Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 février 2025, N° 24/00633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00532 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQTT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 24/00633, en date du 25 février 2025,
APPELANT :
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [J] [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
Madame [H] [Q], veuve [K]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1]
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 1]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [T] [R] [Y], représenté par son tuteur Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 1]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Madame [G] [W] [B]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 2] (ITALIE)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 Mars 2026, puis au 18 Mai 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le [Date mariage 1] 1958, Monsieur [X] [Q] et Madame [C] [B] se sont mariés au consulat d’Italie de la ville de [Localité 1] sans contrat de mariage.
De cette union, sont issus [O], [M] et [H] [Q] nés à [Localité 1] respectivement en 1958, 1959 et 1963.
Le couple a fait l’acquisition des lots numéros 962 et 1035 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 7], et d’un immeuble de rapport situé [Adresse 8].
Le 10 avril 1972, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé leur divorce.
Le [Date décès 1] 2013, [C] [B] est décédée laissant pour lui succéder sa fille Madame [G] [B], ainsi que les trois enfants susnommés issus de son union avec Monsieur [X] [Q].
Les opérations de liquidation et de partage de sa communauté avec [C] [B] n’ayant jamais été réalisées, Monsieur [X] [Q] a fait assigner les héritiers de son ex-épouse devant le tribunal de grande instance de Nancy qui, par jugement du 17 mars 2017, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et le partage de la succession de [C] [B],
— désigné à cet effet Maître [D] [E], notaire à [Localité 1],
— ordonné la licitation des biens immobiliers indivis situés à [Localité 3] et [Localité 4].
Le [Date décès 2] 2021, [X] [Q] est décédé à [Localité 5] laissant pour lui succéder :
— Monsieur [M] [Q] et Madame [H] [Q], ses deux enfants nés de son union avec [C] [B],
— Madame [Z] [A], Messieurs [F] et [R] [Y], ses trois petits-enfants venant en représentation d'[O] [Q], leur mère,
— Monsieur [J] [Q], son fils issu de sa seconde union avec Madame [U] [N].
Par acte du 19 novembre 2024, Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y], représenté par son tuteur Monsieur [F] [V] et Madame [G] [B] ont fait assigner Monsieur [M] [Q] devant la présidente du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy a:
— rejeté l’exception de connexité soulevée par Monsieur [M] [Q],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [G] [B],
— ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [Q] et de tout autre occupant de son chef de l’appartement de 120 m² situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, du bureau de 20 m², de la cave de 150 m² et du jardin se trouvant dans l’immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois,
— fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [M] [Q] à la somme de 910 euros par mois,
— condamné Monsieur [M] [Q] à payer les provisions suivantes à valoir sur la répartition des bénéfices de l’indivision :
— à Monsieur [J] [Q] : 6825 euros,
— à Madame [G] [B] : 6825 euros,
— à Madame [H] [Q] : 13650 euros,
— à Madame [Z] [A] : 4550 euros,
— à Monsieur [F] [V] : 4550 euros,
— à Monsieur [R] [Y] représenté par Monsieur [F] [V] : 4550 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [M] [Q] pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur [M] [Q] aux dépens,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par Monsieur [M] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [Q] à payer à Monsieur [J] [Q] une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé les points suivants :
* Sur l’exception de connexité, ayant relevé que Monsieur [M] [Q] ne justifiait pas de l’existence d’une instance pendante devant une juridiction autre que celle présentement saisie, au sens de l’article 101 du code de procédure civile, la présidente a rejeté cette exception de procédure.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [G] [B], le premier juge a relevé que l’acte de notoriété constatant la dévolution de [C] [B] en date des 7 et 20 juillet 2015, mentionné dans l’acte authentique du 22 juin 2023 produit à l’instance, énonçait que la défunte avait laissé ses quatre enfants pour lui succéder dont Madame [G] [B].
Dès lors, considérant que les demandes formulées portaient sur l’indivision post-communautaire ayant existé entre [X] [Q] et [C] [B], sa défunte mère, le juge a considéré que Madame [G] [B] avait, au même titre que ses cohéritiers utérins, qualité pour agir.
Dès lors, il a rejeté cette fin de non-recevoir.
