Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 sept. 2024, n° 23/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2023, N° 23/02518;19/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles à cotisation fixe, société anonyme immatriculée au RCS LE MANS sous le 440 c/ SCI CYFRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02518 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FI2B
Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 décembre 2023 avec la procédure référencée : N° RG 23/02529 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FI24
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 19/00415, en date du 16 octobre 2023,
APPELANTES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurances mutuelles à cotisation fixe, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège est [Adresse 1]
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
société anonyme immatriculée au RCS LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège est [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SCI CYFRE
société civile immoblière immatriculée au RCS de BRIEY sous le n° 440 571 115 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Septembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant protocole d’accord du 8 novembre 2013, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD et la société Banque populaire Lorraine Champagne ont conclu un accord dans le cadre duquel la société MMA IARD assurances mutuelles a payé la somme forfaitaire et définitive de 215 568,25 euros à la société Banque populaire Lorraine Champagne pour le compte de qui il appartiendra à titre transactionnel.
Il a été rappelé dans le protocole que :
— selon acte régularisé le 24 août 2002, la Banque populaire Lorraine Champagne a consenti à la SCI Kama un prêt d’un montant de 137 900 euros. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6]. En garantie du prêt, la Banque populaire Lorraine Champagne a bénéficié du privilège du prêteur de deniers qui a fait l’objet d’une inscription à la Conservation des hypothèques compétente ;
— selon acte régularisé le 4 août 2004, la Banque populaire Lorraine Champagne a consenti à la SCI Cyfre un prêt d’un montant de 136 000 euros. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de deux ensembles immobiliers situés respectivement [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 7]. En garantie du prêt, la Banque populaire Lorraine Champagne a bénéficié du privilège de prêteur de deniers qui a fait l’objet d’une inscription à la Conservation des hypothèques compétente ;
— par acte authentique reçu le 31 août 2009 par Me [G] [U] avec la participation de Me [L] [F], la SARL Thiers développement a acquis de la SCI Kama, d’une part, de la SCI Cyfre d’autre part, les ensembles immobiliers financés par la Banque populaire Lorraine Champagne,
— la Banque populaire Lorraine Champagne n’a pas été désintéressée de ses créances à l’occasion de cette vente,
— la Banque populaire Lorraine Champagne a fait délivrer à la SARL Thiers développement des sommations à tiers détenteur, pour obtenir le règlement du solde de ses créances, soit la somme de 80 971,97 euros au titre du prêt consenti à la SCI Kama, et la somme de 134 596,28 euros au titre du pret consenti à la SCI Cyfre.
Les parties au protocole ont en outre convenu dans l’article 3 que :
— la Banque populaire Lorraine Champagne subroge conventionnellement la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, dès le paiement de la somme de 215 568.25 euros en tous ses droits et actions tant à l’encontre de la SCI Kama et de la SCI Cyfre que de toute(s) personne(s) susceptible(s) d’être responsable(s) de l’absence de règlement de sa créance au moment de la revente des immeubles dont elle avait antérieurement financé l’acquisition et des conséquences de cette absence de règlement, notamment Me [U].
Le règlement est intervenu par dépôt d’un chèque CARPA le 14 octobre 2013.
Suivant assignation du 19 avril 2019, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD ont assigné la société Cyfre devant le tribunal judiciaire de Val de Briey qui a, par jugement du 16 octobre 2023 :
— déclaré irrecevable l’action subrogatoire exercée par la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD tant au nom de la Banque populaire Lorraine Champagne qu’au nom de son assuré, M. [G] [U], en raison de la prescription,
— débouté la SCI Cyfre de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à payer chacune la somme de 2 500 euros à la SCI Cyfre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD in solidum aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2023 puis par déclaration enregistrée le 30 novembre 2023, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD ont interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a déclaré irrecevable leur action subrogatoire tant au nom de la Banque populaire Lorraine Champagne qu’au nom de son assuré, M. [G] [U], en raison de la prescription, en ce qu’il a par conséquent rejeté leur demande tendant à la condamnation de la SCI Cyfre à leur payer la somme, en principal de 134 596,28 euros portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, en ce qu’il les a déboutées de leur demande tendant à la condamnation de la SCI Cyfre à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il les a condamnées à payer chacune la somme de 2 500 euros à la SCI Cyfre, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions déposées le 31 mai 2024, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action subrogatoire exercée par la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD tant au nom de la Banque populaire Lorraine Champagne, qu’au nom de son assuré, M. [G] [U], en raison de la prescription.
En conséquence,
— déclarer recevable l’action subrogatoire exercée par la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles, et la SA MMA IARD tant au nom de la Banque populaire Lorraine Champagne, qu’au nom de son assuré, M. [U],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Cyfre de sa demande de dommage et intérêts.
