Infirmation 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 avr. 2018, n° 15/06534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06534 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-148
R.G : 15/06534
M. C Y
C/
Mme E Z
M. G Z
M. H X
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR – CPAM
SA POLYCLINIQUE DU LITTORAL
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Michel POIGNARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame E Z
née le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Représentée par Me L M, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G Z
né le […] à GUINGAMP
[…]
[…]
Représenté par Me L M, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur H X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’ASSOCIATION LACOEUILHE – ROUGE ASSOCIES (AARPI), Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Frédéric BUFFET de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX & ASS.,
Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR – CPAM
appelante incidente
[…]
[…]
22000 SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX – MORIN – BARON – WEEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SA POLYCLINIQUE DU LITTORAL
[…]
[…]
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
******************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 7 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qui a :
• condamné la […] à payer à Mme E Z, in solidum avec elle le docteur X et le docteur Y à hauteur de 14 572,75 €, la somme de 77 794,45 € ;
• condamné in solidum le docteur X et le docteur Y à payer à Mme E Z la somme de 24 000 € ;
• condamné in solidum la […], le docteur X et le docteur Y à payer à M. G Z la somme de 4 000 € ;
• condamné la […] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor les sommes de 27 913,76 € et 1 037 € ;
• condamné in solidum le docteur X et le docteur Y à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor la somme de 287,23 € ;
• condamné le docteur Y à garantir le docteur X de 50 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
• débouté les parties de toutes leurs autres demandes principales ;
• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
• condamné in solidum la […], le docteur X et le docteur Y aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par maître Le Vacon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
• condamné in solidum la […], le docteur X et le docteur Y à payer à Mme E Z la somme de 4 000 € et à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 14 novembre 2017, de M. C Y, appelant, tendant à :
• accueillir son appel ;
statuant à nouveau et réformant le jugement entrepris :
• débouter les époux Z ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;
• rejeter la demande d’appel en garantie présentée par M. H X et condamner celui-ci à lui payer la somme de 4 000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 18 décembre 2015, de Mme E Z et M. G Z, intimés et appelants incidents, tendant à :
• confirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de la […] concernant l’infection nosocomiale ;
— retenu la responsabilité du docteur Y et du docteur X concernant la stérilisation tubaire ;
statuant de nouveau :
• juger que M. H X, M. C Y, l’ONIAM et la […] sont solidairement tenus d’indemniser M. et Mme Z de l’intégralité de leurs préjudices résultant de l’infection nosocomiale et de la stérilisation tubaire dont à été victime Mme Z les 14 et 15 septembre 2009 ;
en conséquence,
• condamner solidairement M. H X, M. C Y, l’ONIAM et la […] à verser à Mme Z les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
• dépenses de santé (pour mémoire) ;
• frais divers (pour mémoire) ;
• frais de tierce personne
— aide ménagère : 653,70 € ;
— aide familiale : 31 044 € ;
• incidence professionnelle : 1 020 € ;
— préjudices patrimoniaux permanents :
• dépenses de santé futures : pour mémoire ;
• incidence professionnelle : 36 572,25 € ;
Préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
• déficit fonctionnel temporaire : 8 231,25 € ;
• souffrances endurées : 8 000 € ;
• préjudice esthétique temporaire 15 000 € ;
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
• déficit fonctionnel permanent : 50 000 €
• préjudice d’agrément : 10 000 € ;
• préjudice esthétique permanent : 5 000 € ;
• préjudice sexuel : 30 000 € ;
• préjudice d’établissement : 20 000 € ;
• préjudice moral : 23 000 € ;
Total = 228 521,20 € (pour mémoire) ;
• condamner solidairement M. H X, M. C Y et la […] à verser à M. G Z la somme de 10 000 € correspondant à son préjudice moral d’impréparation ;
• condamner solidairement M. H X, M. C Y et la […] à verser à Mme Z la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement M. H X, M. C Y et la […] aux entiers dépens et dire que Maître L M pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 8 février 2016, de M. H X, intimé et appelant incident, tendant à :
• le recevoir en ses écritures, les disant biens fondées ;
• confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le docteur X n’était nullement responsable de l’infection nosocomiale survenue ;
• débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du docteur X à cet égard ;
• infirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie due par le docteur Y au docteur X à 50% ;
• infirmer le jugement quant aux montants alloués aux consorts Z ;
• infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes formulées à son encontre par la caisse primaire d’assurance maladie ;
et statuant à nouveau :
• dire que le docteur Y devra le garantir à hauteur de 70 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
• dire que le manquement reproché au docteur X n’a été à l’origine que d’une perte de chance de 50% ;
• dire que le seul poste de préjudice en lien avec le manquement est le déficit fonctionnel permanent ;
• dire que le taux de ce déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 6% ;
• faire une plus juste appréciation du montant de l’indemnisation allouée aux consorts Z ;
Vu les dernières conclusions, en date du 16 décembre 2015, de la SA […], intimée et appelante incidente, tendant à :
• la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;
en conséquence,
à titre principal,
• réformer le jugement;
• débouter Mme E Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la […] ;
• condamner Mme E Z à payer à la […] une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme E Z aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
• confirmer le jugement s’agissant de l’incidence professionnelle temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
• réformer le jugement s’agissant de l’incidence professionnelle définitive, l’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice moral ;
• débouter Mme E Z de ses demandes relatives à l’incidence professionnelle et au préjudice moral ;
• réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme Z relatives à l’indemnisation de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;
• confirmer le jugement s’agissant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor ;
Vu les dernières conclusions, en date du 16 février 2016, de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, intimée et appelante incidente, tendant à :
• confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement des débours exposés pour M. Z ;
• condamner la […] à lui payer :
— la somme de 480,55 € en remboursement des débours engagés pour M. Z ;
— l’indemnité forfaitaire d’un montant de 160,18 € au titre des débours exposés pour M. Z ;
• condamner solidairement M. C Y, M. H X et la […] à lui payer la somme de 1 500 € d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement M. C Y, M. H X et la […] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2018 ;
SUR QUOI, LA COUR
Mme E N épouse Z a accouché le 1er juillet 2009, à l’âge de 32 ans, de son troisième enfant.
Le 14 septembre suivant, M. C Y, médecin gynécologue de Mme Z, lui a posé, à la […], un stérilet avec un contrôle échographique. Le lendemain au réveil, Mme Z, ressentant de vives douleurs abdomino-pelviennes accompagnées de malaises, a été conduite par le SAMU à la […].
