Infirmation partielle 9 novembre 2006
Cassation 26 septembre 2007
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 9 nov. 2006, n° 06/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 06/00509 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N°06/XXX
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2006
N°
COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le JEUDI 09 NOVEMBRE 2006, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 07 MARS 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A C, née le XXX à CHAMPEIX, fille de A D et de E F, de nationalité française, XXX
Prévenue, comparante, assistée de Me I-J Avocat au barreau de Clermont-Fd.
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :
Président : Monsieur POUGHON,
Conseillers : Madame X,
Madame Y,
le Président et les Conseillers sus-indiqués ayant assisté aux débats et délibéré conformément à la loi
et lors du prononcé : M. POUGHON, Président.
GREFFIER :présent aux débats : Melle JOUVENEAU et au prononcé de l’arrêt : Mme HENROTTE Greffier divisionnaire.
EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement, a déclaré
A C
coupable de MISE EN DANGER D’AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE, le 01/11/2005, à Z (63), infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal
coupable de DIVAGATION D’ANIMAL DANGEREUX, le 01/11/2005, à Z (63), infraction prévue par l’article R.622-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.622-2 AL.1,AL.2 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné
A C à 1 mois emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Mademoiselle A C, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX contre Mademoiselle A C
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2006, le Président a constaté l’identité de la prévenue.
Ont été entendus :
Monsieur le Président en son rapport ;
A C en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Madame LEHUGEUR, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Me I J,avocat de la prévenue en sa plaidoirie ;
La prévenue ayant eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 09 NOVEMBRE 2006.
et à cette dernière audience, en application de l’article 485 du CPP a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit.
DÉCISION :
Par jugement du 7 Février 2006 le Tribunal correctionnel de Clermont-Fd a déclaré C A coupable de mise en danger d’autrui et de divagation d’animal ,
et, en répression l’a condamnée à la peine de UN MOIS d’emprisonnement,
— prononcé à titre définitif l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’éleveur de bovins,
et l’a condamné au paiement d’une amende de 100 € pour la contravention de divagation d’animal ;
Sur l’action civile le jugement a :
— reçu M. G H et L M N en leur constitution de partie civile et condamné C A à payer à :
— G H la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts,
— L M N la somme de 213, 88 à titre de dommages-intérêts et celle de 250 € en réparation de son préjudice moral ;
Le jugement a déclaré la commune de Z irrecevable en s constitution de partie civile ;
Par déclaration du 16 mars 2006 le conseil du prévenu a relevé appel principal des dispositions pénales du jugement ;
le Ministère Public en a relevé appel incident le même jour ;
Citée par acte d’huissier délivré à Mairie le 6 septembre 2006 (A/R du 8 septembre 2006) Melle C A est présente, assistée de son conseil Me I J qui sollicite le bénéfice d’une mesure d’ajournement afin de permettre à la prévenue de clôturer l’exploitation ;
Le Ministère Public a requis le principe d’une peine de jour amende et l’interdiction définitive d’exercice d’une activité d’élevage ;
SUR QUOI LA COUR,
1- Sur la recevabilité des appels :
Attendu que les appels réguliers en la forme et relevés dans les délais de la loi sont recevables ;
2-Sur le fond :
Attendu que le 1er Novembre 2005 à 20 H 15 les gendarmes de la brigade territoriale d’Issoire ont été appelés sur les lieux d’un accident survenu quelques instants plus tôt sur la RD 996 commune de Nescher (PDD) où un véhicule automobile Peugeot 206 immatriculé 1667 XQ 63 conduit par K H est entré en collision avec une vache qui se trouvait au milieu de la chaussée ;
Attendu que l’animal tué sur le coup a été identifié comme étant la propriété de Melle C A née le XXX, XXX à Champeix, qui a reconnu que la vache accidentée lui appartenait bien et qu’ elle avait récupéré la nuit même le cadavre en le tirant à l’aide de son tracteur jusqu’en lisière d’un bois afin de le soustraire à la vue du public ;
Attendu qu’au cours de son audition Melle C A a également reconnu que ses vaches divaguaient fréquemment sur la voie publique et sur les propriétés avoisinantes ajoutant qu’il était déjà arrivé que des automobilistes percutent l’une de ses bêtes ce qui avait conduit sa compagnie d’assurance à résilier le contrat qui l’unissait à elle ;
Attendu que Melle A est actuellement chef d’une exploitation de 129 hectares , propriété des membres de la famille A qui ne sont pas sortis de l’indivision ; qu’au moment des faits elle était à la tête d’un cheptel de 90 bovins, 200 moutons et 60 chèvres dont elle ne parvenait pas à conserver la maîtrise malgré l’aide de sa soeur B ;
Qu’en effet les animaux en trop grand nombre sur une exploitation dont les clôtures sont mal entretenues malgré une condamnation en référé du 24 Mai 2002 obligeant C A à clôturer ses parcelles et partiellement exécutée, ont pris pour habitude de divaguer sur les terres voisines et les voies ouvertes à la circulation publique ;
Attendu qu’ainsi sur la période de janvier 2005 à octobre 2005 les gendarmes de la communauté de Brigade d’Issoire sont intervenus à neuf reprises, soit :
— le 3 janvier 2005 à 18 H 15 (de nuit) sur la D 26 entre Saint Floret et Saint Vincent où une quinzaine de veaux, propriété de C A, divaguaient sur la chaussée,
— le 13 janvier 2005 à 19 H 30 où une dizaine de veaux, propriété A, divaguaient en bordure de chaussée ;
— le 14 janvier 2005 à 23 H 40 où un troupeau de vaches divague dans le jardin LABOULEYRAS et sur la voie publique ;
— le 9 Septembre 2005 à 19 H 30 où des animaux divaguent sur la chaussée;
