Infirmation 23 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 23 juin 2009, n° 05/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/03071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 mai 2005, N° 01/02950 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF c/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. SOGICS |
Texte intégral
R.G. N° 05/03071
JMA
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
Me RAMILLON
SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND
SCP CALAS
SCP FILLARD & COCHET BARBUAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 23 JUIN 2009
Appel d’un Jugement (N° R.G. 01/02950)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 26 mai 2005
suivant déclaration d’appel du 11 Juillet 2005
APPELANTES :
S.A. MAAF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP HERVE-P POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me P ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. SOGICS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
représentée par la SCP HERVE-P POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me P ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur P-Q Z
50 Avenue P Perrot
XXX
représenté par la SCP P & Charles CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me Nelly SELORON, avocat au barreau de GRENOBLE
SA G H DE BIENS, anciennement dénommée LA SUISSE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP FILLARD & COCHET BARBUAT, avoués à la Cour de CHAMBERY
assistée de Me FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur I A
XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me GIRARD Philippe, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur K X
XXX
XXX
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour d’Appel de LYON
assisté de Me Laurence BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame L M épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour d’Appel de LYON
assistée de Me Laurence BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
MACIF – Société Mutuelle d’H -, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Michel FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. N C (Robinetterie Gaz) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me HUMBERT-DOMIN, avocat au barreau de PARIS
M. A.C.S.F. poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me Pascal EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur P-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2009, M. ALLAIS, Conseiller a été entendu en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 12 Juin 1995, une explosion due au gaz s’est produite au 4e étage d’un immeuble en copropriété, dénommée « Résidence la Clairière » à Gières (38), dans l’appartement propriété des époux X et donné en location à monsieur Z.
Le souffle de l’explosion a entièrement ravagé l’appartement occupé par monsieur Z, lequel a été blessé, et a occasionné de nombreuses dégradations tant aux parties communes de l’immeuble qu’aux appartements, notamment celui de monsieur A.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 1995, monsieur B a été désigné en qualité d’expert pour rechercher la cause et l’origine de cette explosion au gaz.
L’expert sa mission accomplie a déposé son rapport le 6 Octobre 1999 et a indiqué que la déflagration avait pour origine une faible quantité de gaz naturel contenue dans l’appartement de monsieur Z et a conclu à une responsabilité partagée entre la société N C pour avoir maintenu la commercialisation des robinets de gaz non agréés NF GAZ et la société Sogics, pour avoir approvisionné et installé de tels robinets et établi des certificats de conformité présentés à la signature de QUALIGAZ dans l’hypothèse d’un robinet fuyard, et de la responsabilité cumulée de monsieur Z locataire occupant, dans l’hypothèse d’un robinet non fuyard.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 26 et 27 juin 2000, la Compagnie La Suisse devenu G, subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence la Clairière a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, monsieur Z, la société Sogics et la société N C aux fins de les voir déclarer responsables solidairement de cette explosion et obtenir leur condamnation in solidum avec la Macsf et la Maaf au paiement de la somme de 158.150,76 euros.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 19 Novembre 2001, la Compagnie G a appelé en cause monsieur et madame X et leur assureur la Macif.
Enfin par acte d’Huissier de Justice en date du 30 Mai 2000, monsieur A a fait assigner la société N C, la société Sogics et la Maaf pour obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a :
— condamné in solidum monsieur Z, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil à l’égard des tiers et sur le fondement de l’article 1732 et 1733 du Code Civil à l’égard des bailleurs et sous la garantie de son assureur la société Macsf, ainsi que la société Sogics, sous la garantie de son assureur la société Maaf à payer :
1) à la société La société G subrogée dans les droits de la Copropriété :
— la somme de 159.573,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 Novembre 1995 sur la somme de 53.357,16 euros, à compter du 2 Avril 1996 sur la somme de 45.734,71 euros et à compter du 27 mai 1998 pour le surplus, et ce à titre de suppléments de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
2) à monsieur I A :
— la somme de 21.310,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
3) à monsieur et madame X :
— la somme de 11.570,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
4) à la société Macif, partiellement subrogée dans les droits de monsieur et madame X :
— la somme de 10.608,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté les demandes de monsieur Z et de la Macsf,
— dit que dans les rapports entre monsieur Z et la société La société Sogics la charge définitive du sinistre sera supportée par parts viriles,
— ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de monsieur I A et de monsieur et madame X,
— condamné monsieur Z et la société Sogics aux dépens.
