Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 mai 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 27 MAI 2026
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRDI
Pole social du TJ de [Localité 1]
21/00059
04 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Géraldine EMONET,avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ;
Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Madame [G] [V] exerce une activité de masseuse-kinésithérapeute conventionnée avec la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Par courrier du 12 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a notifié à Madame [G] [V] un indu d’un montant de 11.631,44 euros, correspondant à des anomalies de facturation.
Le 15 septembre 2020, Madame [G] [V] a eu un entretien avec les services de la caisse au cours duquel elle formulait des observations orales.
Par courrier du 28 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a répondu aux observations de Madame [G] [V], réduisant le montant de l’indu à la somme de 10.317,60 euros.
Le 28 novembre 2020, Madame [G] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle d’un recours à l’encontre de cet indu.
Par décision du 5 janvier 2021, la commission a rejeté son recours pour forclusion.
Le 8 mars 2021, Madame [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le tribunal a :
— déclaré le recours de Madame [G] [V] irrecevable,
— condamné Madame [G] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [G] [V] de sa demande de ce chef,
— condamné Madame [G] [V] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 5 février 2025, le jugement a été notifié à Madame [G] [V].
Par lettre recommandée envoyée le 28 février 2025, Madame [G] [V] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions n° 2 reçues au greffe par RPVA le 30 décembre 2025, Madame [G] [V] sollicite de :
Vu les articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L. 141-2-1, L. 142-11, R. 142-6, R. 142-17-3 du code de la sécurité sociale et 4.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal-fondées,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 4 février 2025 en ce qu’il a :
— déclaré le recours de Madame [G] [V] irrecevable,
— condamné Madame [G] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [G] [V] de sa demande de ce chef,
— condamné Madame [G] [V] aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’appel de Mme [G] [V],
— juger les prétentions de Mme [G] [V] recevables et bien fondées,
— déclarer recevable la contestation de l’indu par Mme [G] [V] devant la commission de recours amiable ainsi que le tribunal de céans, et rejeter en conséquence le moyen de forclusion soulevé par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle,
Avant-dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise technique spécifique visée par l’article L.141-2-1 du code de la sécurité sociale,
— commettre avant dire droit Monsieur [X] [Q], expert inscrit sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation en rubrique F-10 « experts spécialisés dans l’interprétation de la liste des actes et prestations prévues à l’article L.162-41-7 du code de la sécurité sociale », pour y procéder,
— dire que l’expert désigné aura pour mission après avoir entendu tous sachant et s’être fait remettre l’ensemble des pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier, notamment les écritures de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et de Madame [G] [V],
— recenser l’ensemble des actes réalisés par Madame [G] [V] au profit des patients mentionnés dans les écritures des parties,
— déterminer la cotation à appliquer pour chacun des actes réalisés,
— se prononcer sur le bienfondé de l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de Mme [G] [V],
— faire le compte entre les parties et déterminer le montant de l’indu,
A titre principal :
— annuler les notifications d’indu des 12 février 2020 et 28 septembre 2020 pour incompétence de leurs signataires respectifs,
— annuler les notifications d’indu des 12 février 2020 et 28 septembre 2020 pour atteinte aux droits de la défense,
— annuler les notifications d’indu des 12 février 2020 et 28 septembre 2020 en l’absence d’envoi de la mise en demeure prévue par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale,
— débouter en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de l’ensemble des demandes,
A titre subsidiaire :
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie 54 ne rapporte pas la preuve des griefs avancés en fondement de sa demande d’indu,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle comme mal fondées,
— annuler en toutes leurs dispositions les notifications d’indu des 12 février 2020 et 28 septembre 2020,
— annuler en toutes ses dispositions la décision expresse rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle le 06 janvier 2021,
En tout état de cause :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de sa demande de condamnation au paiement de la somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse reçues au greffe le 6 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
Vu les articles L. 162-1-7, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la Nomenclature Générale des Actes Professionnels
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 4 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant :
— condamner Madame [G] [V] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 10 317,60 euros au titre de son indu, avec intérêt à taux légal à compter du 12 février 2020, date de notification de l’indu,
A titre subsidiaire :
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 5 janvier 2021, et le bien-fondé de l’indu notifié le 12 février 2020 pour la somme de 10 317,60 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire, si une expertise devait être ordonnée, que les frais d’expertise seront avancés par Madame [G] [V],
En tout état de cause :
— condamner Madame [G] [V] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [V] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 142-4 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, il est posé le principe d’un recours préalable amiable obligatoire avant la saisine du tribunal, à peine d’irrecevabilité.
