Confirmation 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. ch. 2 a, 24 janv. 2012, n° 10/05162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/05162 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Nîmes, JUGE DE L'EXECUTION, 19 octobre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/05162
MAM/DO
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
19 octobre 2010
Y
Y
C/
XXX
SCP CHAZEL QUENIN
XXX
CAISSE D’ EPARGNE
CREDIT MUNICIPAL
TRESORERIE GENERALE
XXX
TRESORERIE
SCP ARGELLIES TRAVIER-WATREMET
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
F
X
AG2R
A (OCIL)
Q R S
XXX
B
AA
FRANCE TELECOM
TRESORERIE
U J
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 24 JANVIER 2012
APPELANTS :
Monsieur K Y
XXX
XXX
représenté par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame I Y
XXX
XXX
comparante
assistée de Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
XXX
(6962071)
XXX
XXX
non comparante ni représentée
SCP CHAZEL QUENIN
(2050043/CX01/FT)
XXX
XXX
non comparante ni représentée
XXX
(44811700040 – 56853720135)
XXX
XXX
non comparante ni représentée
CAISSE D’ EPARGNE
(XXX
254 Rue K Teule
XXX
non comparante ni représentée
CREDIT MUNICIPAL
(XXX
XXX
XXX
représenté par Mme Lydie BOUFFIER
TRESORERIE GENERALE
(TH 2006)
XXX
XXX
non comparante ni représentée
XXX
(035/356954)
XXX
XXX
non comparante ni représentée
TRESORERIE
(TH – Port de S)
XXX
XXX
non comparante ni représentée
SCP ARGELLIES TRAVIER-WATREMET
XXX
XXX
non comparante ni représentée
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
(AF34085/425)
XXX
XXX
non comparante ni représentée
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Geneviève REDAUD, avocat au barreau de NIMES
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Geneviève REDAUD, avocat au barreau de NIMES
AG2R
(1350669MFS)
XXX
XXX
non comparant ni représenté
A (OCIL)
(loyers)
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
non comparante ni représentée
Q R S
(XXX
XXX
XXX
non comparante ni représentée
XXX
XXX
XXX
non comparante ni représentée
Monsieur K B
(frais d’expertise)
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur W AA
(37/00 ej)
XXX
XXX
non comparant ni représenté
FRANCE TELECOM
(01343030901001)
XXX
XXX
non comparante ni représentée
TRESORERIE
XXX
XXX
XXX
non comparante ni représentée
Monsieur T U J
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès K, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans opposition des parties, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Marie-Agnès K, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Novembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès K, Conseiller, en l’absence du Conseiller faisant fonction de
Président légitiment empêché, publiquement, le 24 Janvier 2012, date indiquée à l’issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12/07/2007, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré irrecevable la demande de surendettement présentée par M. K Y et Mme I J son épouse, au motif qu’un arrêt du 15/05/2007 les mettant en demeure de vendre leur bateau a mis fin à la précédente procédure de surendettement et que cette vente n’étant pas intervenue, il n’existe aucun élément nouveau.
Saisi d’un recours à l’encontre de cette décision, par jugement du 26/02/2008, le tribunal d’instance de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Tarascon, au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Par arrêts du 6/11/2008 et du 26/03/2009, la cour d’appel de Nîmes s’est déclarée compétente et a confirmé la décision de la commission de surendettement sur l’irrecevabilité de la demande de surendettement.
Par arrêt du 15/10/2009, la cour d’appel de Nîmes a déclaré irrecevable le recours en révision introduit par les époux Y.
Le 20/08//2009, M. et Mme Y ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard, laquelle par décision du 10/09/2009 a déclaré leur demande recevable et a décidé de saisir le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, orientation à laquelle les débiteurs ont donné leur accord le 16/09/2009.
Le 24/09/2009, le crédit municipal a formé un recours à l’encontre de la recevabilité de la demande arguant de la mauvaise foi des époux Y.
Après avoir, par jugement du 16/03/2010, ordonné la réouverture des débats afin de connaître l’évolution de la procédure d’instruction, par jugement du 19/10/2010, le juge de l’exécution de Nîmes a:
— fait droit au recours du crédit municipal,
— fait droit au recours de M. C X et de Mme E F, son épouse,
— débouté M. K Y et Mme I J son épouse de leur demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
M. et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 8/11/2010.
Dans leurs écritures remises à la cour et développées à l’audience, ils demandent d’infirmer le jugement entrepris et ce faisant:
— constater qu’ils sont en situation de surendettement manifeste, dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement,
— dire et juger que la décision de la commission de saisir le juge de l’exécution aux fins d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel est pleinement justifiée et la seule envisageable,
— ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel,
A titre subsidiaire, renvoyer le dossier à la commission pour réévaluation du dossier.
