Confirmation 19 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 4 ph, 19 janv. 2010, n° 08/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 08/03076 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 18 juillet 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 08/03076
ND/KV
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AUBENAS
18 juillet 2008
Section: Activités Diverses
E
C/
SARL LES CHATAIGNIERS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2010
APPELANT :
Monsieur I E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Isabelle CEYTE, avocat au barreau de MONTELIMAR
INTIMÉE :
SARL LES CHATAIGNIERS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Maître DELHAYE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller,
Madame Nathalie DOMINIQUE, Vice Présidente placée
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Décembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2010.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Janvier 2010, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2003 Monsieur I E était embauché par la S.ZR.L. LES CHÂTAIGNIERS en qualité d’aide soignant.
En février 2004 et avril 2005 il lui était notifié un avertissement en raison de comportements agressifs envers le personnel et les résidents dont il contestait les motifs.
Le 16 septembre 2005 il était mis à pied suite à un signalement de maltraitance et était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre.
L’employeur saisissait le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de PRIVAS qui diligentait une enquête donnant lieu à un classement sans suite.
Monsieur I E saisissait alors le Conseil de prud’hommes d’Aubenas, qui suivant jugement de départage le déboutait de toutes ses demandes.
Il interjetait régulièrement appel.
Devant la Cour il soutient que la sanction apparaît comme tardive au regard de la gravité des faits reprochés ce qui conduit à exclure leur véracité.
Par ailleurs il estime que les accusations portées contre lui sont le fait de collègues qui se sont vengés en raison de son 'franc parler'.
Il fait remarquer qu’il n’y a aucune attestation de personnes âgées ou de leurs familles et que, les témoins ont été nettement plus prudents lorsqu’ils ont été entendus dans le cadre de la procédure pénale.
L’enquête de gendarmerie a conclu à l’inexistence des comportements reprochés, et précise en ce qui concerne les 'agressions verbales’ sur ses collègues et sur certains résidents : 'il semblerait qu’il s’agisse de remarques faites sur une intonation de voix plus haute que la normale, intonation qui est déjà très forte chez E'.
Il souligne qu’il a subi un important préjudice du fait de la mesure injuste prise à son encontre en raison de la nature des faits reprochés.
Il conclut à l’infirmation et demande :
— 2.678,84 euros au titre du préavis,
— 2.678,84 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 34.200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.ZR.L. LES CHÂTAIGNIERS réplique qu’elle doit garantir aux résidents le respect de droits à la dignité, à l’intégrité, à la vie privée, à l’intimité et à la sécurité.
Le 6 septembre 2005 elle a été alertée sur des faits de maltraitance physique. A la suite de ce signalement, une enquête interne a été diligentée et plusieurs membres du personnel ont attesté du comportement violent de l’intéressé.
Elle fait valoir que le classement sans suite n’a pas autorité de la chose jugée au pénal et ne prive pas l’employeur de l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
En ce qui concerne les attestations produites par le salarié elle fait remarquer que la gentillesse et la bonne réputation de l’appelant, ou son professionnalisme invoqué par certains, n’ont pas pour effet d’anéantir les éléments recueillis par l’employeur.
Les premiers avertissements concernaient des faits isolés et circonscrits en janvier 2004 et avril 2005. Des faits de même nature mais plus graves se sont reproduits au cours de l’été 2005 puis en septembre ce qui l’a convaincu qu’il fallait y mettre un terme.
Elle conclut à la confirmation et réclame 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail est tenu d’énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La faute grave du salarié dont la preuve incombe à l’employeur, résulte d’un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce la lettre de licenciement du 11 octobre 2005 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'… Nous vous avons mis à pied de manière conservatoire le 16 septembre 2005 suite à un signalement de maltraitance. Lors de l’enquête qui a suivi nous avons recueilli un certain nombre de témoignages montrant que vous avez eu des comportements maltraitants envers plusieurs de nos résidents et ce de manière orale et/ou physique.
Nous vous avions déjà donné 2 avertissements en date du 20 février 2004 et du 16 avril 2005 pour des faits relevant de malveillance et de comportement agressif envers vos collègues et les résidents de la structure. Vous n’avez pas voulu changer une résidente le 29 janvier 2004 et, durant le week end du 2 et 3 avril, vous avez agressé verbalement une remplaçante et hausser le ton avec 2 résidents.
Malgré ces 2 mises en gardes et notre demande de corriger votre comportement général à la fois envers vos collègues et envers les résidents de notre structure, plusieurs témoignages confirment le fait que vous continuiez à hurler dans les couloirs et à avoir des propos totalement irrespectueux envers plusieurs résidents.
Vous avez été entendu par exemple en salle de restaurant disant en voyant Monsieur P. et Madame T. à la même table 'entre deux cons ils s’entendent bien.'
Le 7 juillet, alors que vous étiez dans la salle de restaurant vous avez été entendu depuis l’infirmerie crier 'putain, Monsieur M., c’est pourtant pas compliqué merde.'
Ces comportements verbaux intolérables ont à plusieurs reprises été accomagnés de gestes déplacés, de menaces, voir même de comportements physiques maltraitants.