Selon l’article R. 142-1 du même code, le délai pour saisir la commission de recours amiable est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Les parties s’opposent quant au point de départ de ce délai, la caisse se référant à la notification de l’indu du 12 février 2020 et Madame [V] au courrier du 28 septembre 2020 par lequel la caisse l’informait de la réduction de l’indu et qu’elle analyse comme une notification d’un indu.
Réponse
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.
Selon l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale,
I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.
Il s’évince de ces dispositions que :
— la transmission d’observations manuscrites ou orales n’interrompt pas le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable,
— il n’y a délivrance d’une mise en demeure qu’en cas de non-paiement ou en cas de contestation devant la commission de recours amiable, après la décision de celle-ci.
En l’espèce, il est mentionné, dans le courrier de notification de l’indu du 12 février 2020, les voies et délais de recours devant la commission de recours amiable ainsi que la possibilité de présenter des observations écrites durant le délai de deux mois pour exercer un recours.
Il y est précisé que la présentation d’observations écrites n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable.
Madame [V] a accusé réception dudit courrier le 14 février 2020.
Par mail du 7 juillet 2020 (pièce 2 de l’appelante), Monsieur [K], en charge du dossier à la caisse, l’informait que suite à la crise sanitaire, le rendez-vous prévu n’avait pu être honoré mais que si la période de confinement était terminé, il lui était difficile de la recevoir dans les locaux de la caisse. Il l’invitait à adresser des observations écrites, lui rappelant qu’en raison des dispositions spéciales prises dans le cadre de cette crise, son délai pour saisir la commission de recours amiable (la période juridiquement protégée s’étant terminée le 23 juin 2020) et faire des observations se terminait le 24 août 2020.
Madame [V] maintenait sa demande d’entretien, entretien qui se déroulera le 15 septembre 2020, en raison des contraintes des uns et des autres, soit postérieurement au délai pour exercer un recours.
Le 28 septembre 2020, par mail et par courrier (pièce 2 et 3 de l’appelante), Monsieur [K] répondait aux observations orales de Madame [V] et y faisait droit partiellement. Il l’informait qu’elle restait redevable, en conséquence, de la somme de 10.317,60 €.
Madame [V] lui ayant fait part lors de cet entretien de son souhait de contester cette somme, il lui indiquait qu’il transmettait son dossier à la commission de recours amiable.
Ce second courrier ne constitue donc pas une nouvelle notification d’indu mais une simple réponse aux observations de Madame [V]. Il n’y avait donc pas lieu à l’information sur les délais et voies de recours.
Monsieur [K] s’est contenté de transmettre le dossier à la commission de recours amiable.
Le fait qu’il soit rappelé dans l’entête du courrier du 28 septembre 2020 l’objet (Notification d’indu – articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du CSS anomalies de facturation), le numéro d’identification (54 7 00805 2) et la référence de l’indu (2001562104) n’est qu’un rappel de la procédure en cours, reprenant les mentions du courrier de notification d’indu du 12 février 2020.
Dans ces conditions, le point de départ du délai pour saisir la commission de recours amiable est le 14 février 2020, date de notification de l’indu, prorogé au 24 juin 2020 du fait des dispositions particulières prises en raison de la crise sanitaire.
Le délai se terminait donc le 24 août 2020.
En saisissant la commission de recours amiable le 28 novembre 2020, Madame [V] était hors délai.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et il sera fait droit à la demande de la caisse de condamnation de Madame [V] au paiement de l’indu.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Madame [G] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 10.317,60 euros au titre de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, date de notification de l’indu,
Condamne Madame [G] [V] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [G] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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