M. Y a alors retiré le stérilet mis en place et constaté une infection gynécologique. Un prélèvement a mis en évidence ultérieurement la présence d’un streptocoque F. Suspectant une péritonite, M. Y a sollicité la réalisation d’une coelioscopie diagnostique et le soir même, cet acte mais aussi une stérilisation tubaire (ablation des trompes) ont été pratiqués par M. H X, chirurgien.
Le lendemain, Mme Z a présenté un choc septique grave entraînant une défaillance multi-viscérale. Elle a été transférée vers le service de réanimation du centre hospitalier Yves Le Fol, en raison de l’aggravation de son état, présentant un syndrome de détresse respiratoire aiguë, où elle a été mise sous sédation, intubée et réopérée le 17 septembre.
Ce n’est qu’après plusieurs jours que son état s’est amélioré après une aggravation temporaire du bilan hépatique et encéphalopathie. Après transfert en unité de surveillance continue le 25 septembre 2009, elle a été prise en charge par le service gynécologique du centre hospitalier de Saint-Brieuc du 29 septembre 2009 au 3 octobre 2009. Mme Z a pu regagner son domicile le 3 octobre 2009. Elle est restée alitée jusqu’à la fin du mois de décembre 2009 et ce n’est qu’au mois d’octobre 2010, après avoir souffert d’une dépression, qu’elle a pu reprendre une activité à son domicile et s’occuper de ses enfants.
Par ordonnance de référé en date du 24 août 2011, le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné une expertise médicale. A la suite d’une note rédigée parle docteur A, expert, les opérations d’expertise ont été étendues à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et à M. Y par ordonnance en date du 29 mars 2012.
L’expert a établi son rapport le 30 août 2012.
Par actes en date des 25 avril et 6 mai 2013 Mme E Z et son époux M. G Z ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc M. X, la SA […], l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor. Par assignation en date du 5 septembre 2013, M. X a appelé en intervention forcée M. Y.
Par le jugement déféré, le tribunal a écarté toute responsabilité de MM Y et X dans l’apparition de l’infection nosocomiale et faute de preuve d’une cause étrangère exonératoire, il a retenu la responsabilité de plein droit de la […] par application de l’article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, en écartant toute demande à l’encontre de l’ONIAM, le déficit fonctionnel permanent retenu étant inférieur à 25 %. S’agissant de la stérilisation tubaire, il a écarté la demande de Mme Z à l’égard de M. Y, celle-ci n’invoquant aucune faute à son encontre. En revanche, il a retenu la responsabilité de M. X à l’égard de Mme Z pour défaillance dans son obligation d’information telle que définie par l’article L 2123-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, le tribunal a estimé que M. X, sur la foi des affirmations de M. Y, gynécologue habituel de Mme Z, avait pu légitimement croire que ce dernier avait recueilli dans les formes le consentement de sa patiente à l’intervention et que M. Y avait commis une faute qui engageait sa responsabilité à l’égard de M. X. Il a admis la demande en garantie de M. X à l’égard de M. Y à hauteur de 50 %. Il a ensuite procédé à la liquidation des préjudices de Mme Z en distinguant les préjudices liés à l’infection nosocomiale et ceux liés à la stérilisation tubaire ainsi qu’à la liquidation du préjudice de M. Z et prononcé une condamnation in solidum entre la […] et les deux médecins pour le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées de Mme Z ainsi que pour le préjudice de M.
Z. Enfin, le tribunal a débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor de sa demande en remboursement de la somme versée au titre d’indemnités journalières servies à M. Z du 18 septembre 2009 au 4 octobre 2009 puisque ce dernier avait bénéficié d’un arrêt maladie pour lui permettre d’être au chevet de son épouse mais que cet arrêt de travail ne devait pas à être indemnisé au titre de la maladie, M. Z n’étant pas lui même souffrant.
1. M. et Mme Z demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la […] concernant l’infection nosocomiale au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire et ne peut se prévaloir de l’origine endogène probable du streptocoque de type F.
La […] reproche aux premiers juges d’avoir écarté l’existence d’une cause étrangère alors qu’il n’existait aucun signe permettant de mettre en évidence l’existence du streptocoque F au niveau du vagin de Mme Z et que cette présence et le fait qu’il migre dans la cavité utérine, occasionnant une infection, était bien un événement imprévisible. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement en ce sens et le rejet de toutes les demandes de Mme Z à son encontre.
M. Y et M. X contestent toute responsabilité de leur part en l’absence de faute prouvée à leur encontre.
Alors que la responsabilité des médecins ne peut être retenue qu’en cas de faute, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables de plein droit des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique.
L’expert judiciaire a estimé que la manoeuvre d’introduction du stérilet d’une cavité non stérile (vagin et exocol) vers une cavité stérile (cavité utérine) était à l’origine de l’infection à streptocoque F, précisant que Mme Z était probablement porteuse non pathogène de ce germe dans le vagin avant la pose du stérilet. Il n’a retenu aucune faute de M. Y ou de M. X ni dans la survenue ni dans le traitement de cette infection nosocomiale car liée au soin qu’il a qualifiée de type endogène.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a exclu toute faute des médecins à ce titre, M. et Mme Z ne se prévalant d’ailleurs d’aucune faute à leur encontre.
Comme l’ont très justement retenu les premiers juges, si le caractère irrésistible peut être admis puisque la migration du germe du vagin vers l’utérus ne pouvait être maîtrisée, en revanche, le caractère imprévisible de l’infection n’est pas établi dans la mesure où l’expert a précisé que le germe existait dans le vagin dont la flore était perturbée mais sans symptomatologie et qu’il pouvait exister normalement à cet endroit et que la migration du germe était une conséquence connue du geste médical pratiqué.
Il sera rappelé que le tribunal a rejeté toute demande de condamnation à l’encontre de l’ONIAM et qu’aucun appel n’a été formé contre l’ONIAM.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de plein droit de la […] du fait de la survenance d’une infection nosocomiale.
