Infirmation partielle 4 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juil. 2014, n° 13/08546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 mars 2013, N° 11/12752 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUILLET 2014
(n° 2014- , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08546
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 11/12752
APPELANT
Monsieur E Y
XXX
XXX
Représenté par Me Mireille GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136
Assisté par Me Olivia CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 468
INTIME
Monsieur G H I
XXX
XXX
Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assisté par Me Marc ALLOUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame C D, conseillère, chargée d’instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame C D, conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2011, M. Z a déclaré «vendre 50% du cheval Veinard d’un soir par Quatre juillet et Holly du bois pour la somme de soixante mille euros, soit trente mille euros, les cinquante pour cent, à M. Y». Celui-ci a apposé la mention «bon pour accord». Le 29 avril 2011, M. Y a réclamé les justificatifs attestant qu’il était «propriétaire de 50% du cheval Veinard d’un soir par Quatre juillet et de 50% du cheval Holly du bois». Le 9 juillet 2011, M. Z a réclamé à M. Y le paiement de la pension des chevaux depuis février 2011 en précisant que les «chevaux vendus à 50% sont Veinard d’un soir et Showbiz du brode». Il lui a fait délivrer le 27 octobre 2011 une sommation de payer la somme de 8 000 euros en principal correspondant à la pension des deux chevaux de février à septembre 2011 à raison de 1 000 euros par mois.
Le 14 novembre 2011, M. Y a introduit une action afin de faire prononcer l’annulation de la vente du cheval Veinard d’un soir, constater l’absence de contrat de vente formé sur les chevaux Showbiz du brode et Holly du bois et obtenir la restitution d’une somme totale de 50 000 euros. M. Z a formé une demande reconventionnelle en paiement des frais de pension et d’une indemnité pour perte de gains.
Par jugement du 11 mars 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a constaté l’absence de contrat de vente concernant le cheval Showbiz du brode, a condamné M. Z à rembourser à M. Y la somme de 20 000 euros qu’il indiquait avoir reçue au titre de la vente de ce cheval, a débouté M. Y de sa demande d’annulation de la vente du cheval Veinard d’un soir, a constaté que M. Y et M. Z étaient propriétaires du cheval à 50% chacun, et a condamné M. Y à payer à M. Z la somme de 500 euros par mois à compter du 1er février 2011 au titre de la pension du cheval Veinard d’un soir. Le tribunal a débouté les parties de leurs autres demandes, en relevant qu’il n’était désormais plus contesté par aucune des parties que le cheval Holly du bois, qui n’avait jamais appartenu à M. Z et apparaissait dans l’accord du 26 janvier 2011 comme étant la mère du cheval Veinard d’un soir, n’avait jamais fait l’objet d’une vente par M. Z à M. Y, et que la perte de chance de gains pour le cheval Veinard d’un soir était purement hypothétique et non justifiée.
M. Y a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2013, il demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en annulation de la vente du cheval Veinard d’un Soir et l’a condamné à payer les frais de pension, de constater en application des articles 1134 et 1583 du code civil l’incohérence de l’acte de vente du 26 Janvier 2011 et l’absence de rencontre de volonté des parties sur la chose et le prix, et en conséquence de juger nulle la vente du cheval, de condamner M. Z à lui rembourser la somme de 30 000 euros et de dire n’y avoir lieu au paiement des frais d’entraînement. A titre subsidiaire, il demande sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil de constater les man’uvres dolosives de M. Z ayant vicié son consentement et en conséquence de prononcer la nullité de la vente du cheval Veinard d’un Soir, de condamner M. Z à lui rembourser la somme de 30 000 euros et de dire n’y avoir lieu au paiement des frais d’entraînement. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que M. Z n’a pas la «capacité juridique» pour émettre des factures d’entraînement que seules les personnes titulaires d’un permis d’entraîner peuvent délivrer et qu’il ne justifie pas de la réalité de ces frais pour le cheval Veinard d’un Soir, de sorte qu’il ne doit aucune somme à ce titre. Il entend à titre encore plus subsidiaire faire fixer à 300 euros par mois le coût d’entretien de ce cheval depuis janvier 2011. Il sollicite enfin la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2013, M. Z demande au visa des articles 1589, 1151 et 1147 du code civil de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. Y de ses demandes, de constater que le cheval Veinard d’un soir est bien leur propriété indivise, qu’il n’y a jamais eu de sa part de manoeuvres ou de volonté dolosive susceptibles d’avoir vicié Ie consentement de M. Y, de condamner celui-ci au paiement des frais d’entretien des deux chevaux à compter de la date de la vente, de condamner M. Y à lui payer les sommes de 30 000 euros pour perte de chance de gains, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également de dire qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par M. Y en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement ayant constaté l’absence de contrat de vente concernant le cheval Showbiz du brode et condamné M. Z à rembourser à M. Y la somme de 20 000 euros à ce titre ne sont pas remises en cause devant la cour et seront donc confirmées.