* Sur la demande d’expulsion sous astreinte
La présidente a tout d’abord rappelé que, contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [Q], les dispositions de l’article 815-6 du code civil s’appliquaient aux décisions urgentes pour l’indivision et n’avaient pas vocation à ajouter la condition d’urgence à l’ensemble des textes relevant en matière successorale de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Ensuite, elle a relevé que par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 17 mars 2017, la licitation des immeubles indivis, au nombre desquels figure l’appartement situé à [Localité 4], avait été ordonnée.
Dès lors, elle en a déduit que le délai de quatre mois laissé aux co-indivisaires par le tribunal pour parvenir à une vente amiable était expiré.
Par ailleurs, la présidente a relevé qu’il résultait de la lettre adressée le 9 avril 2021 par Maître [E] à Monsieur [I] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que Monsieur [M] [Q] avait systématiquement refusé toutes les visites du bien qu’il occupait et l’établissement des diagnostics techniques préalables à la mise en vente.
Elle a également relevé que Monsieur [M] [Q] occupait privativement l’appartement litigieux depuis 1987, fait reconnu par lui-même devant le notaire le 22 juin 2023 ; qu’il ne justifiait pas du bail qu’il alléguait s’être vu consentir par son père, ni du paiement d’un loyer, ni du paiement d’une indemnité d’occupation ; qu’aucun accord n’avait été trouvé, lors de la réunion à l’étude de Maître [E], pour une attribution à Monsieur [M] [Q] ni pour une vente amiable selon offre présentée à cette occasion.
Dans ces conditions, occupant l’immeuble gratuitement depuis de nombreuses années et faisant obstacle à sa mise en vente alors que la licitation avait été ordonnée depuis 2017, la présidente a retenu que Monsieur [M] [Q] ne jouissait pas du bien dans une mesure compatible avec le droit des autres co-indivisaires, conformément à l’article 815-9 alinéa 1er du code civil, et l’a, en conséquence, condamné à libérer les lieux.
Elle a ajouté que, faute pour lui de s’exécuter spontanément dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision de première instance, il serait redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de six mois.
* Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
La présidente a relevé que les demandeurs en première instance versaient aux débats un avis de valeur locative établi par un agent commercial de l’agence '3 % [1]' du 2 septembre 2024 estimant le prix au m² hors charges entre 6 et 7 euros et également un mail de Maître [E], estimant la valeur locative à 1000 euros par mois.
Ayant constaté que Monsieur [M] [Q] ne produisait pour sa part aucun élément permettant de remettre en cause cette estimation, la présidente a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 910 euros par mois (6,5 x 140 m²).
* Sur la demande de provision
La présidente du tribunal judiciaire a relevé que, pour s’y opposer, Monsieur [M] [Q] soulevait la prescription de la créance résultant de l’indemnité d’occupation. Relevant que l’occupation se poursuivant actuellement, elle a retenu que la somme non sérieusement contestable pouvant être allouée à titre de provision, compte tenu de la prescription quinquennale, s’élevait à 54600 euros.
Cette somme devant être répartie au prorata des parts de chacun, la présidente a condamné Monsieur [M] [Q] à payer les provisions suivantes à valoir sur la répartition des bénéfices de l’indivision :
— à Monsieur [J] [Q] : 1/8e soit 6825 euros,
— à Madame [G] [B] : 1/8e soit 6825 euros,
— à Madame [H] [Q] : 1/4 soit 13650 euros,
— à Madame [Z] [A] : 1/12e soit 4550 euros,
— à Monsieur [F] [V] : 1/12e soit 4550 euros,
— à Monsieur [R] [Y] : 1/12e soit 4550 euros.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les demandeurs en première instance ayant vu leurs demandes partiellement satisfaites, la procédure ne pouvait être qualifiée de fautive, de sorte que la présidente a rejeté la demande d’indemnité de Monsieur [M] [Q] à ce titre.
° ° ° ° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 mars 2025, Monsieur [M] [Q] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [Q] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 25 février 2025 en ce qu’il a :
— ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [Q] et de tout autre occupant de son chef de l’appartement de 120 m² situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, du bureau de 20 m², de la cave de 150 m² et du jardin se trouvant dans l’immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois,
— fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [M] [Q] à la somme de 910 euros par mois,
— condamné Monsieur [M] [Q] à payer les provisions suivantes à valoir sur la répartition des bénéfices de l’indivision :
— à Monsieur [J] [Q] : 6825 euros,
— à Madame [G] [B] : 6825 euros,
— à Madame [H] [Q] : 13650 euros,
— à Madame [Z] [A] : 4550 euros,
— à Monsieur [F] [V] : 4550 euros,
— à Monsieur [R] [Y] représenté par Monsieur [F] [V] : 4550 euros,
— condamné Monsieur [M] [Q] aux dépens,
— rejeté la demande de Monsieur [M] [Q] au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [M] [Q] à payer à Monsieur [J] [Q] une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de provision formée par Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y] représenté par son tuteur Monsieur [F] [V], et Madame [G] [B] et, subsidiairement, les en débouter,
— débouter Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y] représenté par son tuteur Monsieur [F] [V], et Madame [G] [B] de leurs demandes tendant à voir expulser Monsieur [M] [Q] et tout occupant de son chef de l’appartement situé [Adresse 1],
— débouter Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y], représenté par son tuteur Monsieur [F] [V] et Madame [G] [B] de leurs demandes tendant à voir fixer le montant de l’indemnité due par Monsieur [M] [Q],
Subsidiairement,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme qui ne saurait être supérieure à 680 euros,
— débouter Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y], représenté par son tuteur Monsieur [F] [V] et Madame [G] [B] de l’intégralité de leurs demandes, plus amples et contraires,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y], représenté par son tuteur Monsieur [F] [V], et Madame [G] [B] à payer à Monsieur [M] [Q] une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y] représenté par son tuteur Monsieur [F] [V], et Madame [G] [B] aux dépens d’instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y] représenté par son tuteur Monsieur [F] [V], et Madame [G] [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de connexité soulevée par Monsieur [M] [Q],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [G] [B],
— ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [Q] et de tout autre occupant de son chef de l’appartement de 120 m² situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, du bureau de 20 m², de la cave de 150 m² et du jardin se trouvant dans l’immeuble situé [Adresse 1],
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [M] [Q] pour procédure abusive,
— condamné Monsieur [M] [Q] aux dépens,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par Monsieur [M] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [Q] à payer à Monsieur [J] [Q] une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris sur les dispositions suivantes :
— ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [Q] et de tout autre occupant de son chef de l’appartement de 120 m² situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, du bureau de 20 m², de la cave de 150 m² et du jardin se trouvant dans l’immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant un délai de six mois,
— fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [M] [Q] à la somme de 910 euros par mois,
— condamné Monsieur [M] [Q] à payer les provisions suivantes à valoir sur la répartition des bénéfices de l’indivision :
— à Monsieur [J] [Q] : 6825 euros,
— à Madame [G] [B] : 6825 euros,
— à Madame [H] [Q] : 13650 euros,
— à Madame [Z] [A] : 4550 euros,
— à Monsieur [F] [V] : 4550 euros,
— à Monsieur [R] [Y] représenté par Monsieur [F] [V] : 4550 euros,
Statuant à nouveau,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [Q] et de tout autre occupant de son chef de l’appartement de 120 m² situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, du bureau de 20 m², de la cave de 150 m² et du jardin se trouvant dans l’immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et avec si besoin, le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation que doit Monsieur [M] [Q] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis depuis le 12 avril 2011 à la somme de 1000 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux, cession du bien indivis ou partage effectif,
— condamner Monsieur [M] [Q] à payer au titre de la répartition provisionnelle des indemnités d’occupation dues à l’indivision, ce avant la liquidation définitive de l’indivision les sommes suivantes :
— à Monsieur [J] [Q] : 21062,50 euros,
— à Madame [G] [B] : 21062,50 euros,
— à Madame [H] [Q] : 42125 euros,
— à Madame [Z] [A] : 14041,67 euros,
— à Monsieur [F] [V] : 14041,67 euros,
— à Monsieur [R] [Y], représenté par Monsieur [F] [V] : 14041,67 euros,
— condamner Monsieur [M] [Q] à payer à Monsieur [J] [Q] une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 4500 euros au titre de la procédure d’appel,
— débouter Monsieur [M] [Q] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 novembre 2025 et le délibéré au 9 février 2026 prorogé au 9 mars puis au 18 mai suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] [Q] le 2 septembre 2025 et par Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y] représenté par son tuteur Monsieur [F] [V], et Madame [G] [B] le 23 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal (…)'.
