Infirmation 21 janvier 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 janv. 2010, n° 09/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/02772 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 23 avril 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
PP
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2010
(Rédacteur : Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 09/2772
Madame A Y
c/
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2009 (R.G. n°F 08/23) par le Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 13 mai 2009,
APPELANTE :
Madame A Y, née le XXX à XXXXXX XXX,
Représentée par M Claude GEAY, délégué syndical, muni d’un pouvoir régulier,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 15 allée de la corderie – XXX
Représentée par Maître Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur D VEYSSIERE, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail écrit à durée indéterminée signé le 28 juillet 1995, Melle C X a engagé Mme A Y le 01er août 1995 en qualité de femme de ménage à temps partiel au salaire brut mensuel de 1.201,85 F pour une durée hebdomadaire de travail de 7 heures 30 (01 h 30 chacun des cinq jours ouvrés de la semaine), soit une durée mensuelle de 32 heures 30 minutes, selon la répartition inscrite au contrat :
— lundi : de 09 h 00 à 10 h 30, soit 01 h 30,
— mardi : de 10 h 30 à 12 h 00, soit 01 h 30,
— mercredi : de 09 h 00 à 10 h 30, soit 01 h 30,
— jeudi : de 10 h 30 à 12 h 00, soit 01 h 30,
— vendredi : de 09 h 00 à 10 h 30, soit 01 h 30.
La XXX (la SCM), constituée entre Melle X et un autre professionnel, a succédé à Melle X en qualité d’employeur de Mme Y à compter du 01er août 2001.
Le bulletins de paie de l’année 2002 et ceux du 01er janvier 2006 au 30 septembre 2006, versés aux débats, mentionnent que Mme Y a reçu une rémunération pour une durée mensuelle de 32 h 30 de travail de femme de ménage, conformément au contrat initial.
À compter du 01er octobre 2006 et chaque mois de l’année 2007, jusqu’à la rupture, les bulletins de paie de Mme Y versés aux débats mentionnent qu’elle a reçu une rémunération pour une durée mensuelle de 39 heures de travail de femme de ménage.
En plus du ménage effectué au cabinet de kinésithérapie, Mme Y avait été chargée, depuis 1995, d’entretenir à son domicile personnel du linge du cabinet de kinésithérapie (serviettes) et a reçu, pour ce travail extérieur, une somme mensuelle de 109,71 € jusqu’en mai 2007.
En 2007, Mme Y a saisi les services de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
À la suite de cette intervention, par courrier du 25 juin 2007, la SCM a confirmé à Mme Y qu’elle était déchargée de ce travail extérieur à partir du 01er juin 2007 ; la SCM a versé à Mme Y, sur le bulletin de paie de juillet 2007, la somme représentant, pour la période du 01er janvier 2004 au 31 mai 2007, le salaire dû pour le travail extérieur d’entretien du linge auparavant confié par l’employeur, sous déduction des primes mensuelles servies.
Par lettre du 03 août 2007, la SCM a confirmé à Mme Y qu’elle souhaitait, du fait de l’agrandissement du cabinet, sa signature d’un avenant portant à 9 heures la durée hebdomadaire de son travail de ménage (2 h le lundi et 1 h 45 chacun des quatre autres jours ouvrés de la semaine), soit une durée mensuelle de 39 heures à effet du 01er octobre 2006 ; par ce même courrier, la SCM a reproché à Mme Y de refuser la signature de l’avenant et d’adapter les horaires de travail à son gré.
Dans sa lettre de réponse du 28 août 2007, Mme Y a exprimé que 'compte tenu de la diminution du temps de travail imposé et la nouvelle répartition, (elle était) dans l’obligation de refuser cet avenant à (son) contrat de travail’ ; par ce même courrier, Mme Y a rappelé que 'depuis le mois d’octobre 2006, (elle) effectuait 9 h 30 de travail par semaine et (qu’elle) n’était payée que 39 h au lieu de 41 h 15'.
