Infirmation partielle 13 juin 2022
Irrecevabilité 25 septembre 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 sept. 2023, n° 23/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 13 juin 2022, N° 21/01515 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
— STATUANT SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01003 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNM
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’Appel de NANCY, R.G.n° 21/01515, en date du 13 juin 2022,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
S.A.S. SCHAFFNER EMC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me René LEDRU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 5], prise en la personne de son Directeur Général, agissant par Monsieur le Directeur Régional des Douanes de MULHOUSE, pour ce domicilié [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Nabil HARMACH, substituant Me Dan HAZAN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt contradictoire du 13 juin 2022, rendu sur saisine après cassation, la cour d’appel de Nancy a :
— rejeté la demande de nullité du procès-verbal du 21 juillet 2021 établi par la direction régionale des douanes de [Localité 5],
— confirmé le jugement du 20 février 2018 rendu par le tribunal d’instance de Mulhouse en ce qu’il a constaté l’irrégularité et la nullité de la procédure et annulé, comme étant irrégulière, toute la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de la Direction régionale des douanes de [Localité 5], ladite décision de rejet du 10 février 2012 de la Direction régionale des douanes de [Localité 5] confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et l’avis de mise en recouvrement n° 849/08/66 du 10 juillet 2008,
— l’a confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Y ajoutant,
— condamné l’administration des douanes et droits indirects de Mulhouse aux dépens de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Nancy,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— o0o-
Cet arrêt, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure rappelait que la société par actions simplifiée (SAS) Schaffner EMC est une filiale de la société de droit suisse Schaffner AG, pour le compte de laquelle elle réalise des prestations de services logistiques pour les clients situés sur l’ensemble du territoire européen ainsi qu’une activité de négoce limitée au seul territoire français.
Entre le 11 décembre 2006 et le 21 avril 2008, l’administration des douanes et des droits indirects, par son service régional d’enquêtes (SRE) de [Localité 5], a effectué un contrôle des déclarations de douane déposées par la SAS Schaffner EMC, relatif notamment à l’importation de produits provenant des sociétés Schaffner Chine et Schaffner Thaïlande.
Au terme de ses investigations, le SRE de [Localité 5] a constaté plusieurs infractions, notifiées à la SAS Schaffner EMC par un procès-verbal du 21 avril 2008, qualifiées de :
— fausses déclarations d’espèces ;
— fausses déclarations de valeurs ;
— importations sans déclaration.
Le montant total des droits et taxes éludés s’élevait, selon l’Administration des douanes, à 3844420 euros, dont 650829 euros de droits de douane et 3193591 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par deux courriers du 18 juin 2008, la SAS Schaffner EMC a contesté, auprès du SRE, l’essentiel des infractions, mais a néanmoins accepté une partie d’entre elles d’une part et d’autre a saisi la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED) relativement aux infractions dont elle contestait l’existence.
Le 10 juillet 2008, l’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR), numéroté 849/08/66, portant sur un montant de 3844420 euros.
L’AMR a été contesté par la SAS Schaffner EMC dans un courrier du 23 juillet 2008.
Les parties sont parvenues a un accord sur l’ensemble des infractions non contestées devant la CCED et elles ont conclu une transaction le 11 mars 2011 ; par cet accord, détaillé plus avant dans les éléments soumis à l’occasion de la procédure initiée par la requête déposée par la SAS Schaffner EMC le 9 mai 2023 dont il sera question par la suite, il a été mis à la charge de la SAS Schaffner EMC le paiement de la somme de 716272 euros pour les droits de douanes et la TVA éludés, outre une amende transactionnelle de 35000 euros, sommes qui ont été réglées.
Le 6 mai 2011, la CCED a rendu un avis favorable à la SAS Schaffner EMC, relatif à deux catégories de fausses déclarations de valeur en douane.
Le 10 février 2012, l’administration des douanes a rejeté la contestation de l’AMR présentée par la société Schaffner EMC.
— o0o-
Deux procédures distinctes, devant les juridictions civiles et pénales, ont alors été engagées.
Une procédure civile a été introduite par une assignation du 16 avril 2012, par laquelle la SAS Schaffner EMC a saisi le tribunal d’instance de Mulhouse d’une action dirigée contre la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5]. Elle a formé plusieurs demandes tendant à voir annuler la décision du directeur régional des douanes de [Localité 5], datée du 10 février 2012, et l’AMR du 10 juillet 2008.
