Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 29 mai 2026, n° 22/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2022, N° F19/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/01308 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYLZ
[R] [M]
C/
S.A.S. [1] ([1])
Copie exécutoire délivrée
le : 29/05/2026
à :
Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE
Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00616.
APPELANT
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [1] ([1]) prise en la personne de son Président domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie MACQUART-MOULIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, délibéré prorogé au 29 mai 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] a été embauché par la SAS [1] (ci-après dénommée SAS [1]) selon contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2016 à effet au 23 mai suivant, en qualité d’ingénieur commercial solutions d’impression 2, statut cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 2 000 euros, outre une part variable, en exécution d’un forfait de 214 jours de travail par an.
Selon avenant en date du 16 avril 2018 à effet au 1er avril 2018, la dénomination du poste de l’intéressé a changé pour devenir celui d’ingénieur commercial solutions d’impression et documentaire 2.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, la SAS [1] a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 juin suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2019, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Invoquant des faits de harcèlement moral, contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [M] a, par requête reçue au greffe le 5 septembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 11 janvier 2022 :
'DEBOUTE M. [R] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SAS [1] ([1]) la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens de la présente instance.'
La décision a été notifiée à l’employeur le 12 janvier 2022 et au salarié le 21 janvier suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 28 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement précité, déclaration précisant 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : – Juger le licenciement de monsieur[M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, – Condamner la société [1] à lui verser : – 5.600 € de rappel de salaire (somme à parfaire) – 10.900 € de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse – 20.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral – 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile – le paiement des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation devant le BCO- condamner la société [1] aux entiers dépens.'
Le 7 février 2022, M. [M] a déposé au greffe via le RPVA une déclaration d’appel régularisant celle du 28 janvier 2022 et indiquant que 'Les chefs du jugement expressément critiqués sont :
— Rejet de tout rappel de salaire
— Insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement
— Rejet de tout préjudice moral.
Dès lors, il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, la magistrate de la mise en état :
— a débouté la SAS [1] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des déclarations d’appel des 28 janvier et 7 février 2022 ;
— s’est déclarée incompétente au profit de la Cour pour déterminer la portée de l’effet dévolutif opéré par ces déclarations d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [1] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de :
'Dire que l’appel de monsieur [M] est recevable et produit dévolution sur son ensemble
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau :
Juger le licenciement de monsieur [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence :
Condamner la société [1] à verser à monsieur [M] la somme de 5.600 € de rappel de salaire ainsi que la somme de 560 € au titre des congés payés afférents.
10.900 € de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans réelle ni sérieuse.
20.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Condamner la Société [1] aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
'Recevoir la Société [1] en ses demandes, fins et Conclusions.
L’y disant bien fondée,
A titre principal,
Juger que l’effet dévolutif ne s’est pas opéré, sur le fondement de l’article 562 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, Juger que la Cour n’est pas saisie.
A titre subsidiaire,
Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter Monsieur [R] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et Conclusions.
Condamner Monsieur [R] [M] à payer à la Société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.'
La clôture est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS
I. Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’employeur soutient que les déclarations d’appel n’énoncent pas les chefs de jugement critiqués, de sorte que l’appel n’a pas opéré dévolution à la cour en application de l’article 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 30 janvier 2020 (pourvoi n°18-22.528). Il précise que la seconde déclaration d’appel ne régularise pas la première sur ce point, son libellé étant incomplet, imprécis et/ou équivoque.
Le salarié fait valoir en réplique que la seconde déclaration d’appel en date du 7 février 2022 vise expressément trois chefs du jugement critiqué, à savoir le rejet de tout rappel de salaire, l’insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et le rejet de tout préjudice moral, et non pas deux comme l’a relevé le magistrat de la mise état. Il ajoute par ailleurs qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, soulignant la connexité existant entre la demande de rappel de salaire et l’insuffisance professionnelle invoquée comme cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que les diverses indemnités de licenciement dépendent du montant de la rémunération reconstituée après réintégration du rappel de salaire revendiqué.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n°18-22.528).