2. Mme Z demande à la cour de retenir la responsabilité des deux praticiens pour manquement à l’obligation d’information spécifiquement imposée en matière de ligature des trompes ou à leur obligation générale d’information et leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices subis du fait de la stérilisation tubaire pratiquée sans consentement. Elle fait valoir que le
consentement de la patiente à la stérilisation tubaire est très strictement encadré par les dispositions de l’article
L 2123-1 du code de la santé publique et qu’aucun des deux médecins n’a respecté l’obligation de recueil d’un consentement éclairé qui lui était imposé. Elle soutient qu’aucun information écrite n’a été donnée, que le délai de quatre mois n’a pas été respecté et que quand bien même une information orale aurait eu lieu, elle n’était pas en état de la comprendre et qu’en tout état de cause, elle n’a jamais donné son consentement ni oral ni écrit contrairement à ce qu’elle a fait pour l’anesthésie. Elle relève que M. X ne conteste pas le défaut d’information et de recueil de son consentement et que si M. Y a attesté l’avoir informée sur les avantages et les inconvénients d’une stérilisation tubaire et avoir recueilli son consentement, il ne l’a pas fait selon les règles légales. Elle ajoute qu’il n’existait pas de motif sérieux d’ordre médical ou contraceptif à pratiquer cette intervention en urgence et alors qu’elle tolérait la pilule.
M. Y reproche aux premiers juges d’avoir retenu une faute à son encontre au motif que M. X a pu croire qu’il avait recueilli le consentement de la patiente pour une ligature des trompes alors qu’il n’a pas réalisé cette intervention, laquelle n’entrait pas dans son champ de compétence, qu’il n’avait donc pas à recueillir de consentement de Mme Z et que chaque médecin étant responsable de ses actes, seul M. X peut se voir reprocher une faute. Il relève que Mme Z ne l’a pas poursuivi initialement et que sa mise en cause a été effectuée par M. X. Il fait valoir que l’attestation qu’il a signée le 20 septembre 2011 évoquant une information donnée à Mme Z le 15 septembre 2009 en présence du docteur X ne concerne que la coelioscopie et qu’en tout état de cause, même si la stérilisation tubaire a été évoquée, il revenait au seul chirurgien, de contrôler l’urgence ou pas de l’intervention projetée et de recueillir le consentement éclairé de la patiente en respectant le délai prévu par la loi. Il demande donc à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de condamnation à son égard mais de débouter M. X de sa demande de garantie et d’infirmer le jugement sur ce point.
M. X ne conteste pas sa propre faute et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de garantie à l’encontre de M. Y mais sollicite que M. Y soit reconnu responsable des préjudices subis par Mme Z à hauteur de 70 % et non 50 %. Il prétend que la coelioscopie diagnostique associée à la ligature des trompes ont été proposées non pas par lui mais par M. Y comme ce dernier l’a reconnu au cours des opérations d’expertise, que lors de la visite préopératoire qu’il a réalisée en présence de M. Y, Mme Z n’a émis aucune réserve à l’égard des actes chirurgicaux proposés et qu’il a légitimement pu croire que Mme Z avait donné un consentement éclairé et réfléchi au double acte chirurgical proposé par M. Y, son gynécologue obstétricien traitant, ajoutant que le sapiteur psychiatre a indiqué qu’elle avait pu donner son consentement le 15 septembre 2009 sans en avoir le souvenir.
La loi du 4 juillet 2001 autorisant la stérilisation à visée contraceptive définit les modalités pratiques des conditions d’intervention de cette pratique chirurgicale.
L’article L 2123-1 du code la santé publique dispose ainsi que la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur ses conséquences que cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d’un médecin et que ce médecin doit au cours de la première consultation :
— informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention ;
— lui remettre un dossier d’information écrit.
Il est encore prescrit qu’il ne peut être procédé à l’intervention qu’à l’issue d’un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.
L’expert a relevé que la stérilisation tubaire n’était pas justifiée par l’urgence ou la nécessité mais a été réalisée en opportunité pour éviter une nouvelle intervention dans les mois ou années suivantes. Il a ajouté que l’information était impossible à vérifier et que le consentement a pu être donné sans preuve tangible d’un bon éclairage de la part des médecins et dans des circonstances où il est possible de douter de la fiabilité du jugement de Mme Z qui avait fait des malaises et souffrait. Il a conclu que la prudence ordonnait de différer cet acte non urgent et non indispensable.
M. X, chirurgien gynécologue, qui a pratiqué l’intervention, n’a pas respecté cette obligation renforcée d’information en matière de ligature des trompes qui lui incombait puisqu’il et qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a donné une information claire et complète sur l’intervention et ses conséquences et qu’il n’a pas respecté le délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale ni obtenu une confirmation écrite par Mme Z de sa volonté de subir une telle intervention. Il n’en disconvient pas et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un manquement à son obligation d’information de sa part à l’encontre de Mme Z.
S’agissant de M. Y, Mme Z ne peut lui reprocher un manquement à son obligation d’information spécifique prévue par l’article L 2123-1 du code la santé publique puisque, comme il le rappelle à juste titre, chaque médecin est responsable de ses actes, conformément aux dispositions de l’article R 4127-69 du code de la santé publique et qu’il n’a pas pratiqué lui-même cette ligature des trompes.
Mais M. Y, gynécologue traitant de Mme Z, restait tenu, comme elle le soutient à juste titre d’une obligation générale d’information, au visa des dispositions de l’article L 1111-2 du même code, sur les différents moyens de contraception qui lui étaient proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportaient ainsi que sur les autres solutions possibles.
M. Y a reconnu dans une attestation datée du 20 septembre 2011 l’avoir informée, le 15 septembre 2009, des avantages, inconvénients et des conséquences de cette stérilisation tubaire, en même temps que la coelioscopie décidée le jour même, en présence de M. X lors de son examen puis a de nouveau reconnu devant l’expert, avoir discuté avec Mme Z de l’opportunité d’une stérilisation tubaire lors de la coelioscopie car il était persuadé qu’elle ne désirait plus d’enfant, qu’elle ne désirait plus de pilule du fait de problème de poids et de spotting et qu’il avait contre-indiqué le stérilet à l’avenir.
Il s’en déduit qu’il est à l’origine de cette proposition de contraception radicale alors qu’il n’existait pas de motif sérieux d’ordre médical à pratiquer cette intervention en urgence, que le moment était particulièrement mal choisi pour proposer à sa patiente un tel procédé irréversible puisqu’elle souffrait d’une péritonite purulente et qu’elle affirme qu’elle n’était pas opposée à la prise de la pilule et qu’elle l’a toujours tolérée. Or, il n’est aucunement prouvé que M. Y ait discuté avec Mme Z de ses intentions relatives au désir d’avoir d’autre enfant et des autres moyens de contraception envisageables et même des avantages et des inconvénients d’une ligature des trompes. Il doit être retenu une faute de sa part vis à vis de sa patiente.
