Infirmation 2 juillet 2013
Cassation partielle 11 février 2015
Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 juil. 2013, n° 12/15049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/15049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 juillet 2012, N° 10/03843 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2013
O.B
N° 2013/
Rôle N° 12/15049
ETAT D’ISRAEL
C/
XXX
SOCIETE DE BIENFAISANCE ISRAELITE (SBIN)
Grosse délivrée
le :
à :errmeneux
maynard
guedj
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03843.
APPELANT
L’ ETAT D’ ISRAEL représenté par Madame Martine EJNES, chargée de mission, agissant en vertu des pouvoirs conférés par Maître Shlomo
XXX, agissant lui-même en qualité
d’administrateur général en vertu d’un arrêté du Ministre de la Justice, demeurant XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean Paul AIACHE TIRAT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
LE XXX , Association régie par la Loi de 1901,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège social XXX
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Emilia BULICH, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE DE BIENFAISANCE ISRAELITE (SBIN) prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant XXX
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Joëlle CRUPARIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Emilia BULICH, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 17 juin 2010, par laquelle l’Etat d’Israël a fait citer l’association le Secours Catholique et la Société de Bienfaisance Israélite (SBIN) devant le Tribunal de Grande Instance de Nice.
Vu le jugement rendu le 18 juillet 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Nice.
Vu la déclaration d’appel du 1er août 2012, par l’Etat d’Israël.
Vu les conclusions déposées les 2 novembre 2012 et 4 février 2013, par l’appelant.
Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2012, par l’association le Secours Catholique.
Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2012, par la Société de Bienfaisance Israélite et ses conclusions récapitulatives du 28 décembre 2012.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2013.
SUR CE
Attendu que Monsieur X C Y a institué l’Etat d’Israël, en qualité de légataire universel, par testament olographe du 11 mars 2007, déposé en l’étude de Maître Ouaknine, notaire ;
Que par testament, daté du 31 mars 2008, remis à Maître Paul Israël, notaire, il a révoqué ses dispositions testamentaires antérieures et désigné l’association le Secours Catholique et la Société de Bienfaisance Israélite, en qualité de légataires universel ;
Attendu que Monsieur X C Y est décédé XXX ;
Attendu que l’Etat d’Israël sollicite l’application du premier testament, invoquant des documents établis par le défunt les 11 et 9 mai 2008, qu’il considère comme ses dernières dispositions testamentaires, renvoyant à l’application de celui-ci et révoquant les dispositions antérieures ;
Qu’il précise qu’ils ont été envoyés, par courrier au notaire dépositaire du testament de mars 2007 qui les a enregistrés par un acte de dépôt le 14 décembre 2011, ainsi qu’à l’ambassade d’Israël ;
Attendu que si le testament n’est assujetti, selon l’article 970 du Code civil, à aucune forme, il doit contenir la volonté de disposer mentionnée aux articles 895 et 967 du même code ;
Attendu que le document daté du 9 mai 2008 porte la mention au sujet de son neveu : « je confirme mon testament car je ne veux rien laisser à cet ingrat » et précise : « j’ai écrit mon testament en mars 2007 en tout lucidité, en aucun cas je ne reviens sur cette décision » ;
Qu’il comporte donc des dispositions, dans la mesure où son neveu y est expressément déshérité et par la confirmation d’un testament antérieur ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que ce document constitue un testament ;
Attendu que les intimées font observer que l’année 2007 y a été barrée ;
Que sur ce document manuscrit, le nombre 2007 est coupé par un trait vertical légèrement oblique, vers la droite, d'1,5 centimètre, tracé entre les deux derniers chiffres ;
Attendu que le procès verbal de description établi par l’acte de notarié de dépôt du 14 décembre 2011 mentionne que ce testament ne contient aucun renvoi, surcharge, interligne, à l’exception d’une surcharge en ligne sept et d’un mot rayé et qu’il ne paraît présenter aucune défectuosité ;
Attendu qu’il comporte en effet une seule rature horizontale, sur l’ensemble d’un mot, à la septième ligne ;
Attendu que si l’auteur du texte avait voulu rayer le nombre 2007, il aurait procédé de la même manière, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; Qu’il convient donc de considérer que celui-ci n’a pas été raturé ;
Attendu que la précision de l’année révèle que ce document se réfère au testament établi le 11 mars 2007;
Qu’étant postérieur au testament du 31 mars 2008, il en révoque, en conséquence, les dispositions ;
Attendu que les parties n’invoquent plus dans leurs dernières écritures déposées devant la cour l’insanité d’esprit du testateur, au 9 mai 2008 et n’ont jamais contesté la capacité de tester de Monsieur Y au 11 mars 2007 ;
Que le testament rédigé à cette dernière date ne comporte aucun élément intrinsèque lié à l’écriture ou à l’expression permettant de révéler des incohérences ou des signes de
confusion ;
Attendu qu’en conséquence, seules doivent être prises en compte les dispositions testamentaires des 9 mai 2008 et 11 mai 2008 renvoyant au testament du 11 mars 2007 ;
Attendu qu’il convient d’envoyer l’Etat d’Israël en possession de la succession de Monsieur Y ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu qu’il est équitable de condamner l’association le Secours Catholique et la Société de Bienfaisance Israélite à payer à l’Etat d’Israël la somme de 2000 €, chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’association le Secours Catholique et la Société de Bienfaisance Israélite qui succombent sont condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le document daté du 9 mai 2008 déposé le 14 décembre 2011 en l’étude de Maître Henry, notaire à Nice constitue un testament,
Dit que des dispositions testamentaires de Monsieur X Y du 31 mars 2008 ont été révoquées par l’effet des dispositions du testament du 9 mai 2008 et du codicille du 11 mai 2008,
Dit que le testament du 11 mars 2007, déposé au rang des minutes de Maître Max Oouaknine, notaire à Nice, doit seul être exécuté,
Ordonne l’envoi de l’Etat d’Israël en possession de la succession de Monsieur X Y,
Condamne l’association le Secours Catholique à payer à l’Etat d’Israël la somme de
2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société de Bienfaisance Israélite à payer à l’Etat d’Israël, la somme de 2000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne l’association le Secours Catholique et la Société de Bienfaisance Israélite aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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