Infirmation partielle 30 octobre 2009
Rejet 10 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 oct. 2009, n° 06/22502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/22502 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section B
ARRET DU 30 OCTOBRE 2009
(n°204, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/22502
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2006 – Tribunal de commerce de PARIS – 10e chambre – RG n°2005008812
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. EURONEXT PARIS, anciennement dénommée S.A. DES BOURSES FRANÇAISES (SBF), venant aux droits des sociétés X et MONEP, agissant en la personne de son président du conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
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XXX
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et ayant ses bureaux
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représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvie MORABIA plaidant pour le Cabinet BREDIN – PRAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque T 12
INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT
M. Y Z, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. GUIBOR
XXX
XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Mathieu BOUSSARD plaidant pour la SELARL WATRIGANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 238
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2007/023766 du 21/08/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. GUIBOR – prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Y Z – ayant son siège social situé
XXX
XXX
assignée et réassignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. C D, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme A B
M. C D a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. C D, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel, déclaré le 22 03 2006, d’un jugement rendu le 17 11 2006.
L’objet du litige porte principalement sur la demande de Y Z et de la SARL GUIBOR dont il était gérant dirigée contre la société des Bourses Françaises (SBF) qui a fusionné avec les sociétés MONEP et X avant de devenir la SA EURONEXT PARIS, en indemnisation du préjudice résultant du fait de l’informatisation de la négociation sur les marchés, de la suppression du système de cotation à la criée et de la profession de Négociateur Individuel de Parquet à laquelle il appartenait depuis le mois de mars 1989, le tribunal de commerce de Paris ayant statué initialement, le 27 11 1998, en déclinant sa compétence en estimant que le litige relevait de la juridiction administrative, le TA de PARIS ayant saisi le Tribunal des Conflits qui a décidé, le 13 12 2004, que le litige relevait de la compétence judiciaire, le tribunal de commerce de Paris ayant été à nouveau saisi, le 01 03 2005, par Y Z et la SARL GUIBOR.
Avant 1997, tirant les leçons de la crise de 1987, la cotation des produits financiers était répartie entre la SA X notamment pour les contrats à terme sur indice dont le contrat cac 40 future, la SA MONEP pour les options négociables, la SBF pour les actions des sociétés faisant publiquement appel à l’Epargne tandis qu’avait été institué le Conseil du Marché à Terme, investi d’un pouvoir réglementaire, lequel avait confié à la SA X l’organisation et la négociation sur le marché à terme et la compensation ; dans ce cadre, avait été institué le statut des les Négociateurs Individuels de Parquet (NIP) lesquels étaient, aux termes d’une décision du 06 04 1988, habilités à intervenir sur tous les contrats à terme d’instruments financiers (article 7), à participer à la négociation qui s’effectuait alors à la criée en exécutant des opérations pour leur propre compte (article 12) et en exerçant dans la négociation les mêmes droits que les autres négociateurs sans privilège ni restriction (article 13) mais ils n’étaient autorisés à agir que s’ils avaient conclu une convention avec un adhérent et s’ils avaient obtenu une licence de négociation à la criée laquelle était accordée en nombre limité.
Y Z a été habilité à agir sur le X à compter du11 05 1989, et exercera cette activité à partir de 1993 dans le cadre de la SARL à laquelle il avait cédé les droits d’exploitation de sa licence accordés pour plusieurs contrats dont le cac 40 future auquel elle limitera de fait son activité.
Sous la double influence d’une évolution législative et communautaire et des impératifs technologiques, s’est réalisée une informatisation et une automatisation de la négociation des produits financiers.
Une directive 93 22 du 10 03 1993 de la DSI, présentée comme un instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur sous le double aspect de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services dans le services d’investissements, soulignait que pour assurer à ces entreprises ayant reçu un agrément dans un Etat membre, quels que soient les modes d’organisation des transactions dans les Etats Membres, il importe d’abolir, dans les conditions fixées par cette directive, les limites techniques et juridiques à l’accès aux marchés réglementés dans le cadre des dispositions de cette directive ; après avoir défini en son article 14 le principe de l’exercice de la liberté d’établissement et de prestations de services, elle indiquait en son article 15 'Les Etats membres abolissent les règles ou lois nationales ou les statuts des marchés réglementés limitant le nombre de personnes admises. Si à raison de sa structure juridique ou de ses capacités techniques, l’accès à un marché réglementé est limité, les Etats membres font en sorte que cette structure et ces capacités soient régulièrement adaptées’ tandis que l’article 31 fixait au 01 07 1995 la date à laquelle les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive devaient être prises.
La loi de modernisation des activités financières (MAF) du 02 07 1996 prise en application de cette directive dont elle est la transposition a modifié de manière substantielle l’organisation antérieure puisque, avant cette loi, c’est dans ce cadre qu’était défini comme opérateurs habilités les NIP tandis qu’en application de cette loi était substitué au Conseil des Marchés à Terme un Conseil des Marchés Financiers ayant pour vocation d’établir un Règlement Général des Marchés déterminant notamment les principes généraux d’organisation et de fonctionnement des marchés réglementés, les Entreprises de Marché, au nombre desquelles la SA X et la SA MONEP, définies comme sociétés commerciales ayant pour activité principale d’assurer le fonctionnement d’un marché réglementé d’instruments financiers et d’établir les règles applicables et les conditions d’accès à la cotation sous réserve de l’approbation du Conseil des Marchés Financiers et notamment d’établir avec les membres du marché au nombre desquels figurent les NCP des conventions étant précisé que les relations étaient alors contractuelles, ces NCP devant eux-mêmes établir une convention avec un garant compensateur.
Une société de participation a été constituée le 09 07 1997 entre les deux entreprises de marché au sens de l’article 40 de la loi du 02 07 1996 que sont la SA X et la SA MONEP à l’effet de mettre en commun le savoir-faire de ces sociétés.