L’occupation privative par l’appelant d’un appartement indivis de la succession [Q]-[B] est non contestée ;
Monsieur [M] [Q] entend en premier lieu se prévaloir de l’existence d’un bail sur le bien, puis secondairement avance qu’il s’est acquitté pendant dix ans d’une indemnité d’occupation, ainsi que des charges de l’immeuble et autres travaux d’amélioration qu’il a fait exécuter ;
il affirme également que les conditions de prononcé d’une expulsion ne sont pas réunies en l’espèce, son occupation des lieux n’étant pas préjudiciable aux autres indivisaires ;
Cet immeuble a fait l’objet le 17 mars 2017, d’une décision de licitation après écoulement d’un délai de quatre mois pour vendre amiablement, prononcée par le tribunal de grande instance de Nancy ; il y a lieu de relever que l’appelant n’a pas fait valoir ce droit lors de cette procédure, manifestant uniquement sa volonté de bénéficier du bien ;
Monsieur [M] [Q] ne démontre en aucune manière bénéficier d’un contrat de bail sur l’immeuble qu’il occupe depuis 35 ans ; s’il justifie s’être acquitté d’une somme de l’ordre de 400 euros par mois jusqu’au décès de sa mère, il n’est justifié d’aucun paiement au titre de cette occupation depuis ;
Enfin, il résulte de la présente procédure, précédée de tentatives amiables de vente, que Monsieur [M] [Q] a toujours fait obstacle à la visite des lieux par Maître [E], notaire en charge de la licitation prononcée en 2017, a fait échec à une proposition d’achat faite en 2022/2023 et utilise sa position d’occupant pour contraindre l’indivision à lui céder le bien à des conditions favorables ;
Aussi il y a lieu de constater que cette occupation exclusive étant incompatible avec les dispositions sus énoncées et les droits de chaque indivisaire, Monsieur [M] [Q] sera condamné à quitter les lieux ;
En effet l’utilisation privative des lieux par Monsieur [M] [Q] depuis 2014 sans verser aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation dont il nécessairement redevable, étant sans ni titre sur le bien pour lequel l’indivision n’a pas accepté son occupation privative, rend l’exécution de la décision judiciaire de licitation de l’immeuble sans effet ; elle est d’autant préjudiciable à l’indivision, comme cela a été précédemment relevé, que l’appelant s’est opposé à toute intervention du notaire en charge du partage, pour procéder à l’évaluation de l’appartement, en vue de sa licitation ;
En conséquence, il y a lieu de constater que le maintien dans les lieux de Monsieur [M] [Q] et de sa famille est incompatible avec les droits concurrents de ses frères, soeurs, nièces et neveux sur le bien indivis et constitue pour l’indivision un trouble manifestement illicite ;
La décision déférée qui a ordonné son expulsion sera confirmée ; pour s’assurer de l’exécution de l’obligation de faire, elle a prononcé une astreinte qui sera confirmée ;
Statuant sur l’appel incident des intimés portant sur le concours de la force publique à ordonner, il sera relevé qu’elle apparaît nécessaire, compte-tenu de l’attitude d’obstruction de Monsieur [M] [Q] à l’exécution de la décision de justice prononcée en 2017, ordonnant la licitation du bien qui n’est pas à ce jour effective de son fait ;
Cette disposition sera ajoutée au jugement déféré ;
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, il y a lieu de rappeler que 'L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité’ aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
Sur ce point, il résulte des développements précédents, que le principe de l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation par l’indivisaire seul occupant, n’est pas contestable nonobstant les prétentions contraires de Monsieur [M] [Q] ;
En effet, bien qu’occupant les lieux depuis 35 ans, il dispose d’aucun droit sur ceux-ci, son occupation étant par nature précaire et gratuite depuis 2014 soit 22 ans, alors que sa mère est décédée en 2013 et son père en 2021 ;
Son utilisation privative par Monsieur [M] [Q] depuis 2014 sans verser aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation dont il nécessairement redevable, en faisant état de l’absence de préjudice consécutif pour l’indivision, rend l’exécution de la décision judiciaire de licitation de l’immeuble sans effet ;
Or elle est d’autant plus préjudiciable à l’indivision, comme cela a été précédemment relevé, que l’appelant a fait obstacle à toute intervention du notaire pour procéder à l’évaluation de l’appartement, dont il conteste à présent la pertinence et lui fait reproche dans ses écritures de 'ne pas connaître les lieux’ ! (page 13 de ses conclusions) ;