Ils font valoir qu’il existe des éléments nouveaux par rapport à la précédente procédure clôturée par l’arrêt du 26/03/2009, dès lors qu’ils justifient de la vente du navire et de l’affectation des sommes provenant de la vente du bien immobilier de M. Y. Ils soulignent leur absence totale de mauvaise foi faisant observer que dans son dispositif le premier juge ne statue pas sur la recevabilité mais au fond.
Dans leurs conclusions M. C X et Mme E F, son épouse, concluent à la confirmation du jugement attaqué faisant observer que l’appréciation de la mauvaise foi doit se faire sur l’ensemble de la procédure.
Ils concluent comme suit:
— constater que la procédure n’a été notifiée qu’à M. C X à propos duquel la cour d’appel a constaté au terme de son arrêt du 12/12/2006, qu’il n’était pas concerné par ladite procédure,
— constater au visa de l’arrêt du 26/03/2006 constatant la mauvaise foi des époux Y du fait du refus de vendre le bateau et de leur omission de déclarer leur patrimoine, qu’ils sont mal fondés à invoquer pour des faits univoques, une évolution de l’appréciation de leur mauvaise foi, définitivement jugée,
— constater que les époux Y, de parfaite mauvaise foi, se sont rendus volontairement insolvables allant jusqu’à vendre l’immeuble de Toulouse et prélever immédiatement les fonds de la vente au mépris de l’hypothèque qui était inscrite, comme ils l’avaient fait précédemment
pour un autre bateau,
— constater la mauvaise foi des époux Y, au vu des courriers échangés avec M. Z, acquéreur du bateau en avril 2009 pour un prix de 6.000 €, dérisoire,
— subsidiairement si mieux n’aime la cour, surseoir à statuer en raison de la plainte déposée par les époux Y.
Le crédit municipal invoque l’autorité de la chose jugée faisant valoir que la mauvaise foi des époux Y est acquise et ajoute qu’il n’existe pas d’éléments nouveaux. Il demande que le jugement soit confirmé quant à l’irrecevabilité et la mauvaise foi des époux Y, qui sont irrecevables à toute forme de surendettement. Il sollicite le débouté de l’ensemble des demandes et juger le recours abusif.
M. K B, M. W AA, M. T U J, la MACIF méditerranée, la SCP CHAZEL QUENIN, la XXX, la caisse d’épargne, la trésorerie générale, OMINIOS
UG 55, la SCP ARGELLIES, la direction régionale des douanes, AG2R ( mutuelle force Sud), A, Q R S, trésorerie Hérault, France Télécom et la trésorerie de Maugio, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est observé préalablement :
— qu’aucun élément n’est produit à la cour quant à la procédure pénale évoquée par le jugement du 16/03/2010 ; en tout état de cause, elle n’impose pas, au regard des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale en vigueur, la suspension de la présente procédure,
— que tant M. C X que son épouse, Mme E H, sont régulièrement en la cause.
Les conditions d’ouverture d’une procédure de traitement de surendettement des particuliers ou de rétablissement personnel sont fixées par le code de la consommation et supposent que le débiteur soit de bonne foi et pour le rétablissement personnel, que sa situation soit irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L 331-7 et L 331-7-1 du même code.
En l’espèce, la décision contestée est celle de la commission de surendettement des particuliers du Gard en date du 10/09/2009 qui a déclaré recevable la troisième demande de surendettement présentée par les époux Y, la première ayant été déclarée infondée par arrêt du 15/05/2007 et la seconde, irrecevable par arrêt du 26/03/2009. Par cette même décision, la commission a orienté la procédure vers un rétablissement personnel. Elle a pris en considération les éléments nouveaux suivants : vente du bateau, justificatifs quant à l’utilisation de fonds provenant de la vente d’un bien immobilier (vente non déclarée lors du précédent dossier).
Il est essentiel de relever que cette décision n’a été contestée que par le crédit municipal dans le délai prévu par la loi, invoquant la mauvaise foi des époux Y et donc l’irrecevabilité de la demande.
En jugeant dans son dispositif, ' fait droit au recours du crédit municipal', le premier juge s’est prononcé sur la recevabilité de la demande et donc la mauvaise foi des débiteurs, examinée dans les motifs du jugement attaqué.