Par application de la directive et de la loi et en application de la règle dite du 'passeport européen', les négociations sur le marché étaient ouvertes désormais à tout intervenant remplissant les conditions d’habilitation fixées par le régulateur français ou celui d’ un Etat membre, ce qui interdisait, de fait, la limitation du nombre des NIP.
Parallèlement, se développaient une informatisation et une automatisation des marchés sous l’effet des progrès technologiques.
Dès 1990, était mis en place le système dit GLOBEX qui, approuvé par le CMT, le 07 11 1990, est un système international de négociation électronique et sera utilisé à partir de 1992 par plusieurs places boursières et conduira à ajouter à la convention-type signée entre l’adhérent et un NIP la faculté pour ce dernier de 'bénéficier de l’accès à GLOBEX au moyen d’un écran situé dans les locaux de l’adhérent compensateur’ ;
Entre 1991 et 1996, se tiendront diverses réunions entre la SA X et l’Association Professionnelle des Intervenants sur les Marchés à Terme (APRIM) auxquelles participeront les NIP.
Lors d’une réunion du 08 07 1991 sera évoquée un système électronique de négociation complémentaire de celui de la criée tandis que le compte-rendu de la réunion du 11 01 1993 rend compte de discussions sur 'la possibilité de lister le cac 40 future sur le système électronique’ avant que celui de la réunion du 19 09 1995 précise que 'l’évolution vers l’automatisation du trading (est) inéluctable sans que puisse être fixée son échéance'.
Enfin, le rapport annuel pour l’exercice 1995 de la SA X fixait clairement cette évolution au centre de ses priorités en évoquant 'les changements importants dans (son) environnement’ pour 1996, sous la conjonction de la directive européenne sur les services d’investissements, du passeport européen, de l’avènement de la monnaie unique, des 'progrès rapides des systèmes d’échange d’information et de négociation qui permettent, en s’affranchissant de la géographie et de la localisation physique des activités financières, la constitution d’un marché financier européen, là où il n’y avait jusqu’à présent qu’une juxtaposition de marchés nationaux et en concluant que son action sera double 'une coopération franco allemande qui tend vers la construction d’ une plate-forme européenne (…) la réforme de l’accès à la négociation des contrats du X. Les quatre types de conditions d’accès qui ont cours actuellement seront adaptés aux dispositions des directive européennes'.
Le compte-rendu de la réunion du 24 01 1997 entre la SA X et l’AFPRIM annonçait l’adoption d’un nouveau système électronique NSC pour remplacer GLOBEX et développer un module de négociation des contrats à terme et d’options dans l’architecture NSC tandis que l’AGEFI, le 05 02 1997, évoquait très précisément le passage du contrat CAC 40 dans cette architecture.
L’avis 97 111 du 07 07 1997 de la SA MONEP rendait compte de l’admission du contrat cac 40 future en ces termes 'aux termes d’un accord conclu entre la SBF, MONEP SA et X SA, la gestion de la négociation et de la compensation du contrat cac 40, actuellement assurée par X SA, sera transférée à MONEP SA et à la SBF, à compter du 10 07 1997. Ce transfert de responsabilité n’entraîne aucune modification des caractéristiques du contrat à terme cac 40 ni des règles relatives à la négociation et à la compensation de ce contrat aujourd’hui en vigueur'.
Au cours d’une réunion du 06 11 1997 consacrée à l’informatisation du cac 40 future à laquelle était convié l’ensemble des NIP, la SA MONEP, comme précisé dans sa lettre du même jour, annonçait l’évolution informatique prévue pour intervenir dans six mois, le principe de la double cotation criée /électronique, les règles établies spécialement par l’entreprise de marché pour leur permettre de poursuivre leurs négociations pour compte propre sur le réseau informatique.
Lors d’une réunion du 25 11 1997, la SA MONEP confirmera cette orientation qui fera l’objet de la lettre du 03 12 1997, adressée à chacun des NIP, pour les informer que 'dans le cadre de l’automatisation de la cotation du contrat à terme cac 40 pour le 02 04 prochain, MONEP SA vous a fait part, le mardi 25 novembre dernier, de sa proposition de vous permettre de continuer d’exercer l’activité de négociation dans le cadre d’un statut spécialement conçu pour vous, celui de membre négociateur pour compte propre (NCP) sur le compartiment de marché des contrats à terme ferme sur indices boursiers 'en précisant qu’en leur qualité de NIP habilité cac 40, ils pouvaient accéder par équivalence à ce nouveau statut en précisant les grandes lignes de ce statut qui pouvait être exercé comme personne physique ou en société, prévoyait diverses modalités de connexion, notamment à partir des structures informatiques du compensateur, définissait les conditions financières présentées comme préférentielles, mettait à disposition une salle de négociation équipée d’au moins dix postes à des conditions avantageuses, en sollicitant une réponse pour le 08 01 1998 à raison des impératifs techniques pour permettre une garantie de continuité d’accès à la négociation.
L’informatisation de la négociation sera mise en oeuvre, le 02 04 1998, pour la SA MONEP et donc pour le contrat cac 40 future et le 02 06 1998 pour la X SA.
Mais le 03 02 1998, les NIP s’étaient mis en grève anticipant la fermeture de la criée par suite du volume insuffisant.
Le 24 02 1998, la SARL GUIBOR sollicitait son agrément en tant que NCP pour un début d’activité qu’il signifiera ultérieurement et la quasi totalité des NIP solliciteront de même cet agrément mais la SARL GUIBOR sollicitait l’enregistrement de sa cessation d’activité avec effet en mars 2000 et le retrait de son agrément, la société GUIBOR sollicitait l’enregistrement de sa cessation d’activité avec effet en mars 2000 et le retrait de son agrément en excipant, outre la perte de revenus depuis 1998, du mauvais fonctionnement de l’installation informatique.
Par acte du 12 03 1998, Y Z et la SARL GUIBOR assignaient la SA MONEP, la SA X et la SBF devant le tribunal de commerce de Paris en vue de leur indemnisation à raison du préjudice résultant de la décision unilatérale prise le 03 12 1998.
