Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 7 avr. 2022, n° 21/05511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05511 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2021, N° 2020049543 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 07 avril 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05511 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020049543
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
[…]
Madame C X
[…]
[…]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
S.A.S. SIGNATURES
N° SIRET : 502 287 287
[…]
[…]
défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA , en la personne de Me G Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SIGNATURES
[…]
[…]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière .
**********
En juillet 2011, Monsieur et Madame X ont passé un contrat d’achat d''uvres d’art avec la société ARTECOSA, ayant pour activité le négoce d''uvres d’art, pour la somme de 200 000 euros. Le contrat de vente prévoyait que la garde des 'uvres acquises était confiée à la société ARTECOSA, devenue la société SIGNATURES .
Après différentes cessions, la société SIGNATURES se trouvait en possession de deux 'uvres d’art appartenant à Monsieur et Madame X, à savoir un manuscrit autographe de D E et une photographie de Josef SUDEK «'La Grande Plaine de Beskydy'».
A la suite de la procédure collective médiatisée de la ARISTOPHIL, Monsieur et Madame X se sont inquiétés du devenir de leurs 'uvres. Du fait de rumeurs persistantes sur le marché de l’art, la société SIGNATURES a adressé en avril 2017 une lettre aux époux X pour les rassurer sur la sécurité de leur placement, à la suite duquel les époux X ont choisi de renouveler leur confiance à la société SIGNATURES.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société SIGNATURES, convertie le 17 décembre 2018 en redressement judiciaire.
Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SIGNATURES. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître G Y, a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 novembre 2019, Monsieur et Madame X ont adressé un courrier à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la société SIGNATURES, sollicitant des informations sur les deux 'uvres leur appartenant et conservées par la société débitrice.
Par courrier du 25 novembre 2019, la SELAFA MJA a renvoyé les époux X vers le commissaire-priseur ayant dressé inventaire pour savoir si les 'uvres leur appartenant étaient détenues par la liquidation judiciaire de la société SIGNATURES.
Le commissaire-priseur, Maître LE FH, n’a répondu aux époux X que 6 mois plus tard, après un courrier recommandé et une relance accompagnée d’une assignation en référé, mais a précisé que les 'uvres appartenant aux époux avaient été inventoriées et étaient conservées en ses locaux.
Le 14 mai 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur et Madame X ont demandé au liquidateur judiciaire de la société SIGNATURES de donner son accord à la restitution des 'uvres leur appartenant. Le 25 mai 2020, Maître Y a adressé une copie de ce courrier à Maître FH, sans pour autant prendre position sur la demande de restitution formulée.
Le 25 juin 2020, les époux X ont donc saisi le juge-commissaire d’une requête en revendication.
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication formulée par les époux X, en visant le délai prescrit à l’article L. 624-9 du Code de commerce.
Monsieur et Madame X ont formé opposition à cette ordonnance.
*****
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a déclaré le recours de Monsieur et Madame X recevable mais mal fondé, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 26 octobre 2020 et a condamné les époux X aux dépens.
Le tribunal a en effet considéré que le recours des époux X était recevable dans la mesure où l’ordonnance du juge-commissaire peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les 10 jours de sa communication ou notification, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe et qu’en l’espèce, l’ordonnance du 26 octobre 2020 a été notifiée aux époux X le 30 octobre 2020, qu’ils ont effectué leur recours par lettre le 5 novembre 2020.
Le tribunal a néanmoins relevé s’agissant du mérite de ce recours que la demande en revendication a été reçue le 20 novembre 2019 et que le liquidateur a par courrier du 25 novembre 2019, rappelé les dispositions des articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce, renvoyé vers Maître LE FH pour information. Le tribunal a donc considéré qu’en l’absence d’acquiescement du liquidateur à la demande de revendication dans le délai d’un mois, soit au plus tard le 21 décembre 2019, la saisine du juge-commissaire par les époux X aurait dû intervenir au plus tard le 21 janvier 2020 mais n’a été réceptionnée par le greffe que le 26 juin 2020.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration notifiée par
RPVA du 22 mars 2021.
*****
Le 27 mai 2021, les époux X ont signifié leur déclaration d’appel à la société SIGNATURES. Cette signification a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
Le 17 juin 2021, les époux X ont signifié leurs conclusions d’appelant à la société SIGNATURES. Cette signification a également donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
La société SIGNATURES n’a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2021, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l’appel formé par Monsieur B X et par Madame C X.
Y faisant droit
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 5 mars 2021 en ce qu’il :
- Déclare le recours de M. et Mme X recevable mais mal fondé ,
- Déboute M. et Mme X de la totalité de leurs demandes et confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 26 octobre 2020 ,
- Condamne M. et Mme X aux dépens liquidés à la somme de 124,56 € TTC dont 20,76 euros de TVA'».
Et statuant à nouveau,
- Infirmer l’ordonnance rendue par Juge Commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la SAS SIGNATURES en date du 26 octobre 2020
- Déclarer recevable et fondée l’action en revendication de Monsieur et Madame X formulée le 14 mai 2020 et réceptionnée le 20 mai 2020 par la SELAFA MJA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SIGNATURES.
