Infirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 déc. 2014, n° 13/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02535 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 29 avril 2013, N° 20100361 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/02535
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARDÈCHE
jugement du
29 avril 2013
RG:20100361
X B
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur E X B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Christian BORNE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Monsieur Y Z dûment muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Madame Mireille MEUNIER-VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 16 Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur E X B a commencé à exploiter en 1998,à titre individuel, un fonds artisanal sous l’enseigne Montélimar Façades qu’il cédait à plusieurs sociétés par acte en date du 31 décembre 2006 avant de se faire radier de la Chambre des métiers le 27 août 2007.
Le 20 avril 2009, l’URSSAF de la Drôme a émis une contrainte pour un montant global de 31 266,00 euros pour le compte 'travailleur indépendant’ de Monsieur X B clôturé 31 juillet 2007.
Cette somme de 31.266 euros se décomposait ainsi :
— majorations de retard 4° trimestre 2004 : 619,00 euros ;
— majorations de retard 1° trimestre 2005 : 791,00 euros ;
— majorations de retard 2° trimestre 2005 : 709,00 euros ;
— majorations de retard décembre 2006 : 1 954,00 euros ;
— majorations de retard mai 2007 : 759,00 euros ;
— cotisations décembre 2007 : 25 176,00 euros ;
— majorations/ cotisations 12/2007 : 1 258,00 euros.
La contrainte émise le 20 avril 2009 a été signifiée à Monsieur X B le 16 novembre 2010.
Monsieur X B a contesté cette contrainte le 26 novembre 2010 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas.
Par courrier du 11 septembre 2012, l’Urssaf déclarait se désister de sa demande en ces termes : ' Je vous prie de bien vouloir enregistrer le désistement de l’organisme dans le dossier ci-dessus référencé. En effet, l’ensemble des sommes réclamées a été régularisé ; la dette est ainsi éteinte'.
Par courrier du 5 octobre 2012, parvenu au tribunal des affaires de Sécurité Sociale le 8 octobre 2012, Monsieur X B faisait parvenir ses conclusions déclarant s’opposer au désistement formalisé par l’URSSAF.
Le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de l’Ardèche, par jugement contradictoire du 29 avril 2013, a :
— déclaré Monsieur X B recevable en son opposition à contrainte,
— donné acte à l’URSSAF de la Drôme de son désistement d’instance,
— déclaré le désistement parfait,
— dit n’y avoir lieu à statuer plus avant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte du 23 mai 2013 Monsieur X B a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— principalement :
— constater que le directeur de l’URSSAF de la Drôme a déclaré, le 13 mars 2007, que le compte travailleur indépendant de Monsieur X B était à jour ;
— ordonner l’annulation des majorations suivantes :
majorations de retard 4° trimestre 2004 : 619,00 euros ;
majorations de retard 1° trimestre 2005 : 791,00 euros ;
majorations de retard 2° trimestre 2005 : 709,00 euros ;
majorations de retard décembre 2006 : 1954,00 euros ;
majorations de retard décembre 2007 : 1258, 00 euros.
Reconventionnellement :
— enjoindre à l’URSSAF de la Drôme de procéder aux régularisations des cotisations au titre des années 2006 et 2007 au vu des déclarations de résultat de ces années ;
— ordonner le versement du trop perçu des cotisations 'travailleur indépendant’ sur le compte employeur régime général de Monsieur X B ;
— ordonner le remboursement de l’excédant éventuel du trop versé à Monsieur X B ;
— condamner l’URSSAF de la Drôme à payer à Monsieur X B la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF de la Drôme aux dépens.