Par déclaration en date du 11 Juillet 2005, la société Maaf et la société Sogics ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives du 23 Novembre 2007 elles demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les actions dirigées contre la société Sogics et la compagnie Maaf, fondées sur les articles 1382, 1147 et 1386-1 du Code Civil, et en ce qu’il a retenu la responsabilité de monsieur Z sur les fondements des articles 1732 et 1733 du Code Civil et 1384 alinéa 1er du Code Civil,
— reformer le jugement pour le surplus,
— déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes de la société G,
— dire qu’elles devront être mises hors de cause, faute d’imputabilité établie du sinistre aux ouvrages que la société Sogics a réalisé,
— rejeter pour le même motif l’action intentée contre elles par monsieur et madame X,
— dire que seul monsieur Z est présumé responsable des dégradations consécutives à l’explosion de gaz et qu’il devra ainsi que son assureur supporter la charge définitive des préjudices causés par l’explosion,
— subsidiairement, pour le cas où la Cour retiendrait que le robinet litigieux est à l’origine des désordres, faire droit à la demande de garantie des concluants à l’encontre de la société N C,
— faire application des articles 1641 et suivants du Code Civil et condamner la société N C à relever et garantir intégralement les concluants des condamnations mises à leur charge,
— condamner monsieur Z, la société N C à payer à la société Sogics et à la Maaf la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP HERVE-P-POUGNAND, avoués à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
A l’appui de leur appel elles soulèvent en premier l’irrecevabilité de l’action de la société G pour défaut de justification de la subrogation invoquée.
En second lieu et au fond, elles rappellent que la société Sogics était chargée du lot chauffage, plomberie, vmc et qu’elle a mis en oeuvre dans la cuisine de monsieur Z, ainsi que dans tous les appartements, un robinet de gaz alimentant la cuisine, ces robinets étant fabriqués par la société N C.
Elles exposent que l’expert n’a pu mettre en évidence l’origine exacte de la fuite de gaz, retenant comme probable une fuite au niveau du robinet de monsieur Z, alors que de ses propres constatations il admet également que le robinet n’était pas défectueux avant l’explosion.
Elles font valoir que les seules conclusions qui s’imposaient étaient la présomption de responsabilité de monsieur Z par application de l’article 1732 du Code Civil à l’égard de son bailleur et de l’article 1384 alinéa 1er à l’égard des tiers.
Elles contestent les actions intentées contre la société Sogics sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil au motif que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité des dommages aux ouvrages construits par elle.
Enfin elles contestent les actions intentées sur le fondement des articles 1382, 1386-1 et 1147 du Code Civil en faisant valoir que la non conformité aux normes, si elle établit éventuellement une faute ne démontre pas pour autant l’existence d’un lien de causalité avec le sinistre, que les dispositions de l’article 1386-1 n’étaient pas applicables au jour du sinistre et qu’enfin la société Sogics ne pouvait être tenue d’une obligation de sécurité en l’absence de certitude sur l’existence d’un robinet défectueux.
Par conclusions récapitulatives du 21 Décembre 2007, monsieur Z a formé un appel incident et demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
— dire et juger que la société N C et la société Sogics sont seules et entièrement responsables de l’explosion dont il a été victime, le 12 juin 1995,
— dire et juger qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être laissée, les éléments de son installation privative (gazinière et flexible ) étant étrangers à la cause de l’explosion et aucune faute n’ayant été commise par lui,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Sogics et la Maaf sur le fondement des dispositions de l’article 1732 du Code Civil,
— débouter monsieur et madame X de ses demandes sur le fondement des articles 1732 et 1733 du Code Civil, en raison du vice caché du robinet de gaz,
— débouter monsieur et madame X, la Macif, la société G la Maaf, la société N C et monsieur I A de leurs demandes sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, pour n’avoir jamais été gardien de la structure du robinet de gaz, voire en raison du vice caché de ce même robinet,
— débouter monsieur et madame X en l’absence d’une quelconque faute de sa part,
— dire et juger que la seule cause de l’explosion est la défaillance du robinet d’alimentation de gaz fabriqué par la société N C et installé par la société Sogics,
— à titre subsidiaire, si par impossible la Cour maintenait sa responsabilité, dire et juger qu’il sera relevé et garanti pour toutes les condamnations prononcées à son encontre par la société Sogics et la société N C, prises en leur qualité de responsables du défaut de sécurité présenté par le robinet litigieux et en toute hypothèse par la Macsf, son assureur,
— dire recevable et bien fondé ses demandes reconventionnelles tant contre monsieur et madame X, propriétaire bailleur sur le fondement de l’article 1721 du Code Civil que contre la société Sogics et la société N C sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1384 alinéa 1er du Code Civil,
— condamner en conséquence in solidum monsieur et madame X, la société Sogics et la société N C à lui payer les sommes suivantes :
— 32.979,65 euros en réparation de son préjudice matériel resté à sa charge,
— 14.650,00 euros en réparation de son préjudice personnel,
— 4.500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z rappelle que l’explosion s’est produite lorsqu’il a actionné le piézomètre de sa chaudière murale au gaz, pour faire redémarrer la veilleuse qui s’était de nouveau éteinte.
Il fait valoir que, monsieur D, l’expert désigné par le Procureur de la République, immédiatement après l’explosion, a confirmé que le robinet situé à l’amont du flexible alimentant la cuisinière à gaz a été constaté fuyard et que même fermé il n’était pas étanche alors que le flexible ne révélait aucune fuite, que dès lors il est bien démontré que la fuite de gaz et le sinistre qui s’en est suivi trouve son origine exclusive dans la défectuosité de ce robinet.
