Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° F24/02517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01986 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT5Q
JONCTION AVEC LE N° RG 25/01987 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT5S
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/02518
et Jugement du 18 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/02517
APPELANTS :
Monsieur [Z] [D]
né le 03 Mars 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me PRAT substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Q] [P] épouse [D]
née le 11 Juin 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me PRAT substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [C]
né le 08 Août 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-7402 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [X] [G]
née le 14 Janvier 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-7403 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ordonnance de clôture du 31/03/26
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 14 février 2020, M. [Z] [D] et Mme [Q] [P], son épouse ont donné à bail à M. [H] [C] et Mme [X] [G] un logement, situé [Adresse 3], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 47,93 euros.
M. et Mme [D] ont fait délivrer à M. [C] et Mme [G], par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, un commandement de payer la somme principale de 2 096,40 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, et visant la clause résolutoire figurant au bail.
Saisi par acte de commissaire de justice du 22 février 2023 délivré par M. et Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a, par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023 :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 14 février 2020 sont réunies à la date du 9 février 2023 ;
— condamné à titre provisionnel Mme [G] et M. [C] à verser à M. et Mme [D] la somme de 5 748,36 euros arrêtée au 14 juin 2023 (mensualité du mois de juin 2023 incluse) ;
— autorisé Mme [G] et M. [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 164 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la 1ère fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée 7 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Mme [X] [G] et M. [H] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux clans les deux mois dc la délivrance d’un commandement dc quitter les lieux, M. [Z] [D] et Mme [Q] [P] épouse [D] puissent faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et dc la force publique si besoin est et que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que Mme [X] [G] et M. [H] [C] soient condamnés solidairement à verser à M. [Z] [D] el Mme [Q] [P] épouse [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce jusqu’à la date dc la libération effective et définitive des lieux;
— débouté M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes, notamment celle de condamnation de Mme [G] et M. [C] au paiement de dommages-intérêts ;
— condamné solidairement Mme [G] et M. [C] à verser à M. et Mme [D] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [G] et M. [C] aux entiers dépens d’instance.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 juillet 2023 à M. [C] et à Mme [G] par dépôt à étude.
Suite à une mise en demeure envoyée aux locataires le 11 août 2023, un commandement d’avoir à quitter les lieux leur a été signifié le 13 octobre 2023.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule Audi de type Q2, immatriculé El-967-CX, a été établi le 12 février 2024 et dénoncé à M. [C] et à Mme [G] le 15 février suivant.
Par requêtes déposées au greffe du tribunal judiciaire de Béziers le 2 avril 2024, M. et Mme [D] ont sollicité une saisie sur les rémunérations de M. [C] et Mme [G] afin d’obtenir le paiement de la somme de 9 452,42 euros, ces derniers ayant été cités pour l’audience de conciliation du 1er octobre 2024.
Par deux jugements du 18 mars 2025 concernant, d’une part, M. [C] et d’autre part, Mme [G], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Fixé la créance de M. et Mme [D] ainsi :
— Principal : 1 629,78 euros,
— Frais d’exécution : 809,48 euros,
— Intérêts : 332,90 euros,
soit un total restant dû de 2 776,16 euros.
— Autorisé d’une part, M. [C] et d’autre part, Mme [G] à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 225 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, et une 13ème mensualité du solde restant dû, en principal, frais et intérêts :
— Dit néanmoins qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu et après une mise en demeure restée infructueuse pendant sept jours, l’ensemble de la dette redeviendra exigible ;
— Débouté M. et Mme [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— Déclaré irrecevable la demande de M. [C] d’une part et de Mme [G] d’autre part, tendant à voir ordonner la mainlevée de l’immobilisation du certificat d’immatriculation du véhicule Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 1],
— Condamné M. [C] d’une part et de Mme [G] d’autre part aux dépens.
Par déclarations reçues le 14 avril 2025, M. et Mme [D] ont relevé appel de ces jugements (RG 25/1986 et RG 25/1987).
Par avis en date du 5 mai 2025, les affaires ont été fixées à l’audience du 7 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 du 30 septembre 2025 dans chaque affaire, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 528, 677 et 680 du code de procédure civile, R.3252-1 et suivants du code du travail et 1343-5 du code civil et R. 221-35 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— joindre les deux instances n° 25/01986 et 25/01987 ;
— déclarer recevable l’appel à l’encontre de M. [C] et de Mme [G] ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé leur créance ainsi : principal : 1 629,78 euros, frais d’exécution : 809,48 euros, intérêts : 332,90 euros, soit un total restant dû de 2 776,16 euros, autorisé M. [C] d’une part et de Mme [G] d’autre part à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 225 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, et une 13ème mensualité du solde restant dû, en principal, frais et intérêts et les a débouté de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— statuant à nouveau,
— fixer leur créance ainsi :
— créance locative : 5 748,36 euros
— intérêts au 28 mars 2024 : 322,90 euros
— indemnités d’occupation : 4 663,67 euros
— condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 700 euros
— taxes d’ordures ménagères : 166,29 euros
— frais d’exécution : 1 123,71 euros
déduction faite des versements effectués par les locataires : 3 282,51 euros,
soit un total dû de 9 442,42 euros
— condamner solidairement M. [C] et Mme [G] à leur verser la somme de 9 444,42 euros,
— condamner solidairement M. [C] et Mme [G] à la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure initiée en 1ère instance ;
— en toute hypothèse, débouter M. [C] et Mme [G] de l’ensemble des demandes ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [G] à leur verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [G] aux dépens d’appel.