- Condamner la SELAFA MJA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SIGNATURES d’avoir à restituer à Mr et Mme X le manuscrit autographe de D E référencé 4604 et estimé aux termes du descriptif de leur collection en date du 26 octobre 2011 à la somme de 130 000 € ainsi que la photographie de Josef SUDEK « La Grande Plaine de Beskydy » référencée 4623 et estimée aux termes du descriptif de leur collection en date du 26 octobre 2011 à la somme de 18 000 €, pièces répertoriées à l’inventaire de la liquidation judiciaire par Maître Guillaume LE FLOCH Commissaire- Priseur Judiciaire.
- Condamner la SAS SIGNATURES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, elle-même prise en la personne de Maître G Y, à régler à Mr B X et Mme C X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 4 800 €
- Condamner la SAS SIGNATURES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, elle-même prise en la personne de Maître G Y, aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2021, la SELAFA MJA, en la personne de Maître G Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIGNATURES, demande à la cour de :
- Recevoir la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître G Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIGNATURES, en ses conclusions,
Et la disant bien fondée,
- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 5 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- Débouter les appelants de toutes les demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur et Madame X au paiement solidaire de la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
SUR CE,
Monsieur et Madame X font valoir que si la demande de revendication doit être faite dans le délai prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce, qui est de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, le délai de forclusion de l’action en revendication ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir et que tel est le cas en l’espèce en raison des agissements délictueux de la société SIGNATURES et des silences des organes de la procédure. Ils considèrent que le délai visé à l’article L. 642-9 du Code de commerce ne pouvait courir qu’à compter du 5 mai 2021, date à laquelle le commissaire-priseur leur a répondu que les 'uvres dont ils faisaient état avaient bien été acquises et se trouvaient inventoriées et conservées par ses soins.
De son côté, la SELARL MJA sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2021. Elle rappelle que le délai de revendication de trois mois court à compter de la publicité du jugement d’ouverture au BODACC et qu’en l’espèce, le jugement d’ouverture de la société SIGNATURES a été publié le 8 février 2018, ce dont il résulte que le délai de trois mois pour revendiquer expirait le 9 mai 2018 et que Monsieur et Madame X n’ont formulé leur demande en revendication que le 13 novembre 2019 et étaient donc forclos à cette date. La SELARL MJA ajoute qu’il s’agit d’un délai préfix et qu’il n’existe pas de possibilité de relevé de forclusion.
La SELARL MJA fait également valoir que les appelants ne peuvent prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir jusqu’au courrier de Maître LE FH du 5 mai 2020 et que quels que soient les reproches susceptibles d’être faits à l’encontre de la société SIGNATURES, ceux-ci ne donnaient pas lieu à une obligation d’information à la charge du mandataire judiciaire ou du commissaire priseur. Elle conclut que les époux X ont simplement tardé à se manifester.
Selon l’article L.624-9 du code de commerce la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Toutefois, la cour rappelle que le délai pour effectuer une demande en acquiescement de revendication ne peut courir à l’encontre de ceux qui ont été dans l’impossibilité d’agir.
En l’espèce, alors que suite à l’affaire Aristophil, les époux X avaient écrit pour s’inquiéter de leurs 'uvres d’art en dépôt chez la société SIGNATURES, cette dernière leur a adressé le 21 avril 2017 un courrier pour les rassurer , mais ne les a pas informés, en janvier 2018 de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Les époux X qui sont des particuliers, et avaient pris le soin de s’interroger du sort de leurs 'uvres en dépôt chez la société SIGNATURES ne disposaient pas de moyens de connaître l’ouverture de la procédure collective et ce n’est donc qu’en novembre 2019 que leur avocat a interrogé le liquidateur judiciaire pour savoir si les biens existaient toujours en nature ou s’ils avaient disparu.
Ce dernier les a orientés vers le commissaire priseur et a rappelé le délai pour revendiquer.
Il convient donc de considérer que le délai pour revendiquer a commencé à courir le 13 novembre 2019, date à laquelle le courrier envoyé par leur avocat au liquidateur judiciaire démontre leur connaissance de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Malgré ce rappel ils n’ont pas revendiqué immédiatement , leur avocat a interrogé le commissaire priseur sur l’existence des 'uvres lors de l’inventaire le 28 novembre 2019, lequel a été particulièrement défaillant, puisqu’il n’a répondu que le 5 mai 2020.
C’est ainsi que, informés de l’existence de ces 'uvres en nature, par courrier du 14 mai 2020, réceptionné le 20 mai, les époux A déposé une requête en acquiescement de revendication entre les mains du liquidateur judiciaire, c’est à dire plus de 6 mois après la date de leur connaissance de la procédure collective.
Ils sont donc forclos
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la demande en revendication.
Les époux X seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la Selafa MJA une somme de 1.500 euros pour frais hors dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Condamne les époux X aux dépens , ainsi qu’à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître G Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIGNATURES, une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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