Il soutient que :
— son opposition à contrainte était motivée, il a contesté la cotisation pour la période du mois de décembre 2007, soit la somme de 25.176 euros en indiquant avoir trop versé au titre de cette période, cette défense au fond faisait échec au désistement de l’URSSAF de la Drôme, demandeur à l’instance le 11 septembre 2012, sans son acceptation,
— ce désistement aurait dû conduire l’URSSAF de la Drôme à renoncer à sa demande résultant de la contrainte litigieuse, soit à abandonner le recouvrement de la somme de 31.266 euros alors qu’elle n’a annulé que la seule régularisation 2006 appelée sur le mois de décembre 2007 pour 25.176 euros,
— aucun détail n’a été fourni par la caisse sur ce montant de 1502 euros afin de permettre à Monsieur X B d’en vérifier le montant, elle n’explique pas davantage pourquoi les majorations passent de 6090 euros dans la contrainte à 9864 euros,
— dans un courrier du 13 mars 2007, Monsieur le Directeur de l’URSSAF de la Drôme écrivait à Monsieur X B dans le cadre de la mise en place d’un plan de règlement pour le compte employeur de Monsieur X B.'compte travailleur indépendant : à jour', les majorations de retard relatives au 4° trimestre 2004, 1° et 2° trimestre 2005 et au mois de décembre 2006 sont contestées et doivent être purement et simplement annulées,
— il rappelle avoir payé 38.844 euros en 2007, à raison de neuf échéances de 4316 euros (4 316 x 9 = 38.844), il a trop versé la somme de 35.811 euros au titre de ses cotisations 2007.
L’Urssaf de la Drôme demande à la cour de :
— à titre principal de déclarer le désistement de 1'Urssaf de la Drôme parfait,
— à titre subsidiaire, de recevoir la requête de Monsieur X B E et de la déclarer non fondée et rejeter l’ensemble de ses demandes,
— constater que la contrainte référencée 928013 a été soldée par fourniture de la déclaration de revenus de l’année 2006 de Monsieur X B,
— constater le transfert du crédit de 4265,77 euros vers le compte 'employeur du régime général’ de Monsieur X B,
— condamner Monsieur X B E à payer l’Urssaf de la Drôme la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement formulé le 11 septembre 2012 par l’Urssaf
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées, et en procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience et avant toute défense au fond ou demande reconventionnelle, produit immédiatement un effet extinctif.
Or en l’espèce, Monsieur X B a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale aux fins d’annulation de la contrainte signifiée le 16 novembre 2010, par une opposition à contrainte motivée qui constituait ainsi une défense au fond à la demande principale contenue dans la contrainte signifiée au débiteur.
Cette défense au fond faisait obstacle à l’effet extinctif du désistement de l’Urssaf dès lors que Monsieur X B déclarait s’y opposer.
Sur le bien fondé des poursuites
La contrainte émise le 20 avril 2009, et signifiée à Monsieur X B le 16 novembre 2010, pour la somme de 31.266 euros se décomposait ainsi :
— majorations de retard 4° trimestre 2004 : 619,00 euros ;
— majorations de retard 1° trimestre 2005 : 791,00 euros ;
— majorations de retard 2° trimestre 2005 : 709,00 euros ;
— majorations de retard décembre 2006 : 1954,00 euros ;
— majorations de retard mai 2007 : 759,00 euros ;
— cotisations décembre 2007 : 25.176,00 euros ;
— majorations/ cotisations 12/2007 : 1258,00 euros.
— Sur les majorations de retard 4° trimestre 2004 : 619,00 euros :
Monsieur X B était redevable d’une cotisation d’un montant de 7 292 euros outre 729 euros de majorations. Ces cotisations ayant été réglées en février 2007, la majoration a été ramenée à 619 euros. Monsieur X B ne formule aucune critique fondée à ce sujet.
— Sur les majorations de retard 1° trimestre 2005 : 791,00 euros :
L’Urssaf expose que Monsieur X B était redevable de la somme de 5907 euros au titre des cotisations et de 590 euros au titre des majorations pour défaut de paiement à l’exigibilité le 18 mai 2005. Ces cotisations ayant été réglées, les majorations de retard se sont élevées à 791 euros. Monsieur X B ne formule aucune observation particulière à ce titre.
— Sur les majorations de retard 2° trimestre 2005 : 709,00 euros :
Les cotisations d’un montant de 5907 augmentées des majorations de 590 euros exigibles le 18 mai 2005 n’ont été réglées que le 8 mars 2007 en sorte que la majoration de 709 euros était due, Monsieur X B ne formulant pas davantage d’observation sur cette somme.