Au soutien de leur appel, ils font valoir essentiellement que :
— l’appel est recevable ; Mme [D] n’a reçu aucune notification personnelle du jugement, le délai n’a pas couru, elle était partie en première instance, dans laquelle elle a succombé,
— la notification était irrégulière à défaut de comporter l’information sur les délais et les modalités du recours,
— dès la signification de l’ordonnance leur accordant des délais, M. [C] et Mme [G] ont manqué à leurs obligations en s’abstenant de procéder aux règlements requis et ce, même après l’envoi d’une mise en demeure, claire et non limitée à l’échéance du mois d’août, de sorte que la clause résolutoire a pleinement produit ses effets.
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne s’agit pas d’une question « d’interprétation » des termes de l’ordonnance, mais bien d’une application stricto sensu de ses dispositions ; la résiliation étant parfaitement régulière, leur demande de recouvrement par une saisie-rémunération est fondée.
— la créance locative est de 5 748,36 euros, outre les intérêts de 322,90 euros,
— le montant global d’indemnité d’occupation est de 4 663,67 euros (loyers + charges x 6), il doit être intégré dans la créance, les règlements ont été comptabilisés.
— le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement de tous les frais d’exécution forcée, l’ensemble des diligences répond au comportement des débiteurs.
— les délais de paiement ne sont pas justifiés,
— les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Les débiteurs n’ont introduit aucune action conformément à ces dispositions.
Par conclusions n°2 du 30 septembre 2025, formant appel incident, M. [C] et Mme [G] demandent, respectivement, à la cour, au visa de l’article R121-20 du code de procédures civiles d’exécution, de :
— in limine litis et à titre principal, constater que le jugement a été notifié par le greffe aux parties le 24 mars 2025 et que les époux [D] ont formé leur déclaration d’appel le 14 avril 2025.
— déclarer irrecevable de l’appel de M. et Mme [D], comme étant tardif,
— à titre subsidiaire, sur le fond, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a estimé que la délivrance du commandement de quitter les lieux était parfaitement abusive et infondée, écarté les dépens subséquents à la résiliation du bail, à savoir le commandement d’avoir à quitter les lieux, la notification du commandement aux locataires, la réquisition force publique, et les actes liés à la tentative d’expulsion et octroyé des délais de paiement à M. [C] et Mme [G] sur 24 mois,
— à titre d’appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à la somme de 730,17 euros, retenu une créance due à l’égard des époux [D] à la somme de 1 629,78 euros, déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’immobilisation du certificat d’immatriculation du véhicule Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 1] et les a condamnés aux entiers dépens liés à la procédure.
— statuant à nouveau,
— fixer une indemnité d’occupation à la somme de 680,17 euros par mois,
— fixer en conséquence la créance des époux [D], lié à l’indemnité d’occupation du 1er juillet 2023 au 12 janvier 2024, à la somme de 381,63 euros, comprenant les règlements réalisés par lui
— par suite, juger que la demande de mainlevée concerne directement la dette des époux [D] et est en lien avec leur demande de saisies sur rémunération,
— ordonner la mainlevée de l’immobilisation du certificat d’immatriculation du véhicule Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 1].
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les dépens de première instance et de citation à l’audience de saisies rémunération.
— condamner M. et Mme [D] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [D] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
— l’appel de M. et Mme [D] est irrecevable car tardif ; le jugement de première instance a été notifié par le greffe du juge de l’exécution aux époux [D] le 24 mars 2025 et l’appel était possible jusqu’au 8 avril suivant,
— Mme [D] n’était pas partie en première instance, la notification du jugement a parfaitement été réalisée contre M. [D], qui n’a pas interjeté appel dans le délai légal,
— la condition de mise en demeure constitue une condition préalable à chaque impayé qui fonderait la résiliation et que contrairement à ce que soutiennent les époux [D], une mise en demeure doit suivre l’impayé et non le précéder, de sorte que la résiliation du bail est irrégulière et doit être déclarée nulle et abusive.
— aucune mise en demeure restée vaine 7 jours ne leur a été notifiée par le bailleur pour le retard d’un jour de paiement en octobre, ce n’est que le 13 octobre 2023 qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux leur a été signifié.