Par courrier du 24 septembre 2007, la SCM a convoqué Mme Y à un entretien préalable fixé au 27 septembre 2007.
La SCM lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 17 novembre 2007 pour non respect des horaires contractuels.
Par requête du 08 avril 2008, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême d’une demande tendant à obtenir un rappel de salaire de 5.615,42 € nets, des congés payés à hauteur de 561,54 € nets, des dommages-intérêts pour rupture abusive de 2.454 €, des dommages-intérêts pour préjudice financier de 6.077€, un rappel de congés payés déduit à tort du 18 au 31 décembre 2007 pour 160,36€, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la remise d’une attestation destinée l à l’ASSEDIC.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2009, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la XXX à payer 2.554 € à Mme Y à titre de dommages-intérêts pour l’ensemble du préjudice du licenciement,
— ordonné à la XXX de remettre à Mme Y un solde de tout compte rectifié,
— condamné la XXX à payer à Mme Y 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— débouté la XXX de sa demande reconventionnelle,
— condamné la XXX aux entiers dépens.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement pour faute était un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement déféré pour statuer à nouveau et :
— constater que la notification de son licenciement le 17 novembre 2007 n’a pas respecté le délai d’un mois imposé par l’article L 1232-6 du code du travail et que Mme Y faisait toujours partie du personnel de la SCM jusqu’à la date de l’audience devant le bureau de conciliation le 16 juin 2008,
— constater que la rupture du contrat de travail n’a pris effet qu’en date du 16 juin 2008 lorsque l’employeur lui a refusé sa réintégration qu’elle sollicitait,
— dire et juger que les salaires afférents à la période transitoire du 17 novembre 2007 au 16 juin 2008 lui sont dus, la reprise du paiement des salaires dans le mois de l’entretien préalable étant d’ordre public,
— constater qu’en date du 3 août 2007, la XXX a tenté de modifier unilatéralement les horaires du contrat de travail à temps partiel sans avoir recueilli l’accord de la salariée,
— constater qu’en date du 28 août 2007, elle avait refusé la modification d’horaires de travail,
— constater qu’en l’absence d’accord de la salariée, la SCM ne pouvait que la licencier pour motif économique et non pas pour faute,
— constater que la salariée n’a commis aucune faute pouvant justifier un licenciement, celui-ci étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que la XXX lui faisait effectuer des travaux de lavage et repassage de linge du cabinet médical sans lui rétribuer à la juste valeur de ses frais d’électricité, d’eau, de produits de lavage, ne lui attribuant qu’une très faible compensation de 110 € mensuels,
— constater que la DDTEFP de la Charente a mis l’employeur dans l’obligation de lui verser une somme de 2.406, 61 € au titre des frais engagés pour une période de 3 ans,
— confirmer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la XXX à lui verser les sommes suivantes :
* 3.544,80 € bruts de rappel de salaire pour travail extérieur à la société de 2002 à 2007 (à raison de 7 heures mensuelles durant 5 années),
* 354,48 € bruts de congés payés sur rappel de salaire de 2002 à 2007,
* 1.604,80 € nets de préjudice financier sur les fournitures d’eau, d’électricité, lessive durant les 2 années restantes non rétribuées,
* 3.230,43 € bruts de salaire à compter du 17 novembre 2007 jusqu’au 16 juin 2008, date de l’audience devant le bureau de conciliation, date de la rupture officialisée,
* 323,04 € bruts de congés payés sur salaires du 17 novembre 2007 au 16 juin 2008,
* 461,49 € pour défaut de procédure, soit un mois de salaire,
* 5.537,88 € de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, en considération de son refus de modification de ses horaires de travail, dire et juger que le licenciement est d’ordre économique,
— condamner la XXX à lui verser la somme de 610,52 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— ordonner à la XXX de lui remettre les documents rectifiés suivants:
* bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2007 et de janvier au 16 juin 2008, date de la rupture officielle du contrat de travail,
* attestation ASSEDIC rectifiée
* certificat de travail rectifié pour la période du 01er août 1995 au 16 juin 2008 inclus,
* solde de tout compte rectifié,
— dire qu’à défaut de règlement spontané, les sommes retenues, en application du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001, par l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée seront supportées par la SCM défenderesse en sus
de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la XXX aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En outre, sans avoir expressément repris cette demande nouvelle dans le dispositif de ses conclusions d’appel (page 5), Mme Y demande à la cour de relever l’irrégularité de la procédure de licenciement en raison du non respect du délai de convocation de cinq jours à l’entretien préalable, sans pour autant chiffrer le montant 'des dommages et intérêts tels que prévus par la loi’ à son bénéfice.
