation de 2017 d’un montant de 2 415 euros a été appelée selon un échéancier de 483 euros par mois de juillet à décembre 2018.
La cotisante soutient substantiellement qu’elle entend contester la fixation d’office de l’assiette servant de base au recouvrement. Elle produit pour ce faire les bilans et compte de résultant pour 2015, 2016 et 2017 et les provisions de 2019. L’URSSAF se garde bien préciser ses décomptes et les régularisations opérées.
Il convient de relever que si la cotisante conteste les bases de calcul des cotisations, il convient cependant de relever qu’elle ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause l’assiette retenue par l’organisme de recouvrement, puisque ne produisant pas les bilans et comptes pour 2018 ainsi que les déclarations fiscales afférentes. Dans ces conditions il convient de retenir celle de l’URSSAF ainsi que les décomptes des sommes dues à titre de cotisation définitives 2018, soit 5 176 euros.
Il en est de même s’agissant des cotisations dues au titre de la formation professionnelle soit 115 euros.
Pour autant, la somme de 7 706 euros ne saurait être retenue pour les raisons qui suivent.
D’une part, la somme de 1 765 euros au titre de septembre 2018 figurant parmi les montants appelés ne saurait être prise en compte dès lors que selon le propre décompte de l’URSSAF elle a été réglée et ne figure pas du reste parmi les périodes visées par les mises en demeure en cause. Il convient donc de la déduire et de fixer les sommes restant dues au titre des cotisations pour 2018 à la somme de 5 941,00 euros, ce que l’URSSAF admet.
D’autre part, en ce qui concerne la régularisation de 2017, la somme de 483 euros au titre de septembre 2018 ne saurait être prise en compte dès lors que cette période n’est pas visée par les mises en demeure notifiées préalablement à la contrainte.
Pour le surplus et ainsi que l’a précisé le premier juge, les sommes figurant sur les mises en demeure à titre de régularisation ne correspondent nullement aux sommes évoquées par l’organisme de recouvrement, la mise en demeure concernant le période de juillet 2018 ne faisant figurer aucune somme à ce titre et les sommes mises en compte pour les autres périodes ne correspondant pas à celles évoquées par l’URSSAF.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la contrainte étant partiellement validée, les frais de signification resteront à la charge de la cotisante (en ce sens 2e Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.932, Bull. 2006, II, n° 319) et il conviendra de réformer le jugement entrepris de ce chef ainsi qu’en ce qui concerne les éventuels frais de l’exécution forcée dont il n’appartient pas à la juridiction de jugement de connaitre
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 10 mai 2021, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Le Réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Mme A Y ;
Condamne l’URSSAF Lorraine aux dépens de première instance et d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF Lorraine à payer à Mme A Y la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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