Irrecevabilité 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 mars 2016, n° 14/06158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06158 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 juillet 2014, N° 13/02937 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GAN ASSURANCES c/ SA GAN ASSURANCES ès qualités |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/03/2016
***
N° MINUTE : 16/296
N° RG : 14/06158
Jugement (N° 13/02937) rendu le 07 Juillet 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : FG./CL
APPELANTS
Monsieur D X
né le XXX à HANTAY
XXX
XXX
Madame H-I J épouse X
née le XXX à SAINGHIN-EN-WEPPES
XXX
XXX
Société GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentés par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE
Assistés de Me DESOUTTER – TARTIER, avocat au barreau de LILLE substituant Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE
SA GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur allégué de la société F G, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2015 tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2016 après prorogation du délibéré en date du 21 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats), 25 février 2016 et 10 mars 2016 et signé par Françoise GIROT, Président et Harmony POYTEAU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2015
*****
M. et Mme X sont propriétaires d’un immeuble situé XXX à Mérignies qui jouxte une parcelle appartenant à M. et Mme C.
En 2002 M. et Mme X ont confié à la société F G des travaux d’aménagement de leur jardin passant notamment par la plantation de divers végétaux dont des bambous.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2011 le président du tribunal de grande instance de Lille statuant en référé, saisi par M. et Mme C qui se plaignaient des désordres provoqués dans leur jardin par des rhizomes de bambous, a désigné M. B en qualité d’expert.
Après dépôt du rapport d’expertise M. et Mme C ont fait assigner M. et Mme X et leur assureur, la société Gan assurances, devant le tribunal de grande instance de Lille afin de s’entendre condamner au paiement de dommages et intérêts et de voir condamner M. et Mme X à exécuter les travaux nécessaires pour mettre fin à la prolifération des rhizomes.
M. et Mme X et la société Gan assurances ont appelé en garantie la société Gan assurances division Groupama construction en sa qualité d’assureur de la société F G.
Par un jugement en date du 7 juillet 2014 le tribunal de grande instance de Lille a :
condamné in solidum M. et Mme X et la société Gan assurances à payer à M. C la somme de 9488,81 euros au titre du coût de la remise en état de son jardin et celle de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance,
condamné M. et Mme X à exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans un délai de trois mois et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
débouté M. et Mme X et la société Gan assurances de leurs demandes de condamnation et de garantie dirigées contre la société Gan assurances division Groupama construction,
condamné in solidum M. et Mme X et la société Gan assurances à payer à M. C une indemnité de procédure de 2000 euros et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
Par une déclaration en date du 9 octobre 2014 M. et Mme X et la société Gan assurances ont interjeté appel de ce jugement contre la société Gan assurances division Groupama construction.
Par leurs conclusions en réponse notifiées le 5 mai 2015 M. et Mme X et la société Gan assurances demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances de:
réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation et de garantie contre la société Gan assurances division Groupama construction,
débouter la société intimée de l’ensemble de ses fins de non-recevoir, moyens au fond, fins et conclusions,
dire que le Gan, assureur de la société F G, sera condamné à les garantir de toutes les condamnations mises à leur charge par le jugement déféré,
condamner la société intimée à leur verser les sommes suivantes :
'9488,81 euros au titre du coût de la remise en état du jardin des époux C,
'1500 euros au titre du préjudice de jouissance,
'2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'les frais et dépens mis à leur charge par le jugement,
condamner le Gan, assureur de la société F G, à payer la somme de 5637,60 euros au profit des époux X au titre de la mise en place d’une barrière anti rhizomes, de la dépose de la clôture et de la repose d’une nouvelle clôture,
condamner le Gan assureur de la société F au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme X et la société Gan assurances font valoir essentiellement que, eu égard aux conclusions du rapport de l’expert, la responsabilité de la société F G est incontestable s’agissant des dommages causés aux époux C et qu’il convient d’en tirer la conclusion qui s’impose, à savoir que l’assureur de la société F G doit les garantir des condamnations prononcées à leur encontre et indemniser M. et Mme X de leur propre dommage.
Ils font grief au tribunal de les avoir déboutés de leur demande au motif qu’ils ne justifiaient pas que la société Gan assurances division Groupama construction était l’assureur de la société F à la date du sinistre et ne produisaient pas les conditions générales de la police et font observer que M. et Mme X étant tiers au contrat il ne leur était pas possible de produire ces conditions générales, soulignant que la société Gan assurances n’avait jamais contesté être l’assureur de la société F G et avait participé aux réunions d’une expertise amiable.
