Infirmation 27 mai 2009
Rejet 1 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mai 2009, n° 08/07302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07302 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, TGI, 14 mars 2008, N° 07/00666 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 4
ARRET DU 27 MAI 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/07302
Décision déférée à la Cour : décision du 14 mars 2008 rendu par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions – CIVI- -Tribunal de Grande Instance de PARIS – dossier n° 07/00666
APPELANT
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté par la SCP E – F DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me BACHELLERIE substituant Me OJALVO, avocats au barreau de PARIS, toque : R 161
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme X, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
XXX, président
M. MAUBREY, conseiller
Mme X, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. BOULY de LESDAIN, président
— signé par M. BOULY de LESDAIN, président et par Mme Y, greffier présent lors du prononcé.
******
Le 12 mai 1991, Monsieur C D a été victime d’un accident de la circulation au NIGER où il travaillait en qualité d’ingénieur agronome.
Souffrant d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, d’une fracture transcotyloïdienne droite et pubienne, d’un hémothorax, de fractures de côtes, d’une fracture du péroné droit ainsi que de l’astragale gauche, il a été rapatrié en France pour y être soigné
Par jugement en date du 25 avril 1994, le tribunal de grande instance de Paris lui a alloué une provision de 50 000 francs et a ordonné une expertise confiée au Docteur Z. Le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de ce siège en date du 16 juin 1999.
Par requête reçue le 23 novembre 2007, Monsieur C D a saisi la C.I.V.I. d’une requête en relevé de forclusion afin que soit retenu son droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident et il a sollicité une expertise et une provision de 50 000 € outre 1 500 € d’indemnité de procédure.
Par décision en date du 14 mars 2008, la C.I.V.I. de Paris a :
— dit Monsieur C D irrecevable à solliciter le relevé de forclusion pour l’intégralité du préjudice consécutif à l’accident du 12 mai 1991,
— avant dire droit sur la demande de relevé de forclusion fondée sur l’aggravation du préjudice de la victime, ordonné une expertise confiée au Docteur A,
— dit n’y avoir lieu à allocation d’une provision,
— alloué 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au Greffe le 11 avril 2008, Monsieur C D a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2009, Monsieur C D demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale et lui a alloué 300 € d’indemnité de procédure,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— dire qu’il est recevable et bien fondé en sa demande de relevé de forclusion et constater son droit à indemnisation intégrale,
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 50 000 € outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C D soutient que la C.I.V.I. a fait une interprétation restrictive de la loi du 8 juillet 1983 et s’est méprise sur les intentions du législateur. Il ajoute qu’il justifie d’un motif légitime.
Dans ses dernières conclusions signifiées 20 mars 2009, le Fonds demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en rappelant la règle selon laquelle la demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter des faits.
SUR CE
Considérant qu’il n’est pas contestable ni contesté que Monsieur C D a subi un préjudice certain à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime au Niger le 12 mai 1991 ; que, par jugement en date du 25 avril 1994, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur C D et a alloué à celui-ci une provision de 50 000 francs ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de ce siège en date du 16 juin 1999 ;
Considérant que l’expert a déposé son rapport le 23 août 1994 ;
Considérant que Monsieur C D n’a pas poursuivi la procédure qu’il avait ainsi engagée devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, pourtant, il résulte des pièces produites aux débats qu’il a subi le 17 septembre 1999 puis le 6 octobre 1999 deux interventions de reprise de la prothèse totale de sa hanche droite ;
Considérant que Monsieur C D produit aux débats une attestation établie par le Docteur B qui, le 7 septembre 2007, rappelle que la victime a présenté des luxations itératives de la hanche droite depuis l’expertise de 1994 et même après les interventions chirurgicales ci-dessus mentionnées justifiant une nouvelle reprise de prothèse totale de hanche droite pour descellement cotyloïdien le 21 mars 2005 puis une nouvelle intervention le 29 juin 2005 ; que ce médecin atteste également d’une dégradation de la cheville gauche et conclut ainsi 'on peut considérer qu’il existe une aggravation manifeste des séquelles du traumatisme subi en relation directe avec son accident de travail du 12 mai 1991';
Considérant que les éléments produits sont suffisamment probants pour retenir l’existence d’une aggravation de l’état de Monsieur C D à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime à l’étranger le 12 mai 1991 ;
Considérant que l’article 706-5 du code de procédure pénale dispose que la demande d’indemnité doit être déposée au secrétariat greffe de la C.I.V.I. dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction ou dans le délai d’un an après la décision ayant statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; que la victime peut être relevée de la forclusion dans trois cas : si elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, si elle a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ;
Considérant qu’en l’espèce, aucune poursuite pénale n’ayant été engagée par Monsieur C D, la forclusion était encourue à l’expiration du délai de trois ans, soit à la date du 12 mai 1994 ;
Considérant, cependant, que la rédaction de l’article 706-5 ci-dessus rappelé, issue de la loi n° 83-608du 8 juillet 1983, montre que le législateur, en déterminant trois critères alternatifs de relevé de forclusion, a voulu donner à la victime la possibilité de solliciter une indemnisation quand son état a empiré au-delà de ses prévisions ;
Considérant que l’aggravation étant indissociable du préjudice initial, le relevé de forclusion permet alors, pour la victime qui n’a pas agi dans le délai initial requis, de faire valoir ses droits à indemnisation pour l’ensemble de son préjudice dont l’aggravation est médicalement constatée ; que raisonner autrement en limitant la forclusion à la seule période d’aggravation serait contraire au sens même de l’article 706-5 du code de procédure pénale selon lequel l’aggravation est l’élément qui autorise le relevé de forclusion pour la totalité des préjudices subis ;
Considérant, en conséquence, que la demande formée par Monsieur C D au titre de l’ensemble de ses préjudices subis du fait de l’accident survenu le 12 mai 1991, sera déclarée recevable ;
Considérant que Monsieur C D sollicite que lui soit allouée une provision de 50 000 € ; qu’il sera fait droit à cette demande mais à hauteur de la somme de 20 000 € ;
Considérant que la décision entreprise sera réformée uniquement en ce qu’elle a déclaré Monsieur C D irrecevable à solliciter le relevé de forclusion pour l’intégralité du préjudice consécutif à l’accident du 12 mai 1991 et en ce qu’elle a rejeté la demande d’allocation d’une provision formée par Monsieur C D ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME la décision entreprise en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité de Monsieur C D à solliciter le relevé de forclusion pour l’intégralité du préjudice consécutif à l’accident du 12 mai 1991 et au rejet de la demande d’allocation d’une provision,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que Monsieur C D est relevé de la forclusion et recevable à solliciter l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le 12 mai 1991,
ALLOUE à Monsieur C D une somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ces préjudices corporels,
CONFIRME pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens restent à la charge du Trésor Public et seront recouvrés par la S.C.P. E F G, Avoués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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