Infirmation partielle 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 janv. 2023, n° 21/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 19 décembre 2018, N° 21600205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 10 JANVIER 2023
N° RG 21/02895 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4JK
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21600205
19 décembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Ranéha TOUIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
En présence de Madame COPIN, greffier stagiaire
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ;
Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU [7] a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lorraine d’une vérification comptable de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et pour ses deux établissements sis à [Localité 4].
Par lettre du 20 octobre 2015, l’URSSAF de Lorraine a communiqué à la SASU [7] ses observations relatives aux points suivants, entraînant un rappel de cotisations se décomposant comme suit :
— 64 609 euros pour l’établissement [Adresse 3] :
1. Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique : conditions d’option (redressement de 4 336 euros)
2. Contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites (redressement de 28 210 euros),
3. Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (redressement de 22 682 euros)
4 – Allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale (cas général) (redressement de 9 381 euros),
— 6 527 euros pour l’établissement [Adresse 1] :
5. Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique : conditions d’option (redressement de 3 891 euros),
6. Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (redressement de 2 636 euros).
Par courrier du 13 novembre 2015, la SASU [7] a contesté le redressement au regard des chefs de redressement 1, 2, 3 5 et 6.
Par courrier du 7 décembre 2015, l’URSSAF de Lorraine a fait partiellement droit à sa contestation et a annulé le chef de redressement n°2.
Deux mises en demeure datées du 23 décembre 2015 ont été notifiées par l’URSSAF de Lorraine à la SAS [7], aux fins de recouvrement des sommes de 42154 euros pour l’établissement sis [Adresse 3] et 7 440 euros pour l’établissement sis [Adresse 1].
Le 5 février 2016, l’URSSAF a émis une contrainte n° 0040603210, signifiée le 15 mars 2016, à l’encontre de la SAS [7] pour son établissement sis [Adresse 1] à [Localité 4], portant sur la somme de 7 440 euros.
Par requête enregistrée le 29 mars 2016, la SASU [7] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.
Le 5 février 2016, l’URSSAF a émis une contrainte n° 0040603152, signifiée le 11 avril 2016, à l’encontre de la SAS [7] pour son établissement sis [Adresse 3] à [Localité 4], portant sur la somme de 42 154 euros.
Par requête enregistrée le 18 avril 2016, la SASU [7] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.
Par jugement RG 21600205 du 19 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a :
— ordonné la jonction des recours 21600205 et 216002412,
— déclaré les oppositions formées par la société [7] recevables et bien fondées,
— annulé la contrainte signifiée par l’URSSAF de Lorraine à la société [7] le 15 mars 2016,
— annulé la contrainte signifiée par l’URSSAF de Lorraine à la société [7] le 11 avril 2016,
— condamné l’URSSAF de Lorraine à verser à la société [7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 janvier 2019, l’URSSAF de Lorraine a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, l’affaire a été radiée.
Par acte reçu le 10 décembre 2021, l’URSSAF a repris l’instance, qui a été appelée à l’audience du 30 mars 2022.
A cette audience, l’affaire a été successivement renvoyée aux 29 juin 2022, 19 octobre 2022 et 7 décembre 2022 à la demande des parties.
Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
L’URSSAF de Lorraine, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
— reprendre l’instance en cours précédemment radiée par ordonnance du 10 décembre 2019,
— inviter la SASU [7], intimée, à conclure conformément aux dispositions légales,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le TASS de Nancy, y compris en ce qu’il la condamne à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— à défaut, l’inviter à justifier le bien fondé des mises en demeure suite à contrôle notifiées à la SASU [7],
Statuant à nouveau
— confirmer les contraintes 40603152 et 40603210 signifiées les 15 mars 2016 et 11 avril 2016 pour leur entier montant,
— à titre reconventionnel, condamner la SASU [7] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
A titre liminaire,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré les oppositions aux contraintes, signifiées à la requête de l’URSSAF DE LORRAINE par exploit d’huissier du 15 mars 2016 et 11 avril 2016, recevables et bien fondées,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de la société de voir juger irrégulière la procédure de redressement, au motif de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,
En conséquence,
— débouter l’URSSAF de son moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— juger que la saisine de la commission de recours amiable n’est pas un préalable obligatoire aux contestations formées par opposition à contrainte.