En conséquence, MM X et Y seront déclarés responsables in solidum des dommages subis par Mme Z du fait de leur manquement à leur obligation d’information quant à la ligature des trompes.
Par ailleurs, M. X ne peut prétendre qu’il croyait légitimement que M. Y avait recueilli le consentement de sa patiente dans les formes alors que ce dernier a indiqué n’avoir donné une
information qu’au moment où la coelioscopie était envisagée soit le jour même de la stérilisation tubaire elle-même, de surcroît alors que Mme Z souffrait d’une péritonite, qu’il ne pouvait ignorer que l’obligation d’information spécifique reposait sur lui seul et que le délai de réflexion de quatre mois n’avait pas couru et ce, d’autant plus qu’il connaissait Mme Z pour avoir procédé six jours avant son accouchement du 1er juillet 2009 à l’ablation du cerclage qu’il avait mis en place, qu’il était parfaitement conscient que l’opération envisagée empêcherait définitivement Mme Z de procréer naturellement et que l’expert a relevé que cette intervention a été effectuée en pure opportunité afin de profiter de la coelioscopie et d’éviter une intervention quelques mois plus tard.
Sa faute apparaît prépondérante et un partage de responsabilité sera ordonné à hauteur de 60 % à l’encontre de M. X et de 40 % à l’encontre de M. Y de sorte que la demande de garantie par M. Y au profit de M. X ne sera accueillie qu’à hauteur de 40 % et le jugement sera réformé en ce sens.
3. M. et Mme Z demandent à la cour de dire que M. X, M. Y, l’ONIAM et la Polyclinique seront solidairement tenus de les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices résultant de l’infection nosocomiale et de la stérilisation tubaire.
Cependant, d’une part, l’ONIAM n’est pas à la cause en appel et toute demande est irrecevable à son encontre et d’autre part, comme le soutient à bon droit M. X, seule l’indemnisation des préjudices strictement imputables aux faits qui leur sont personnellement reprochés peuvent être mis à la charge de chacun des responsables, les préjudices en lien de causalité avec l’infection nosocomiale étant distincts de ceux en lien de causalité avec la ligature des trompes effectuée sans consentement.
Il sera précisé que l’expert a estimé que la névrose post-traumatique était en lien exclusif avec l’infection nosocomiale, l’hospitalisation et le séjour en réanimation et a effectué une évaluation distincte du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel en lien avec l’infection nosocomiale d’une part et avec la ligature des trompes, d’autre part, après réponse aux dires. Ses conclusions qu’aucun élément médical ne permet de remettre en cause seront retenues pour évaluer le préjudice de Mme Z née le […] et qui exerçait la profession d’assistante dentaire
4. S’agissant de la liquidation du préjudice subi au titre de l’infection nosocomiale dont seule la […] est responsable, celle-ci soutient que seuls doivent être pris en charge les préjudices directement imputables et que les demandes indemnitaires doivent être réduites à de plus justes proportions comme l’a justement décidé le tribunal.
Mme Z conclut à l’augmentation de l’ensemble des postes de son préjudice.
Selon, l’expert, les conséquences de l’infection nosocomiale sont les suivantes:
— physiques: endométrie, salpingite, péritonite et septicémie, hospitalisation de 18 jours dont 15 en réanimation et sédation, trois gestes chirurgicaux; coelioscopie, laparotomie et drainage pleural bilatéral et convalescence de 23 mois,
— psychiques: perte d’autonomie temporaire, angoisse de la mort et de la perte de ses proches, incapacité à s’occuper de ses enfants et de son bébé, encéphalopathie post-traumatique
Il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme Z au 1er septembre 2011.
L’évaluation du préjudice de Mme Z en lien de causalité directe avec l’infection nosocomiale et à la seule charge de la […] sera établie comme suit:
I ' PREJUDICES PATRIMONIAUX:
a) préjudices patrimoniaux temporaires:
• dépenses de santé actuelles:
Mme Z ne réclame aucune somme à ce titre, hors les dépenses prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie pour un montant de 27 913,76 €.
• frais divers dont assistance tierce personne:
L’expert a estimé que l’assistance d’une aide ménagère a été nécessaire pendant 300 heures d’octobre 2009 à octobre 2010.
Sur la base du prix horaire resté à sa charge, Mme Z a réclamé la somme de 653,70 € au titre de l’assistance par une aide ménagère laquelle lui a été allouée par les premiers juges. Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement sur ce point.
L’expert a également estimé nécessaire de prendre en compte la prise en charge totale des trois enfants jusqu’au 31 décembre 2009 par les grands parents qui se sont relayés entre leur domicile où ils ont hébergé les deux plus grands et le domicile de Mme Z où ils se sont occupés du bébé quasiment en permanence. Il a retenu que du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2010, les grands parents sont venus tous les jours de la semaine et à tour de rôle pour emmener les deux grands à l’école et aider la mère à s’occuper de son bébé.
Sur la base d’un prix de 11 € l’heure, le tribunal a alloué la somme de 14 256 € pour la première période de 108 jours en retenant 12 heures par jour et celle de 12 012 € pour la seconde période de 273 jours en retenant 4 heures par jour.
La […] ne conteste pas le quantum horaire retenu mais prétend que le taux horaire ne saurait dépasser 10 €.
Mme Z réclame la somme de 16 848 € pour la première période et celle de 14 196 € pour la seconde sur la base d’un prix horaire de 13 € qui apparaît plus conforme à la jurisprudence habituelle de la cour.
Il sera donc alloué une somme globale de 31 697,70 € pour ce poste de préjudice.
• incidence professionnelle temporaire (perte de gains professionnels actuels) :
Mme Z réclame la somme de 1 020 € correspondant à une perte de revenus égale à un mois pour la période du 1er au 30 décembre 2009 pendant laquelle elle n’a pas eu d’arrêt de travail officiel mais était dans l’incapacité de travailler physiquement, son congé de maternité s’étant terminé le 1er décembre 2009 et son congé parental ayant débuté le 30 décembre 2009. Elle rappelle que la reprise de son emploi n’a été possible médicalement qu’à compter de septembre 2011.
La […] demande la confirmation de la décision du tribunal qui a rejeté cette demande au motif que la perte de revenus invoquée résultait d’une absence de statut social pendant un mois relevant de sa propre carence.