Il indique que sa responsabilité ne peut en aucun cas être recherchée et que seules la société N C et la société Sogics doivent assumer cette responsabilité.
Par conclusions récapitulatives du 26 Février 2008, la société N C demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme étant mal fondées toutes les demandes formées à son encontre,
— déclarer la société Sogics et la Maaf irrecevables comme prescrites en leur appel en garantie dirigée contre elle, et mal fondées toutes les actions dirigées contre elle,
— prononcer sa mise hors de cause,
— constater que l’expert n’a pu déterminer les causes du sinistre,
— dire qu’aucune présomption de responsabilité ne pèse sur elle, qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a parfaitement rempli son obligation de sécurité et de délivrance et que le robinet n’était affecté d’aucun vice,
— condamner in solidum la société Sogics et la Maaf, monsieur Z et son assureur la Macsf, monsieur et madame X et leur assureur la Macif à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— condamner in solidum les succombants à lui payer la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Elle rappelle que l’expert n’a pu établir de façon certaine les causes du sinistre et qu’il n’a émis que des hypothèses, que le robinet mis en place n’était pas fuyard, qu’aucune défaillance de ce robinet n’a pu être démontrée et qu’enfin elle ne peut être tenue pour responsable de l’absence d’agrément NF GAZ, dans la mesure où elle fabrique des robinets destinés à l’industrie et des robinets destinés à un usage domestique, et qu’il appartenait à l’installateur de placer les robinets adaptés aux locaux d’habitation.
De son côté, par conclusions récapitulatives du 1er Décembre 2008, la société G a formé un appel incident et demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum monsieur Z, sous la garantie de son assureur la Macsf et la société Sogics sous la garantie de son assureur la Maaf, à payer à la société La société G, subrogée dans les droits de la Copropriété, la somme de 159.573,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 Novembre 1995 sur la somme de 53.357,16 euros, à compter du 2 Avril 1996 sur la somme de 45.734,71 euros et à compter du 27 mai 1998 pour le surplus, et ce à titre de suppléments de dommages et intérêts, et la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer également responsables in solidum monsieur et madame X, tant en qualité de propriétaire de l’appartement dans lequel est survenue l’explosion que sur le fondement des troubles occasionnés par leur locataire sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code Civil,
— la société N C sur le fondement des articles 1147, 1603, 1792 et 1792-4 du Code Civil,
— condamner in solidum monsieur Z, la Macsf, la société Sogics, la Maaf, la société N C, monsieur et madame X, et la Macif à lui payer la somme de 159.573,87 euros au titre des sommes réglées à son assuré, outre intérêts au taux légal, et la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En premier lieu elle fait valoir qu’elle justifie du règlement à son assuré, le syndicat des copropriétaires de la Résidence la Clairière, d’indemnités à hauteur de 159.573,87 euros et qu’elle est donc bien subrogée dans les droits de ce dernier et recevable en son action.
En second lieu elle estime que la responsabilité de monsieur Z, et par voie de conséquence de son assureur la Macsf, est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, dans la mesure où lorsque l’on ne connaît pas l’origine exacte du dommage il n’y a pas lieu de distinguer entre la garde de la structure et la garde du comportement.
Elle indique que la société Sogics a commis non seulement des fautes en installant dans l’appartement un robinet de gaz non agréé NF GAZ et non conforme, mais qu’en outre elle est également responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, la présomption instituée par cette disposition étant une présomption de responsabilité et d’imputabilité.
Elle fait valoir également qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société N C, le fabricant, dans la mesure où les constations des gendarmes ont mis en évidence que le robinet était fuyard et que surtout ce robinet n’était pas agréé ni aux normes. Elle précise qu’elle est dès lors bien fondée à rechercher la responsabilité du fabricant tant sur la non conformité du produit que sur le fondement de l’article 1792-4 du Code Civil.
Elle précise que la responsabilité de monsieur et madame X et de leur assureur la Macif, doit être recherchée tant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er, si monsieur Z n’était pas déclaré gardien du robinet, que sur le fondement des troubles causés par le locataire aux parties communes.
