Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 8 juin 2023, n° 23/00688
CPH Nancy 24 décembre 2021
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CA Nancy 23 mars 2023
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CA Nancy 8 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur matérielle dans l'arrêt du 23 mars 2023

    La cour a estimé que l'arrêt du 23 mars 2023 ne comportait pas d'erreur matérielle, car il a constaté que l'entretien annuel n'avait pas été réalisé pour l'année 2017, rendant la convention sans effet à partir de 2018.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mademoiselle [S] [H] demande à la Cour d'appel de Nancy de rectifier une erreur matérielle dans un arrêt précédent, en précisant que la convention de forfait-jours est sans effet depuis le 1er janvier 2017, et non 2018, afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires et de la contrepartie en repos pour les années 2017 et 2018. La juridiction de première instance avait confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais la cour d'appel avait ensuite jugé le licenciement fondé. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, conclut que l'erreur alléguée n'est pas établie, rejetant ainsi la demande de Mademoiselle [S] [H] et confirmant l'arrêt précédent. La position de la cour d'appel est donc celle d'une confirmation de la décision antérieure.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 juin 2023, n° 23/00688
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00688
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 23 mars 2023, N° 22/128
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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