Par jugement du 17 11 1998, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent tandis que le TA de Paris renverra, le 27 02 2004, l’affaire au Tibunal des Conflits pour qu’il tranche la question de la compétence, lequel, par décision du 13 12 2004, dira que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige.
Au soutien de sa décision, il a notamment retenu que :
— 'aux termes de l’article L 441-1 alinéa 1er du code monétaire et financier issu de l’article 40 alinéa 1er de la loi du 02 07 1996 < les entreprises de marché sont des sociétés commerciales ayant pour activité principale d’assurer le fonctionnement d’un marché réglementé d’instruments financiers> ; il résulte de l’article L 421-8 de ce code issu de l’article 44-1 de la loi du 02 07 1996 qu’ ; l’article L 421-9 du même code dispose que ,
— la société EURONEXT PARIS, anciennement SBF, entreprise de marché de nature commerciale et une personne morale de droit privé ; elle a été liée à la SARL GUIBOR, membre du marché, par un contrat de droit privé ; les décisions litigieuses de remplacement de la cotation à la criée par un système de négociation par voie informatique, prises par les entreprises de marché, pour leur propre compte, afin d’assurer un meilleur développement du marché réglementé dans un contexte de développement de l’utilisation de nouvelles technologies, ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique pour l’accomplissement d’une mission de service publique ; il appartient donc à la juridiction judiciaire de connaître du litige’ ;
Le tribunal de commerce de Paris, saisi à nouveau par Y Z et la SARL GUIBOR a statué, le 17 11 2006, ainsi qu’il suit, par le jugement déféré :
— déboute la SA EURONEXT PARIS de sa demande en nullité de l’assignation,
— condamne la SA EURONEXT PARIS à payer à la SARL GUIBOR la somme de 365 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mars et ordonne la capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— ordonne l’exécution provisoire à charge pour la SARL GUIBOR de fournir caution couvrant encas d’exigibilité de leur remboursement toutes sommes versées en exécution du jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
— condamne la SA EURONEXT PARIS à payer à la SARL GUIBOR une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il a notamment retenu que :
— Y Z était titulaire de la carte professionnelle de NIP, a fait apport de son activité à la SARL GUIBOR que s’il peut se prévaloir, en qualité de liquidateur amiable de cette société, des dispositions contractuelles liant cette dernière à la société EURONEXT PARIS, il n’a pas qualité à agir à titre personnel et sa demande n’est pas recevable,
— la société EURONEXT PARIS vient aux droits des SA X et MONEP, et la SARL GUIBOR a eu des relations contractuelles successivement avec ces deux sociétés mais il n’y a pas lieu de distinguer entre les deux sociétés puisqu’une société de partcipation a été constituée entre elles dès 1997 pour la gestion du contrat à terme ferme sur le cac 40 en sorte que la SARL GUIBOR est recevable en ses demandes,
— la cotation à la criée et la cotation électronique requièrent des aptitudes et compétences très différentes, le métier de NIP est différent de celui de NCP et le passage de l’un à l’autre qui ne se fait pas automatiquement peut présenter des difficultés importantes ; d’ailleurs, peu de NIP s’y sont risqués avec des conséquences plutôt défavorables,
— par ailleurs, MONEP SA était la seule à pouvoir proposer une alternative puisqu’elle était en situation de domination économique et l’alternative proposée par elle par lettre du 03 12 1997 n’avait pas la même valeur relative pour le NIP que l’activité et le statut que la décision faisait disparaître,
— il n’est pas contesté que la décision a été prise dans l’intérêt de l’entreprise de marché afin d’assurer un meilleur développement réglementé au plan national et surtout international et elle doit assumer les conséquences de cette modification importante des conditions d’intervention sur le marché a pu avoir sur les intervenants,
— en agissant ainsi et en modifiant les conditions d’exercice de leur activité, l’entreprise de marché a rompu unilatéralement le contrat qui la liait aux NIP sans leur laisser le temps de s’adapter, s’ils le pouvaient aux nouvelles conditions et elle a commis une faute génératrice d’un préjudice pour la SARL GUIBOR consistant dans la nécessité pour (lui) de s’adapter à un nouveau métier pour lequel, (il) ne possédait pas nécessairement les qualités indispensables ou de disparaître,
— l’indemnité sollicitée au titre de la licence est fondée sur son caractère patrimonial résultant de l’instruction 97-57 du 08 09 1997 qui prévoit que la licence est acquise et cessible dans les conditions détaillées de ce même texte,
— faute d’éléments fournis permettant d’en apprécier la valeur, et compte tenu du nombre variable de NIP et de l’absence de numérus clausus qui en déprécie la valeur, celle-ci est fixée à 15000 €,
— l’indemnisation du préjudice économique est évaluée à une année de résultat net après impôts et charges (estimées forfaitairement à 1/3 du résultat brut) soit sur la base des trois meilleures années, une somme de350 00 €,
— la société EURONEXT PARIS est donc condamnée à payer à la SARL GUIBOR, une somme de 365 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 03 1998, la capitalisation étant ordonnée ;
La SA EURONEXT PARIS, appelante, demande à la cour de :
— débouter Y Z de ses demandes d’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées et communiquées le 24 12 2008,
— confirmer le jugement sur l’irrecevabilité à agir de Y Z,
— dire irrecevable par application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société GUIBOR au titre de son préjudice moral,
— infirmer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle,
— condamner Y Z et la société GUIBOR à lui payer la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
Y Z, intimé, demande à la cour de :
— rejeter les écritures de la SA EURONEXT PARIS du 24 12 2008,
— confirmer le jugement sur la responsabilité de la SA EURONEXT PARIS,
— l’infirmer sur l’irrecevabilité de sa demande et le montant alloué à la société GUIBOR,
— condamner in solidum la SA EURONEXT PARIS et ses filiales X SA et MONEP SA à lui payer ainsi qu’à la société GUIBOR :