Cette demande improprement qualifiée d’incidence professionnelle provisoire et qui doit être requalifiée en pertes de gains professionnels actuels apparaît justifiée puisque l’expert a admis qu’elle était dans l’incapacité totale de travailler à cette époque et sera admise.
b) préjudices patrimoniaux permanents:
• dépenses de santé futures:
L’expert a relevé que le suivi psychologique de Mme Z nécessitait encore des séances d’entretien avec son médecin traitant à raison d’un entretien tous les 1 à 2 mois pendant environ deux ans.
Mme Z ne réclame rien au titre de ce poste de préjudice qu’elle souhaite voir porter pour mémoire. Toutefois, la consolidation étant intervenue en 2011 et la cour statuant en 2018, Mme Z pouvait justifier de ses dépenses au titre de ce suivi psychologique pendant deux ans et ne le fait pas et cette demande ne sera pas portée pour mémoire.
• perte de gains professionnels futurs:
Mme Z ne réclame aucune somme à ce titre.
• incidence professionnelle:
Le tribunal a alloué une somme de 8 000 € à ce titre en ne retenant qu’une perte de chance au titre de la dévalorisation sur le marché du travail laquelle limite ses chances d’évolution professionnelle au cas où elle souhaiterait s’orienter vers un nouveau métier ou évoluer dans sa carrière.
Mme Z rétorque que quand bien même elle a souhaité réduire son temps de travail, son incidence professionnelle est constituée d’une dévalorisation sur le marché du travail liée à son incapacité à rester debout pour laquelle elle réclame la somme de 10 000 €, d’une augmentation de la pénibilité de l’emploi, distincte de la dévalorisation précitée, pour laquelle elle réclame la somme de 19 572,25 € après capitalisation jusqu’à 60 ans de 8 % de son salaire annuel et d’une perte d’intérêt de l’emploi, étant passée d’un poste d’assistante dentaire à celui d’hôtesse de caisse, pour laquelle elle réclame la somme de 7 000 € soit une somme totale de 36 572,25 €.
La […] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
L’expert a indiqué que le fait d’être trop longtemps debout déclenche des douleurs abdominales et une hypersensibilité talonnière et qu’en accord avec son employeur et sans modification de son salaire de base, son poste d’assistante dentaire a été modifié en hôtesse d’accueil assise avec en complément des taches administratives et comptables. Il a précisé par ailleurs, qu’elle était passée de 80 % à 50 % par convenance personnelle.
Le changement de poste n’est pas lié à la réduction du temps de travail mais seulement à la position debout prolongée qu’impose la fonction d’assistance dentaire à 80 % comme à 50 %.
L’incidence professionnelle est constituée en l’espèce par la nécessité de quitter l’emploi d’assistante dentaire qu’elle avait choisi et pour laquelle elle était diplômée, d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi puisqu’elle est devenue hôtesse d’accueil et de l’impossibilité d’exercer un métier avec station debout prolongée. Celle-ci sera indemnisée, sans distinction entre ses différentes composantes, par l’octroi d’une somme de 30 000 € et le jugement sera réformé de ce chef.
II-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX:
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
• déficit fonctionnel temporaire:
Mme Z réclame une augmentation de la somme allouée à la somme de 8 231,25 € sur la base de 25 € l’indemnité journalière à taux plein au lieu de celle de 23 € telle que retenue par le tribunal
pour lui allouer la somme de 7 572,75 €.
La […] critique l’expert en ce qu’il a retenu un déficit fonctionnel temporaire lié à l’incapacité psychique qu’elle estime non pas liée à la seule infection nosocomiale mais également à la stérilisation tubaire et propose la somme de 6 362,38 € sur la base de 23 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de 40 % puis de 17,5 %.
Toutefois, il sera rappelé que l’expert a estimé que la névrose post-traumatique était en lien exclusif avec l’infection nosocomiale et qu’aucun élément n’est produit pour venir contredire cette conclusion expertale. Il a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 15 septembre au 31 décembre 2009 puis de 50 % jusqu’au 1er octobre 2010 et enfin de 25 % jusqu’au 30 août 2011 et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 7 572,75 €, selon la jurisprudence habituelle de la cour.
• souffrances endurées (dont préjudice moral pour la privation de pouvoir s’occuper de son nouveau né):
Mme Z réclame à la Polyclinique comme aux deux médecins la somme de 8 000 € au titre des souffrance endurées alors que la […] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 7 000 € à ce titre.
Mme Z sollicite également l’octroi de la somme de 4 000 € au titre de défaut d’information, de la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’impréparation et de la somme de 3 000 € au titre de la privation de s’occuper de son nouveau-né. Elle reproche aux premiers juges d’avoir limité ce dernier préjudice à une durée de quatre mois au motif qu’elle le subira toute sa vie.
La […] rétorque que les deux premiers postes de préjudices ne la concernent pas et que le dernier poste de préjudice ne constitue pas un préjudice distinct et a été évalué dans les souffrances endurées.
Le tribunal a écarté le préjudice moral réclamé au titre du défaut d’information et de l’impréparation et a retenu celui au titre de la privation du plaisir de s’occuper de son nouveau-né et lui a alloué la somme de 1 500 € à ce titre, estimant ce poste de préjudice indépendant des postes déjà indemnisés.
Toutefois, ce poste de préjudice englobe les souffrances physiques mais également les souffrances morales de toute sorte et le préjudice’ lié à la privation du fait de pouvoir s’occuper de son nouveau-né entre dans ce poste de préjudice’ dont le montant réclamé s’élève dès lors à la somme globale de 12 000 €.
Les deux autres préjudices moraux relèvent de la seule responsabilité des médecins et seront examinés plus loin.
L’expert a coté ces souffrances à 4/7 sans les détailler.
Il sera toutefois retenu les violentes douleurs liées à la péritonite purulente, les trois interventions chirurgicales, l’antibiothérapie lourde en perfusion associée à une réanimation lourde et une sédation pendant 15 jours, les douleurs abdominales et pelviennes empêchant toute activité physique ou sexuelles pendant trois mois puis partiellement pendant vingt mois, les longues périodes d’immobilisation et les escarres aux talons et au sacrum mais également un stress post-traumatique que le sapiteur psychiatre a relaté comme l’installation rapide, après deux semaines de coma, de cauchemars nocturnes avec sensation de mort imminente, troubles sévères du sommeil et troubles anxieux importants avec des phobies multiples concernant son devenir et le devenir de ses enfants et qu’il a déclaré en lien de causalité directe avec les seules conséquences de l’infection nosocomiale.
La somme de 9 000 € réparera plus justement ce poste de préjudice et le jugement sera réformé en ce
sens.