En réponse aux conclusions de la société intimée les appelants font valoir que l’assignation initiale ayant introduit l’instance a bien été délivrée à la société Gan assurances à son siège social et que la circonstance que la division concernée par le litige soit ajoutée à la dénomination de la personne morale est sans conséquence sur sa validité et la recevabilité des demandes.
Sur l’irrégularité prétendue de la déclaration d’appel invoquée comme cause d’irrecevabilité ils soutiennent que l’identité de la société appelante est mentionnée dans la déclaration et que l’adresse de l’assureur des époux X qui y figure à Villeneuve d’Ascq correspond à un établissement de la société Gan, qu’au surplus la société intimée ne justifie d’aucun grief résultant de l’irrégularité soulevée.
Enfin les appelants font valoir que le fait que deux polices d’assurance aient été souscrites auprès du même assureur n’interdit pas que cet assureur puisse être mis en cause au regard de ses deux qualités et qu’en toute hypothèse le recours des époux X reste recevable.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire les appelants invoquent la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation selon laquelle dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a été versé aux débats et contradictoirement débattu il peut être pris en considération sans violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, rappellent que la société Gan en sa qualité d’assureur de la société F a participé aux opérations d’expertise amiable et que la jurisprudence considère, en application de l’article L 113-5 du code des assurances, que l’assureur qui a eu connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue du sinistre et a eu la possibilité d’en discuter les conclusions ne peut, sauf fraude à son égard, soutenir qu’elle ne lui est pas opposable.
M. et Mme X contestent tout défaut d’entretien de leur jardin et le fait qu’ils auraient refusé de mettre en place une barrière anti rhizomes si elle leur avait été proposée.
Les appelants indiquent enfin s’en rapporter à justice sur l’application d’une franchise et contestent l’application en l’espèce des clauses d’exclusion invoquées par la société Gan.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2015 la société Gan assurances demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1, 1134 et 1147 du code civil, 16 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable l’action dirigée contre la société Gan assurances « division Groupama construction »,
déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Gan assurances en sa qualité d’assureur des époux X, contre la société Gan assureur de la société F G,
à titre subsidiaire :
débouter M. et Mme X et la société Gan assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
constater dire et juger que le rapport d’expertise de M. B ne lui est pas opposable et la mettre hors de cause,
constater que les garanties issues de la police ne sont pas mobilisables en l’absence d’un manquement de la société F G dans l’exécution de ses travaux ayant un lien exclusif avec les dommages invoqués par les époux C,
à titre très subsidiaire :
dire que les manquements invoqués n’ont contribué que de façon très résiduelle aux dommages au terrain voisin au regard de l’absence manifeste d’entretien imputable aux époux X de leurs végétaux,
débouter M. et Mme X et leur assureur de leurs demandes de condamnation aux coûts de mise en place d’une barrière anti rhizomes et dépose et repose de la clôture car exclus du champ de la garantie et déclarer opposable la franchise applicable à la police,
en tout état de cause condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Sur l’irrecevabilité la société Gan assurances fait valoir que les appelants ont appelé en cause la société Gan assurances « division Groupama construction » qui n’est pas une personne morale pourvue de la personnalité juridique au sens des articles 1842 et suivants du code civil en sorte que les demandes sont irrecevables au sens des articles 117 et 122 du code de procédure civile.
Elle fait également valoir qu’il n’est pas indiqué dans la déclaration d’appel ni dans les écritures des intimés l’identité exacte de la société Gan assurances, appelante en sa qualité d’assureur de M. et Mme X, et qu’il est visé à tort un siège social à Villeneuve d’Ascq.
Elle fait valoir enfin que l’assureur d’une partie ne peut former de demandes à l’encontre de lui-même en sa qualité d’assureur d’une autre partie au procès.
Sur le fond la société Gan assurances soutient l’inopposabilité de l’expertise judiciaire à laquelle elle n’a pas été appelée et fait valoir que les rapports amiables, dont elle conteste la pertinence et dont il n’est pas justifié qu’ils lui aient été communiqués pour pouvoir les discuter, ne peuvent davantage fonder le recours à son encontre.
Elle soutient encore que contrairement aux dires des appelants l’expert judiciaire ne consacre pas la responsabilité de l’entreprise pour absence de mise en garde des époux X sur le risque de développement des bambous ou l’absence de préconisation d’une barrière anti rhizome et que, si il formule ce grief, il retient surtout la responsabilité des époux X qui n’ont pas entretenu leurs végétaux, qu’au surplus l’importance des travaux de reprise de la parcelle des époux C démontre qu’ils ont également été particulièrement négligents dans l’entretien de leur terrain .