° une indemnité forfaitaire de 300 000 € en réparation de la suppression de la licence professionnelle,
° une indemnité de 1 580 114 € sauf à parfaire au titre du préjudice économique,
° une indemnité de 150 000 € au titre du préjudice moral subi par Y Z,
° les intérêts de droit sur ces sommes depuis l’assignation du 12 03 1998 et leur capitalisation,
° une somme complémentaire de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ce litige s’inscrit dans le cadre d’un contentieux plus large puisque le jugement du 17 11 1998 à l’origine de la présente procédure concernait également les assignations en termes identiques de 24 autres NIP, qui avaient été jointes, qui ne poursuivront pas jusqu’à son terme la saisine de la juridiction administrative ; que dans une procédure distincte ayant le même objet, d’un autre NIP, Khair E F et la SARL F FINANCE, le tribunal de commerce de Paris, dans une autre formation, avait par jugement du 22 06 1998, retenu sa compétence, que sur l’appel de la SA EURONEXT PARIS et de la SA MONEP, la cour avait été conduite, par son arrêt du 25 08 2001, à dire irrecevable la demande de ce NIP formée à titre personnel et à débouter la SARL F FINANCE de ses demandes, que postérieurement à cet arrêt, courant 2002, la SA EURONEXT PARIS avait accepté, dans le cadre d’accords transactionnels à indemniser, pour un montant global de 29,3 millions d’euro, l’ensemble des NIP à l’exception de Y Z et de la SARL GUIBOR, qui avaient maintenu leur procédure et s’étaient refusé à un tel accord étant observé que les comptes de la SA EURONEXT PARIS pour l’année 2002 ont provisionné pour ce litige en cours une indemnité à verser de 300 000 euro, que parallèlement, le TGI de PARIS avait, par jugement du 28 01 2008, dit irrecevable à titre personnel et débouté les sociétés, qu’ils avaient constitué 34 NCP de leur action en résolution des conventions passées pour la mise en oeuvre du statut de NCP, qui avait remplacé celui des NIP et dans le cadre ils avaient accepté d’exercer.
SUR CE
Considérant que sur l’appel de la SA EURONEXT PARIS, Y Z sollicite l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 24 12 2008 et le rejet des pièces communiquées le même jour en excipant du caractère nouveau de l’argumentation comportant l’abandon de la nullité de l’assignation, l’absence de moyen de droit, et la communication de soixante-douze pièces dont on ignore si elles se substituent ou s’ajoutent à celles précédemment communiquées ;
Considérant que cette argumentation est vaine, dès lors, d’une part, que la clôture a été rendue, en définitive, après que les intimés ont pu, le 21 01 2009, répliquer aux écritures litigieuses et que l’appelante y ait rétorqué le 03 02 2009, que les seules pièces qui fondent les prétentions des parties sont celles visées au bordereau annexé aux dernières écritures qui sont, en l’espèce, en ce qui concerne l a SA EUONEXT PARIS, celles qui ont été communiquées le 24 12 2008, que des dernières écritures prises par cette dernière, il s’évince qu’elles contestent essentiellement le manquement contractuel qui lui est reproché, réplique à une demande de Y Z en réparation de son préjudice personnel formée après qu’elle ait précédemment conclu pour soutenir qu’elle est nouvelle en appel en sorte qu’eu égard à la date de la clôture et aux nouvelles conclusions échangées depuis celles litigieuses du 24 12 2008, le principe du contradictoire a été respecté ;
Considérant, ensuite, que Y Z, pour critiquer le jugement en ce qu’il lui a dénié tout droit d’agir à titre personnel, excipe de ce que ce droit résulterait de l’autorisation qui lui avait été donnée à titre personnel de négocier sur le X, en qualité de NIP, de ce qu’il était l’interlocuteur et le contractant des sociétés aux droits desquels intervient l’appelante, de l’absence de toute protection juridique en raison de l’absence de tout contrat de travail avec l’entreprise, de la perte de son métier et de la nécessité de tenter de s’adapter à un nouveau, de ses troubles oculaires liés à partir de 1998 au travail sur écran et des interventions chirurgicales qu’il a dû subir en 1999 ;
Mais considérant que cette argumentation est dénuée de portée, dès lors, d’une part, qu’en exerçant son activité par l’intermédiaire d’une société dont il a été le gérant puis le liquidateur amiable, il ne peut se prévaloir que d’un préjudice propre distinct de celui éventuellement subi par la société, qu’il admet voir mis la licence professionnelle dont il se prévaut à la disposition de la société en sorte que c’est cette société qui subit les préjudices se rapportant à la privation de la licence, que l’absence de protection juridique en tant que salarié qu’il invoque résulte de son choix d’exercer dans le cadre d’une société commerciale comme gérant de cette dernière, que la disparition en tant que telle et de ce seul fait, d’un métier par suite d’une évolution économique et technologique n’est pas un préjudice réparable, que les troubles oculaires outre qu’ils ne peuvent être imputés à la décision reprochée de la SA EURONEXT PARIS dont ils ne sont pas une conséquence directe a le caractère d’une demande nouvelle en appel dès lors que les troubles étaient connus dans toutes leurs manifestations depuis plusieurs années et, par suite, le préjudice susceptible d’en résulter dès la procédure devant le tribunal ;
Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la SA EURONEXT PARIS prétend que :
— l’informatisation du marché à terme constituait une réponse aux objectifs impartis par la législation et a comporté des avantages pour l’ensemble des membres du marché,
— l’informatisation des négociations a été réalisée dans des conditions permettant de préserver de la société GUIBOR étant observé que cette dernière avait la qualité de professionnel averti dès lors que :
° l’information disponible permettait d’apprécier l’évolution technique des marchés tant dans la presse généraliste que financière, que dans le rapport annuel de la SA X pour l’année 1995 que parce que, pour le seul marché d’exercice des intimés, l’informatisation avait été mise en oeuvre dès 1992 (contrats à terme) étendue en 1995 (options) et était envisagé depuis 1994 pour le cac 40 future,
° la société GUIBOR pouvait s’essayer aux techniques modernes de négociation dès 1992 (avis de X SA du 24 011992 ouvrant l’accès du système GLOBEX aux NIP dans les locaux de l’adhérent),
