Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2014, n° 13/02535
TASS Ardèche 29 avril 2013
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CA Nîmes
Infirmation 16 décembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Déclaration du directeur de l'URSSAF

    La cour a estimé que le compte était à jour des cotisations, mais pas des majorations de retard, qui n'ont pas fait l'objet d'une remise.

  • Accepté
    Opposition au désistement de l'URSSAF

    La cour a jugé que l'opposition motivée de Monsieur E X B à la contrainte faisait obstacle à l'effet extinctif du désistement de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Trop perçu au titre des cotisations

    La cour a constaté que les paiements effectués par Monsieur E X B avaient permis de solder les majorations et frais, et que les demandes de remboursement étaient infondées.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    La cour a jugé que l'équité n'imposait pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 16 déc. 2014, n° 13/02535
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 13/02535
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 29 avril 2013, N° 20100361

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2014, n° 13/02535