Elle soutient que son contrat de travail initial prévoyait une rémunération mensuelle de 183,22 € pour une durée de travail de 7 heures 30 de ménage par semaine dans les deux salles médicales et la salle d’attente ; que s’ajoutait à ce travail l’entretien effectué à son domicile par lavage et repassage du linge du cabinet médical contre une prime mensuelle de 106,71 € ; que, par document du 25 juin 2007 remis en main propre l’employeur a cessé de lui confier cette tâche d’entretien du linge du cabinet médical ; qu’au 3 août 2007, la SCM lui a demandé unilatéralement de ramener la durée mensuelle de son travail à 39 heures au lieu des 41 heures 15 antérieures ; qu’elle a refusé cette modification et réclamé à continuer d’être payée sur la base de la durée exacte de son travail de 41 heures 15 mensuelles (9 heures 30 hebdomadaires), sa charge de travail au sein de l’établissement ayant augmenté du fait de l’agrandissement du cabinet médical ; qu’elle a reçu le 01er octobre 2007 une convocation datée du 27 septembre 2007 à un entretien préalable fixé au 05 octobre 2007, sans respect du délai de cinq jours ouvrables imposé par l’article L 1232-2 du code du travail, entretien auquel elle s’est présentée ; qu’elle n’a reçu que par lettre du 17 novembre 2007 notification de son licenciement, plus d’un mois après la date de l’entretien préalable, en infraction avec les dispositions de l’article L 1332-2 du code du travail ; que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en raison de la somme mise à la charge de la SCM pour trois ans de frais de travaux à domicile, il lui reste due celle de 5.615,46 €pour 7 ans ; qu’il lui reste due une somme de 3.900 € de salaire pour 5 ans de travail d’entretien du linge à son domicile.
Par conclusions écrites, oralement exposées à la barre et auxquelles il est expressément fait référence, la SCM demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— débouter Mme A Y de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à régler 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la durée de travail salarié prévue au contrat initial a toujours été de 7 heures 30 par semaine, soit 32 heures 30 minutes par mois ; que rien n’est venu justifier la demande de la salariée d’être payée pour 9 heures 30 par semaine, soit 41 heures 15 minutes par mois à compter du 01er octobre 2006 ; qu’un contrôle du temps passé par la salariée au cabinet médical au cours d’une semaine a montré qu’elle n’effectuait que 7 heures 19 minutes au lieu des 7 heures 30 convenues ;
qu’aucune justification de préjudice n’est fournie à l’appui de la demande de 5.537,88€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la pratique ancienne de travail d’entretien du linge du cabinet médical au domicile de Mme Y a cessé au 31 mai 2007 et qu’est intervenue en juillet 2007 une régularisation de la situation antérieure au 31 mai 2007 par le paiement à la salariée d’une somme de 2.406,61 € sous le contrôle de la Direction départementale du travail assortie de la régularisation des cotisations de sécurité sociale, la salariée se trouvant dès lors remplie de ses droits ; qu’aucun fondement n’existe désormais pour les différentes demandes présentées par Mme Y, que ce soit sous le couvert de rappel de salaire sur travail extérieur de 2002 à 2007, ou sous celui de préjudice financier pour fourniture d’eau, d’électricité et de lessive ; que n’est pas mieux fondée la demande de salaire pour une période postérieure à la rupture du contrat de travail par le licenciement du 17 novembre 2007.