Par conclusions récapitulatives du 13 Juin 2007, monsieur et madame X ont formé un appel incident et demandent à la Cour, sur le fondement des articles 1147, 1382, 1384 alinéa 1, 1604, 1721, 1732, 1733, 1792 et 1792-4 du Code Civil de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré responsables in solidum, monsieur Z, sous la garantie de son assureur, la MACSF, la société Sogics sous la garantie de son assureur, la société MAAF, des préjudices matériels subis par eux,
— dire et juger que la responsabilité de monsieur Z peut être engagée sur le fondement des articles 1732 et 1733, voire 1147 du Code Civil,
— dire et juger que la responsabilité de la société Sogics peur être engagée à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1382, 1147 et 1384 alinéa 1 du Code Civil,
— déclarer la société N C responsable in solidum des préjudices matériels qu’ils ont subis et que cette responsabilité peut être engagée sur le fondement à titre principal de l’article 1792-4 du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1147, 1604 et 1384 alinéa 1 du Code Civil,
— dire et juger que leur préjudice matériel s’élève à la somme de 12.533,56 euros,
— condamner en conséquence in solidum monsieur Z, son assureur la MACSF, la société Sogics et son assureur la MAAF, la société N C à leur payer la somme de 12.533,56 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société G, monsieur A, monsieur Z, la société MACSF et la société N C de leurs demandes dirigées contre eux, à titre subsidiaire dire et juger qu’ils seront relevés et garantis par leur assureur la Macif ou monsieur Z en raison de sa faute, la société Sogics et la société N C,
— condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils rappellent la présomption de responsabilité qui pèse sur leur locataire et dont il ne peut s’exonérer, dès lors que l’explosion de gaz s’est produite à l’intérieur de son appartement et a une origine indéterminée.
Ils indiquent ensuite que la responsabilité de la société Sogics qui, dans le cadre de son marché, a procédé à l’installation du robinet de gaz (désemparé) et non aux normes est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, voire sur l’article 1382 du Code Civil pour avoir approvisionné les appartements en robinets non agréés NF GAZ, avoir établi des certificats de conformité et les avoir présentés à la signature de Qualigaz et d’EDF ou sur son manquement à son obligation de sécurité.
Ils font valoir enfin que la responsabilité de la société N C peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792-4 du Code Civil, voire sur son manquement à son obligation de délivrance ou à son manquement à son obligation de sécurité.
Par conclusions récapitulatives du 1er Décembre 2008, monsieur I A demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum monsieur Z et son assureur la Macsf, la société Sogics et son assureur la Maaf à lui payer la somme de 21.310,70 euros en y ajoutant la responsabilité in solidum de la société N C,
— de condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il indique que la responsabilité de la société Sogics doit être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1792 du même code.
Pour la société N C sa responsabilité est selon lui incontestablement engagée sur le fondement de l’article 1382 en raison des fautes commises et pour monsieur Z sa responsabilité est encourue à son égard, de par les dispositions de l’article 1383 alinéa 1 du Code Civil.
Il chiffre son préjudice à la somme de 21.310,70 euros correspondant à la perte de loyers du 13 juin 1995 au 29 mai 1998.
Par conclusions récapitulatives du 3 juillet 2007, la Macif, assureur des Epoux X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes formulées à l’encontre de la Macif,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de monsieur et madame X par la société G compte tenu de leurs qualités d’assurés,
— déclarer irrecevable l’action directe intentée par la société G à l’encontre de la Macif,
— débouter la société G, monsieur Z, monsieur A de leurs demandes,
— condamner in solidum monsieur Z et son assureur, la société N C et la société Sogics ainsi que son assureur au paiement de la somme de 10.609,93 euros,
— condamner la société G à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire, et pour le cas où la Macif devrait sa garantie, condamner monsieur Z et son assureur à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
Elle rappelle que la demande de la société G est irrecevable, dans la mesure où l’assurance ( contrat multi risque habitation ) couvre non seulement le syndicat des copropriétaires mais également chacun des copropriétaires pris individuellement ( article 1-5 des conditions générales ) et que dès lors le recours de l’assureur contre son assuré en répétition des sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance est donc bien irrecevable.
Enfin elle fait valoir que l’action directe de la société G à son encontre est également irrecevable car la responsabilité des époux X n’est pas engagée mais au surplus le contrat souscrit par eux auprès de la Macif est un contrat 'responsabilité propriétaire non occupant '.