Parallèlement, l’administration des douanes a fait citer la société Schaffner EMC devant le tribunal de police de Mulhouse en avril 2012, de sorte qu’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale a été prononcé par le tribunal d’instance le 12 juin 2012.
La procédure pénale a pris fin suite à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 29 juin 2016 qui a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Colmar qui avait rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité présentées par la société Schaffner EMC, avait déclaré celle-ci coupable des infractions visées et l’avait condamnée à 972 amendes de 150 euros chacune.
La procédure au civil a alors été reprise devant le tribunal d’instance de Mulhouse, qui s’est prononcé par jugement du 20 février 2018 et a notamment :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilités soulevées par la société Schaffner EMC ;
— constaté l’irrégularité et la nullité de la procédure et annulé, comme étant irrégulière, toute la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de [Localité 5] ainsi que ladite décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de [Localité 5] confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et annulé l’avis de mise en recouvrement n° 849/08/66 du 10 juillet 2008.
Sur appel de l’administration des douanes et par arrêt contradictoire du 13 décembre 2018, la cour d’appel de Colmar a notamment :
— infirmé le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal d’instance de Mulhouse, en toutes ses dispositions ;
— déclaré irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société Schaffner EMC ;
— rejeté toutes les demandes de la société Schaffner EMC pour le surplus ;
— déclaré bien fondé l’avis de mise en recouvrement n° 849/07/66 émis par l’administration des douanes, pour un montant de 3030699 euros (trois millions trente mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros).
Cette décision a été cassée par arrêt du 12 mai 2021 de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation qui a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nancy.
— o0o-
Dans son arrêt du 13 juin 2022, la cour d’appel a, en substance, considéré que le moyen soulevé devant elle fondé sur la violation du principe des droits de la défense n’avait pas été soumis aux juridictions pénales et que la nullité soulevée par l’intimée ne se heurtait donc pas à l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure pénale.
Rappelant que le principe posé par l’arrêt de cassation sur le respect des droits de la défense de la SAS Schaffner EMC exigeait que l’administration des douanes établisse son respect antérieurement à l’établissement du procès-verbal d’infraction, premier acte lui faisant grief, n’était discuté par aucune des parties, la cour a estimé si le contrôle avait été effectué au vu et au su de la société et que ses représentants avaient connaissance des documents sollicités et pouvaient être amenés à fournir oralement des explications, l’administration ne justifiait néanmoins pas que la SAS Schaffner EMC avait été informée avant la notification du procès-verbal de constat d’infractions de l’étendue des manquements qu’elle envisageait de lui reprocher, des qualifications pénales que lesdits manquements revêtaient selon elle et des textes sur lesquels elle entendait fonder les poursuites et par là même, qu’il avait été laissé à la société un délai utile et suffisant au regard des circonstances pour pouvoir faire valoir ses observations. Retenant en conséquence que les douanes n’établissaient pas que la SAS Schaffner EMC avait été en position de pouvoir exercer de manière effective les droits dont elle bénéficiait, la cour a retenu que la procédure était entachée d’irrégularité.
Elle a en conséquence confirmé le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal d’instance de Mulhouse en ce qu’il a constaté l’irrégularité et la nullité de la procédure et annulé, comme étant irrégulière, toute la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de la Direction régionale des douanes de [Localité 5], ladite décision de rejet du 10 février 2012 de la Direction régionale des douanes de [Localité 5] confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et l’avis de mise en recouvrement n° 849/08/66 du 10 juillet 2008.