À l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle application d’office des dispositions de l’article L 1234-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage.
Leurs conseils s’en sont rapporté à justice, n’étant pas contesté que l’entreprise employait habituellement moins de onze salariés à l’époque de la rupture, Mme Y étant alors la seule salariée de la SCM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’horaire contractuel de travail de ménage
Selon le contrat de travail d’origine, la durée hebdomadaire de travail de ménage de Mme Y au cabinet de kinésithérapie a été fixée à 7 heures 30, soit une durée mensuelle de 32 heures 30.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que la SCM a rémunéré le travail de ménage de Mme Y au cabinet de kinésithérapie pour cette durée mensuelle de 32 heures 30 jusqu’au 30 septembre 2006.
À compter du 01er octobre 2007, les bulletins de paie rémunèrent Mme Y pour 39 heures mensuelles de ménage, correspondant à 9 heures hebdomadaires.
Le conflit apparu entre les parties sur la nouvelle durée de travail de ménage à compter du 01er octobre 2007, la salariée affirmant qu’elle effectuait 9 heures 30 hebdomadaires (41 heures 15 mensuelles) et l’employeur soutenant qu’elle n’effectuait que 9 heures hebdomadaires (39 heures mensuelles), a empêché la signature de l’avenant contractuel alors en projet.
La durée hebdomadaire de travail résultant aussi bien de l’horaire que la SCM affirme avoir affiché dans son local, ce dont a attesté le 05 juin 2008 son client régulier M. D E, que de l’horaire de travail effectif de Mme Y pendant la 36e semaine de 2007, contrôlé par M. F-G Z qui en a attesté le 14
septembre 2007, est de 9 heures ou 8 heures 59 minutes de travail de ménage, soit une durée mensuelle de 39 heures depuis le 01er octobre 2006.
Si Mme Y affirme avoir, depuis le 01er octobre 2006, effectué une durée hebdomadaire de travail de 9 heures 30 minutes, soit une durée mensuelle de 41 heures 15 minutes, contredisant ainsi la durée de travail portée sur ses bulletins de paie, elle n’en fournit aucune démonstration.
Elle se borne, à partir de l’horaire hebdomadaire effectif de 8 heures 59 minutes relevé par M. Z lors de la 36e semaine de 2007, de présenter un calcul 'personnel’ selon lequel, une durée hebdomadaire de travail de 8 heures et 59 minutes (très proche de 9 heures) équivaudrait à une durée mensuelle de 41 heures et 25 minutes.
Pour cela, elle retient qu’un mois de travail compte 4,5 semaines, ce qui n’est pas exact.
En effet, une année de 365 jours compte en moyenne 52,142 semaines (365 jours : 7 jours = 52,142 semaines) et chacun des douze mois de l’année compte une moyenne de 4,345 semaines (52,142 semaines : 12 mois = 4,345).
Ainsi 9 heures hebdomadaires de travail correspondent à 39 heures mensuelles (exactement 39 heures et 06 minutes) et non pas, comme le soutient à tort Mme Y, 41 heures et 25 minutes
Il en résulte que la rémunération servie par la SCM à Mme Y depuis le 01er octobre 2006 correspond exactement à la durée du travail de ménage des 39 heures mensuelles qu’elle a effectuées, malgré l’absence de régularisation d’avenant contractuel pour porter de 7 heures 30 à 9 heures la durée hebdomadaire contractuelle de travail.