• préjudice esthétique temporaire:
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en retenant les plaies ou cicatrices, les escarres et l’impotence totale de Mme Z devant ses enfants et son mari ainsi qu’une perte de poids et de volume mammaire avec ptose débutante.
Ceux-ci ne peuvent être en lien avec la stérilisation tubaire.
Mme Z estime que l’évaluation faite par les premiers juges à hauteur de 1 800 € est insuffisante et elle réclame la somme de 5 000 €, en insistant sur la perception qu’elle même et les autres ont eu de son image ternie.
La […] conclut à la confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice sera plus justement réparé par l’octroi de la somme de 4 000 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents:
• déficit fonctionnel permanent:
Mme Z estime que l’évaluation de ce poste de préjudice ne peut se limiter à un calcul dit ' au point’ et réclame tant au titre des séquelles de l’infection nosocomiale que de la stérilisation tubaire, en distinguant trois composantes de ce poste de préjudice, la somme de 30 000 € au titre des atteintes fonctionnelles, la somme de 10 000 € au titre des douleurs permanentes et celle de 10 000 € au titre de la perte de qualité de vie ou troubles dans les conditions d’existence soit la somme totale de 50 000 €.
La […] rétorque que l’expert a parfaitement distingué le déficit fonctionnel permanent lié à l’infection et celui lié à la stérilisation tubaire et demande à la cour de réduire l’indemnité allouée à la somme de 9 590 € pour un déficit fonctionnel permanent de 7 % retenu.
Le déficit fonctionnel permanent relatif à la ligature des trompes bien qu’inclus dans cette demande sera examiné plus loin.
La polyclinique soutient à bon droit que le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et prend donc en compte les douleurs physiques et les répercussions psychologiques permanentes et les premiers juges ont justement considéré qu’il n’y avait pas lieu de distinguer les trois composantes du déficit fonctionnel permanent pour l’indemniser.
S’agissant des séquelles liées à l’infection nosocomiale, l’expert judiciaire a indiqué que la douleur abdominale persistait tout en étant intermittente et ne nécessitait qu’un traitement symptomatique très léger, que les séquelles de la névrose post-traumatique existaient toujours et perturbaient encore la qualité de vie et le sommeil de Mme Z mais étaient intermittentes et a fixé à 2 % l’altération permanente des fonctions physiques et à 5 % l’altération des fonctions mentales et psychiques.
En raison de l’âge de la victime à la date de consolidation, le tribunal a fait une exacte appréciation de ce poste en allouant une somme de 13 000 € et le jugement sera confirmé de ce chef.
• préjudice d’agrément:
Mme Z réclame la somme de 10 000 €à ce titre.
L’expert n’a pas retenu de contre-indication à la pratique du roller et de la natation et les premiers juges ont débouté à bon droit Mme Z de sa demande d’indemnité à ce titre. Le jugement sera confirmé comme le demande la […].
• préjudice esthétique permanent:
Mme Z sollicite l’octroi de la somme de 5 000 € et la […] la confirmation du jugement qui a accordé la somme de 2 000 €.
L’expert a évalué ce préjudice a 1/7 en raison de la cicatrice médiane sous l’ombilic qui est disgracieuse et nettement visible en maillot de bain ou sous-vêtement, les autres cicatrices n’étant pas visibles. Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 2 000 €.
• préjudice sexuel:
Mme Z soutient que son préjudice sexuel est caractérisé dans ses trois composantes, atteinte morphologique des organes sexuels, perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et difficulté ou impossibilité de procréer et qu’il résulte à la fois de l’infection nosocomiale et de la ligature des trompes même si elle admet que la stérilité est en majeure partie liée à la stérilisation tubaire. Elle réclame la somme de 30 000 €.
La Polyclinique rétorque que la majeure partie du préjudice sexuel ne lui est pas imputable et estime que le tribunal a ramené à de plus justes proportions son indemnisation liée à l’infection nosocomiale en accordant la somme de 10 000 €.
Le tribunal a de manière pertinente retenu que l’expert avait clairement distingué les séquelles à attribuer à l’infection en mentionnant que Mme Z présentait des signes fonctionnels gynécologiques à type de métrorragies très fréquentes ( règles 15 jours par mois) associées à des douleurs pelviennes, n’avait plus de libido et n’éprouvait aucun plaisir d’autant plus que les rapports sexuels étaient douloureux à la pénétration et en profondeur. Il devra également être tenu compte du fait que l’infection a une incidence évidente selon l’expert sur l’infertilité et altère les chances de grossesse en raison des séquelles adhérentielles dues à la péritonite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme Z la somme de 10 000 € comme le demande la Polyclinique.
• préjudice d’établissement:
Mme Z fait valoir que l’infection et la stérilisation lui ont fait perdre l’espoir de donner un jour un garçon à son mari alors que le couple avait trois filles et elle sollicite la somme de 20 000 € au titre de ce préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent.
La […] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande formée à son encontre.
Le tribunal a retenu à bon droit que si la stérilisation tubaire n’avait pas été pratiquée, les difficultés que pourraient engendrer les conséquences de l’infection en cas de nouvelle grossesses n’étaient évoquées que comme une hypothèse pour estimer que ce préjudice ne pouvait pas être mis à la charge de la […].
En définitive, le préjudice de Mme Z s’établit comme suit:
dépenses de santé actuelles: Néant
assistance tierce personne temporaire: 31 697,70 €
perte de gains professionnels actuels: 1 020 €
dépenses de santé futures: rejet
incidence professionnelle: 30 000 €
déficit fonctionnel temporaire: 7 572,75 €
souffrances endurées: 9 000 €
préjudice esthétique temporaire 4 000 €
déficit fonctionnel permanent: 13 000 €
préjudice d’agrément: Rejet
préjudice esthétique permanent: 2 000 €
préjudice sexuel: 10 000 €
préjudice d’établissement: Rejet
En conséquence, la […] sera condamnée à payer à Mme Z les sommes ainsi arrêtées.
5. S’agissant de la liquidation du préjudice subi au titre de la ligatures des trompes, dont MM X et Y seront tenus in solidum, il s’établit comme suit:
• préjudices extrapatrimoniaux:
Outre la somme de 4 000 € à titre de préjudice moral que Mme Z réclame expressément au titre du défaut d’information, il sera rappelé qu’elle sollicite également la condamnation in solidum de MM Y et B à lui payer la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées , la somme de 50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, celle de 30 000 € au titre du préjudice sexuel et celle de 20 000 € au titre du préjudice d’établissement.