Toutefois, lorsque la décision attaquée ne comporte qu’un seul chef de dispositif et que la déclaration indique porter sur la totalité du jugement, l’appelant critique nécessairement ce chef de dispositif et la déclaration d’appel est régulière au regard des exigences de l’article 901 du code de procédure civile (2e Civ., 10 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.553 et 2e Civ., 10 juillet 2025, pourvoi n° 23-11.348, publiés ; 2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.380 ; 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-11.324, publié).
A titre liminaire, il importe de rappeler que la cour, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont limitativement énumérés à l’article 914 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, est seule compétente pour statuer sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n°20-10.898).
En outre, si en application de l’article 794 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’ordonnance du conseiller de la mise en état tranchant une exception de procédure a autorité de la chose jugée, cette autorité n’est attachée qu’à la contestation tranchée dans son dispositif conformément à l’article 480 du même code. En conséquence, si le magistrat de la mise en état a retenu dans les motifs de l’ordonnance du 21 octobre 2022, rejetant dans son dispositif la demande de l’intimée aux fins de nullité des déclarations d’appel, que la déclaration d’appel rectificative critiquait expressément deux chefs du jugement de première instance, à savoir le rejet du rappel de salaire et le rejet de tout préjudice moral, ces motifs n’ont pas l’autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris est libellé de la manière suivante :
'DEBOUTE M. [R] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SAS [1] ([1]) la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens de la présente instance.'
Ainsi, le jugement frappé d’appel ne comprend qu’un seul chef de dispositif déboutant l’appelant de l’intégralité de ses demandes.
M. [M] a formé le 28 janvier 2022 par RPVA une déclaration d’appel précisant être limitée 'aux chefs de jugement expressément critiqués Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions', avant d’énoncer les demandes formulées en appel.
Le 7 février 2022, soit dans le délai lui étant imparti pour conclure en application de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, l’intéressé a déposé une seconde déclaration d’appel complétant la première, aux termes de laquelle il indique que 'Les chefs du jugement expressément critiqués sont :
— Rejet de tout rappel de salaire
— Insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement
— Rejet de tout préjudice moral.
Dès lors, il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'.
Aussi, alors que le jugement querellé ne comprend qu’un seul chef de dispositif déboutant le salarié de l’intégralité de ses demandes, les deux déclarations d’appel indiquent tendre à l’infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions, ce dont il se déduit que l’intéressé critiquait nécessairement ce chef de dispositif et par conséquent le rejet par les premiers juges de sa demande tendant à voir dire le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse et de celles tendant au paiement de l’indemnité de ce chef, des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral et d’un rappel de salaire, éléments qu’il précise d’ailleurs par une formulation maladroite dans la déclaration rectificative.
En conséquence, la cour considère que l’appel de M. [M] a emporté effet dévolutif sur ces points.
II. Sur la demande de confirmation du jugement
L’employeur fait valoir que le salarié ne sollicite, ni dans les déclarations d’appel, ni dans ses conclusions l’infirmation du jugement entrepris.
Le salarié ne développe aucun moyen sur ce point.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’employeur, les déclarations d’appel initiale et rectificative, dont la teneur a été précédemment rappelée, indique qu’elles tendent à l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, étant au demeurant relevé qu’aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 2115.842).
Il importe également de rappeler que l’appelant est tenu de demander dans le dispositif de ses conclusions d’appel l’infirmation ou l’annulation du jugement (à défaut la cour d’appel ne pourrait que confirmer le jugement) et que la cour se trouve saisie régulièrement quand bien même l’appelant n’aurait pas retranscrit dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement critiqués dès lors qu’il y est demandé l’infirmation/réformation du jugement querellé et développé l’énoncé de ses prétentions desquelles se déduisent les chefs du jugement critiqués. (2e Civ., 17 septembre 2020 n°18-23.626 ; 2e Civ., 3 mars 2022 n°20-20.017).