À aucun moment, Mme Y n’apporte de preuve que la durée hebdomadaire de son travail de ménage dans le local de la SCM aurait atteint 9 heures et 30 minutes, ce qui aurait alors correspondu à une durée mensuelle de 41 heures et 15 ou 16 minutes (9,5 h x 4,345 = 41,277 h = 41 heures et 16 minutes).
Du chef de la durée du travail de ménage effectué au cabinet de kinésithérapie, aucune demande n’a été présentée par Mme Y et il n’y a donc lieu à aucun débouté.
Sur la date de la rupture de la relation de travail et sur la demande de salaire 3.230,43 €) et de congés payés (323,04 €) jusqu’à l’audience de conciliation
Le licenciement notifié par la SCM par lettre recommandée du 13 novembre 2007 reçue le 17 novembre 2007 a consacré la rupture du contrat de travail.
Si la forme et le fondement de ce licenciement n’ont pas respecté les textes légaux au point de priver ce licenciement de caractère régulier et de cause réelle et
sérieuse, il ne peut en résulter aucune poursuite de la relation de travail entre les parties.
L’obligation de payer le salaire a pris fin avec la relation de travail entre la SCM et Mme Y dès l’issue du préavis d’un mois commencé à la date de présentation le 17 novembre 2007 de la lettre de notification de ce licenciement du 13 novembre 2007.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement de ce chef, déboute Mme Y de sa demande de paiement de salaires et de congés payés pour la période du 17 novembre 2007 jusqu’au 16 juin 2008, date de l’audience devant le bureau de conciliation.
Sur la demande de salaires (3.544,80 €), de congés payés (354,48 €) et de préjudice financier (1.604,80 €) pour travail extérieur de 2002 à 2007
Sous le contrôle de la Direction départementale du travail de la Charente, un accord a été conclu en juin et juillet 2007 au terme duquel, sur le bulletin de salaire de juillet 2007, à titre de régularisation des heures d’entretien du linge pour la période du 01er janvier 2004 au 31 mai 2007, la SCM a payé à Mme Y :
— une somme de 1.497,56 € représentant pour 5.872,67 € 748 heures et 15 minutes de travail extérieur, sous déduction des 4.375,11 € de primes mensuelles versées pendant la même période ;
— une somme de 149,56 € représentant les congés payés afférents ;
la SCM a, de plus, régularisé les cotisations sociales qu’elle n’avait pas versées lors du paiement des primes mensuelles.
Mme Y n’est donc pas fondée à présenter de nouveaux chefs de demande, ni à titre de salaires, ni à titre de congés payés, ni à titre d’indemnisation de préjudice, de nouvelles sommes correspondant à ce travail extérieur antérieur au 31 mai 2007.
En effet, indépendamment de la prescription de cinq ans des créances salariales édictée tant par l’article 2277 du code civil que par l’article L 3245-1 du code du travail, applicable aux chefs de demandes de sa requête introductive d’instance du 8 avril 2008, Mme Y n’a produit aucune pièce susceptible de justifier les sommes supplémentaires demandées au titre de salaires et d’indemnité pour le préjudice financier allégué du fait du travail extérieur de 2002 à 2007, déjà indemnisé en juillet 2007.
En conséquence, de ces chefs, la cour, confirmant le jugement, rejette la demande de Mme Y.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Selon l’article L 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
Le non-respect de ce délai de cinq jours, auquel le salarié ne peut renoncer, constitue une irrégularité de procédure qui ne peut être couverte par le fait que le salarié était assisté lors de l’entretien préalable.
Selon le troisième alinéa de l’article L 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Selon le second alinéa de l’article D 1232-5 du même code, la liste des conseillers du salarié, arrêtée dans chaque département par le préfet, est tenue à disposition des salariés dans chaque section d’inspection du travail et dans chaque mairie.
En l’espèce, la SCM a convoqué Mme Y par lettre recommandée du jeudi 27 septembre 2007 à un entretien fixé au vendredi 5 octobre 2007.