A titre très subsidiaire la société Gan assurances estime justifié un partage de responsabilité à raison de la carence de M. et Mme X à alerter la société F G en temps réel, laissant le dommage s’aggraver par leur inaction. Elle invoque des exclusions de garantie prévues par l’article 15 des conditions spéciales de la police et la franchise prévue au contrat.
M. et Mme X ont notifié des conclusions récapitulatives le 19 octobre 2015 et fait sommation à la société Gan de produire les conditions générales de la police souscrite par la société F G.
Dans ces conclusions ils développent les mêmes moyens que dans les conclusions notifiées antérieurement sauf sur la question de la franchise.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2015 la société Gan assurances a demandé le rejet des débats des dernières conclusions et de la sommation de communiquer notifiées par les appelants la veille de l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2015.
Par conclusions notifiées le 12 novembre M. et Mme X et la société Gan se sont opposés à cette demande, faisant valoir qu’il appartenait à la société intimée de solliciter le report de l’ordonnance de clôture.
Sur ce :
Sur la procédure :
Il résulte de l’examen du dossier de la procédure que les parties ont été avisées par le magistrat chargé de la mise en état le 26 mai 2015 que l’affaire serait plaidée à l’audience du 18 novembre 2015 et que l’instruction serait clôturée le 20 octobre.
A la date du 26 mai 2015 les deux parties avaient conclu à deux reprises.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 octobre, soit presque cinq mois après l’avis susvisé, les appelants ont modifié leur position sur l’application de la franchise contractuelle et ils ont également notifié une sommation de communiquer.
Ces conclusions et sommation ont été notifiées à 14 heurs 57 la veille de l’ordonnance de clôture sans demande de report de celle-ci en sorte que la société intimée n’a disposé que d’un laps de temps très court pour les examiner et répondre au moyen soulevé sur la question de l’opposabilité de la franchise.
Elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables comme tardives.
Sur l’irrégularité de la déclaration d’appel :
La société intimée soutient que l’appel serait irrecevable au motif que ni dans la déclaration d’appel ni dans les écritures des appelants l’identité exacte de la société Gan assurances agissant aux côtés des époux X n’est précisée et surtout qu’il est visé à tort un siège social à Villeneuve d’Ascq.
Selon les dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile la déclaration d’appel doit, s’agissant des personnes morales, indiquer leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
La déclaration d’appel mentionne en qualité d’appelants M. et Mme X et la société Gan assurances dont le siège social est situé à XXX l’avenir immeuble le Verdi prise en la personne de ses représentants légaux.
L’absence d’indication de la forme juridique de la société est un vice de forme qui ne saurait entraîner la nullité de la déclaration d’appel que si un grief était démontré par la société intimée, un tel grief n’étant même pas allégué.
Par ailleurs la société intimée ne contredit pas l’affirmation selon laquelle l’adresse de Villeneuve d’Ascq est celle de l’un de ses établissements.
Enfin les exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées par la société intimée tenant à l’irrégularité de la déclaration d 'appel auraient du être soulevées devant le magistrat chargé de la mise en état seul compétent pour en connaître.
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme X et de la société Gan devant le tribunal :
Les irrégularités de fond affectant la validité d’un acte sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile.
Il résulte des écritures des parties que l’assignation ayant saisi le tribunal de grande instance de l’appel en garantie formé par M. et Mme X et la société Gan assurances a été délivrée à la société Gan assurances, division Groupama construction, prise en la personne de son représentant légal, XXX.
Si la dénomination de la société est erronée dès lors que seule la société Gan assurances dispose de la personnalité morale, la mention à côté de cette dénomination du service ou de la division concernée par le litige ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l’annulation de l’acte pour défaut de capacité d’agir en justice et ne rend pas la demande irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Gan agissant en qualité d’assureur de M. et Mme X contre la société Gan assurances en sa qualité d’assureur de la société F G:
Il résulte des écritures des parties et des pièces produites que M. et Mme X et la société F paysage avaient le même assureur, la société Gan incendie-accident et risques divers.
La société Gan a été condamnée par le tribunal en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de M. et Mme X et appelée en garantie en qualité d’assureur de la société F G.
S’agissant d’une société d’assurance unique les demandes de la société Gan, demanderesse et appelante, formées contre la société Gan défenderesse et intimée, doivent être déclarées irrecevables la société Gan assurances n’ayant aucun intérêt à agir contre elle-même.