— ils sont de bonne foi et se sont immédiatement exécutés après la mise en demeure.
— les sommes sollicitées par les époux [D], concernant les dépens subséquents à la résiliation abusive du bail d’habitation, sont abusives et non fondées ; le bailleur a facturé des frais d’expulsion alors que cette expulsion n’est jamais intervenue,
— leur situation financière respective ne leur permet pas de s’acquitter de la totalité de la créance, M. [C] perçoit le RSA depuis juillet 2025 et Mme [G] le perçoit depuis mars 2025.
— le calcul concernant l’indemnité d’occupation est erroné (680,17 euros jusqu’en avril 2023, l’augmentation de la provision sur charges n’est pas justifiée -article 23-, soit 680,17 x 5 + 12 jours = 3 664,14 euros) et il convient de déduire la somme de 3 282,51 euros,
— la demande reconventionnelle de mainlevée de l’immobilisation de la carte grise est recevable, celle-ci est inutile et abusive (pas d’accord de l’organisme prêteur) et a généré une nouvelle dette importante
M. [C] et Mme [G] ont quitté les lieux le 27 décembre 2023.
Par un arrêt contradictoire du 18 décembre 2025, la cour a :
— avant dire droit, prononce la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d’office, de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel, eu égard aux dispositions de l’article 906-3 2° du code de procédure civile;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur du mardi 7 avril 2026 à 9 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 31 mars 2026 ;
— réservé les dépens.
Aucune des parties n’a pas conclu à nouveau.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 31 mars 2026.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la jonction
Les appels formés par M. [C] et Mme [G] concernent la même dette solidaire et les mêmes parties, de sorte qu’il convient de prononcer leur jonction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sous le numéro d’enregistrement au répertoire général de la cour le plus ancien, soit le numéro RG 25/01986.
2- sur la recevabilité de l’appel
Le président de la chambre saisie, ayant compétence exclusive pour statuer sur la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de l’appel en application des dispositions de l’article 906-3 2° du code de procédure civile, entrées en vigueur le 1er septembre 2024, cette fin de non-recevoir, soulevée devant la cour, sera déclarée irrecevable.
3- sur la mainlevée de l’immobilisation du certificat d’immatriculation
La demande de mainlevée de l’immobilisation du certificat d’immatriculation est une demande reconventionnelle, dépourvue de lien suffisant avec la demande initiale du créancier tendant à la saisie des rémunérations des débiteurs, en ce que son examen n’est pas susceptible de modifier le montant de la créance réclamée au titre de la saisie des rémunérations, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable, en ce compris la demande relative à l’appréciation du caractère utile ou pas, des frais d’exécution afférents
Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motif.
4- sur la saisie des rémunérations
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023, M. [C] et Mme [G] ont été condamnés solidairement, à titre provisionnel, à verser la somme de 5 748,36 euros arrêtée au 14 juin 2023 (mensualité du mois de juin 2023 incluse) en 35 mensualités de 164 euros chacune et une 36ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, toute mensualité, payable avant le 05 de chaque mois, due au titre du loyer et charges courantes ou de l’arriéré, restant impayée 7 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiant que le solde de la dette devienne immédiatement exigible et que la clause résolutoire retrouve son plein effet, et à verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer ct des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération des lieux et une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] et Mme [G] justifient avoir versé la somme de 894,17 euros le 17 août 2023, soit dans un délai de sept jours après avoir reçu la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure, datée du 11 août 2023, déposée le même jour, adressée par M. et Mme [D], leur réclamant la mensualité du mois d’août 2023.
M. et Mme [D] ne justifient pas avoir mis en demeure M. [C] et Mme [G] pour d’autres échéances, les mensualités des mois de septembre et octobre 2023 ayant été réglées avec un jour de retard.
Il en résulte que la dette locative au titre du loyer et des provisions sur charges, fixée par le titre, et les intérêts afférents, n’a pu devenir exigible selon les modalités fixées par celui-ci et ne pouvait fonder ni les mesures d’expulsion entreprises, ni la mesure d’exécution forcée sollicitée dans la présente instance.
Les frais du commandement de quitter les lieux en date du 3 octobre 2023 (45,84 euros + 35,75 euros) ainsi que les actes en découlant tels que le procès-verbal de constat d’occupation des lieux en date du 15 décembre 2023 (33,47 euros) et le procès-verbal de réquisition de la force publique du même jour (35,75 euros) ont été exposés inutilement eu égard aux dispositions de l’article L. 118- 1 du code des procédures civiles d’exécution et ne seront pas retenus.
La condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges comme si le bail s’était poursuivi, prononcée par le titre exécutoire, comprend la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères 2023 et la provision sur celle-ci pour l’année 2024, pour un montant de 166,29 euros (161 euros + 5,29 euros), justifié par les pièces idoines versées aux débats.
