Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02089 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 1123000923
APPELANTE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Société par actions Simplifiée, au capital de 20 000 000€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°824 541 148, prise en la personne de son réprésentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à étude le 04/06/24
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude le 04/06/24
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 19 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Selon acte signé électroniquement le 28 août 2021, la SCI [G] a consenti à M. [N] et Mme [E] un bail d’habitation portant sur un logement sis sur la commune des Matelles (34270) pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2021 moyennant un loyer mensuel de 890 euros.
2. Par acte du 31 août 2021, la SAS Action logement services s’est portée caution solidaire des engagments contractés par M. [N] et Mme [E].
3. Invoquant avoir réglé en sa qualité de caution à M. [G] la somme de 2670 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de juin, juillet et août 2022, la SAS Action logement a fait délivrer le 6 octobre 2022 à M. [N] et Mme [E] un commandement de payer la somme de 2670 euros visant la clause résolutoire.
4. M. [N] et Mme [E] ont quitté les lieux loués le 20 novembre 2022.
5. Après de vaines tentatives de règlement amiable du litige, la SAS Action logement services a, par du 3 mars 2023, assigné en paiement M. [N] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
6. Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré irrecevable l’action formée par la SAS Action logement services à l’encontre de Monsieur [D] [N] et Madame [V] [E].
En conséquence, Débouté la SAS Action logement services de ses demandes,
— Condamné la SAS Action logement services aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé qaue l’exécution provisoire est de droit.
7. La société Action logement services a relevé appel du jugement le 16 avril 2024.
PRÉTENTIONS
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Action logement services demande en substance à la cour de :
— Débouter M. [N] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
— « Déclaré irrecevable l’action formée par la SAS Action logement services à l’encontre de M. [N] et Mme [E],
— En conséquence, débouté la SAS Action logement services de ses demandes,
— Condamné la SAS Action logement services aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Statuant à nouveau,
— Dire et juger recevable et bien fondé la SAS Action logement services en son action,
— Condamner solidairement M. [N] et Mme [E] à payer à la SAS Action logement services la somme de 5 128,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 octobre 2022 sur la somme de 2 670 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
— Condamner solidairement M. [N] et Mme [E] à payer à la SAS Action logement services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum M. [N] et Mme [E] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [N] et Mme [E] à payer à SAS Action logement services la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum M. [N] et Mme [E] en tous les dépens d’appel.
9. M. [D] [N] et Mme [V] [E] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée suivant acte du 4 juin 2024 remis à étude et les conclusions leur ont été signifiées par acte du 6 août 2024 remis à étude.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
11. En application de l’article 472 du code de procédure civile si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de la SAS Action logement services que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
12. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
13. Le premier juge a déclaré irrecevable l’action formée par la SAS Action Logement au motif qu’elle ne justifiait pas avoir notifié l’acte introductif d’instance à la préfecture de l’Hérault conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
14. Aux termes de ces dispositions, ' A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.'
15. Il en résulte que la notification de l’assignation au réprésentant de l’Etat n’est exigée à peine d’irrecevabilité que lorsqu’elle tend à à voir constater la résiliation du bail et n’est pas prescrite s’agissant de la seule action en paiement de loyers impayés.
16. L’action introduite le 3 mars 2023 par la SAS Action Logement ne tendant qu’à la condamnation de M. [N] et de Mme [E] – lesquels ont quitté les lieux loués le 20 novembre 2022 – au paiement des loyers impayés réglés au bailleur en sa qualité de caution, elle est recevable.
17. Le jugement sera en conséquence infirmé.
— Sur le fond
18. Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, 'La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.'
19. L’article 1346-4 du même code dispose :
' La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.'
20. Enfin, selon l’article 1346-4 du même code, ' la subrogation transmet à son bénéficiaire dans la limite de ce qu’il a payé la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier'
21. Au cas d’espèce, la SAS Action Logement Services produit une quittance subrogative signée par le mandataire du bailleur dont il ressort qu’il a perçu de la caution la somme de 5128,77 euros de sorte que la SAS Action Logement services subrogée dans les droits du bailleur est bien-fondée en son action en paiement à l’encontre de Mme [E] et M. [N] qui seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 5128,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 sur la somme de 2670 euros et de l’assignation pour le surplus.
22. Parties succombantes, Mme [E] et M. [N] supporteront la charge des dépens de première instance en ce compris le coût du commandement de payer et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action en paiement de la SAS Action Logement Services recevable,
Condamne solidairement Mme [E] et M. [N] à payer à la SAS Action Logement services la somme de 5128,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 sur la somme de 2670euros et de l’assignation pour le surplus
Condamne in solidum Mme [E] et M. [N] aux dépens de première instance en ce compris le coût du commandement de payer et d’appel.
Condamne solidairement Mme [E] et M. [N] à payer à la SAS Action Logement services la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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