En l’occurrence, le dispositif des conclusions d’appel de M. [M], déposées et notifiées par RPVA le 18 février 2022, comporte une demande d’infirmation du jugement de première instance, de sorte qu’il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande de confirmation pure et simple du jugement attaqué.
III. Sur l’exécution du contrat de travail
A. Sur le rappel de salaire
Le salarié sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions un rappel de salaire de 5 600 euros, outre 560 euros à titre d’incidence congés payés afférente, sans développer de moyens.
L’employeur conclut au rejet de cette demande, reprochant à l’appelant de ne développer aucun moyen au soutien de sa prétention en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile.
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si M. [M] demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures la condamnation de l’employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et d’incidence congés payés afférente, sa prétention n’est soutenue par aucun moyen dans le corps de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie (Com., 5 octobre 2004, pourvoi n°02-15.214).
B. Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [M] se borne à indiquer en page 12 de ses écritures qu’il a subi 'un harcèlement constant de la part de sa hiérarchie directe’ sans énoncer les faits laissant, selon lui, présumer un harcèlement moral. Il ne verse en outre aucune pièce au soutien de sa demande indemnitaire à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que le harcèlement moral allégué n’est pas établi, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
IV. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur le bien-fondé du licenciement
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées.
Pour constituer une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l’incompétence alléguée par l’employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement.
L’insuffisance de résultats qui découle de l’insuffisance professionnelle ne constitue pas une cause réelle et sérieuse dès lors que les objectifs unilatéralement fixés par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne sont pas réalistes en ce qu’ils ne correspondent pas à des normes sérieuses et raisonnables, ou qu’ils ne sont pas clairement définis nonobstant la clause du contrat de travail prévoyant que la non réalisation des objectifs constitue une cause de licenciement. La charge de la preuve du caractère réalisable des objectifs assignés incombe à l’employeur.
Les résultats insuffisants du salarié ne sont pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’ils sont imputables à une conjoncture étrangère à l’activité du salarié ou à la politique commerciale de l’employeur ou encore aux difficultés économiques du secteur d’activité concerné.
Il incombe en conséquence à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe au droit disciplinaire.
L’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois. Il doit leur proposer les actions de formation nécessaires, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correcte leur laissant un laps de temps suffisant pour s’adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions. L’employeur ne peut donc invoquer l’insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu’il puisse faire ses preuves, en temps et en formation.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Monsieur,
Nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Lors de l’entretien préalable du 19 juin 2019, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [Y] [U], Membre du CSE, nous vous avons exposé les différents griefs qui nous amenaient à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Ainsi, cet entretien préalable n’a pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation.
Cette mesure de licenciement est fondée sur les motifs suivants :
Vous êtes entré dans la société le 23 mai 2016 et occupez actuellement le poste d’ingénieur Commercial (IC) 2 au sein de l’équipe de Monsieur [G] [A], Responsable Régional des Ventes (RRV), au sein de l’agence d'[Localité 1].
En tant qu’IC, vous devez, principalement, gérer un portefeuille de clients et prospects et réaliser les objectifs qui vous sont assignés et ce, dans le respect de la méthodologie et des procédures commerciales applicables au sein de [1] (dont vous avez connaissance) et dans le respect des directives de votre management.
Depuis plusieurs mois, nous constatons une insuffisance de résultats, résultats qui sont très éloignés des objectifs fixés au sein de la catégorie à laquelle vous appartenez et pas du tout au niveau d’activité que nous sommes en droit d’attendre de vous.
En effet, à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, nous pouvons constater que vous réalisez, en cumulé sur la période, 52 % de votre objectif en Chiffre d’affaire Total ; étant précisé que vous n’affichez qu’un seul mois à l’objectif durant tout l’exercice.