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de la Société de voir juger irrégulière la procédure de redressement.
En conséquence,
— juger irrégulière la procédure de contrôle et le redressement subséquent, mis en 'uvre à son encontre,
— annuler le contrôle ainsi que la procédure et les actes subséquents,
— annuler les contraintes incriminées,
— débouter l’URSSAF de LORRAINE de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a annulé les contraintes signifiées par exploit d’huissier du 15 mars 2016 et 11 avril 2016,
En conséquence,
— juger infondés les redressements opérés à son encontre au titre de la déduction forfaitaire spécifique et du régime de prévoyance complémentaire,
— annuler les contraintes incriminées,
— débouter l’URSSAF de LORRAINE de ses demandes.,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris, en ce que l’URSSAF de LORRAINE a été condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF de LORRAINE à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’absence de contestation de la mise en demeure :
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Par ailleurs, par arrêt du 4 avril 2019 n°18-12014, la deuxième chambre civile de la cour de cassation avait considéré qu’il résulte des dispositions des articles R133-3 et R142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
Cependant, par arrêt publié du 22 septembre 2022 n°21-10 105, la même chambre a dit que contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
— oo0oo-
En l’espèce, l’URSSAF fait valoir qu’à défaut de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, le cotisant ne peut contester la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l’objet de la contrainte. Elle ajoute que la SASU [7] n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation des mises en demeure et ne peut plus critiquer les points de redressement.
La SASU [7] fait valoir que la saisine de la commission de recours amiable n’est pas un préalable obligatoire aux contestations formées par opposition à contrainte et que dans le cadre de l’opposition à contrainte, le juge peut statuer sur les irrégularités de forme et de fond.
— oo0oo-
Suite aux opérations de contrôle, la SASU [7] s’est vu délivrer deux mises en demeure, qu’elle n’a pas contestées devant la commission de recours amiable.
Néanmoins, elle conserve, par la voie de l’opposition à contrainte, la possibilité de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Dès lors, les oppositions à contraintes sont recevables et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité des opérations de contrôle :
Aux termes de l’article R243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
La signature de l’ensemble des agents ou inspecteurs ayant participé au contrôle est prescrite à peine de nullité du contrôle et des opérations de redressement, la signature d’un seul agent ne pouvait compenser l’absence de signature de ses collègues (cass. civ. 2e 6 novembre 2014 n°13-23.990 P).
— oo0oo-
En l’espèce, la SASU [7] fait valoir que les opérations de contrôle ont été réalisées par madame [J] [E], inspecteur du recouvrement de l’URSSAF Lorraine, et que cette dernière n’a pas signé la lettre d’observations adressée le 20 octobre 2015 à l’issue du contrôle. Elle a ajouté à l’audience que pour la première fois en appel, l’URSSAF a produit cette lettre d’observations revêtue d’une signature.
L’URSSAF ne conclut pas sur ce point.
— oo0oo-
La lettre d’observations du 20 octobre 2015 produite aux débats par la SASU [7] comporte le nom de l’inspecteur du recouvrement mais ne comporte pas sa signature.
L’URSSAF ne prétend pas que la copie de cette lettre serait falsifiée, et n’a jamais contesté l’absence de signature de la lettre, que ce soit dans ses conclusions de première instance ou d’appel.
Bien plus, cette même lettre a été produite en première instance par l’URSSAF en annexe 1, et elle ne comporte pas de signature.
Si l’URSSAF produit pour la première fois en appel, en annexe à ses conclusions de reprise d’instance du 10 décembre 2021, une lettre d’observations comportant une signature, la sincérité de cette pièce peut être mise en doute au vu de ce qui précède.
L’URSSAF n’apportant aux débats aucun élément permettant de prouver que la lettre d’observations adressée le 20 octobre 2015 à la SASU [7] était signée par l’inspecteur du recouvrement, la procédure de contrôle est irrégulière.
Dès lors, le contrôle et les opérations de redressement sont atteints de nullité.
En conséquence, les contraintes seront annulées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’URSSAF de Lorraine succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [7] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF de Lorraine à verser à la SAS [7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21600205 du 19 décembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy en ce qu’il a condamné l’URSSAF de Lorraine à verser à la SAS [7] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF de Lorraine aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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