Confirmation 27 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 févr. 2013, n° 10/21270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21270 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 septembre 2010, N° 2009015208 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 27 FEVRIER 2013
(n° 58 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21270
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – 19e Chambre – RG n° 2009015208
APPELANTE
SARL PIZZA X agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque L0044
Assisté de Me Isabelle FLORENTIN plaidant pour SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P166
INTIMEE
SARL PIZZA BINGO agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP GALLAND – VIGNES, avocats au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Me Rémi DE BALMANN plaidant pour cabinet D,M & D, avocats au barreau de PARIS, toque P52
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des disposition des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur VERT, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire et Madame LUC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame COCCHIELLO, Président,
Monsieur VERT, Conseiller, rédacteur
Madame LUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation du contrat signé le 10 mai 2006 entre la Société PIZZA BINGO et la Société PIZZA X aux torts de la Société PIZZA X, condamné la Société PIZZA X à payer à la Société PIZZA BINGO les sommes de 3.328,11 € au titre des factures de redevances impayées, de 18.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société PIZZA BINGO du fait de la résiliation du contrat et 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du dispositif, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la Société PIZZA X aux dépens';
Vu l’appel interjeté par la Société PIZZA X le 29 octobre 2010';
Vu les conclusions signifiées par la Société PIZZA BINGO le 8 octobre 2012 ;
Vu les conclusions signifiées par la Société PIZZA X le 6 novembre 2012 ;
SUR CE
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants':
Le 10 mai 2006, la Société PIZZA BINGO, a conclu avec la Société PIZZA X, dont Monsieur Y X est le gérant, un contrat de concession exclusive d’une durée de 5 ans pour l’exploitation d’un chalet sous enseigne PIZZA BINGO implanté sur le parking de la ZAC FRIMONT NORD DE LA REOLE.
Après environ 18 mois d’activité, la Société PIZZA X a commencé à manifester son mécontentement, soulevant un certain nombre de griefs à l’encontre de la Société PIZZA BINGO.
Courant août 2008, la Société PIZZA X a cessé le paiement des redevances contractuelles et dénoncé le contrat, par courrier du 19 août 2008. Puis elle poursuivait son exploitation sous sa propre enseigne.
C’est dans ces conditions de fait et de droit qu’est née la présente instance.
Considérant qu’il sera relevé liminairement que les parties s’accordent à considérer, que le contrat litigieux nonobstant sa dénomination , s’analyse en un contrat de franchise'; que ce contrat sera requalifié de contrat de franchise dès lors qu’il prévoyait en effet la concession d’une licence totale et exclusive d’exploitation d’une marque et d’un savoir-faire développé par le concédant, le droit d’utiliser l’enseigne de la marque, le bénéfice de l’assistance technique, commerciale et administrative nécessaire au bon développement des points de vente, le paiement de redevances mensuelles';
Considérant qu’il sera également relevé que si la société PIZZA X, au visa des dispositions des articles L 330-3 et R330-1 du Code de commerce, reproche à la société PIZZA BINGO d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information, et cite notamment des arrêts de la Cour d’appel de céans qui ont annulé un contrat de franchise pour réticence dolosive tirée du manquement par le franchiseur à cette obligation, la société PIZZA X ne tire en l’espèce aucune conséquence de ce prétendu manquement et ne formule notamment pas de demande en nullité du contrat litigieux de ce chef';
Considérant que la société PIZZA X demande la nullité du contrat litigieux pour défaut de cause’excipant de l’absence de transmission d’un savoir-faire';
Considérant que pour apprécier le défaut de cause allégué, il convient de se placer à la date de formation du contrat et non de son exécution';
Considérant qu’il est versé aux débats un « manuel opératoire », établi et communiqué au franchisé avant la signature du contrat, qui constitue un ensemble cohérent et complet de documents organisés en 12 sections couvrant l’ensemble des activités liées à l’exploitation (accueil, vente, gestion, fiches de fabrication, hygiène, qualité, conseils d’aménagement, matériel règlementation)'; que le savoir-faire transmis consiste dans l’assemblage de ces différents éléments et des recettes de fabrication singulières communiquées , étant précisé que ce savoir faire s’articule autour d’un concept d’un chalet, dont la société PIZZA X a acquis un exemplaire, caractérisant notamment une méthode commerciale originale qui a nécessité des efforts de développement et de mise au point par la société PIZZA BINGO'; que ces éléments permettent ainsi de caractériser un savoir- faire substantiel, secret et original'; que la demande en nullité du contrat litigieux pour défaut de cause sera donc rejetée';
Considérant qu’à titre subsidiaire, la société PIZZA X forme une demande en résiliation du contrat litigieux aux torts de la société PIZZA BINGO excipant de manquements contractuels de cette dernière';
Mais considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats, qu’outre la transmission de son savoir faire, la société PIZZA BINGO a rempli à l’égard de la société PIZZA X son obligation d’assistance et de conseil au cours de l’exécution du contrat'; qu’en effet, il est notamment établi que Monsieur X a reçu une formation initiale sous la forme d’un stage chez un autre franchisé, de nature à lui permettre d’appréhender l’exploitation d’un chalet de l’enseigne litigieuse'; que par ailleurs il n’est versé aux débats aucun courrier de la société PIZZA X réclamant une assistance à la société PIZZA BINGO et qui serait resté sans réponse'; que la société PIZZA X ne justifie d’aucune difficulté durant l’exécution du contrat imputable à un défaut d’assistance du franchiseur, étant rappelé que le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume et porte la responsabilité de ses résultats d’exploitation, financiers et commerciaux'; qu’il y a donc lieu de considérer au regard de ces éléments, qu’il n’est caractérisé aucun manquement contractuel de la société PIZZA BINGO de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat litigieux aux torts de cette dernière'; que par conséquent la société PIZZA X est également mal fondée à justifier son défaut de paiement des redevances échues en excipant de la règle de l’exception d’inexécution, le franchiseur ayant rempli ses obligations essentielles mises à sa charge par le contrat litigieux, qu’il s’agisse de la transmission du savoir faire ou de l’obligation d’assistance'';
Considérant qu’il y donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat litigieux aux torts de la société PIZZA X, cette dernière ayant commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant de s’acquitter du paiement des redevances échues et en ayant déposé l’enseigne avant la date d’échéances du contrat'; que c’est donc à bon droit que les Premiers Juges ont condamné la société PIZZA X à payer à la société PIZZA BINGO les sommes de 3.328,11 € au titre des factures de redevances impayées, et de 18.000 €,(correspondant au montant des redevances de franchise jusqu’au terme du contrat) ,à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société PIZZA BINGO';
Considérant enfin qu’il ya lieu de débouter la société PIZZA BINGO de sa demande en dommages et intérêts pour atteinte à l’image de marque du réseau PIZZA BINGO et détournement de savoir-faire , étant relevé qu’après avoir cessé son exploitation de l’enseigne de la société PIZZA BINGO, la société PIZZA X a engagé des dépenses spécifiques pour reconvertir l’exploitation à son enseigne propre avec des éléments distinctifs de ceux du concept PIZZA BINGO'; qu’ainsi la société PIZZA BINGO ne caractérise aucun des chefs de préjudice sus énoncés ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, et des moyens pertinents et non contraires des Premiers Juges que la Cour adopte , il y lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter toutes demandés plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société PIZZA X au paiement des dépens avec recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société PIZZA X à payer à la société PIZZA BINGO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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