Cette lettre mentionne aussi bien la mairie de la commune de résidence de la salariée, SAINT LAURENT DE COGNAC, que celle du siège de l’entreprise, COGNAC et que l’inspection du travail d’Angoulême ; toutefois, elle n’indique que l’adresse de ce dernier service, soit une seule des deux adresses mentionnées à l’article D 1232-5.
Mme Y affirme dans ses conclusions d’appel que le lundi 1er octobre 2007 est la date de présentation de cette lettre, d’une part, sur le bordereau de
communication de ses pièces, que le lundi 01er octobre 2007 est la date de réception de cette lettre de convocation, d’autre part. En conséquence, Mme Y demande à la cour l’allocation de dommages et intérêts prévus par la loi sans présenter de montant chiffré de sa demande. Elle précise encore que manque la mention obligatoire de l’adresse de la mairie de sa commune de résidence.
La SCM ne conteste pas le non respect du délai de cinq jours, ni celui de la mention obligatoire.
En conséquence, statuant sur cette demande nouvelle de Mme Y, recevable en vertu des dispositions de l’article R 1452-7 du code du travail, la cour dit que la procédure de licenciement est irrégulière et fait droit à la demande de paiement de la somme de 409,14 euros à la salariée à titre d’indemnité pour cette irrégularité.
Sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon le quatrième et dernier alinéa de l’article L 1332-2 du code du travail, toute sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, la lettre du 13 novembre 2007 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige est ainsi libellée :
<
Non respect des horaires de travail ; en effet, par contrat daté du 20 juillet 1995, vous avez été embauchée pour un emploi à temps partiel à durée indéterminée à compter du 01er août 1995 ; vous deviez percevoir une rémunération de 1.201,85 francs par mois sur 12 mois et il était prévu un travail de 7 H 30 par semaine.
Soit : Le lundi de : 09 H00 à 10 h 30 : 1 h 30
Le mardi de : 10 h 30 à 12 h 00 : 1 h 30
Le mercredi de : 09 h 00 à 10 h 30 : 1 h 30
Le jeudi de : 10 h 30 à 12 h 00 : 1 h 30
Le vendredi de : 09 h 00 à 10 h 30 : 1 h 30.
Nous nous sommes rendus compte que vous avez pris des libertés concernant le respect des horaires, et, par lettre du 28 août 2007, vous nous avez signifié que vous effectuez 09 h 30 par semaine et que vous n’êtes payée que 39 h 00 au lieu de 41 h 15.
Cela veut donc dire que vous revendiquez 41 h 15 par mois.
Nous avons procédé à un contrôle des horaires que vous avez effectués et il s’avère que, sur une semaine et spécialement la semaine du 03 au 07 septembre 2007, soit la semaine 36, vous n’avez pas effectué 09 h 30.
Il a été relevé :
Le lundi 03 septembre 2007, un horaire effectué de 06 h 45 à 08 h 40 : 01 h 55,
Le mardi 04 septembre 2007, un horaire effectué de 07 h 01 à 08 h 43 : 01 h 42,
Le mercredi 05 septembre 2007, un horaire effectué de 06 h 57 à 08 h 40 : 01 h 43,
Le jeudi 06 septembre 2007, un horaire effectué de 06 h 55 à 08 h 39 : 01 h 44,
Le vendredi 07 septembre 2007, un horaire effectué de 06 h 59 à 08 h 34 : 01 h 35,
soit un total dans la semaine de 08 h 39 minutes.
Nous sommes bien loin tant sur le nombre d’heures que je vous règle, soit 39 heures dans le mois, et également encore plus loin du nombre d’heures que vous revendiquez vous-même à hauteur de 41 h 15.
Ce non respect des horaires et le fait également que vous ne travaillez pas le nombre d’heures pour lesquelles vous êtes payée, et même le nombre d’heures que vous revendiquez, constitue une faute justifiant votre licenciement.
Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la date de la présentation de cette lettre.