° l’informatisation effective du marché a été annoncée plusieurs mois auparavant au cours d’une réunion du 02 05 1997 comme l’a admis un précédent arrêt de cette cour dans un litige similaire, laissant ainsi à la société GUIBOR un délai de cinq mois pour s’adapter,
° les intimés ont été accompagnés à l’occasion de l’informatisation étant observé que MONEP SA qui n’était pas tenue de proposer une solution de substitution, l’a cependant fait, par lettre du 03 12 1997, en l’accompagnant d’avantages tarifaires substantiels (salle de négociation au Palais Brongniart, gratuité mensuelle de cinq instructions par négociation réalisée), a organisé plusieurs réunions avec les représentants des NIP, les 9, 14, 29 janvier et le 5 février, a, pour l’année 1998, pris en charge certains frais, alloué une avance pour prime d’activité, ainsi qu’une prime d’activité et maintenu la tarification 1998 pour l’année 1999 en sorte que la quasi-totalité des NIP a choisi de poursuivre ses actions sur la plate-forme électronique parisienne, plusieurs intervenants ayant poursuivi une activité rentable sur plusieurs années,
— il s’ensuit qu’elle n’a commis aucune faute,
— Y Z ne peut se prévaloir de l’indemnisation d’une licence de négociation sur la base de l’avis de la X SA du 08 09 1997 dès lors qu’il n’est titulaire d’aucune licence de négociation sur le MONEP, que la licence par la SA X avait été octroyée pour compenser la disparition d’un numerus clausus qui n’existait nullement sur le MONEP, que cette licence sur le X était dénuée de valeur patrimoniale pour avoir été attribuée à titre gratuit et n’être pas cessible, les modalités de sa transmission n’étant pas entrées en vigueur,
— le préjudice économique allégué n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant,
— la demande est irrecevable comme nouvelle en appel en ce qui concerne le préjudice moral de la société GUIBOR,
Considérant que Y Z, es qualités, réplique que :
— les NIP dont le statut a été créé en 1988 avaient pour fonction unique d’améliorer la liquidité de certains instruments financiers à terme négociés à la Bourse de Paris, le droit d’accès à la négociation à la criée étant subordonné à l’obtention d’une licence accordée en nombre limité, ce statut étant caractérisé par le fait que le NIP mise ses propres fonds, agit pour son propre compte et exerce son activité après avoir reçu une formation sur le fonctionnement des marchés financiers, réussi un examen et avoir été parrainé par une institution adhérente du X, et qu’il figurait parmi les meilleurs de sa profession avec une importante progression de son chiffre d’affaires mensuel passant de l’ordre de 27 000 € en 1996 à près de 49 000 € sur les deux derniers mois de la criée en 1998,
— il ne peut plus être soutenu depuis l’arrêt rendu par le Tribunal des Conflits qui a retenu que 'la décision a été prise dans l’intérêt de l’entreprise de marché afin d’assurer un meilleur développement du marché réglementé au plan national et surtout international, qu’elle doit assumer les conséquences que cette modification importante des conditions d’intervention sur le marché a pu avoir sur les intervenants', qu’il ne pourrait plus se prévaloir de ses relations contractuelles avec la SA X au profit d’une adhésion obligatoire aux règles d’organisation du MONEP (marché des options négociables de Paris),
— par la décision du 03 12 1997 d’autorisation de la cotation du marché à terme cac 40 pour le 02 04 prochain, le MONEP SA, a entraîné la disparition de la profession des NIP, totalement prise au dépourvu,
— vainement, la SA EURONEXT PARIS excipe d’une prétendue force majeure et la décision lui aurait été imposée par l’évolution législative et réglementaire, le droit communautaire et l’évolution technologique internationale dès lors, d’une part, qu’il s’évince de la décision du Tribunal des Conflits que la SA EURONEXT PARIS qui est une entreprise de marché de nature commerciale liée à la SARL GUIBOR, membre du marché, par un contrat de droit privé, a pris des décisions qui ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées pour l’accomplissement d’une mission de service public et a donc agi dans son seul intérêt et pour son seul profit, d’autre part, que l’adaptation technologique s’est faite également dans le propre intérêt de la SA EURONEXT PARIS qui, d’ailleurs, admettant le préjudice subi par les membres du marché, a indemnisé nombre d’entre eux, parfois largement, à l’exception de lui-même,
— les prétendus délais et mesures d’accompagnement constituent une version fallacieuse, l’utilisation du système GLOBEX hors des heures d’ouverture du marché ne permettant pas d’apprendre le comportement de ces derniers, et le nouveau statut de NCP proposé étant d’un fonctionnement fondamentalement différent de celui d’intervenant à la criée, exigeant une dizaine d’années d’apprentissage sans aucune garantie de succès étant acquis que ce nouveau statut 'a définitivement fait long feu’ et que beaucoup de ces NCP ont aujourd’hui disparu tandis que la SA EURONEXT PARIS a indemnisé, sauf lui-même, tous les NIP qui avaient introduit la présente procédure à ses côtés, mais qui s’en sont désisté,
— il ne peut rien être tiré de pertinent d’une décision du tribunal de Montréal de même nature,
— la responsabilité de la SA EURONEXT PARIS est dès lors engagée tant sur le fondement des règles contractuelles qui interdisent une modification unilatérale du contrat, s’agissant, au demeurant, d’une rupture brutale et unilatérale procédant de l’abus de la dépendance économique, que sur le fondement de l’article 544 du code civil au terme duquel, selon un principe consacré par la constitution, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, étant observé que le rapport de la SA EURONEXT pour l’exercice 2002 faisait état pour les autres NIP d’accords transactionnels ayant abouti contre la cessation de toute poursuite, courant 2001, à une indemnisation globale de 29,3 M €, et pour la seule procédure en cours, – qui est celle du présent litige – d’une provision de 0,3 MF, dans les comptes arrêtés au 31 12 2002,