Ce taux de réalisation s’inscrit dans les résultats que vous avez affichés sur les exercices précédents durant lesquels vous avez réalisé :
— 70 % de votre objectif en Chiffre d’Affaire Total en 2016/2017 ;
— 42 % de votre objectif en Chiffre d’Affaire Total en 2017/2018 ;
Enfin, vos résultats en ce début d’exercice (1er trimestre 2019) ne sont pas plus satisfaisants, puisque vous affichez un taux de réalisation de 34 % de vos objectifs.
Ces résultats insuffisants sont de toute évidence en lien avec une activité commerciale très insuffisante que ce soit en termes de rendez-vous, de nombre d’appels ou d’opportunités créées.
En effet, sur les 3 derniers mois (mars/avril/mai 2019), vous êtes bien en-dessous des objectifs fixés par l’entreprise :
— vous êtes sur une moyenne de 9 opportunités créées par mois alors que vous avez un objectif moyen de 36 opportunités par mois ;
— vous avez réalisé, en moyenne, sur cette même période, 330 appels téléphoniques par mois alors que vous avez un objectif mensuel de 640 appels ;
— vous avez effectué, en moyenne, 33 rendez-vous clients par mois alors que l’objectif mensuel est de 48 rendez-vous ;
Bien évidemment, compte tenu de ce défaut d’activité commerciale, votre portefeuille d’affaires est insuffisant (vous annoncez un montant de 44 000 € H.T de marge sur la période concernée alors que vous devriez afficher 180 000 € pour espérer atteindre vos objectifs) et ne pourra de toute évidence pas permettre un taux de réalisation aux objectifs sur les prochains trimestres.
Bien évidemment, cette situation a une incidence sur les résultats de l’équipe.
Face à cette situation alarmante de vos résultats, vos managers successifs vous ont accompagné afin de vous permettre de retrouver un niveau de performance aux objectifs ainsi qu’un niveau d’activité plus satisfaisant.
Il a notamment été mis en exergue des axes d’amélioration à travailler impérativement pour retrouver le niveau de résultats attendu et notamment les insuffisances suivantes :
— avoir plus d’activité commerciale,
— faire preuve de rigueur et d’une meilleure organisation,
— prendre le temps de gérer l’activité sur l’outil 'Falcon',
— accepter de reprendre la prospection physique,
— empêcher la dégradation du parc machines,
— fiabiliser les prévisions,
— suivre les clients et répondre à leurs sollicitations sans attendre de relances internes afin de ne pas multiplier les pertes de clients,
— améliorer la qualité des dossiers (au 1er trimestre, seulement 68 % des dossiers que vous avez transmis pour administration sont conformes vs 86 % sur la Région à laquelle vous appartenez),
— assurer le reporting tel que demandé par le management y compris sur l’activité hebdomadaire (via Outlook),
— mettre plus en avant la vente de services,
— améliorer la qualité de la qualification des contacts,
— échanger avec le manager sur les propositions commerciales avant RDV Client.
Malheureusement, vous ne vous êtes pas suffisamment investi dans ces axes d’amélioration pour améliorer votre performance et constatons que ces insuffisances demeurent et ce, malgré plusieurs entretiens réalisés par votre management direct et par le Directeur Régional des Ventes.
Au cours de l’entretien préalable en date du 21 juin dernier, vous avez mis en avant que vous aviez affiché de bonnes performances commerciales sur l’axe du 'MCS'. Certes, vous avez pu conduire des affaires MCS mais pas suffisamment, puisque votre objectif de Chiffre d’Affaire Total n’est pas atteint et les prestations vendues sont d’un 1er niveau (pas de MCS de niveau 2 et 3).
Vous comprendrez qu’en considération de cette présentation, nous ne pouvons envisager la poursuite de la relation contractuelle qui nous lie et vous notifions, par la présente, la rupture de votre contrat de travail.
(…)'
Il ressort de cette missive que l’employeur reproche au salarié l’insuffisance de ses résultats, notamment le défaut d’atteinte des objectifs au cours des exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et du second trimestre 2019 en dépit des mesures correctives proposées.
