Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2009, n° 06/22502
TCOM Paris 17 novembre 2006
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CA Paris
Infirmation partielle 30 octobre 2009
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CASS
Rejet 10 mai 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a estimé que la S.A. EURONEXT PARIS avait agi dans le cadre de ses prérogatives de marché et que la rupture n'était pas abusive, le préavis accordé étant suffisant.

  • Rejeté
    Valeur patrimoniale de la licence

    La cour a jugé que la licence n'avait pas de valeur patrimoniale, car elle n'était pas cessible et n'avait pas été demandée dans les conditions requises.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la perte d'activité

    La cour a considéré que la perte d'un métier en raison d'une évolution économique et technologique n'est pas un préjudice réparable.

  • Rejeté
    Responsabilité de la S.A. EURONEXT PARIS

    La cour a jugé que la S.A. EURONEXT PARIS avait respecté les délais de préavis et n'avait pas commis de faute.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 30 octobre 2009, a statué sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris concernant la demande d'indemnisation de Y Z et de la SARL GUIBOR, dirigée contre la société des Bourses Françaises (SBF), devenue SA EURONEXT PARIS. La demande était fondée sur le préjudice résultant de l'informatisation de la négociation sur les marchés, de la suppression du système de cotation à la criée et de la profession de Négociateur Individuel de Parquet (NIP), à laquelle appartenait Y Z depuis 1989.

Le Tribunal de commerce avait initialement décliné sa compétence, mais le Tribunal des Conflits a décidé que le litige relevait de la compétence judiciaire. Le Tribunal de commerce, saisi à nouveau, a condamné EURONEXT PARIS à indemniser la SARL GUIBOR pour la perte de la licence de négociation et le préjudice économique, mais a jugé irrecevable la demande de Y Z à titre personnel.

La Cour d'appel a confirmé l'irrecevabilité de la demande de Y Z à titre personnel, mais a infirmé le jugement pour le surplus, déboutant la SARL GUIBOR de ses demandes d'indemnisation. La Cour a jugé que le préavis de quatre mois était suffisant et que la SARL GUIBOR ne pouvait se prévaloir d'une valeur patrimoniale attachée à une licence de négociation. La Cour a également rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Y Z et la SARL GUIBOR aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 oct. 2009, n° 06/22502
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/22502
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2006

Sur les parties

Texte intégral

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