Par conclusions récapitulatives du 9 Mai 2006, la MACSF, assureur de monsieur Z, demande à la Cour :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de monsieur Z sur le fondement des articles 1382 alinéa 1, 1732 et 1733 du Code Civil,
— constater que le robinet fabriqué par la société N C et installé par la société Sogics était désemparé, non étanche et donc fuyard et qu’il est la cause unique de l’explosion,
— dire et juger que les sociétés Sogics et N C ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
— dire et juger que les époux X engagent également leur responsabilité sur le fondement de l’article 1721 du Code Civil et qu’ils ont en toute hypothèse conservé la garde de la structure de la chose objet du dommage,
— condamner in solidum les sociétés Sogics, N C et les époux X à lui payer la somme de 19.802,67 euros au titre de l’indemnisation versée à monsieur Z, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1996 et condamner les mêmes in solidum au paiement d’une indemnité de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La MACSF rappelle que le sinistre trouve son origine dans la défectuosité avérée du robinet et non dans le flexible de raccordement à la cuisinière à gaz de son assuré.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur la recevabilité de l’action de la société G :
Attendu que la société G venant aux droits de la société La Suisse, assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence la Clairière à Gières selon police N° 100036007942, justifie avoir versé à son assuré la somme de 159.573,87 euros ainsi que cela résulte des quittances versées aux débats ;
Attendu que conformément à l’article L 121-12 du code des H, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ;
Que tel est bien le cas en l’espèce, l’action de la Compagnie G étant dès lors recevable ;
Sur l’origine du sinistre :
Attendu que le sinistre du 12 juin 1995, trouve son origine dans une explosion au gaz provenant de l’appartement occupé par monsieur Z, alors que ce dernier a voulu rallumer sa chaudière qui était éteinte, en actionnant le piezzo électrique ;
Attendu que selon l’expert, monsieur B, la déflagration est due à l’accumulation dans l’appartement d’une faible quantité de gaz naturel ;
Qu’il exclut l’erreur de manipulation de monsieur Z qui aurait ouvert un brûleur de sa cuisinière en oubliant de l’allumer ou qui une fois allumé se serait éteint par débordement d’une casserole ;
Qu’il précise qu’il n’y a pas eu de fuite de gaz en dehors de celle constatée sur le robinet mural ( page 28 du rapport ) ;
Attendu que L’APAVE a constaté également de son côté qu’il n’y avait pas d’anomalies suspectes sur l’étanchéité de la chaudière, que l’expert, monsieur B, a conclu également que si la veilleuse s’éteignait fréquemment le gaz était cependant rapidement évacué par la VMC, ce qui n’était pas le cas pour le robinet N ;
Attendu qu’il accorde une très faible occurrence à une fuite sur le flexible équipant la cuisinière du locataire, dans la mesure où il n’était ni périmé ni poreux ;
Attendu que monsieur D, l’expert désigné dans le cadre de l’enquête préliminaire de gendarmerie, a de son côté indiqué que le robinet situé à l’amont du flexible alimentant la cuisinière à gaz de monsieur Z, a été constaté fuyard et qu’après avoir été remplacé par un robinet identique, l’installation s’est révélée étanche ;
Attendu que cet avis est confirmé par monsieur E de la société Sogics, qui a déclaré à l’expert judiciaire :
' lors des opérations réalisées par la gendarmerie, le 12 juin 1995, j’étais présent. Le robinet amont flexible était ouvert. C’est moi qui l’ai fermé, il ne fermait pas complètement. Nous avons fait l’essai avec le robinet fermé, ça n’était pas étanche. Il a fallu que l’on change le robinet pour que l’installation devienne étanche ' ;
Attendu que lors des premiers essais effectués par l’APAVE, celle ci a conclu également à un robinet non étanche ;
Qu’elle précise notamment dans son rapport :
' lors de la levée du scellé et dans la position indiquée fermée, le robinet est non étanche, … dans la position fermée, le robinet n’est pas en butée… il semblerait que les butées soient mal positionnées pour ce type de robinet. Après démontage du capuchon, on a eu une expulsion de la bague d’arrêt et du ressort, ce qui indiquerait le mauvais positionnement des butées … après remontage par nos soins en prêtant attention à la mise en place correcte de la bague d’arrêt et de son ressort… nous avons procédé de nouveau au test d’étanchéité du robinet qui s’est avéré étanche au test hélium. En conclusion, la non étanchéité en position normalement fermée du robinet est selon nous la conséquence du mauvais montage du robinet ';
Attendu que l’expert judiciaire a constaté que le robinet litigieux, fabriqué par la société N C n’était pas ' NF GAZ', que s’il a effectivement été démonté de son support mural par les gendarmes, il n’a cependant pas bougé, si ce n’est de manière infinitésimale, du fait de l’explosion ( page 43 du rapport ), que le choc reçu au cours des essais ( robinet tombé pendant l’expertise ) ne pouvait avoir pour conséquence de désemparer le robinet ;
Attendu que l’expert en conclut dès lors que le robinet était bien désemparé avant l’explosion, qu’il indique ( page 43 de son rapport ) que le robinet n’a pas été modifié par l’explosion et qu’il a été monté ' désemparé ' par Sogics, soit dans l’état où l’APAVE l’a constaté ;
Attendu que l’expert met clairement en doute les qualités de fabrication du robinet par la société N C ( page 69 du rapport ), malgré les dénégations de celle ci, l’expert indiquant : ' les multiples déclaration de bonne construction et de bons contrôles n’engagent que N et ses conseils. Elles sont sujettes à caution ' ;