On vous a vu par exemple taper sur le ventre de Madame A. en disant 'grosse baleine'.
Au mois d’avril alors que vous étiez en salle à manger à la fin du repas, on vous a vu prendre le verre d’eau qui était devant Monsieur P et lui en verser une partie sur la tête en riant.
Un autre témoignage nous rapporte que vous avez menacé Monsieur P lors de sa toilette 'si vous ne restez pas tranquille, je vais vous cogner. 'Lorsque votre collègue est revenu dans la chambre quelques minutes plus tard pour débarrasser les affaires sales, il a vu Monsieur P livide, les jambes tremblantes et des gouttes de sang sur le sol. Vous étiez vous même essoufflé et avez demandé un pansement en bégayant car 'Monsieur s’était blessé.'
Le mardi 6 septembre, entendant hurler une résidente qui d’habitude a un comportement calme, vous avez été vu par une infirmière entrain d’attraper cette dame brutalement et de la projeter dans le bac à douche.
Ces différents comportements sont intolérables d’un professionnel travaillant dans un Etablissement pour personnes âgées dépendantes, ils relèvent non seulement d’un manque de respect envers les résidents mais également de maltraitance.
Cela est d’autant plus intolérable au vu de notre projet d’établissement et des moyens mis en oeuvre pour informer et former chaque salarié de notre structure afin d’éviter un comportement maltraitant.
Je vous rappelle que vous avez vous même participé en novembre et décembre 2004 à une formation en 'psychologie du vieillissement’et à une formation sur le deuil et les soins palliatifs durant lesquelles ont été abordés entre autres les thèmes de l’affectivité du sujet âgé et de de la communication, base de la relation d’aide.
Votre comportement est contraire à l’éthique de notre profession et à la qualité des prestations que nous devons à tous nos résidents (cf article L331-3 de la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et article 12 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie) et c’est pour cela que nous avons informé les autorités de tutelle de cette situation.
Cet ensemble de faits constitue une faute grave…'.
Monsieur I E a reçu deux avertissements :
— l’un du 24 février pour avoir refusé de changer une résidente ;
— l’autre du 16 avril 2005 pour agressions verbales envers les collègues et les résidents.
Les faits commis le 6 septembre 2005 n’ont fait l’objet d’aucune sanction avant la mise à pied du 16 septembre, ne sont pas prescrits et peuvent en conséquence être retenus comme motif de licenciement.
En effet, si la faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la limite à ce principe réside dans le temps nécessaire à l’information de ce dernier pour apprécier la réalité et le degré de gravité de la faute.
Ainsi, c’est à bon droit que l’employeur informé le 6 septembre 2005 de faits pouvant constituer des actes de maltraitance, a diligenté une enquête interne avant de prononcer une mise à pied le 16 suivant.
Par ailleurs des fautes, qui isolément considérées, ne seraient pas graves, peuvent le devenir en raison de leur répétition.
C’est donc à bon droit que l’employeur peut se prévaloir de faits de violence verbale n’ayant donné lieu à aucune sanction mais qui sont établis par les attestations BACONNIER, A,B, C, D.
Madame J K, infirmière, atteste que 'Le mardi 6 septembre 2005 au matin, alors que je préparais mon chariot de soins, Lentends hurler Madame M. Laccours et je constate que Monsieur I E l’attrape brutalement et la projette dans le bac à douche. Je manifeste fermement ma désapprobation. 'Soit tu ne sais pas t’y prendre et je te montre soit tu la brutalises et il faut que ça cesse immédiatement!'
Je signale que pendant le mois de juillet (mon entrée dans cette entreprise a été effective le 11 juillet 2005) les résidents de la maison de retraite étaient nerveux, opposants.
Je n’ai cessé d’entendre Monsieur E crier sur les résidents, et leur parler de façon désobligeante. Durant le mois d’août, mois de congé de Monsieur E, l’ambiance et l’atmosphère de la maison de retraite se fit plus sereine, ceci a joué sur le comportement des résidents qui se sont montré moins craintifs, plus calmes moins opposants.
Je n’ai d’ailleurs jamais entendu Madame M. élever le ton de sa voix. C’est une dame douce et calme…'
Par ailleurs Madame F, également infirmière, fait état de paroles agressives contre un résident le 16 septembre, et, l’ensemble des témoignages recueillis par l’employeur confirme que malgré les deux avertissements précédents l’agressivité de l’appelant a continué.
Les auditions par les services de gendarmerie de G de Madame H, infirmière, et de Madame B salariée de l’établissement confirment la violence verbale de l’appelant.
Les attestations produites par le salarié témoignant de sa bonne moralité et de sa gentillesse ne concernent pas les faits précis qui lui sont reprochés.
Il résulte en conséquence des pièces produites que les faits d’agressions physiques et verbales sont établis, ce qui constitue pour un professionnel intervenant auprès de personnes âgées dépendantes, dépourvues de la possibilité de s’en plaindre en raison de leur âge et de leur état de santé une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique dès lors une décision de classement sans suite n’est pas opposable à l’employeur et n’est pas exclusive de l’exactitude des griefs formulés par l’employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur I E aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER Président et par Madame Patricia SIOURILAS Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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