La société reproche à M. [M] de n’avoir atteint que 70 % de l’objectif de chiffre d’affaires total lui ayant été assigné pour l’exercice 2016/2017, 42 % de l’objectif de chiffre d’affaires total fixé pour l’exercice 2017/2018, 52 % de l’objectif de chiffre d’affaires total arrêté pour l’exercice 2018/2019, et ce en dépit des formations dispensées et de l’accompagnement dont l’intéressé a bénéficié pour améliorer sa performance. Sur ce point, l’intimée souligne que le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation ponctuant le second exercice réalisé par le salarié reprend les différentes mesures correctives engagées auprès de ce dernier et met en avant les nombreux entretiens de suivi et les nombreuses préconisations faites par son manager, notamment en termes d’organisation deu temps de travail et de rigueur dans le suivi des dossiers. L’employeur réfute tout lien entre l’insuffisance des résultats et la conjoncture économique, arguant de l’activité commercial significativement faible de M. [M]. La société fait enfin grief au salarié de ne verser aucun pièce probante au soutien de sa contestation du congédiement.
Le salarié ne conteste pas ne pas avoir atteint les objectifs lui ayant été fixés mais soutient qu’ils étaient irréalisables, notamment au regard de la conjoncture économique particulièrement difficile du secteur de l’impression depuis plusieurs années. Il expose également que l’impossibilité d’atteindre les objectifs fixés résulte de la concurrence des opérateurs du réseau indirect développé par la société [1], lesquels proposent les mêmes produits que les commerciaux de la société. Il indique aussi que l’insuffisance de résultats ne peut pas fonder un licenciement lorsqu’elle est passagère et fait valoir que ses résultats étaient identiques à ceux de l’ensemble des commerciaux. Il ajoute enfin que son licenciement traduit en réalité la volonté de l’employeur de limiter les coûts et contraintes d’un plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’une restructuration et réorganisation de l’entreprise.
En l’espèce, aux termes du contrat de travail, M. [M] a pour missions en qualité d’ingénieur commercial solutions d’impression d’ 'assurer au nom et pour le compte de la Société [1], la commercialisation de tous matériels, produits ou équipements fabriqués ou non par la Société, dans le cadre d’un secteur géographique et/ou professionnel mouvant défini périodiquement par l’entreprise en fonction de l’évolution du marché et de son intérêt commercial et stratégique'. A cette fin, il 'prospecte et passe des commandes pour le compte de la Société selon les directives de sa hiérarchie (…), s’engage par la signature du présent contrat à se conformer à la méthodologie en vigueur et aux conditions de reporting (agenda, méthodologie, analyse du marché, renseignement du fichier) qui lui sont spécifiées par sa hiérarchie (…), ' exerce ses fonctions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur opérationnel, et lui rend compte régulièrement de son activité'.
La convention dispose en outre, dans un article 6 concernant les 'Objectifs’ que 'Monsieur [R] [M] admet que le respect des objectifs fixés par l’employeur, au regard des différentes contraintes notamment techniques, financières et de marché dictant ses choix d’organisation, de fonctionnement, et de stratégie est une condition déterminante du présent engagement. Cette disposition est en effet justifiée par l’évolution du marché, des produits, les actions de la concurrence, qui conditionnent la politique commerciale de l’employeur, et par conséquent les objectifs impartis à Monsieur [R] [M] qui résultent de ces différents éléments. La fixation de ces objectifs interviendra de façon objective et non discriminatoire. Le non-respect des objectifs ainsi fixés constituera une cause légitime de rupture du contrat de travail. Du fait de la nature commerciale des fonctions de Monsieur [R] [M], de convention expresse entre les parties, la fixation par l’employeur des objectifs relève du pouvoir de direction de celui-ci, accepté par Monsieur [R] [M]. Les objectifs sont identiques pour chacune des catégories de commerciaux. En cas de non atteinte des objectifs pendant un trimestre, Monsieur [R] [M] s’engage à présenter dans le mois suivant à son supérieur hiérarchique un plan d’action susceptible de redresser les résultats, et Monsieur [R] [M] s’oblige à respecter son propre plan d’action. L’inobservation de ses obligations pourra être invoquée par l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail.' (pièce n°2 de l’intimée)
L’article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 définit l’ingénieur ou cadre de position II comme celui affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
Il n’est pas contesté que M. [M] s’est vu assigner comme objectifs :
— la réalisation de 316 350 euros de chiffre d’affaires net pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 (pièce n°4 de l’intimée) ;
— la réalisation de 397 650 euros de chiffre d’affaires et de 77 625 euros de marge, sans précision quant à leur valeur nette ou brute, pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (pièce n°5 de l’intimée) ;
— la réalisation de 374 500 euros de chiffre d’affaires et de 170 000 euros de marge, sans précision quant à leur valeur nette ou brute, pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (pièce n°6 de l’intimée) ;
— la réalisation de 147 150 euros de chiffre d’affaires et de 59 999 euros de marge, sans précision quant à leur valeur nette ou brute, pour la période allant du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 (pièce n°7 de l’intimée) ;
— la création de 36 opportunités, la réalisation de 330 appels téléphoniques et 48 rendez-vous client par mois pour la période allant du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 (pièce n°10 de l’intimée).