M. Y, qui poursuit l’annulation de l’acte sous seing privé du 26 janvier 2011 pour absence d’accord sur la chose et le prix en soutenant qu’il pensait acquérir deux chevaux au prix de 30 000 euros chacun au lieu d’un seul qui n’avait jamais couru, invoque une imprécision de l’acte citant «Veinard d’un soir par quatre juillet» puis «Holly du bois» ainsi que les correspondances ultérieurement adressées par M. Z concernant deux chevaux de même que les cartes d’immatriculation reçues. Mais l’acte mentionne sans équivoque la vente d’un unique cheval, clairement désigné par la mention de ses deux géniteurs, et il n’existe pas plus d’ambiguïté concernant la stipulation du prix de 30 000 euros correspondant à la quotité cédée sur une valeur de 60 000 euros. Le deuxième cheval dont M. Z a considéré la vente acquise n’a en réalité jamais été identifié autrement que comme Showbiz du brode au prix de 20 000 euros et M. Y n’a jamais justifié ni même prétendu avoir remis une somme supérieure à un montant total 50 000 euros.
Il soutient à titre subsidiaire que son consentement a été vicié par le dol, mais sans caractériser les manoeuvres émanant de M. Y destinées à provoquer l’erreur qu’il allègue. Il se réfère à nouveau à une rédaction de l’acte qu’il considère trompeuse pour un néophyte, sans démontrer une intention dolosive de son cocontractant ayant identifié le cheval par la mention de ses deux géniteurs, conforme aux usages. Ce libellé ne pouvait en tout cas lui faire croire que l’acte concernait deux chevaux quand il n’était bien question que de la vente de 50% «du cheval». Il invoque également en vain le silence observé par M. Y à la suite de trois courriers des 29 avril, 14 juin et 4 juillet 2011 lui réclamant les justificatifs de propriété de 50% de Veinard d’un soir et de 50% de Holly du bois, alors que ce silence postérieur à la conclusion de la vente ne peut caractériser une réticence dolosive au moment de l’échange des consentements. Il prétend enfin tout aussi vainement que la valeur du cheval était au plus de 10 000 euros et non de 60 000 euros, alors que l’erreur ne peut fonder la nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet. C’est donc exactement que le tribunal a débouté M. Y de sa demande de nullité de la vente du cheval Veinard d’un soir.
Le tribunal a également justement débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de gains non justifiée. En effet, si M. Z prétend que le défaut de qualification du cheval procède du refus de M. Y de signer la déclaration qui doit selon l’article 18 du code des courses être signée par chacun des associés et déposée auprès de la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français pour qu’un cheval puisse être valablement engagé en cas d’association de propriétaires, force est de constater qu’il ne justifie pas avoir demandé à M. Y qu’il procède à cette formalité ni lui avoir transmis à ces fins le document concerné.
Aucun accord n’a été formalisé concernant les frais de pension ou d’entraînement du cheval, et si la prise en charge de ces frais peut être considérée comme inhérente à la propriété de l’animal à hauteur de la quote-part dont chaque partie est titulaire, il appartient à M. A qui en demande le remboursement d’établir le montant dont il a fait l’avance. Or, il se borne à produire une série de factures n° 001/11 à 008/11 établies par lui-même pour «pensions d’entraînement» d’un montant de 500 euros par mois, sans démontrer avoir lui-même entraîné le cheval et y être seulement autorisé, alors que par attestation du 6 décembre 2011 M. X a déclaré avoir été son entraîneur particulier à l’écurie de Grosbois. Il y joint une facture de mars 2011 de M. B, entraîneur de chevaux à Ruille Froid Fonds, correspondant à un forfait de 1 300 euros sans autre précision sur les chevaux entraînés, qui ne peut servir de justificatif du montant des frais exposés pour le cheval Veinard d’un soir. Dès lors, M. Z ne rapporte pas la preuve de la créance dont il demande le paiement et sera en conséquence débouté de ses prétentions à ce titre.
Le droit d’agir de M. Y n’a pas dégénéré en abus justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Lui-même ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral non caractérisé.
En équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. Y à payer à M. Z la somme de 500 euros par mois à compter du 1er février 2011 au titre des frais de pension du cheval Veinard d’un soir,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. Z de la demande formée à ce titre,
Y ajoutant,
Condamne M. Y aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Culture ·
- Loisir ·
- Enseignant ·
- Préjudice ·
- Élève ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Logement ·
- In solidum
- Régime de prévoyance ·
- Bretagne ·
- Caractère ·
- Financement ·
- Circulaire ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale
- Papeterie ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Congés payés ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel d'offres ·
- Entreprise ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Syndic ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Qualification professionnelle ·
- Procédure civile
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Appel d'offres ·
- Opérateur ·
- Transporteur ·
- Transport public
- Exécution provisoire ·
- Licenciement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plateforme ·
- Condamnation ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Intimé ·
- Consignation ·
- Navire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux supplémentaires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maître d'oeuvre ·
- Paiement ·
- Avoué ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Visa ·
- Facture ·
- Architecte
- Land ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Émetteur ·
- Expert ·
- Système ·
- Prix
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Taxes foncières ·
- Arrêté municipal ·
- Biens ·
- Possession ·
- Acte de notoriété ·
- Prescription ·
- Vacant
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Comptable ·
- Facturation
- Employeur ·
- Client ·
- Agression ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Sécurité ·
- Témoignage ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Magasin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.