— par application des règlements de la SA X et notamment de l’instruction du 08 01 1998, la licence dont seuls pouvaient être titulaires les NIP devait être détenue en pleine propriété et lorsqu’elle était acquise par un détecteur n’ayant pas les qualités requises pouvait être cédée dans le délai d’un an ou si elle avait été acquise à titre onéreux de deux ans en sorte qu’elle a une valeur patrimoniale,
— le préjudice subi consiste en :
° la perte de la licence, ont la valeur de cession peut être fixée à une valeur minimale de 300 000 €,
° un préjudice économique lié à la nécessité de procéder à partir de 2000, de liquider amiablement cette société, l’exercice de l’activité sous le statut de NCP s’avérant un marché de dupes eu égard à l’augmentation de la garantie exigée passant de 101 531 à 6888 000 €, aux dysfonctionnements informatiques survenus, à la concurrence déloyale des anciens salariés de la cotation à la criée, accrédités par la SA MONEP soit 90 personnes supplémentaires, utilisant les indemnisations perçues pour s’ investir dans le nouveau mode de cotation électronique, justifiant l’octroi d’une somme de 1 580 114 € sauf à parfaire,
— une somme de 150 000 € au titre du préjudice personnel et moral découlant de la perte de ses revenus puisqu’il est depuis 2005 allocataire du RMI et a du subir des interventions oculaires liées à l’utilisation intensive de l’outil informatique ;
Considérant que, tout d’abord, les intimés fondent leur demande sur les règles contractuelles de droit commun, faisant obstacle à la modification unilatérale de dispositions contractuelles, s’agissant, au demeurant, d’une rupture brutale procédant d’un abus de dépendance économique, que par une telle argumentation, ils prétendent implicitement mais nécessairement que la décision prise le 03 12 1997, de sa propre autorité par la SA MONEP, est à l’origine de la rupture et procède d’un abus de dépendance économique ;
Considérant, cependant, qu’à supposer, comme il sera ultérieurement indiqué, que les faits reprochés s’inscrivent dans le cadre d’une relation contractuelle, celle-ci était à l’évidence à durée indéterminée en sorte que la SA EURONEXT était fondée à mettre un terme à cette relation sans qu’elle soit tenue de justifier sa décision dès lors que celle-ci ne s’accompagnait d’aucun abus tandis qu’au regard de l’argumentation soutenue, l’abus invoqué, par la référence à une rupture brutale, trouve son origine, d’une part, dans l’absence d’un préavis suffisant qui aurait pu permettre aux intimés de réorienter leur activité ou d’y mettre un terme et à un abus de dépendance économique ;
Considérant que par une telle argumentation, les intimés, s’ils ne les visent pas expressément, invoquent nécessairement les dispositions des articles L 420-2 et L 442-6-2b et de l’article L 442-6-5° et code de commerce, qui sont l’application en matière commerciale par des dispositions législatives impératives et spécifiques de la règle contractuelle précédemment rappelée, les deux premiers de ces textes sanctionnant, de manière distincte, la décision procédant d’un abus de dépendance économique, le troisième la rupture brutale et abusive d’une relation établie, à raison de l’absence de préavis écrit moyennant un préavis suffisant, et étant, par la généralité de ses termes, applicable à une relation contractuelle à durée indéterminée ;
Considérant qu’à raison des textes précités rappelés par la décision du Tribunal des Conflits sur lesquels il s’est fondé pour retenir la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, à la relation d’ordre statutaire et réglementaire qui existait jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 02 07 1996, s’est établie une relation entre deux sociétés commerciales, contractuelle, dont il a été dit qu’elle était à durée indéterminée dans le cadre d’obligations de droit privé en sorte que celle-ci est soumise aux textes précités du code de commerce sans qu’il y ait lieu d’ordonner la réouverture ses débats pour permettre aux parties de conclure au vu de ces textes, nécessairement invoqués, et de fait, discutés dans l’argumentation réciproque que se sont opposée les parties ;
Considérant que l’article L 420- 2 du code de commerce énonce :
'est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur à une partie substantielle de celui- ci. Ces abus peuvent notamment consister dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées,
Est en outre prohibée (…) l’exploitation abusive par une entreprise de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur’ ;
Considérant que l’article L 442-6-2b du code de commerce indique :
'engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait de (…) abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire (…) en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées’ ;
Considérant, toutefois, que par application de l’article L 420- 4- du même code 'ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L 420-2 les pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application’ tandis que l’activité d’EURONEXT PARIS SA au titre de l’entreprise de marché chargée du fonctionnement du marché réglementé dont s’agit comme la reconnaissance de ce marché réglementé résulte des articles 511-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pris pour l’application de l’article L 441- 1 du code monétaire et financier qui dispose dans sa rédaction alors applicable que 'les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d’assurer le fonctionnement d’un marché réglementé d’instruments financiers’ ;
Considérant que l’organisation et le fonctionnement du marché réglementé comme des activités de l’entreprise de marché avec des sociétés prestataires d’investissement confèrent à l’entreprise de marché et donc à la SA EURONEXT PARIS un pouvoir réglementaire de droit privé dans l’intérêt accentué du marché pour le fonctionnement du marché ce qui résulte tant du texte précité que de son pouvoir d’édicter et de modifier des règles pour le fonctionnement du marché dans l’intérêt du marché et, plus généralement, de l’obligation mise à sa charge par l’article 5146 de ce règlement de veiller au respect des règles du marché par les membres du marché en concluant avec eux une convention aux termes de laquelle ils s’engagent notamment à respecter en permanence les règles du marché, à répondre à toute demande et à se soumettre à tout contrôle de l’entreprise de marché ;