En conséquence,
— rejeter toutes demandes contraires de la SCI Cyfre,
— condamner la SCI Cyfre à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD, subrogée dans les droits de la Banque populaire Lorraine Champagne, la somme en principal de 134 596,28 euros portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— débouter la SCI Cyfre de toutes ses demandes reconventionnelles,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCI Cyfre à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la SCI Cyfre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 mai 2024, la SCI Cyfre demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes.
Y ajoutant,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer chacune à la SCI Cyfre la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant débouté la SCI Cyfre de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la recevabilité de la demande
La société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a, conformément à l’argumentation de la SCI Cyfre, déclaré irrecevable l’action subrogatoire exercée par la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD à l’encontre de la sci Cyfre tant en leur qualité de subrogées dans les droits de la Banque populaire que dans les droits de leur assuré, Me [G] [U].
Le premier juge a estimé que la demande en paiement de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD était prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription quinquennale ayant commencé à courir le 8 novembre 2013 (date du protocole aux termes duquel la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD sont subrogées conventionnellement dans les droits de la Banque populaire dès le paiement de la somme de 215'568,25 euros en tous ses droits et actions notamment à l’encontre de la sci Cyfre), la prescription n’avait pas été interrompue et était ainsi venue à échéance le 8 novembre 2018, soit antérieurement à l’acte d’assignation signifié dans le cadre de la présente procédure le 19 avril 2019.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du même code ajoute que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, étant précisé que seule la reconnaissance non équivoque (par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait) est susceptible d’interrompre la prescription.
En l’espèce, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD ne contestent pas le fait que la prescription quinquennale ait commencé à courir le 8 novembre 2013, date du protocole les subrogeant dans les droits de la Banque populaire. Elle font cependant valoir que ce délai aurait été interrompu par l’acte d’assignation délivré, à l’initiative de la sci Cyfre, le 26 janvier 2015 devant le tribunal de grande instance de Metz, estimant que la sci Cyfre y aurait reconnu la créance litigieuse en mentionnant, qu’afin d’éviter l’exercice du droit de suite de la banque populaire, elle avait procédé au paiement des créances hypothécaires par virements des 27 juillets 2012 et 21 mars 2013 adressés à l’étude du notaire à charge pour ce dernier de désintéresser la Banque populaire, ce qu’il n’a pas fait.
Il est cependant constant que la procédure initiée par la sci Cyfre par l’acte d’assignation du 26 janvier 2015 tendait à voir consacrer la responsabilité civile professionnelle de Maître [U], en sa qualité de notaire instrumentaire de l’acte authentique du 31 août 2009 précité. Cette procédure tendant à mettre en 'uvre la responsabilité délictuelle du notaire pour détournement des fonds provenant de la vente du 31 août 2009, concerne des faits distincts et ne présente aucun lien manifeste avec la présente action tendant à la mise en 'uvre d’une subrogation conventionnelle. Les paiements par la sci Cyfre des créances hypothécaires les 27 juillet 2012 et 21 mars 2013, soit avant la signature du protocole du 8 novembre 2013, ont ainsi été évoqués dans le cadre de cette procédure initiée par la sci Cyfre pour étayer son droit à indemnisation dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle du notaire instrumentaire qui a, par jugement du 8 novembre 2018, été condamné à payer à la sci Cyfre, à titre de dommages et intérêts, une somme de 220'000 euros correspondant au montant total des prix de ventes qui ne lui ont pas été reversés. Il en ressort l’absence de reconnaissance non équivoque par la sci Cyfre de la créance de la Banque populaire de telle sorte que la prescription ayant commencé à courir le 8 novembre 2013 n’a pas été interrompue.
Il est par ailleurs constant que la créance en indemnisation des société MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD subrogées dans les droits de la banque ne supposait la réalisation d’aucune condition particulière, ayant pris naissance et s’étant révélée à la suite de la signature du protocole du 8 novembre 2013.
La société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD sont enfin irrecevables, en leur qualité d’assureurs de Maître [U], à invoquer l’article L121-12 du code des assurances aux termes duquel l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré contre le responsable, dès lors qu’en l’espèce leur assuré (Maître [U]) est non la victime, mais le responsable des détournements commis au préjudice de la sci Cyfre.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé prescrite et a dès lors déclaré irrecevable l’action subrogatoire exercée par la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD tant au nom de la Banque populaire Lorraine Champagne qu’au nom de son assuré, M° [U].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a mentionné dans ses motifs que la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD étaient condamnées à payer chacune la somme de 2 500 euros à la SCI Cyfre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé qu’il convient de compléter l’omission matérielle du dispositif du jugement ne mentionnant pas que cette condamnation (de la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles et de la SA MMA IARD à payer chacune la somme de 2 500 euros à la SCI Cyfre) est fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de condamner la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD à payer chacune à hauteur d’appel à la sci Cyfre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Précise que la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD sont condamnées à payer chacune, au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 2 500 euros à la SCI Cyfre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD à payer chacune à la sci Cyfre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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