L’augmentation de la provision sur charges en mai 2022 fait suite à la régularisation des charges pour les années 2020 et 2021 (que M. [C] et Mme [G] ne contestent pas), montrant une augmentation significative de celles-ci (135,31 euros, puis 718,40 euros), confirmée en 2022 (797,40 euros).
L’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023 a retenu un montant de provision mensuelle sur charges, augmenté à la somme de 97,93 euros au lieu de 47,93 euros, sans avoir fait l’objet d’un appel alors que le juge de l’exécution ne peut pas, en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
L’indemnité mensuelle d’occupation est, ainsi, égale pour la période concernée (et non critiquée), allant de juillet 2023 au 12 janvier 2024, à la somme de 4 663,67 euros (= 730,17 euros x 6 mois + 12 jours).
Ni le montant des frais irrépétibles et des intérêts afférents (700 euros et 36,14 euros), ni celui des frais d’exécution antérieurs à la mesure d’expulsion ne sont contestés ; ils seront retenus, en ce compris les frais liés au véhicule automobile (972,90 euros).
Les condamnations étant prononcées solidairement, le créancier peut solliciter contre chaque débiteur l’intégralité des sommes, à charge pour lui de déduire, le cas échéant, au fur et à mesure, les sommes perçues afin de ne recouvrer que le montant qui lui est dû.
Il convient de fixer la créance de M. et Mme [D] ainsi :
— Principal : 4 829,66 euros (4 663,67 euros + 166,29 euros),
— Frais irrépétibles : 700 euros,
— Frais d’exécution : 972,90 euros,
— Intérêts ayant couru sur le montant des frais irrépétibles : 36,14 euros,
soit un total restant dû de 3 256,49 euros, déduction faite de la somme de 3 282,51 euros correspondant au montant des versements effectués (894,17 euros x 3 = 2 682,51 euros) et du dépôt de garantie (600 euros), qui ne sont pas davantage contestés.
En conséquence, M. et Mme [D] sont fondés à solliciter la saisie des rémunérations de M. [C] et de Mme [G] pour ce montant total.
Le jugement sera confirmé quant à l’autorisation de la saisie des rémunérations (étant relevé que chaque débiteur perçoit désormais le revenu de solidarité active), sous réserve du montant de la saisie autorisée.
5- sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [C] a déclaré la somme de 12 857 euros en 2024. Il a perçu l’allocation de retour à l’emploi entre le 1er juin 2024 et le mois de mars 2025. Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juillet 2025. Outre les charges de la vie courante, il justifie supporter un loyer (530 euros par mois hors allocation logement), avoir fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 311 euros en juillet 2025 et avoir un découvert bancaire de 939,07 euros en juillet 2025. La dette auprès de la société Eos France de 10 888,07 euros est au nom de Mme [G].
Mme [G] verse aux débats les attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour la période du mois de janvier 2024 au mois d’août 2025, attestant qu’elle perçoit le revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2025. Elle est hébergée à titre gracieux. Elle a déclaré la somme de 12 426,75 euros en 2024 (France travail). Elle a déclaré en qualité de micro-entrepreneur la somme de 2 829 euros pour l’année 2024 et celle de 3 124 euros pour l’année 2025. Outre les charges de la vie courante, elle supporte un crédit Cofidis à hauteur de 7 734,01 euros devenu exigible et une dette auprès de la société Eos France à hauteur de 10 778 euros.
La dette est ancienne. Aucun des débiteurs ne justifie de sa capacité à honorer celle-ci dans le délai de deux ans, ayant, de fait, bénéficié de délais de paiement.
Les demandes de délais de paiement seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef.
6- sur les autres demandes
M. [C] et Mme [G], qui succombent à titre principal, seront condamnés solidairement aux dépens sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour comme devant le premier juge de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros RG 25/01986 et 25/01987, sous le numéro RG 25/01986 ;
Déclare irrecevable devant la cour la fin de non-recevoir, tirée de la tardivité de l’appel ;
Confirme les jugements déférés, sauf quant au montant de la saisie des rémunérations autorisée et à l’octroi de délais de paiement ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Autorise la saisie des rémunérations de
— M. [H] [C], entre les mains de France Travail, [Adresse 4],
— et de Mme [X] [G], entre les mains de de France Travail, [Adresse 4],
à concurrence d’une somme de 3 256,19 euros, se décomposant comme suit :
— Principal : 1 547, 15 euros,
— Frais irrépétibles : 700 euros,
— Frais d’exécution : 972,90 euros,
— Intérêts ayant couru sur le montant des frais irrépétibles : 36,14 euros,
Rejette les demandes de délais de paiement, formées par M. [H] [C] et Mme [X] [G] ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [H] [C] et Mme [X] [G] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
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