Le salarié ne conteste pas le défaut d’atteinte des objectifs susvisés, ayant réalisé :
— 221 123,66 euros de chiffre d’affaires net pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, soit un taux d’atteinte de 70 %, étant relevé qu’il a été embauché à compter du 23 mai 2016 (pièce n°4 de l’intimée) ;
— 237 134 euros de chiffre d’affaires et 77 625 euros de marge, soit un taux d’atteinte de 42 % pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (pièce n°5 de l’intimée) ;
— 280 616,13 euros de chiffre d’affaires et 88 374,38 euros de marge, soit des taux d’atteinte respectivement de 70 % et 52 %, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (pièce n°6 de l’intimée) ;
— 80 902 euros de chiffre d’affaires et 20 585 euros de marge, soit des taux d’atteinte respectivement de 55 % et 25 %, pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 (pièce n°7 de l’intimée).
Dans le prolongement de l’entretien d’évaluation du 26 juin 2018 portant sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, aux termes duquel a été pointée la nécessité pour le salarié d’améliorer la productivité, la transformation, le développement, l’organisation du travail et la rentabilité, l’employeur produit plusieurs courriels adressés à M. [M] par ses supérieurs hiérarchiques lui rappelant de réaliser certaines diligences, notamment de renseigner correctement les outils internes de planification et de suivi de l’activité et lui proposant un rendez-vous le 15 mai 2019 afin d’échanger sur son projet d’offres commerciales (pièces n°13 à 20, 22, 25, 30, 32 et 33 de l’intimée).
Toutefois, l’intimée ne saurait soutenir avoir dispensé au salarié les formations nécessaires à l’amélioration de sa performance et donc lui avoir donné tous les moyens en formation pour faire ses preuves. En effet, si M. [M] a suivi 8 formations entre le 7 juin 2016 et le 30 avril 2019, aucune formation en lien avec son coeur de métier ou les difficultés pointées par son employeur ne lui ont été dispensées ou proposées entre le 5 janvier 2017, date d’une formation 'Starter Marge', et le 3 avril 2019, date d’une formation 'vente de la valeur Konica Minolta – solution selling et wph’ (pièce n°39 de l’intimée), soit près de 27 mois, l’intéressé n’ayant suivi durant cette période qu’une formation d’initiation aux premiers secours et une autre portant sur la protection des données en conformité avec le RGPD, alors que l’insuffisance alléguée de ses performances avait été pointée lors de l’entretien d’évaluation du 26 juin 2018, étant de surcroît observé que l’évaluateur du salarié mettait en exergue à cette occasion la nécessité de mettre en place des séances de e-learning pour pallier les difficultés de l’appelant, séances dont il n’est pas justifié (pièce n°8 de l’intimée).
Surtout, alors que la charge la preuve lui incombe, l’employeur ne verse au débat aucun élément de nature à établir le caractère réalisable des objectifs fixés.