La précédente procédure de surendettement s’est terminée par l 'arrêt du 26/03/2009 qui a confirmé la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement du 12/07/2007, en raison de la mauvaise foi des débiteurs caractérisée par le refus de vendre le bateau d’OC, ce qui a contribué à aggraver leur endettement et leur omission de déclarer un immeuble dépendant de leur patrimoine lors de la saisine de la commission.
Il est de principe que le dépôt d’une nouvelle demande suppose la survenance d’éléments nouveaux par rapport à la précédente procédure.
Bien que les appelants ne produisent pas les pièces justificatives de la vente du bateau, il n’est pas contesté que ce navire, objet du litige entre les époux X et les époux Y, a été vendu en mai 2009. Il existe en conséquence un élément nouveau par rapport à la précédente procédure qui permet un nouvel examen des conditions de l’ouverture de la procédure rappelées plus haut, sans que puisse être opposée la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 26/03/2009.
Les conditions de recevabilité s’apprécient à la date où le juge statue.
Il est observé que les époux Y ont tardé à vendre ce voilier, dont l’achat est la cause essentielle de leur endettement, alors même qu’une décision de ce siège en date du 12/12/2006 subordonnait le bénéfice de la procédure de surendettement à cette vente. Or, cette vente tardive a eu une incidence sur l’état de ce navire, donc sur le prix de vente et en conséquence n’a pu qu’aggraver leur endettement, étant rappelé qu’ainsi que justement relevé par l’arrêt du 26/03/2009 la procédure de saisie du bateau par les époux X n’interdisait pas une conversion en vente amiable, ajoutant que nonobstant des propositions faites antérieurement, la vente n’était toujours pas intervenue trois ans après.
Par ailleurs, il est constant que M. Y était propriétaire à suite du décès de sa mère, survenu en janvier 2006 d’un immeuble sis à Toulouse, non déclaré lors de la précédente saisine de la commission, vendu depuis, à une date que la cour ignore, aucune pièce justificative des conditions de la vente n’étant produite, pour la somme, selon eux, de 117.000 €, dont il est observé qu’elle aurait permis d’apurer une grande partie du passif, qui s’élève à ce jour à 145.973, 54 €. La cour s’étonne que les appelants ne produisent aucune pièce relative à cette vente ne permettant pas ainsi à la juridiction de vérifier leurs affirmations. Au vu des énonciations de l’arrêt du 26/03/2009, cette vente est intervenue en 2007 ou 2008, alors même que leur endettement était conséquent.
Selon les écritures des appelants, cette somme a servi à rembourser les aides familiales et amicales reçues depuis 2001 pour faire face au coût des procédures judiciaires dans le cadre du litige relatif au navire d’Oc (46.693,32 €), les frais de logement de la famille suite aux problèmes de santé des époux ( 36.600 €), et les frais des études des enfants (45.473 €).
Compte tenu de la destination de ces fonds, il ne peut être valablement soutenu que Mme Y ne serait pas concernée par la vente de cet immeuble.
En privilégiant le remboursement de certains créanciers, au détriment d’autres, notamment le crédit municipal, totalement étranger au litige relatif au bateau, les époux Y n’ont pas agi de bonne foi, d’autant que la cour ne peut que constater qu’un tiers de la somme représente des frais d’avocat pour faire face aux multiples procédures qu’ils ont initiées. La cour ne saurait être liée par l’appréciation faite par la commission quant à la justification de l’affectation de ces fonds.
Dans ces conditions, il n’est pas établi depuis la présente procédure, d’éléments significatifs de nature à modifier l’appréciation de la mauvaise foi des débiteurs, alors que la vente fort tardive du bateau a contribué à l’aggravation de leur endettement, et qu’ils ont procédé à la vente d’un immeuble entre deux dépôts de dossiers de surendettement. Au surplus, la cour relève leur carence à justifier des modalités de conclusion de ces deux ventes.
En conséquence, M. et Mme Y, dont la mauvaise foi a été caractérisée plus haut, ne sont pas recevables à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’orientation de la procédure, la mauvaise foi étant exclusive du bénéfice de toute procédure prévue par les articles L 330-1 et suivants du code de la consommation.
Cette décision exclut le renvoi à la commission de surendettement sollicité à titre subsidiaire par les appelants, lesquels supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de surendettement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fait droit au recours du crédit municipal,
Y ajoutant,
Déclare M. K Y et Mme I J épouse Y irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. et Mme Y aux entiers dépens de la procédure.
Arrêt signé par Mme K, conseiller, par suite de l’empêchement du conseiller faisant fonction de président et Mme SIOURILAS, greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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