Nous vous rappelons que pendant la durée de votre préavis, vous restez tenue de l’ensemble des obligations stipulées dans votre contrat de travail, notamment au strict respect des horaires.
Vous disposerez d’heures libres pour rechercher un emploi, et les modalités d’utilisation seront déterminées avec nous-mêmes.
Au terme de votre contrat, vous percevrez votre solde de tout compte et il vous sera remis un certificat de travail ainsi que l’attestation ASSEDIC. >>.
Sans examiner les éléments relevés par la SCM comme motif de licenciement, Mme Y souligne que la notification de son licenciement, intervenue par lettre du 13 novembre 2007, n’a pas respecté le délai d’un mois suivant l’entretien préalable du 05 octobre 2007 imposé par l’article L 1332-2 du code du travail.
Ce non respect du délai d’un mois rend en effet le licenciement sans cause réelle et sérieuse, même lorsque le retard, ce qui n’est pas le cas d’espèce, est dû à une nouvelle convocation à l’entretien préalable lorsque le salarié ne s’est pas présenté au premier.
En conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la cour dit le licenciement de Mme Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la réintégration
La réintégration n’étant pas de driot, en l’absence d’offre, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme Y subit nécessairement un préjudice dont elle est bien fondée à demander réparation en application de l’article L 1235-5 du code du travail. Compte tenu du montant de sa rémunération brute mensuelle de 409,14 €, de son ancienneté de service de 12 ans et 5 mois, de son âge de 47 ans lors de la rupture, la cour estime qu’elle sera justement indemnisée de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 4.000 € que la SCM doit être condamnée à lui payer.
En conséquence, de ce chef, la cour réforme le jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 23 avril 2009 en ce qu’il a :
— dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 13 novembre 2007 à Mme A Y par la XXX,
— condamné la XXX à payer 300 € à Mme A Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme A Y des chefs de sa demande tendant à obtenir paiement :
* des salaires sur travail extérieur de 2002 à 2007,
* des congés payés afférents,
* une indemnité pour préjudice financier sur salaires non versés avant 2002,
* des heures de travail hors contrat
* d’indemnité à titre de préjudice financier pour fournitures d’eau, d’électricité, de lessive,
* d’indemnité au titre de la non-réintégration prévue à l’article L 1235-11 du code du travail,
Le réformant pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit irrégulière la procédure de licenciement à ce titre,
Condamne la XXX à payer à Mme A Y les sommes de :
* 4.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 409,14 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
Y ajoutant,
Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
Condamne la XXX à payer à Mme A Y la somme complémentaire pour l’appel de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la XXX aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installateur ·
- Coopérative ·
- Distribution ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Négociant ·
- Grief ·
- Conseil ·
- Politique
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Droit de retrait ·
- Dire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Cession de créance ·
- Global ·
- Prix de retrait ·
- Procédure
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Jeux ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé de maladie ·
- Prime ·
- Éditeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arme ·
- Violence ·
- Confiscation des scellés ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Ministère public ·
- Territoire national ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Incapacité
- Peinture ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Franchise ·
- Originalité ·
- Titre ·
- Enrichissement sans cause ·
- Dégradations
- Notaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Égout ·
- Partie commune ·
- Jouissance exclusive ·
- Descriptif ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mur de soutènement ·
- Fondation ·
- Propriété ·
- Dégradations ·
- Expert ·
- Mécanique des sols ·
- Responsable ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Dommage
- Sinistre ·
- Anatocisme ·
- Immeuble ·
- Dégradations ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Expert ·
- Gens du voyage
- Sexe ·
- Enfant ·
- Code pénal ·
- Ascendant ·
- Agression sexuelle ·
- Victime ·
- Père ·
- Mari ·
- Fait ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Code civil ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Produits défectueux ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Produit
- Euronext paris ·
- Licence ·
- Entreprise de marché ·
- Criée ·
- Marché réglementé ·
- Informatisation ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Future
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.