— Sur les majorations de retard décembre 2006 : 1954,00 euros :
Les cotisations d’un montant de 19.544 euros exigibles le 20 décembre 2006 ont été retournées impayées (rejet du chèque) générant ainsi une majoration de 1954 euros, si la cotisation a été régularisée le 15 janvier 2007, la majoration reste due.
— Sur les cotisations décembre 2007 : 25.176,00 euros :
Monsieur X B n’avait pas transmis sa déclaration de revenus 2006 d’où une taxation d’office. Cela ne sera régularisé qu’en septembre 2012, d’où le désistement de l’organisme. De même, les majorations de retard de mai 2007 pour 759,00 euros et les majorations/cotisations pour décembre 2007 d’un montant de 1258,00 euros étaient régularisées.
Pour l’ensemble de ces raisons l’Urssaf de la Drôme entendait se désister de cette contrainte émise le 20 avril 2009.
En l’état de l’opposition à désistement de Monsieur X B, il convient de constater que les causes de cette contrainte ont été payées.
Sur les demandes de Monsieur X B
L’Urssaf de la Drôme précise que la somme versée par Monsieur X B pour un total de 15.821 euros – 1502 euros de cotisations dues soit la somme de 14.319 euros a permis de solder les majorations de retard et frais à la charge du cotisant pour la somme de 10.053,23 euros (9864 euros de majorations et 189,23 euros de frais de justice). Le reliquat, 4265,77 euros, a été reversé sur le compte ' régime général’ n° 827 2150625797 de Monsieur X B.
Monsieur X B fait état d’un courrier du Directeur de l’Urssaf de la Drôme du 13 mars 2007 mentionnant ' compte travailleur indépendant : à jour'. Le compte était à jour des cotisations mais nullement des majorations de retard, n’étant pas discuté par le cotisant que les paiements ne sont pas intervenus lors de leur exigibilité. D’ailleurs, ce même courrier précise bien que les majorations 'continuent de courir jusqu’à la fin du moratoire'.
Le décompte arrêté au 13 mars 2007 (pièce n° 6 de l’Urssaf) mentionne bien un montant de 9105 euros au titre des majorations concernant le compte 'travailleur indépendant’ de Monsieur X B.
Dès lors que les majorations n’ont fait l’objet d’aucune remise de la part du directeur de l’Urssaf, aucune disposition n’autorise la présente juridiction d’y procéder.
En effet, pour l’année 2006, Monsieur X B n’a déclaré ses revenus qu’en septembre 2012, il n’a toutefois pas déclaré le montant de ses cotisations sociales obligatoires servant d’assiette à la CSG dont le montant a été surtaxé.
Par ailleurs, l’Urssaf oppose à juste titre la prescription triennale tirée de l’article 243-6 du code de la sécurité sociale concernant les demandes portant sur les années 2006 et 2007.
Le calcul proposé par l’Urssaf est donc le suivant :
— (majorations de la contrainte : 6090 – majoration de retard décembre 2007 : 1258 = 4 832 euros) + (majorations de retard non visées par la contrainte pour 2004 et 2 premiers trimestres 2005 : 5032 euros) = 9864 + frais de justice 189,23 = 10.053,23 euros
— (paiements intervenus : 15.821 euros) – (cotisations dues pour 2006 après régularisation : 1502) = 14.319 euros
— (paiements : 14.319) – ( restant dû : 10.053,23) = 4265,77 euros versé au compte 'régime général’ lui même débiteur de 67.058,64 euros au 17 octobre 2014.
Par ailleurs, Monsieur X B dans ses écritures opère un amalgame entre les différents comptes auprès de l’Urssaf et ne précise pas ceux sur lesquels sont intervenus les paiements qu’il indique avoir effectués, la seule production de ses comptes bancaires faisant état de débits ne sont d’aucun secours dans l’examen de ses prétentions lesquelles sont donc en voie de rejet.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, dit sans effet le désistement formulé le 11 septembre 2012 par l’Urssaf de la Drôme,
— Dit n’y avoir lieu à annuler la contrainte du 29 avril 2009 notifiée le 16 novembre 2010, mais constate le paiement intervenu,
— Déboute pour le surplus,
— Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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