A l’inverse, le salarié produit un extrait de la note d’information et de consultation par l’employeur du comité d’entreprise sur le projet de plan de rémunération variable des commerciaux pour l’exercice 2014/2015, aux termes de laquelle la société souligne, d’une part, le caractère 'hautement concurrentiel’ du marché, 'marqué par des nouveaux entrants particulièrement agressifs’ engendrant une forte pression sur les prix et donc sur la marge, et d’autre part, la nécessité impérative de revoir le business modèle pour 'pouvoir faire face à la baisse drastique de la profitabilité qui est observée actuellement et qui a tendance à s’accentuer’ et celle d’ 'accentuer la vente de solutions pour compenser la perte de revenu.' (pièce n°17 de l’appelant). De la même manière, lors de la réunion ordinaire du comité d’entreprise en date du 27 février 2017, M. [S], président de la société, souligne la 'grande turbulence’ dans laquelle se trouve le marché entraînant des difficultés au niveau mondial pour des gros acteurs mais aussi le fait que 'la filiale [1] génère un résultat largement inférieur à ce que les actionnaires attendent’ en raison de la grande transformation des réseaux directs de distribution et de la segmentation de la clientèle (pièce n°19 de l’appelant). L’analyse du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d’entreprise du 25 avril 2018 met aussi en lumière l’alerte de la direction sur la première baisse significative du chiffre d’affaires en 20 ans, celui-ci étant passé en un an de 381 465 K euros à 374 992 K euros, mais aussi sur la baisse plus rapide des parts de marché de la société par rapport à la baisse du marché lui-même, ainsi que la grande difficulté à recruter des commerciaux, 29 étant manquants sur le territoire national (pièce n°21 de l’appelant). Lors de la réunion ordinaire du comité d’entreprise du 25 octobre 2018, le cabinet d’expertise [2], convié pour l’occasion, faisait observer que l’important turn-over dans la population des commerciaux devait avoir une incidence sur le portefeuille clients des commerciaux restants et générer une dégradation de leur performance, tout en pointant la nécessité d’ajuster la masse salariale en fonction du résultat et des objectifs commerciaux (pièce n°22 de l’appelant).
Il ressort également des classements des ingénieurs commerciaux de la région sud-est versés par l’intimée qu’aucun des 8 ingénieurs commerciaux de la zone n’a atteint ses objectifs pour la périodes avril 2016/mars 2017, que seuls 4 sur les 19 y sont parvenus lors de la période avril 2017/mars 2018 et qu’ un seul sur les 13 y est arrivé lors de l’exercice avril 2018/mars 2019 (pièces n°4, 5 et 6 précitées de l’intimée).
Ces éléments établissent les difficultés importantes de rentabilité rencontrées par la société [1] entre 2014 et la fin de l’année 2018, soit durant près de cinq ans et quasiment toute le durée de la relation contractuelle, résultant d’une restructuration majeure du marché liée à l’apparition de nouveaux concurrents et à une modification de la structure de la demande, sans qu’il ne soit démontré par l’intimée que ces circonstances ont été prises en compte dans la détermination des objectifs assignés à M. [M].
Aussi, la cour considère, à l’aune de ces éléments, que le grief invoqué ne peut pas fonder l’insuffisance professionnelle alléguée, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 3 et 4 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de sa rémunération, de son ancienneté (3 ans 1 mois et 15 jours à la date de notification du licenciement), de son âge (50 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’allouer à M. [M] la somme de 10 883,91 euros, sur la base d’une rémunération brute mensuelle de référence de 3 627,97 euros, non critiquée dans son montant, correspondant à trois mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
V. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
L’employeur sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’appel de M. [R] [M] a opéré effet dévolutif s’agissant du rejet par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de sa demande tendant à voir dire le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse et de celles tendant au paiement de l’indemnité de ce chef, des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral et d’un rappel de salaire ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
Condamne la SAS [1] à verser à M. [R] [M] les sommes suivantes :
— 10 883,91 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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