En revanche les demandes de M. et Mme X contre la société Gan assureur de la société F G demeurent recevables.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise:
Il résulte de l’examen du dossier que la société Gan assurances, assureur de la société F G, n’a pas été appelée en cause en cette qualité en vue de la désignation d’un expert mais a néanmoins participé aux opérations d’expertise judiciaire en qualité d’assureur des époux X, que surtout la société Gan a participé à des opérations d’expertise amiable en sa qualité d’assureur de la société F G par l’intermédiaire de M. Y, agent général assisté d’un expert, M. A du cabinet Polyexpert, au cours desquelles la responsabilité de la société F G à raison d’un manquement à son devoir de conseil a été évoquée et débattue, qu’au surplus la société F G était partie à la procédure engagée pour la désignation de l’expert judiciaire et représentée par son liquidateur.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise qui ne constitue pas le seul élément de preuve au soutien des demandes de M. et Mme X.
Sur le fond du litige:
Il est établi par les pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire, et non contesté, qu’en 2002 M. et Mme X ont confié à la société F G l’aménagement de leur jardin selon devis du 2 janvier 2002 et facture d’un montant de 10 348,59 euros toutes taxes comprises en date du 12 avril 2002, qu’à cette occasion des bambous ont été plantés le long de la limite séparative de leur propriété et celle de M. et Mme C à 50 centimètres de la clôture, que ceux-ci ont émis des rejets jusqu’en limite de propriété et sur la parcelle de M. et Mme C, l’expert judiciaire ayant relevé la présence de rhizomes jusqu’à une distance de neuf à dix mètres.
L’expert judiciaire retient que les bambous plantés sont des « phyllostachys biesseti » qui est une variété traçante pour laquelle la pose d’une barrière anti rhizomes est recommandée.
En s’abstenant d’aviser M. et Mme X du risque de prolifération et de préconiser la mise en place d’une telle barrière la société F G a manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité.
La société intimée soutient que les époux X sont à l’origine du dommage et leur fait grief d’un défaut d’entretien de leur jardin sans toutefois qu’aucun élément du dossier ne conforte cette affirmation.
De même elle soutient que M. et Mme C aurait également contribué au dommage en négligeant l’entretien de leur terrain, ce qui n’est pas davantage établi.
Elle fait également grief à M. et Mme X d’avoir avisé tardivement la société F G sans toutefois caractériser et démontrer l’aggravation du dommage invoquée.
La société Gan assurances ne justifie par conséquent d’aucun élément de nature à exclure ou même à limiter la responsabilité de son assurée, la société F G.
Le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. et Mme X et de la société Gan assurances s’agissant des travaux de remise en état de la propriété de M. et Mme C et des condamnations accessoires ne fait l’objet d’aucune discussion.
En revanche la société Gan assurances conteste devoir supporter la somme correspondant à la mise en place d’une barrière anti rhizomes en invoquant les clauses d’exclusion de garantie figurant aux conditions spéciales de la police souscrite par la société F G.
Il résulte des articles 14 et 15 des conditions spéciales de la police d’assurance souscrite par la société F G produites aux débats dont l’application au litige n’est pas discutée que s’agissant du risque H « dommages imputables aux ouvrages ou travaux après leur achèvement » sont exclus de la garantie « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou par les matériels ou produits fournis, livrés ou mis en 'uvre par lui ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, la remise en état, la rectification, la reconstruction, le remplacement ou le remboursement des dits ouvrages ou travaux, matériels ou produits ».
La clause d’exclusion ci-dessus est opposable aux tiers et doit par conséquent recevoir application en l’espèce s’agissant de travaux devant être effectués sur la propriété des époux X pour rectifier et compléter les travaux initiaux afin de mettre fin aux dommages causés à leur voisin.
M. et Mme X seront déboutés de leur demande de ce chef.
S’agissant enfin de la franchise prévue au contrat celle-ci est opposable à M. et Mme X en application des dispositions de l’article L 121-1 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires des parties:
Il n’existe aucune considération d’équité permettant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par ces motifs:
La cour:
Déclare irrecevables les conclusions et sommation de communiquées notifiées par M. et Mme X et la société Gan assurances le 19 octobre 2015.
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Gan assurances contre la société Gan assurances division Groupama construction.
Déclare recevable l’appel formé par M. et Mme X.
Condamne la société Gan assurances, assureur de la société F G, à garantir M. et Mme X des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de remise en état du terrain de M. et Mme C, du trouble de jouissance, de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et frai d’expertise judiciaire et de référé.
Déclare la franchise contractuelle opposable à M. et Mme X.
Déboute M. et Mme X de leur demande en paiement de la somme de 5637,60 euros au titre des travaux de mise en place d’une barrière anti rhizomes.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU F. GIROT
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