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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 4 juin 2024, n° 23/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAVEUR DE METS, S.A.S. GRAIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 23/02418 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FITH
du 04 Juin 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que délégué du president de la chambre commerciale de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02418 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FITH ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. SAVEUR DE METS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. GRAIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 14 mai 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 04 Juin 2024.
Et ce jour, le 04 Juin 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 octobre 2023 du président du tribunal de commerce d’Epinal';
Vu la déclaration d’appel en date du 17 novembre 2023 de la société «'saveurs de mets'»';
Vu les conclusions d’incident de la société Grain notifiées le 3 avril 2024 saisissant le conseiller de la mise en état tendant à voir':
— procéder à la radiation du rôle de l’instance appelée sous le numéro RG 23/2418 jusqu’à preuve rapportée de paiement des causes de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Epinal entre les parties';
— condamner en outre la société «'saveurs de mets'» au paiement à la société Grain d’une somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à notre audience du 20 mars 2024, renvoyée à la demande des parties jusqu’au 14 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS':
En application de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon l’avis notifié aux parties le 9 janvier 2024, le président de la chambre saisie a fixé les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai, conformément aux dispositions de l’article 905 2° du code de procédure civile, étant observé’que le présent appel est relatif à une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
En l’absence de désignation du conseiller de la mise en état chargé d’instruire l’affaire, ce magistrat saisi aux termes des conclusions d’incident de la société Grain qui lui ont été adressées le 3 avril 2024 n’est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation du rôle de l’affaire. Il convient dans ces conditions de renvoyer l’intimée à mieux se pourvoir.
La société Grain est condamnée aux dépens du présent incident et déboutée de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller délégué par le président de la chambre , statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 524 et 905 2° du code de procédure civile';
Disons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de radiation formée par la société Grain et renvoyons celle-ci à mieux se pourvoir';
Déboutons la société Grain de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Grain aux entiers frais et dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
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