— o0o-
Le 9 mai 2023, la société Schaffner EMC a déposé une requête aux fins de règlement de difficultés d’exécution de l’arrêt précité, par laquelle elle demande à la cour de :
— confirmer que la nullité de la procédure douanière, qu’elle a prononcée dans son arrêt n° 1567/2022 du 13 juin 2022, s’étend à la transaction douanière du 11 mars 2011 incluse dans cette procédure douanière conclue entre la société Schaffner EMC et la Direction régionale des douanes de [Localité 5],
En conséquence,
— ordonner à la Direction régionale des douanes de [Localité 5] de rembourser sans délai à la société Schaffner EMC tous les droits de douane inclus dans l’avis de mise en recouvrement n°849/08/66 en date du 10 juillet 2008 et effectivement payés par la société Schaffner, y compris les droits de douane ainsi que l’amende payée par la société Schaffner EMC en application de la transaction douanière du 11 mars 2011, et, en conséquence, de rembourser à la société Schaffner EMC les sommes suivantes (en complément des droits de douane déja remboursés à hauteur de la somme de 518302 euros) :
* 118985 euros de droits de douane payés par la société Schaffner en application de la transaction annulée du 11 mars 2011,
* 35000 euros au titre de l’amende payée par la société Schaffner en application de la transaction annulée du 11 mars 2011,
— assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois au terme de laquelle il sera de nouveau statué,
— dire que les sommes précitées payées par la société Schaffner au titre des droits de douane (soit les sommes de 518302 euros et 118985 euros) et au titre de l’amende transactionnelle (35000 euros) porteront intérêts au taux légal :
o à compter du 5 décembre 2017 (date de la demande en justice) pour les sommes suivantes visées dans la transaction du 11 mars 2011 :
* 118985 euros de droits de douane complémentaires non encore remboursés,
* 35000 euros au titre de l’amende payée par la société Schaffner en application de la transaction annulée du 11 mars 2011, non encore remboursés,
o à compter du versement de chacune des 24 mensualités payées dans le cadre de l’échéancier du 14 janvier 2019,
— dire que ces intérêts au taux légal seront majorés de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision à intervenir de la cour d’appel de Nancy sera devenue exécutoire et ce, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— dire que les intérêts précités seront capitalisés à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la décision de la cour d’appel de Nancy sera devenue exécutoire,
— condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 5] à payer à la société Schaffner la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 5] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’administration des douanes et droits indirects de Mulhouse demande à la cour, au visa de l’article 350 du code des douanes, de l’arrêt rendu le 13 juin 2022 et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— constater que la cour d’appel de Nancy n’était pas saisie d’une demande tendant à l’annulation de la transaction douanière en date du 11 mars 2011 ;
— constater que la cour d’appel de Nancy n’a pas étendu la nullité de la procédure douanière à la transaction douanière en date du 11 mars 2011 ;
En conséquence :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société Schaffner, moyens et fins ;
En tout état de cause :
— condamner la société Schaffner à verser à l’Administration des douanes la somme de 3300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 mai 2023, la date des débats a été fixée à l’audience du 27 juin 2023, à l’issue de laquelle l’arrêt a été mis en délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 461 du code civil,
Dans sa requête en interprétation, la SAS Schaffner EMC expose avoir réglé, au titre de l’avis de mise en recouvrement n°849/08/66 les sommes mises à sa charge par le protocole transactionnel concomitamment à celui-ci – notamment 118985 euros de droits de douane éludés et 35000 euros d’amende transactionnelle – puis, suite à l’arrêt civil rendu par la cour de Colmar, 518302 euros au titre des droits de douanes pour lesquels elle avait été condamnée.
En application de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, elle a demandé à l’administration des Douanes de lui rembourser l’intégralité des sommes ainsi versées le 14 septembre 2012 – ayant renoncé à toute demande au titre de la TVA dans la mesure où l’administration des impôts a fait droit à sa demande de remboursement. L’administration lui a opposé un refus pour le remboursement des droits versés au titre de la transaction.
La SAS Schaffner EMC considère en effet que la nullité de la procédure s’étend à la transaction passée en vue d’éteindre les poursuites, celle-ci ayant pour support l’enquête annulée.
Elle fait valoir qu’ayant réclamé l’annulation de toute la procédure douanière, notamment du procès-verbal du 21 avril 2008 et de l’AMR n°849/08/66, cela incluait nécessairement la transaction du 11 mars 2011.
Elle appuie ses demandes sur un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la Cour de cassation.
Les deux arrêts cités par l’administration, non publiés, sont selon elle inapplicables dans la mesure où la transaction n’a pas été annulée, alors qu’en l’espèce toute la procédure douanière a été annulée, d’autant plus qu’en l’espèce une violation des droits de la défense a été reconnue.
Elle fait valoir que l’existence de la transaction était connue de la cour d’appel de renvoi, laquelle ne l’a pas exclue du périmètre de la nullité.