Considérant, en outre que, par application de l’article L 4216-11 du code monétaire et financier, les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d’ investissement sur le marché dont elles ont la charge ;
Considérant que la situation applicable à compter de la loi du 02 07 1996, procédait non de l’établissement de relations contractuelles nouvelles négociées dans un cadre juridique existant mais du passage de relations établies dans un cadre administratif et réglementaire à une relation commerciale contractuelle de droit privé ;
Considérant que des aménagements importants aux obligations respectives des parties, sous l’effet de l’absence de toute limitation du nombre de NIP, à raison de l’espace européen ainsi créé et des contraintes techniques liées, dont la solution la plus appropriée, ce qui n’est pas utilement contredit eu égard à l’organisation d’un marché européen dans le cadre d’un marché international aux dimensions mondiales utilisant la voie électronique, sera son recours à cette voie par la place boursière de Paris ;
Considérant, enfin, qu’en présence de telles contraintes et d’une évolution qui est inéluctable depuis l’intervention de la directive DSI du 02 05 1993, l’annonce de cette dernière et les avertissements s’y rapportant avaient été multipliés au travers de rapports publics et de discussions entretenues par la SA X avec l’association représentant les NIP, l’APRIM, notamment en 1991 et 1993, tout doute sur cette perspective à bref délai, ne pouvant qu’être écarté à partir de la diffusion du rapport de la SA X pour l’exercice de 1995 ;
Considérant, par suite, qu’à raison tant des textes cités comme des pouvoirs conférés par la loi et des circonstances de fait rappelées, l’abus de la dépendance économique n’a pas été caractérisé ;
Considérant qu’il est manifeste que la suppression de la cotation à la criée pour le marché dont s’agit constitue une modification contractuelle substantielle en sorte que, à défaut d’acceptation par la SARL GUIBOR, la SA EURONEXT PARIS, prenait l’initiative de la rupture des relations contractuelles ce qui lui imposait de respecter les dispositions de l’article L 442-6-5 du code de commerce lequel énonce 'engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le fait, par tout (---) commerçant de (---) rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords professionnels (…) ; les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre de ses obligations ou en cas de force majeure ;
Considérant que le préavis écrit est réputé avoir été donné le 25 11 1997, pour le 02 04 1998 dès lors que cette dernière date est celle de la notification de la suppression effective de la cotation à la criée et de la faculté pour la SARL GUIBOR d’exercer sous le nouveau statut de NCP, que la lettre du 03 12 1997 n’est qu’une confirmation de la décision annoncée au cours d’une réunion du 25 11 1997 ;
Considérant que la durée du préavis doit s’apprécier au regard de la nature de la relation contractuelle, de sa durée, des dispositions que doivent prendre les parties, et notamment la partie à laquelle est notifiée la rupture ou toute modification importante du contrat analysée comme telle, pour réorienter son activité ou y mettre fin, mais aussi de la faculté des parties de pouvoir poursuivre dans des conditions acceptables l’exécution d’une relation dont la fin a été annoncée ;
Considérant que la SARL GUIBOR a exercé sous le statut de NCP à compter du 02 04 1998 et jusqu’ en 2000, il s’evince de la lettre de cette dernière, que cette acceptation n’était faite qu’à titre conservatoire en sorte que l’exercice de cette activité n’a emporté aucune renonciation à se prévaloir de l’atteinte à ses droits et du préjudice en résultant découlant de la décision prise, le 03 12 1997 ;
Considérant que la cotation à la criée sur le marché dont s’agit était exercée depuis 1993 par la SARL GUIBOR, mais en continuation de celle qu’exerçait Y Z qui en était le gérant depuis 1989, que si la loi du 02 07 1996 a eu pour effet de créer une relation contractuelle à compter de son entrée en vigueur, dans la pratique, jusqu’au 25 11 1997, les conditions d’exécution de cette relation sont restées de même nature en sorte que du point de vue de la fin de la relation établie, c’est une durée de l’ordre de huit ans qui doit être prise en compte ;
Considérant que pour apprécier si la durée de quatre mois a été, en l’espèce suffisante, il convient, en outre, au-delà des règles précédemment rappelées, de tenir compte du contexte spécifique dans lesquels se trouvaient les parties, savoir, d’une part, une situation contractuelle de droit privé, par l’effet de la loi, se substituant à l’application d’un statut à caractère administratif et réglementaire, d’autre part, la nécessité des deux parties de se soumettre aux exigences des dispositions d’ordre public d’une loi transposant, en 1996, après trois ans, une directive européenne prise en 1993, de troisième part, l’urgence d’une décision effective, – le délai de transposition de la directive étant au demeurant expiré – dans le cadre de l’évolution d’un contexte international à dimension mondiale et des liens et implications entre les différentes places boursières, de quatrième part, de l’information donnée depuis plusieurs années, et à tout le moins depuis 1993 à travers rapports, réunions notamment celles du 11 011993 et du 11 09 1995 à leur intention exclusive associant, par l’APRIM, les représentants des NIP,et diffusion par l’intermédiaire de la presse générale et financière spécialisée tant audiovisuelle qu’écrite d’une évolution dont le caractère inéluctable sera acquis, à tout le moins, à compter de la publication du rapport pour l’exercice 1995 de la SA X ;
Considérant qu’il s’ensuit que le délai de préavis accordé de quatre mois était dès lors suffisant ;
Considérant que la SARL GUIBOR invoque encore, sur le fondement des articles 545 et suivants du code civil, la perte de valeur patrimoniale de la licence de négociation qu’elle avait acquise, s’assimilant à une expropriation d’un droit de propriété pour des intérêts d’ordre privé en se prévalant du caractère cessible de cette licence, de ce que la SA EURONEXT n’a agi que dans son seul intérêt et de ce que, dans son rapport pour l’exercice 2002, la SA EURONEXT PARIS, parle d’accords transactionnels avec l’ensemble des NIP à l’exclusion d’elle-même, et la provision constituée pour elle, a admis le principe d’une indemnisation ;