M. X rétorque s’agissant de l’indemnisation du préjudice au titre du défaut d’information que seule une perte de chance de se soustraire à la stérilisation doit être retenue et que celle-ci doit être évaluée à 50 % des préjudices en lien avec la seule stérilisation tubaire.
M. Y ne conclut pas sur les dommages et intérêts réclamés
Le défaut d’information de Mme Z sur les conséquences, les risques et les inconvénients de la ligature des trompes ainsi que sur les moyens de contraception alternatifs et leurs avantages, risques et inconvénients a fait perdre à Mme Z la chance de se soustraire à la stérilisation tubaire réalisée. Compte-tenu de son jeune âge, soit 32 ans au moment de l’intervention réalisée, du fait qu’elle avait trois filles mais pas de garçon et que le couple avait la possibilité d’user d’autres moyens de contraception puisque seule la pose d’un nouveau stérilet était contre-indiqué, cette perte de chance sera fixée à 50 % des préjudices subis du fait de la stérilisation.
Doivent seulement être examinés à ce titre les préjudices’ en lien de causalité directe avec la ligature des trompes à savoir les dépenses de santé, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel
permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement. Le tribunal a retenu à tort un déficit fonctionnel temporaire au motif erroné que celui-ci comprend les souffrances psychologiques.
— dépenses de santé actuelles:
Mme Z ne réclame pas d’autre somme que celle de 287,23 € qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
— souffrances endurées:
Mme Z réclame un préjudice moral de 4 000 € au titre du défaut d’information proprement dit mais il sera rappelé qu’elle réclamait une somme de 12 000 € ( préjudice’ moral pour 4 000 €) compris aux médecins in solidum avec la polyclinique et la cour a condamné la Polyclinique a payer la somme de 9 000 € au titre des souffrances endurées.
M. X conclut au rejet de la demande à ce titre puisque l’expert a relevé que la névrose post-traumatique est en lien exclusif avec l’infection nosocomiale. A titre subsidiaire, il estime que les souffrances endurées ne peuvent donner lieu qu’à l’octroi d’une somme de 1 000 € avant application de la perte de chance.
La Polyclinique a été condamnée à prendre en charge les souffrances psychiques liées à la névrose post-traumatique que l’expert a déclarée en lien exclusif avec l’infection nosocomiale. Il n’en reste pas moins que Mme Z a subi des souffrances morales jusqu’à la date de consolidation du fait de cette stérilisation tubaire définitive non choisie de façon délibérée. Ces souffrances justifient l’octroi de la somme de 5 000 €.
— déficit fonctionnel permanent :
Mme Z réclame la somme globale de 50 000 € in solidum aux médecins et à la polyclinique, tout en indiquant que les douleurs permanentes qu’elle subit et pour lesquelles elle réclame la somme de 10 000 € ne sont pas dues à la stérilisation tubaire. La polyclinique a été condamnée à payer la somme de 13 000 € à ce titre. Elle demande à la cour de retenir le taux de 10 % privilégié par l’expert.
M. X fait valoir que l’infertilité doit être réparée uniquement au titre du déficit fonctionnel permanent pour un taux qui doit être fixé à 6 % correspondant à une salpingectomie bilatérale.
L’expert indique que la stérilisation tubaire implique à la fois une lésion tubaire et une perte de fonction de reproduction. Il indique cependant que l’obturation tubaire bilatérale n’a aucune autre incidence que son aspect fonctionnel. Il retient une altération permanente équivalente à une salpingectomie bilatérale soit 6 % et/ou une stérilité accessible à une méthode de PMA soit 10 % qu’il privilégie.
Mme Z soutient à juste titre que la stérilité est une composante du préjudice sexuel en raison de l’impossibilité de procréation mais également du déficit fonctionnel permanent en tant qu’infirmité évaluée par le barème médico-légal.
Le taux de 10 % d’atteinte à l’intégrité physique et psychique sera retenu et ce préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 18 500 €.
— préjudice’ sexuel :
Mme Z réclame la somme de 30 000 € in solidum aux médecins et à la polyclinique et il sera rappelé que celle-ci a été condamnée à payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice sexuel en
lien avec l’infection nosocomiale.
Elle soutient que la stérilisation tubaire a une incidence prépondérante sur sa stérilité, laquelle est une composante du préjudice sexuel en raison de l’impossibilité de procréation.
M. X répond que l’indemnisation du préjudice sexuel fait double emploi avec celle du déficit fonctionnel permanent et conclut au rejet de la demande.
L’expert précise qu’il existe une infertilité spontanée par obturation tubaire bilatérale provoquée qui est aggravée par des séquelles de la péritonite entraînant des adhérence probables péri annexielles dont on ne peut prouver la réalité sans faire un examen invasif. Il ajoute qu’un recours à la PMA est obligatoire après bilan complet pour améliorer la fertilité mais qu’il existe toujours un risque d’infertilité définitive, le recours à une FIV n’étant pas toujours efficace à 100 % et des complications étant toujours possibles. Il reconnaît l’existence d’une atteinte équivalente à une salpingectomie bilatérale et celle d’une stérilité accessible à une méthode de PMA telle que la fécondation in vitro mais avec un bon résultat de 50 % ( 70 % pour une infertilité par lésion tubaire et – 20 % pour les séquelles adhérentielles dues à la péritonite).
Les séquelles de la péritonite ne doivent pas être prises en compte et les chances de bon résultat d’une fécondation in vitro doivent être retenues pour 70 %. Toutefois, il ne peut être oublié que la stérilisation impose l’obligation d’employer une méthode d’insémination artificielle à une femme qui était naturellement fertile et qui peut ne pas souhaiter y recourir. L’atteinte à la fonction de reproduction doit être indemnisée par l’octroi de la somme de 20 000 €.
— préjudice d’établissement:
Mme Z réclame in solidum à la polyclinique et aux médecins la somme de 20 000 € au titre du préjudice d’établissement qu’elle définit par la perte d’espoir de donner un jour un garçon à son mari.
M. X répond à juste titre que le préjudice’ d’établissement doit être rejeté puisque le couple Z a déjà trois enfants.
MM B et Y tenus d’indemniser seulement la moitié des préjudices ainsi évalués seront condamnés in solidum à payer à Mme E Z la somme de 21 750 € au titre de la perte de chance d’éviter la stérilisation tubaire.
• préjudice d’impréparation:
Mme Z réclame la somme de 10 000 € à ce titre .