Que l’éventualité d’une responsabilité du locataire du fait de l’installation du flexible sur l’olive du robinet du gaz sans 'serflex ', envisagée par l’expert, sera écartée en l’absence de toute constatation ou indice permettant objectivement de penser que monsieur Z aurait commis une erreur dans l’installation du flexible de raccordement de sa cuisinière au robinet d’arrivée de gaz et alors que le seul changement du robinet, lors des essais effectués a mis fin à la fuite ;
Attendu en effet que les experts qui ont précédé monsieur B ont tous constaté que le robinet N était fuyard et que ce vice n’avait pas été provoqué par l’explosion elle même ;
Qu’il y a donc lieu de retenir que le robinet d’arrivée fabriqué par la société N C et installé par la société Sogics est la seule cause de la fuite de gaz et de l’explosion à l’origine de l’intégralité du préjudice ;
Sur les actions indemnitaires et leurs fondements :
— sur les différentes actions afférentes au bail, articles 1732, 1733 et 1721 du Code Civil :
Attendu que seuls les bailleurs et le locataire, liés par le contrat de bail, peuvent s’en prévaloir ;
Attendu que monsieur Z invoquant un vice de son installation et ce vice affectant la propriété des bailleurs, il sollicite leur condamnation à l’effet d’être indemnisé de son préjudice sur le fondement de l’article 1721 du Code Civil ;
Attendu que selon cet article il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail et s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser ;
Attendu qu’en l’espèce, l’explosion est due à une fuite sur le robinet de gaz installé dans l’appartement donné en location à monsieur Z, sans que le locataire victime soit à l’origine du dommage ;
Que monsieur et madame X ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité de plein droit qui pèse sur eux, le défaut de conformité et l’aspect fuyard du robinet, même ignorés par eux, ne constituant pas un cas de force majeure ;
Que l’existence d’un vice affectant le bien loué étant rapporté, il convient de réformer le jugement qui a écarté toute responsabilité de monsieur et madame X dans la survenance du sinistre ;
Attendu que le jugement ayant condamné monsieur Z sur le fondement des articles 1732 et 1733 du Code Civil, sera infirmé en l’absence de faute prouvée du locataire et dans la mesure où le sinistre trouve son origine exclusive dans la mise en place d’un robinet défectueux ;
— sur le fondement de l’article 1386-1 et suivants du Code Civil :
Attendu qu’il résulte de cet article que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
Attendu que les dispositions de ces articles issus de la loi du 19 mai 1998 et du 9 décembre 2004 ne sont applicables qu’aux produits mis en circulation postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi ;
Que le robinet litigieux a été mis en circulation en 1995, que dès lors l’article 1386-1 du Code Civil ne peut recevoir application, et le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
— sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil :
Attendu que conformément à cet article on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ;
Attendu que si effectivement monsieur Z avait bien la garde du comportement du robinet il n’en n’avait pas pour autant la garde de la structure, dans la mesure où le sinistre est du à un vice de la chose ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de celui ci sur ce fondement juridique ;
— sur le fondement des articles 1147, 1603 et 1641 du Code Civil :
Attendu que le fabricant et le vendeur-installateur sont tenus à une obligation de résultat du fait de l’obligation de sécurité pesant sur eux ;
Attendu que le caractère fuyard et non conforme du robinet de gaz a bien été mis en évidence par les différents experts, y compris monsieur B, qui rappelle que le robinet était désemparé avant son installation ;
Attendu qu’en livrant un robinet non conforme, désemparé et fuyard, la société N C a failli à son obligation de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à éviter tout risque et à offrir la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre d’un tel produit ;
Attendu que c’est bien en raison du vice affectant le robinet que la fuite a pu se produire et que l’explosion due au gaz s’est réalisée ;
Attendu que le vendeur d’un produit défectueux ayant occasionné un dommage est non seulement responsable à l’égard de ses cocontractants mais aussi à l’égard des tiers victimes ;
Attendu que dès lors la responsabilité de la société N C doit être retenue tant sur le fondement de l’article 1603 du Code Civil que sur celui de l’article 1147 dudit code ;
Que le jugement, qui a écarté la responsabilité de la société N C sur des deux fondements sera donc réformé sur ce point ;
— sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du Code Civil :
Attendu que la société G, subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires, monsieur et madame X, bailleurs de monsieur Z et monsieur A, copropriétaires sinistrés, invoquent ces différents fondements à l’appui de leurs demandes ;
Attendu que conformément à l’article 1792-4 du Code Civil le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792 et suivants du Code Civil, à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré ;
Attendu que le robinet litigieux fabriqué par la société N C, ne peut être en l’espèce qualifié d’EPERS, puisqu’il s’agit d’un produit fabriqué en série et en grande quantité, qui ne présente aucune spécificité le distinguant d’autre produit similaire ayant la même finalité, et qu’il n’est pas destiné à servir des exigences précises et déterminées à l’avance ;
Qu’il convient de rejeter les demandes formées sur ce fondement ;
Qu’en ce qui concerne les demandes au titre de l’article 1792 du Code Civil, monsieur et madame X et monsieur A, copropriétaires sinistrés, sont bien acquéreurs de l’ouvrage, que les désordres dus à l’explosion ont gravement affectés les parties communes de l’immeuble et les parties privatives de façon généralisée ;
Attendu que l’explosion trouve son origine dans l’installation de gaz défectueuse effectuée par la société Sogics, titulaire du lot chauffage, plomberie, vmc, qui a mis en oeuvre un robinet de gaz non réglementaire qui était désemparé et fuyard lors de son installation ;