Considérant que, selon avis de la SA MONEP, du 07 07 1997, le transfert de responsabilité de la SA X à elle-même n’entraîne aucune modification des caractéristiques du contrat cac 40 ni des règles relatives à la négociation et à la compensation de ce contrat aujourd’hui en vigueur; cet avis rappelant les principales dispositions réglementaires applicables à ce contrat, dont aucune n’évoque la licence de négociation à la criée ;
Considérant que, selon instruction du 08 09 1997 de la SA X, étaient précisées les conditions d’adhésion des membres du marché dont il ressort que :
— le NIP doit détenir une licence de négociation à la criée (article 3.1.1)qui conditionne son accès à cette négociation ( article 3.2.1),
— cette licence est cessible dans les conditions déterminées par le chapitre 5 (---) Elle porte sur un ou plusieurs contrats ouverts à la négociation aux NIP et fait l’objet d’une inscription dans un registre tenu pra X SA ( article 3.2.1.),
— seules peuvent être propriétaires de licence les personnes admises par X SA en qualité de NIP (article 3.2.2.) qui est uniquement cessible à un NIP (3.2.4.) le NIP devant détenir sa licence en pleine propriété (3.2.5.),
— X SA peut créer des licences supplémentaires sur les contrats déjà existants (---) qui pourront être cédées dans les conditions déterminées au chapitre 5 (article 3.2.6.),
— X SA retire sans indemnité les licences de négociation correspondantes en cas de radiation d’un contrat, retrait d’un contrat de la négociation à la criée ou de non réalisation de critères d’activité au cours de la période visée à l’article 3.2.7. ( article 3.2.8),
— à la date d’entrée en vigueur de la présente instruction, chaque NIP, admis avant le 01 05 1997, se verra attribuer par X SA et à titre gratuit une licence permettant de négocier les contrats notionnel, PIBOR 3 mois, Ecu long terme, BOBL et cac 40 future. La première cession d’une licence de ce type entraîne la transformation de celle-ci en une licence permettant de négocier un seul contrat, au choix de l’acquéreur, parmi les contrats ouverts au NIP vendeur (article 3.2.9.),
— le chapitre 5 précisait les modalités se cession des licences soit notamment la remise d’un ordre d’achat à un adhérent (3.5.1.), les ordres d’achats et de vente étant inscrits sur un registres (3.5.5.), ces ordres étant admis, à prix d’achat ou de vente fixé, ou au mieux (3.5.6), ces dispositions étant applicables à la date fixée par la SA X par avis ;
Une nouvelle instruction sera prise le 20 01 1998 reprenant les mêmes dispositions relativement aux NIP ;
Considérant qu’il s’évince des pièces produites que la SARL GUIBOR a acquis de Y Z en 1993, lors de sa constitution, la licence de négociation à la criée dont ce dernier était titulaire depuis le 12 05 1989, que si cette licence couvrait d’autres contrats que le cac 40 future, elle n’a utilisé de fait cette licence que pour ce seul contrat dans laquelle elle avait spécialisé son activité, qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 02 05 1996, toute limitation du nombre de NIP était exclue, que la gestion du contrat cac 40 future a été transférée à la SA MONEP à compter du 10 07 1997 et que la SARL GUIBOR a exercé comme NCP sur ce marché jusqu’en 2000 ;
Considérant qu’il n’est pas utilement contredit qu’il n’existait avant le 10 07 1997 aucune licence de négociation pour l’intervention sur le MONEP tandis que par l’effet du transfert de la négociation et de la compensation du contrat cac 40 future du X au MONEP, seules devenaient applicables les conditions d’exercice sur ce marché en sorte que quant à ce contrat, la SARL GUIBOR ne peut se prévaloir d’une valeur patrimoniale d’une licence de négociation dont il n’est pas démontré qu’elle était nécessaire ;
Considérant que s’agissant des autres contrats pour lesquels elle détenait une licence, la SARL GUIBOR indique avoir exercé aucune activité à ce titre ;
Considérant qu’il résulte des instructions du 09 09 1997 et 20 01 1998 que les NIP ont été admis sur ce marché avant le 01 05 1997 ce qui était subordonné à la délivrance d’une licence de négociation délivrée gratuitement, réductible en cas de cession à un seul contrat en sorte que cette licence se substituait à celle précédemment accordée, qu’une telle situation impliquait que cette licence soit demandée alors que la SARL GUIBOR ne justifie d’aucune requête à cet égard ;
Considérant qu’il résulte des instructions en cause que la date d’application des modalités prévues pour la cession de ces licences était différée en sorte que cette licence gratuite si elle avait été demandée ne pouvait, dans les faits, être cédée ;
Considérant que lorsqu’elle renoncera à exercer l’activité de NCP, en l’an 2000, la SARL GUIBOR ne tentera aucune cession de cette prétendue licence ;
Considérant enfin qu’il n’est fourni à la cour aucun élément pertinent d’évaluation d’une licence gratuite pour des contrats pour lesquels aucune activité n’a été exécutée dont les modalités de cession n’étaient pas applicables ;
Considérant, enfin, qu’il ne peut être tiré aucune indication de la référence dans le rapport de la SA EURONEXT pour l’exercice 2002, à des indemnités versées à titre transactionnels, de tels accords exigeant des concessions réciproques que la présente procédure exclut en ce qui concerne la SARL GUIBOR ou de la provision fixée pour le présent litige qu’imposait les règles comptables ;
Considérant, par suite, que la SARL GUIBOR ne peut pas plus se prévaloir d’une quelconque valeur patrimoniale attachée à une licence de négociation ;
Considérant qu’en l’absence de manquement caractérisé à l’encontre de la SA EURONEXT PARIS, l’ensemble des demandes formées par la SARL GUIBOR est rejeté, le jugement étant donc réformé de ces chefs ;
Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Considérant que Y Z, tant à titre personnel qu’es qualités, est condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a dit Y Z irrecevable en ses demandes formées à titre personnel ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL GUIBOR de ses demandes ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Y Z et la SARL GUIBOR aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Admet la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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