En conséquence, il y a lieu de constater que le maintien dans les lieux de Monsieur [M] [Q] et de sa famille est incompatible avec les droits concurrents de ses frères, soeurs, nièces et neveux sur le bien indivis et constitue pour l’indivision un trouble manifestement illicite ;
S’agissant de son montant, l’appelant qui entend le limiter à 680 euros, le jugement déféré ayant retenu celle de 910 euros ;
Les intimés ont formé appel incident sur ce point, réclament une somme mensuelle de 1000 euros ;
Il est constant que l’indemnité liée à l’occupation privative des lieux, doit être déterminée au vu de la valeur locative du bien et de la précarité de l’occupation ;
Aucune prescription n’est justifiée au cas d’espèce, dès lors que l’occupation a été constante depuis 2014 sans aucun paiement et que la procédure de partage, ayant pour objet de mettre fin à cette situation, a nécessairement interrompu ce délai de cinq ans ;
Le jugement déféré a, prenant en compte deux évaluations du bien ainsi que la précarité de son occupation, fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 910 euros ;
L’appelant qui n’a jamais ouvert sa porte au notaire chargé du partage pour permettre d’évaluer ce bien, ne peut valablement se prévaloir de son attitude opposante, pour affirmer que l’évaluation par lui faite, est trop élevée ;
En outre, il affirme avoir notoirement amélioré l’appartement ce qui justifie le montant évalué, qui, pour les motifs du jugement déféré, seront repris et sera confirmé ;
Enfin l’appel incident sera accueilli en ce qui concerne le point de départ de l’indemnité d’occupation qui, au vu des pièces bancaires fournies, sera fixé au 1er février 2014 et rejeté au surplus, faute d’être justifié en fait ;
Sur la demande de provision à valoir sur la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, l’article 815-11 du même code énonce que 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables’ ;
Les alinéas 2 et 3 de cet article précisent que 'En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir’ ;
Monsieur [M] [Q] entend s’y opposer en affirmant qu’il n’existe aucun capital disponible relativement à la gestion de l’indivision et avance en outre, qu’il a effectué de nombreuses dépenses d’amélioration du bien qu’il occupe, dont il doit être tenu compte ;
Aussi il considère que chaque indivisaire ne peut prétendre à une provision, dès lors que l’indemnité bénéficie à l’indivision et non à chacun d’entre eux ; il conclut à l’irrecevabilité de cette demande, puis à son débouté ;
Cependant, le jugement déféré qui a déclaré que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et a fait droit à la demande au pro-rata des droits de chacun dans l’indivision et relève la nécessité d’établir un compte en vue de la liquidation définitive, constitue une juste appréciation des éléments de la cause, qui n’est pas utilement remise en cause devant la cour d’appel ;
Dès lors elle sera reprise pour ses motifs adoptés ;
En revanche, il découle du rejet de l’appel incident s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, que la demande portant sur la répartition provisionnelle des bénéfices sera ordonnée dans les termes du jugement déféré et sous la condition d’établir un compte de liquidation de l’indivision ;
Les autres demandes des intimés seront par conséquent rejetées ;
Sur l’article 700 du conditions particulières ainsi que les dépens
Monsieur [M] [Q] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [Q] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [J] [Q].
Partie appelante perdante, Monsieur [M] [Q] devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à Monsieur [J] [Q] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Le complétant et y ajoutant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [M] [Q] et de tout autre occupant de son chef de l’appartement de 120 m² situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, du bureau de 20 m², de la cave de 150 m² et du jardin se trouvant dans l’immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision et avec si besoin est avec le concours de la force publique ;
Fixe l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [M] [Q] pour l’occupation du bien indivis, à la somme de 910 euros (neuf cent dix euros) par mois à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboute Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y] représenté par son tuteur Monsieur [F] [V], et Madame [G] [B] du surplus de leur appel incident ;
Condamne Monsieur [M] [Q] à payer à Monsieur [J] [Q] une somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute des ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J-L. FIRON.-
Minute en treize pages.
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