Que ce vice, qui portait atteinte à la sécurité, rendait l’immeuble à sa destination ;
Attendu que les parties qui concluent sur l’application des articles 1792 et suivants du Code Civil n’opposent cependant à leurs adversaires aucune prescription découlant de la qualification des travaux en cause, la société Sogics concluant seulement à l’absence d’imputabilité du désordre aux ouvrages réalisés par elle ;
Attendu que la mise en jeu de la garantie décennale, n’exige pas la recherche de la cause exacte des désordres, la société Sogics ne rapportant pas la preuve, qui pèse sur elle, que ces désordres sont imputables à un cas de force majeure ou à une cause étrangère ;
Qu’il convient de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de plein droit de la société Sogics sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ;
— sur le droit à indemnisation :
Attendu que dès lors il convient de dire et juger que le syndicat des copropriétaires, subrogé dans ses droits et actions par la société G et monsieur A, sont fondés à agir à l’encontre de la société N C sur le fondement des articles 1147 et 1603 du Code Civil et à l’encontre de la société Sogics sur le fondement de l’article 1792 et suivants du Code Civil ;
Attendu que monsieur Z est quant à lui fondé à agir à l’encontre de monsieur et madame X sur le fondement de l’article 1721 du Code Civil ;
Qu’à l’inverse toute responsabilité sera écartée à l’encontre de monsieur Z ;
— sur les actions en garantie à l’encontre des compagnies d’assurance et les actions récursoires :
Attendu que la société MAAF est l’assureur de la société Sogics, la société MACSF l’assureur de monsieur Z, et la société MACIF l’assureur de la monsieur et madame X ;
Attendu que les fautes commises par la société N C et la société Sogics ont ensemble contribué à la réalisation de l’entier préjudice affectant les parties communes et privatives de l’immeuble, de sorte qu’elles devront être condamnées in solidum avec leurs assureurs respectifs à indemniser les victimes et à relever et garantir monsieur et madame X du fait de leur responsabilité en qualité de bailleurs ;
Attendu que dans leur rapport entre eux il convient de dire et juger que la responsabilité et l’imputabilité de la charge des dommages seront supportées à hauteur de 50% pour la société N C et de 50% pour la société Sogics ;
— sur les préjudices :
— sur le préjudice de la société G subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence la Clairière ' :
Attendu que la société G sollicite le paiement de la somme de 159.573,87 euros au titre des indemnités versées à son assuré outre intérêts au taux légal à compter des règlements versés ;
Attendu que le montant sollicité n’est pas discuté dans son montant et qu’il est justifié par les versements produits aux débats ;
Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum la société N C et la société Sogics sous la garantie de son assureur la société la MAAF, à lui payer la somme de 159.573,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du :
. 10 novembre 1995 sur la somme de 53.357,16 euros,
. 2 avril 1996 sur la somme de 45.734,71 euros,
. du 27 mai 1998 pour le surplus,
— sur le préjudice de monsieur A :
Attendu que monsieur A sollicite le paiement de la somme de 21.310,70 euros au titre de sa perte locative pour la période du 13 juin 1995 au 29 mai 1998 ;
Attendu que le montant sollicité n’est pas discuté dans son montant ;
Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum la société N C et la société Sogics sous la garantie de son assureur la société la MAAF, à lui payer la somme de 21.310,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— sur le préjudice de monsieur et madame X :
Attendu qu’ils sollicitent le paiement de la somme de 12.533,56 euros au titre de leur préjudice matériel se décomposant comme suit :
— 10.720,59 euros au titre de la perte locative,
— 900,00 euros au titre de leur perte financière,
— 800,00 euros, au titre des diverses dépenses liées à ce sinistre,
— 112,97 euros au titre des frais annexes liées à la procédure,
Attendu que le tribunal en allouant à monsieur et madame X une somme de 11.570,59 euros a fait une juste appréciation de leur préjudice et il convient de confirmer le montant alloué ;
Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum la société N C et la société Sogics sous la garantie de son assureur la société la MAAF, à leur payer la somme de 11.570,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— sur le préjudice de la société MACIF, assureur des bailleurs :
Attendu qu’il est justifié que la compagnie d’H a indemnisé son assuré, les époux X, à hauteur de 10.608,93 euros ;
Qu’elle est donc partiellement subrogée dans les droits et actions de ses assurés ;
Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum la société N C et la société Sogics sous la garantie de son assureur la société la MAAF, à lui payer la somme de 10.608,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— sur le préjudice de monsieur Z :
Attendu que monsieur Z sollicite le paiement de la somme de 14.650,00 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 32.979,65 euros au titre de son préjudice matériel ;
Attendu que monsieur Z ayant sollicité en première instance ces demandes indemnitaires, l’exception soulevée par la société N C sur le fondement de l’article 564 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée ;
Attendu que monsieur Z chiffre son préjudice matériel à la somme globale de 24.273,76 euros ( 159.225,45 Francs ) sauf à déduire l’indemnité versée par son assureur la société MACSF à hauteur de 19.802,67 euros et ses préjudices annexes à la somme de 2.811,48 euros au titre des frais d’hébergement, 704,99 euros au titre des frais divers de transports et à la somme de 24.803,09 euros au titre des frais annexes ;