— le 12 septembre 2005 à 22 H 16 où un automobiliste signale la présence de cinq ou six vaches sur le plateau de Chidrac ;
— le 19 septembre 2005 à 22 H 25 où une automobiliste signale la divagation de trois vaches sur le RD 996 ;
— le 4 octobre 2005 à 20 H 22 sur le CD 996 où Melle A est verbalisée pour divagation de bovins qui gênent la circulation publique ;
— le 4 octobre 2005 à 22 H 45 sur le CD 996 pour de nouvelles divagations imputables à C A ;
— le 5 octobre 2005 à 2 H 27 une nouvelle divagation est signalée aux forces de l’ordre dans la plaine de MONTORON ;
Attendu que C A maintes fois avertie persiste dans ses errements qui lui ont valu le 12 août 2003 une condamnation à la peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et 1000 € d’amende pour mise en danger d’autrui ;
Qu’elle demeure insensible aux mises en demeure, aux conseils et aux aides qui lui sont apportés alors qu’elle est parfaitement consciente des risques qu’elle fait courir à son voisinage et aux usagers des voies ouvertes à la circulation ;
Attendu qu’il est à craindre qu’à cette période où le fourrage sur pied se raréfie, comme chaque année à même époque, les animaux de Melle A quittent leur pâture à la recherche de nourriture et mettent de nouvelles vies en péril
Attendu qu’à l’audience de la Cour la prévenue a fermement maintenu qu’elle entendait poursuivre son activité agricole dans les conditions qui étaient celles de son père et qui demeurent les siennes ajoutant qu’elle ne céderait pas aux pressions d’où qu’elles viennent et qui n’ont d’autre but que de permettre aux 'rapaces’ d’alentour de s’emparer des terres qu’elle exploite ;
Attendu qu’une telle attitude, source d’inquiétude des autorités locales qui ,le 5 décembre 2005, se sont adressées au Procureur de la République de Clermont-Fd dans une lettre signée par les Maires de cinq communes alentour et le conseiller général du canton de Champeix, fait effectivement fi du respect le plus élémentaire des règles de la société au point de mettre consciemment en péril l’intégrité physique d’autrui ;
Attendu que seule une peine d’emprisonnement ferme d’une durée suffisamment longue est de nature à sanctionner justement de tels agissements délibérés ;
Attendu, par ailleurs, que sa conduite irresponsable, son incompétence notoire en matière d’élevage, son entêtement coupable mais également ses insuffisances physiques justifient que soit prononcée à l’encontre de Melle C A
l’interdiction de l’article 223-18 1er du code pénal ;
Attendu que cette interdiction professionnelle prononcée à titre définitif sera étendue à toute activité d’élevage en fait ou en droit d’animaux de quelques espèces que ce soit et ceci conformément aux dispositions des articles 131-27 et 223-18 1er du code Pénal ;
Attendu que la peine d’amende prononcée pour la contravention de divagation d’animaux sera portée à 200 € ;
Attendu que les risques de renouvellement de l’infraction justifient une mesure particulière de sûreté destinée à prévenir la survenance d’un dommage corporel voir d’un risque vital imputable à la prévenue réitérante et obstinée ;
Qu’il convient donc de délivrer à son encontre mandat d’arrêt par application des dispositions de l’article 465 du code pénal ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré C A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Infirmant sur la peine ;
Condamne C A à la peine D’UNE ANNEE d’emprisonnement pour le délit, délivre à son encontre mandat d’arrêt et DEUX CENTS EUROS (200 €) d’amende pour la contravention ;
Prononce à son encontre à titre définitif l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’éleveur en fait ou droit, d’animaux de quelques espèces que ce soit;
Dit que les dispositions non contraires de la décision querellée conserveront leur force exécutoire ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros dont est redevable le prévenu.
La condamnée est informée de la possibilité d’obtenir une réduction de 20 % de l’amende et du droit fixe de procédure sans que cette diminution puisse excéder 1.500 € en cas de paiement spontané dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification s’il s’agit d’une décision contradictoire à signifier ou rendue par défaut, sans toutefois que le paiement de l’amende fasse obstacle à l’exercice d’un pourvoi en cassation.
Le tout en application des articles susvisés, des articles 503-1 – 707-2 et suivants du code de procédure pénale – 1018 A du code général des impôts.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Crédit ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Informatique ·
- Société étrangère ·
- Disque dur ·
- Conditions générales ·
- Transaction ·
- Disque
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Procédure
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Qualités ·
- Prêt ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Urssaf
- Sinistre ·
- Facture ·
- Protection ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Achat ·
- Habitation ·
- Contrats
- Voyage ·
- Revente ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Détention ·
- Arme ·
- Trafic ·
- Liberté ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Région parisienne ·
- Démission ·
- Création d'entreprise ·
- Mobilité ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Province
- Civilement responsable ·
- Partie civile ·
- Ministère public ·
- Action civile ·
- Tribunal pour enfants ·
- Voiture ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Dégradations ·
- Tentative
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Autorisation administrative ·
- Garantie ·
- Courtage ·
- Dégât ·
- Véhicule à moteur ·
- Pouvoirs publics ·
- Clause d 'exclusion ·
- Participation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Résolution du contrat ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Vienne
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Transport public ·
- Titre ·
- Grief
- Stupéfiant ·
- Résine ·
- Détention ·
- Activité illicite ·
- Véhicule ·
- Importation ·
- Location ·
- Cigarette ·
- Drogue ·
- Mise en examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.