M. X soutient que Mme Z ne peut réclamer à la fois un préjudice moral résultant du défaut d’information et un préjudice moral résultant de l’impréparation sauf à réclamer une double indemnisation du même préjudice et que le préjudice d’impréparation est seulement distinct de la perte de chance. Il estime que la somme de 4 000€ octroyée par le tribunal est excessive et ce, d’autant plus que celui-ci a octroyé une réparation intégrale de l’ensemble des préjudices’ résultant du défaut d’information, abstraction faite du principe pourtant de l’indemnisation d’une perte de chance.
M. Y ne conclut pas sur ce point.
Le tribunal a estimé que le préjudice’ d’impréparation a déjà donné lieu à indemnisation au titre des souffrances endurées et ne pouvait donner lieu à une seconde réparation.
Indépendamment du fait que le défaut d’information sur les conséquences, les inconvénients de la ligature des trompes et les possibilités de contraception par d’autres moyens a fait perdre à Mme
Z une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de cet acte, en refusant qu’il soit pratiqué, le non respect par les deux médecins de leur devoir d’information respectif a causé à Mme Z à qui cette information était due un préjudice d’impréparation distinct du préjudice précédent qui doit être indemnisé.
Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 8 000 € et le jugement sera infirmé en ce sens.
6. M. Z sollicite la réparation de son préjudice’ d’affection lié aux angoisses vécues tout au long de l’évolution de l’état de santé de son épouse rappelant que trois médecins l’ont informé du décès prochain de son épouse alors quelle était dans le coma et lié à la prise de conscience de son état séquellaire mais aussi lié au fait, concernant la stérilisation tubaire, qu’il a été écarté d’un choix engageant la vie du couple et réclame à la policlinique et aux médecins in solidum le versement de la somme de 10 000 €.
Le tribunal a alloué à M. Z la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice lié aux conséquences de l’infection nosocomiale et à la stérilisation imposée à son épouse et a condamné la Polyclinique et MM X et Y in solidum à lui payer cette somme. Cette condamnation ne pouvait être in solidum puisque les postes de préjudices sont distincts.
Le préjudice par ricochet lié aux conséquences de l’infection nosocomiale sur l’état de santé de son épouse et sa longue convalescence ainsi que sa propre crainte de la voir mourir après l’annonce faite par trois fois par les médecins doit être indemnisé par la seule […] à hauteur de 4 000 €.
Le préjudice lié à la stérilisation tubaire qui lui a été imposée autant qu’à sa femme justifie l’allocation de la somme de 6 000 € mais M. Z ne peut réclamer qu’un préjudice par ricochet au titre de la perte de chance pour sa femme de ne pas subir de stérilisation tubaire évaluée à 50 % du préjudice subi et seule la somme de 3 000 € sera mise à la charge des deux médecins in solidum.
7. La caisse primaire d’assurance maladie demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne ses débours au titre des indemnités journalières versées à M. Z pour un montant de 480,55 € dont elle demande le remboursement à la […]. Elle soutient que M. Z a été mis en arrêt de travail par son médecin traitant pour rester au chevet de son épouse annoncée comme mourante, lequel lui a également prescrit des anxiolytiques et estime cet arrêt de travail fondé. Elle réclame également la somme de 160,18 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la santé publique.
Le tribunal a condamné la […] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor les sommes de 27 913,76 € et 1 037 € et condamné in solidum MM X et Y à lui payer la somme de 287,23 €. Il a rejeté sa demande au titre des indemnités journalières servies à M. Z du 18 septembre au 4 octobre 2009 au motif qu’il a bénéficié d’un arrêt maladie pour rester au chevet de son épouse qui n’est pas justifié puisqu’il n’était pas souffrant.
La […] sollicite la confirmation du jugement sans argumentation particulière.
Le jugement sera infirmé sur le recours de la caisse. En effet, d’une part, MM X et Y ne doivent supporter que la moitié des frais de santé au titre de la perte de chance retenue de sorte que le recours de la caisse doit être limité à la somme de 143,61 € s’agissant de son recours lié à la stérilisation tubaire. D’autre part, il apparaît que M. Z a été mis en arrêt de travail par son médecin traitant qui lui a prescrit des anxiolytiques à une période où son épouse était annoncée comme mourante par le corps médical à la suite de l’infection nosocomiale. Il sera fait droit à la demande de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor à ce titre et la […] sera condamnée à lui payer la somme de 28 394,31 € au titre de ses
débours ainsi que celle de 1 037 €
au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion mais non à celle de 160, 18 € qui ne peut venir s’ajouter dans la mesure où elle demande la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnité de gestion déjà mise à la charge de la Polyclinique.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement;
Dit que la SA […] est responsable de plein droit des conséquences dommageables de l’ infection nosocomiale ;
Déclare M. C Y et M. C X responsables in solidum des dommages subis par Mme Z du fait de leur manquement à leur obligation d’information quant à la ligature des trompes ;
Ordonne un partage de responsabilité à hauteur de 60 % à l’encontre de M. X et de 40 % à l’encontre de M. Y ;
Déclare irrecevable toute demande à l’encontre de l’ONIAM, non appelée à la cause ;
Condamne la SA […] à payer à Mme E Z les sommes suivantes:
• assistance tierce personne temporaires: 31 697,70 €
• perte de gains professionnels actuels: 1 020 €
• dépenses de santé futures: rejet
• incidence professionnelle: 30 000 €
• déficit fonctionnel temporaire: 7 572,75 €
• souffrances endurées: 9 000 €
• préjudice esthétique temporaire 4 000 €
• déficit fonctionnel permanent: 13 000 €
• préjudice esthétique permanent: 2 000 €
• préjudice sexuel: 10 000 €
Condamne M. C Y et M. C X in solidum à payer à Mme E Z:
• la somme de 21 750 € au titre de la perte de chance d’éviter la stérilisation tubaire ;
• la somme de 8 000 € au titre du préjudice d’impréparation ;
Condamne la SA […] à payer à M. G Z la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. C Y et M. C X in solidum à payer à M. G Z la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SA […] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor la somme de 28 394,31 € en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M. C Y et M. C X in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor la somme de 143,61 € en remboursement de ses débours ;
Condamne M. C Y à garantir M. C X de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 40 % ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA Polyclique du Littoral, d’une part et M. C Y et M. H X, d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Polyclique du Littoral à payer à Mme Z la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. C Y et M. H X in solidum à payer à Mme Z la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure pour les autres parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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