Attendu que monsieur Z qui ne justifie pas qu’il n’a été que partiellement indemnisé par son assurance sur le mobilier détruit et remplacé sera débouté de sa demande sur ce point ;
Qu’en outre il ne peut prétendre qu’à la valeur de remplacement de ce mobilier, tel qu’estimé par son assureur ;
Attendu que monsieur Z ne peut invoquer des frais pour le temps passé aux opérations d’expertise, d’enquêtes, réunions avec les assureurs temps perdu pour acheter des meubles et rechercher un nouveau logement, alors que salarié, il ne justifie d’aucune perte de salaire et que les frais inhérents à la procédure sont à inclure dans les frais irrépétibles
Attendu que du fait du sinistre monsieur Z a nécessairement été dans l’obligation de déménager, que ces frais engagés sont bien la conséquence directe du sinistre, qu’il sera donc alloué de ce chef une somme forfaitaire de 1.000,00 euros tous préjudices confondus ;
Attendu qu’à la suite de l’accident monsieur Z a présenté des brûlures du 1er et 2e degré essentiellement en partie haute du thorax et notamment à la face, justifiant selon l’expertise du docteur F réalisée le 12 mars 1996 :
— ITT 0 jours, la date de consolidation étant fixée au 8 août 1995,
— IPP 0%
— souffrances endurées 3/7
— préjudice esthétique 1,5/7
— préjudice d’agrément oui,
Attendu que monsieur Z sollicite les indemnisations suivantes :
— 7.600,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique,
— 2.500,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1.550,00 euros au titre de la gêne au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 189,45 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
Attendu qu’il convient en conséquence de chiffrer le préjudice personnel de monsieur Z, non soumis à emprise, de la façon suivante :
— souffrances endurées 5.000,00 euros,
— préjudice esthétique 1.500,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 1.000,00 euros,
— préjudice d’agrément 1.000,00 euros
monsieur Z conservant des séquelles lui interdisant des expositions prolongées au froid et au soleil,
— frais médicaux 112,96 euros
selon décompte produit,
Qu’il convient en conséquence de condamner monsieur et madame X au paiement de la somme globale de 9.612,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de dire et juger qu’ils seront relevés et garantis in solidum par la société N C et la société Sogics et son assureur ;
— sur la demande de la société MACSF :
Attendu qu’il est justifié qu’elle a indemnisé son assuré, monsieur Z, à hauteur de 19.802,67 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
Qu’elle est donc partiellement subrogée dans les droits de son assuré ;
Qu’il convient en conséquence de condamner monsieur et madame X au paiement de la somme de 19.802,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1996, date de l’indemnisation et de dire et juger qu’il seront relevés et garantis in solidum par la société N C et la société Sogics et son assureur ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner in solidum la société N C, la société Sogics et son assureur la MAAF à payer sur ce fondement tant au titre de la première instance qu’au titre de l’instance d’appel à :
— monsieur et madame X la somme de 4.000,00 euros,
— la société G la somme de 4.000,00 euros,
— monsieur A la somme de 4.000,00 euros,
— à la société MACIF la somme de 2.000,00 euros,
Qu’il convient pour les mêmes raisons de condamner monsieur et madame X à payer à monsieur Z la somme de 4.000,00 euros et à la société MACSF la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de dire et juger qu’ils seront relevés et garantis de cette condamnation, in solidum, par la société N C, la société Sogics et son assureur la MAAF.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement :
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1721, 1603, 1147 et 1792 et suivants du Code Civil,
Condamne in solidum la société N C, la société Sogics et son assureur la société MAAF à payer :
— à la société G, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence la Clairière -
1° la somme de 159.573,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du :
. 10 novembre 1995 sur la somme de 53.357,16 euros,
. 2 avril 1996 sur la somme de 45.734,71 euros,
. du 27 mai 1998 pour le surplus,
2° la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à monsieur I A -
1° la somme de 21.310,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
2° la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à monsieur et madame X -
1° la somme de 11.570,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
2° la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à la société MACIF, partiellement subrogée dans les droits de monsieur et madame X,
1° la somme de 10.608,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
2° la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur et madame X à payer :
— à monsieur P Q Z -
1° la somme de 9.612,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
2° la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à la société MACSF -
1° la somme de 19.802,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1996,
2° la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit et juge que monsieur et madame X seront relevés et garantis in solidum par la société N C et la société Sogics et son assureur la société MAAF;
Dit que dans leurs rapports entre la société N C et la société Sogics la responsabilité et la charge définitive du sinistre seront supportées à hauteur de 50% pour la société N C et de 50% pour la société Sogics ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société N C, la société Sogics et son assureur la MAAF aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des avoués de la cause conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président Madame Anne Marie DURAND et par le Greffier Madame BARNOUD, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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