L’administration des Douanes fait valoir que la SAS Schaffner EMC n’a saisi ni le tribunal, ni la cour d’appel d’une demande tendant à contester le paiement desdits droits ou à faire annuler la transaction, de telle sorte que le litige n’a jamais été étendu à ces points. La société se prévalait au contraire dans ses écritures du caractère définitif de la transaction et qu’elle ne visait que les droits de douane n’ayant pas fait l’objet de la transaction. L’arrêt de la Cour de cassation a d’ailleurs pris le soin de préciser que la société contestait « l’avis de mise en recouvrement n° 849/08/66 du 10 juillet 2008 et d’avoir déclaré bien-fondé cet avis de mise en recouvrement pour un montant de 3030699 euros (trois millions trente mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros) », à l’exclusion des droits de douanes transigés. L’arrêt de 1996, en utilisant le verbe 's’étend’ démontre que la transaction ne fait pas l’objet de la procédure douanière. En l’espèce, aucune demande d’annulation de la transaction n’a été soumise à la cour d’appel de Nancy.
Les Douanes font également valoir que touts les droits et actions poursuivis au titre de la dette douanière qui ont fait l’objet d’une transaction ne peuvent être contestés à peine d’irrecevabilité selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur ce,
À l’appui de sa demande, la SAS Schaffner EMC ne cite aucune partie de l’arrêt qu’elle considérerait comme obscure, mais elle demande à la cour, sous couvert d’interprétation, de dire que la disposition selon laquelle la cour a confirmé le jugement en ce qu’il 'a constaté l’irrégularité et la nullité de la procédure et annulé, comme étant irrégulière, toute la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de la Direction régionale des douanes de [Localité 5], ladite décision de rejet du 10 février 2012 de la Direction régionale des douanes de [Localité 5] confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et l’avis de mise en recouvrement n° 849/08/66 du 10 juillet 2008' s’étend à la transaction douanière conclue le 11 mars 2011 et de fixer une astreinte et le point de départ d’intérêts.
Si la transaction – tout comme la condamnation pénale – est fondée sur la procédure douanière annulée par l’arrêt rendu le 13 juin 2022, en revanche, elle n’était pas incluse dans le périmètre de la décision de rejet du 10 février 2012 et donc des demandes d’annulation dont était saisie la cour, de telle sorte que le chef du dispositif cité ne pouvait ni concerner, ni s’appliquer à la transaction douanière. En outre, la connaissance de la transaction échappait à la cour, du fait de l’autorité de la chose jugée qui lui est attachée, en l’absence de demande d’annulation de celle-ci, ce qui différencie la situation en cause de celle de l’arrêt du 4 juin 1996 visée par la SAS Schaffner EMC où la juridiction civile était précisément saisie d’une demande d’annulation de la transaction douanière. D’ailleurs, la SAS Schaffner EMC précisait en page 7 de ses écritures notifiées le 10 décembre 2021'le 11 mars 2011, un règlement transactionnel était signé conformément à la proposition précédente. Après cette transaction, les points restant en litige étaient donc les suivants', étant ajouté qu’elle précisait que la transaction portait sur les points 1, 2 , 3 et 4 et que les points restants en litige étaient les points 6 et 8, puis elle ajoutait en page 9 : 'Malgré cette proposition de règlement transactionnel, qui démontre la bonne foi de la société Schaffner dans ce dossier, la société Schaffner a décidé de maintenir ses contestations comme indiqué précédemment ' sur les points 6 et 8.
Il s’ensuit que, sous couvert de sa requête en interprétation, la SAS Schaffner EMC tente de faire juger à la cour des demandes qui ne lui ont jamais été soumises et que l’arrêt et sa portée sont en réalité clairs et dépourvus de toute ambiguïté.
Il convient en conséquence de déclarer la requête irrecevable.
La SAS Schaffner EMC sera condamnée aux dépens de la procédure.
Il convient également de la condamner à régler, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la Direction régionale des douanes de [Localité 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la requête en interprétation de l’arrêt rendu le 13 juin 2022 présentée par la SAS Schaffner EMC ;
Condamne la SAS Schaffner EMC aux dépens de la procédure ;
La condamne à payer à la Direction régionale des douanes de [Localité 5] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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